Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/5 du mardi 20 mars 2001
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment larticle 38 ;
Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en uvre de mesures visant à promouvoir lamélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-25 et L. 241-10-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 février 2001 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 6 février 2001 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1er. - Il est inséré, à la section V du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 122-25-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-2. - Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période nexcédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur lallaitement quelle pratique, occupe un poste de travail lexposant à des risques déterminés par décret en Conseil dEtat, lemployeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications quil formule sur laptitude de la salariée à exercer lune des tâches existantes dans lentreprise, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que laménagement de son poste de travail ou laffectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
« Si lemployeur est dans limpossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui sopposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie dune garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de lallocation journalière prévue à larticle L. 333-1 du code de la sécurité sociale et dun complément à la charge de lemployeur, selon les mêmes modalités que celles posées par larticle 7 de laccord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition dancienneté.
« Ces dispositions sappliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1. »
Art. 2. - Il est créé, au titre III du livre III du code de la sécurité sociale, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
« Art. L. 333-1. - Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de larticle L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, dune allocation journalière selon les conditions de droit fixées à larticle L. 313-1 pour les prestations visées au 2o du I de cet article.
« Les dispositions de larticle L. 313-2 sont applicables pour lappréciation des conditions douverture du droit à lallocation journalière.
« Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire dassurance maladie dont relève la salariée.
« Art. L. 333-2. - Lallocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par lemployeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions dattribution ne sont plus remplies.
« Art. L. 333-3. - Lallocation journalière nest pas cumulable avec :
« 1o Lindemnisation des congés de maternité, de maladie ou daccident du travail ;
« 2o Le complément de lallocation déducation spéciale prévu par larticle L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie dune cessation dactivité ;
« 3o Lallocation de présence parentale prévue à larticle L. 544-1 ;
« 4o Lallocation parentale déducation à taux plein prévue à larticle L. 532-1 ;
« 5o Lallocation parentale déducation à taux partiel à louverture du droit de celle-ci. »
Art. 3. - Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |