Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/3 du vendredi 20 février 2004
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail
Sous-direction de la négociation collective
Circulaire DRT no 2004/02 du 13 janvier 2004 relative
au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés et restaurants
NOR : SOCT0410105C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Articles D 141-7 et D 141-8 du code du travail ;
Circulaire DRT-DSS no 15/90 du 9 mars 1990 relative au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés, restaurant ;
Circulaire DRT no 08 du 17 avril 2003 relative à la durée du travail applicable dans les hôtels, cafés, restaurants pour les années 2003 et 2004.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
La présente circulaire actualise la circulaire DRT-DSS du 9 mars 1990 précitée et complète la circulaire DRT no 08 du 17 avril 2003 relative à la durée du travail applicable dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR) pour les années 2003 et 2004, sur le point particulier et complexe du salaire minimum applicable dans ce secteur.
Le SMIC hôtelier, défini par les articles D-141-7 à D141-8 du code du travail et précisé par la circulaire DRT/DSS no 15/90 du 9 mars 1990 obéit en effet à un régime spécifique. Il prend en compte, dune part, les durées de travail propres à la profession (durées équivalentes à la durée légale), et dautre part, lintégration davantages en nature selon des modalités dévaluation particulières en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
La complexité de ce dispositif sest accrue sous leffet conjugué dune série de facteurs et dévolutions :
1. Un cadre juridique obsolète : larticle D.141-7 du code du travail na pas été modifié pour intégrer les nouvelles durées de travail équivalentes définies depuis la conclusion de la convention collective de 1997 ;
2. Les difficultés liées à laccord de réduction du temps de travail du 15 juin 2001 dont larrêté dextension a été annulé par le Conseil dEtat le 26 février 2003 ;
3. Les incidences sur le secteur des HCR du mode de retour à un SMIC unique à léchéance du 1er juillet 2005 prévu par larticle 1er de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi ( et précisé par la circulaire DRT no 06 du 14 avril 2003 - fiche no 1) ;
4. Les incidences de larrêté du 10 décembre 2002 relatif à lévaluation des avantages en nature nourriture et logement en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (elles ont donné lieu à larrêté modificatif du 28 avril 2003 préservant pour le secteur de la restauration, la référence au minimum garanti prévu à larticle D. 141-6 du code du travail) ;
5. Les négociations actuellement en cours dans la branche, notamment sur la question des salaires.
Avant denvisager les différents cas de figure pouvant se présenter selon les durées déquivalence applicables aux entreprises considérées, il convient de rappeler un certain nombre de principes permettant de délimiter le cadre juridique aujourdhui en vigueur.
I. - LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE DEPUIS LA CADUCITÉ DE LACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU DANS LA BRANCHE LE 15 JUIN 2001
Deux grandes séries de dispositions déterminent ce cadre :
1. Le principe des équivalences rémunérées
Le principe des équivalences rémunérées inscrit dans larticle D.141-7 du code du travail qui transposait ainsi laccord collectif du 2 mars 1988, reste en vigueur, à linverse des durées équivalentes mentionnées dans le premier alinéa de larticle, qui sont, elles, devenues obsolètes depuis la conclusion de la convention collective de 1997.
La durée du travail dans les HCR pour 2003 et 2004 est fixée les dispositions du décret no 2002-1526 du 24 décembre 2002 (publié au JO du 28 décembre 2002).
La notion de « durée équivalente à la durée légale » recouvre ici la notion traditionnellement utilisée dans ce secteur de « durée de présence ».
Il en ressort que le salaire mensuel minimum ne peut être, en tout état de cause, pour un salarié à temps complet, inférieur au produit du SMIC en vigueur par la durée collective, soit réglementaire équivalente, soit conventionnelle si elle est inférieure, applicable aux entreprises ou établissements considérés.
Le principe permet de déterminer les différentes valeurs du SMIC hôtelier retenues par la présente circulaire.
2. La garantie de maintien de salaire applicable
en cas de réduction de la durée collective du travail
2.1. La garantie mensuelle de rémunération (GMR) créée par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 : une portée limitée
Larticle 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée a fixé le principe et les modalités du maintien du salaire des salariés rémunérés au SMIC. Ce maintien de salaire nest toutefois prévu que dans la limite expresse de lancienne durée légale, soit 39 heures hebdomadaires correspondant à 169 heures mensuelles.
Cependant, le législateur nayant prévu aucune disposition pour transposer cette mesure aux secteurs dactivité régis par des durées de travail équivalentes à la durée légale, il na donc pas été créé de garantie mensuelle de rémunération (GMR) propre aux HCR.
En conséquence, la limite de 169 heures fixée par larticle 32 précité ne sapplique quaux entreprises des HCR ayant réduit leur durée de travail en deçà de 39 heures.
2.2. La portée de la garantie conventionnelle de maintien de salaire prévue par laccord de réduction du temps de travail du 15 juin 2001 : une absence de base juridique mais une référence toujours en vigueur
Dans la majorité des cas, les entreprises du secteur des HCR ont appliqué la garantie de maintien de salaire prévue par laccord de RTT du 15 juin 2001, soit un salaire minimum égal au plus à 43 h x 52/12 x 6,67 Euro = 1 242,84 Euro, 6,67 Euro étant le SMIC en vigueur au 1er juillet 2001 (laccord ayant été étendu par un arrêté du 14 décembre 2001).
Toutefois, laccord ne prévoyait pas la revalorisation de cette garantie. Celle-ci, dabord mise en uvre sous la forme dune indemnité différentielle jusquà 39 heures puis par majoration du taux horaire jusquà 37 heures, devait disparaître par intégration dans le taux horaire au terme du processus de réduction.
Entre-temps, deux facteurs nouveaux intervenaient :
- le calendrier dapplication de laccord étant suspendu en raison de labsence de majoration du nouvel allègement de charges, le décret no 2002-1526 du 24 décembre 2002 « gelait » les durées de travail équivalentes applicables en 2002 pour les années 2003 et 2004 et ;
- larrêté dextension de laccord, qui en conditionnait lapplication, étant annulé par le Conseil dEtat, la garantie conventionnelle de maintien du salaire devenait sans portée juridique.
Depuis, ne simpose donc en droit, que lobligation du maintien de salaire dans la limite de la garantie légale de larticle 32 précité. En loccurrence, il sagit de la GMR. 4 (déterminée daprès la date de larrêté dextension de laccord), telle que revalorisée jusquau 30 juin 2005, en application de la loi du 17 janvier 2003, et dun montant de 1 168,16 Euro au 1er juillet 2003.
Toutefois, cette référence devient sans objet - à lexception du cas particulier des entreprises à 37 heures -, puisque la simple application du salaire mensuel minimal déterminé en fonction de la durée équivalente applicable conduit à un salaire mensuel supérieur au montant de cette GMR (par exemple 39 heures pour un SMIC horaire à 7,19 Euro au 1er juillet 2003 = 1 215,11 Euro, contre 1 168,16 Euro pour la GMR. 4 à la même date).
En pratique cependant, on constate que la branche a incité les entreprises à maintenir le salaire antérieur à la réduction de la durée collective du travail (soit un salaire qui, dans le meilleur des cas, était calculé sur une base de 43 heures hebdomadaires).
En conséquence, deux options soffrent aux entreprises de la branche :
- soit elles se contentent de maintenir cette garantie conventionnelle, sans revalorisation, puisque son montant excède celui des différentes GMR légales ;
- soit elles décident de revaloriser cette garantie conventionnelle, comme la branche y a incité en 2002 (un taux dévolution de 1,8 % avait été alors retenu, correspondant à celui de la GMR au 1er juillet 2002).
En tout état de cause, la garantie conventionnelle de salaire, revalorisée le cas échéant, doit être comparée avec le salaire minimal mensuel résultant du produit du SMIC en vigueur (7,19 Euro au 1er juillet 2003) par la durée équivalente réglementaire applicable (ou, si elle est inférieure, par la durée conventionnelle pratiquée dans lentreprise).
Tant que cette garantie conventionnelle est dun montant supérieur au salaire minimum « déquivalence », une indemnité différentielle peut subsister sur le bulletin de paye, jusquau moment où la revalorisation légale du SMIC horaire permettra au salaire minimum déquivalence de rattraper la garantie conventionnelle.
Eu égard au fait que le mécanisme de rétablissement du SMIC unique, prévu par la loi précitée du 17 janvier 2003, appelle chaque année jusquen 2005 de fortes revalorisations du SMIC horaire (+ 3,7 % environ auxquelles devra sajouter lévolution des prix - soit + 1,6 % pour un SMIC augmenté globalement de 5,27 % au 1er juillet 2003), et compte tenu de la circonstance que les durées équivalentes dans le secteur des HCR sont, par principe, supérieures à la durée légale (37, 39 ou 41 heures), cette convergence interviendra plus rapidement que dans les autres secteurs dactivité.
Ainsi, dès le 1er juillet 2004 au plus tard, la question du maintien du salaire antérieur à la réduction de la durée collective du travail dans la branche deviendra sans objet mais cette évolution interviendra différemment selon les entreprises et les durées équivalentes concernées.
II. - LE SALAIRE MINIMUM APPLICABLE DEPUIS LE 1er JUILLET 2003 SELON LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET LES DURÉES ÉQUIVALENTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
Le décret no 2002-1526 du 24 décembre 2002, qui fixe pour les années 2003 et 2004 la durée de travail dans les HCR distingue, en fonction de la taille des entreprises, trois durées déquivalence : 37, 39 ou 41 heures, comme ci-après :
CATÉGORIES DENTREPRISES | 2002 (rappel) |
2003 (rappel) |
2004 |
---|---|---|---|
Entreprises de + de 20 salariés : - règle générale |
39 | 39 | 39 |
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant laccord de RTT du 15 juin 2001, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998 | 37 | 37 | 37 |
Entreprises de 20 salariés au plus : - règle générale |
41 | 41 | 39 |
- exception : entreprises étant déjà à 39 heures avant laccord de RTT du 15 juin 2001, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998 | 39 | 39 | 39 |
1. Les entreprises de plus de 20 salariés
1.1. Règle générale : les durées équivalentes applicables
sont de 39 heures en 2003 et 2004
Le salaire mensuel minimal déquivalence pour 39 heures est de 1 215,11 Euro, soit 169 h x 7,19 Euro (7,19 Euro étant le SMIC horaire au 1er juillet 2003).
Ainsi, si la garantie conventionnelle est de 1 242,84 Euro (sur une base de 43 heures pour un SMIC de 6,67 Euro avant RTT) et nest revalorisée ni par recommandation de branche ni par accord dentreprise, lindemnité différentielle versée pour garantir ce salaire sera de : 1 242,84 - 1 215,11 = 27,73 Euro.
1.2. Le cas dexception des entreprises déjà à 39 heures avant laccord de branche RTT (sauf celles ayant réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : les durées déquivalence applicables sont de 37 heures en 2003 et 2004.
Si la garantie conventionnelle de maintien de salaire initiale est de 1 127,23 Euro (169 x 6,67 Euro) et le salaire mensuel minimal déquivalence pour 37 heures de 1 152,80 Euro, soit 37 h x 52/12 x 7,19 Euro, lobligation de maintien de salaire dans la limite de la garantie légale de larticle 32 simpose puisque ces entreprises sont de fait dans la limite de durée fixée à 39 heures par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000.
Cest donc la GMR 4 qui sert de référence (déterminée ainsi daprès la date de larrêté dextension de laccord) telle que revalorisée au 1er juillet 2003, soit 1 168,16 Euro, et lindemnité différentielle sera de 1 168,15 - 1 152,80 = 15,36 Euro.
2. Les entreprises dau plus 20 salariés
2.1. La règle générale : les durées déquivalence applicables
étaient de 41 heures en 2003 et sont de 39 heures en 2004
Le salaire mensuel minimal déquivalence pour 41 heures du 1er juillet 2003 au 30 décembre 2003 était de 1 277,42 Euro, soit 41 h x 52/12 x 7,19 Euro. Ce salaire étant supérieur à la garantie conventionnelle (sauf en cas de revalorisation de cette dernière), lindemnité différentielle de salaire disparaissait.
Cependant, au 1er janvier 2004, un problème particulier se pose pour ces entreprises : elles doivent appliquer une durée équivalente de 39 h - au lieu de 41 heures - et payer un salaire de 1 215,11 Euro (169 h x 7,19 Euro) jusquà la prochaine revalorisation du SMIC horaire intervenant au plus tard au 1er juillet 2004.
Toutefois, ce salaire étant, du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, inférieur au salaire antérieur déquivalence calculé sur 41 heures, ces entreprises devront :
- soit soumettre à leur salariés un avenant au contrat de travail en cas de baisse de la rémunération, par application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière ;
- soit prévoir (par voie conventionnelle ou à défaut par recommandation patronale) linstauration dune indemnité différentielle exceptionnelle, qui, du 1er janvier 2004 au 30 janvier 2004, devra assurer le maintien de la précédente rémunération calculée sur 41 heures, sans incidences sur le taux horaire applicable. Par ailleurs, conformément à la position constante de ladministration sur la garantie mensuelle de rémunération créée par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000, cette indemnité différentielle ne constitue pas une modification de la structure de la rémunération. La revalorisation du SMIC horaire prévue au 1er juillet 2004 devrait, en tout état de cause, permettre de rattraper ce retard, rendant dès lors sans objet cette indemnité exceptionnelle.
2.2. Le cas dexception des entreprises déjà à 39 heures avant laccord de branche RTT (sauf celles ayant réduit leur temps de travail depuis le 13 juin 1998) : les durées déquivalence applicables sont de 39 heures en 2003 et 2004
Le salaire dû correspond strictement au salaire mensuel minimal déquivalence pour 39 heures, soit 1 215,11 Euro (169 h x 7,19 Euro) au 1er juillet 2003.
III. - LE RÉGIME DES AVANTAGES EN NATURE
A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, les avantages en nature font lobjet, pour le calcul du salaire minimum garanti, dun régime spécifique défini par les articles D. 141-8 et D. 141-9 du travail lorsque lemployeur fournit la nourriture et le logement. A ces règles doit sajouter la réglementation propre à la sécurité sociale, qui prévoit également une évaluation forfaitaire de ces avantages, en vue de la détermination du salaire soumis à cotisations sociales.
Concernant la nourriture, larticle D. 141-8 précise que celle-ci, évaluée par référence au minimum garanti, au sens de larticle L. 141-8 du code du travail ( 3 Euro au 1er juillet 2003), nest prise en compte, dans la détermination du salaire minimum versé, que pour la moitié de sa valeur.
La réglementation de sécurité sociale a été modifiée par un arrêté du 10 décembre 2002 (JO du 27 décembre 2002) à effet du 1er janvier 2003, qui a abrogé larrêté antérieurement en vigueur du 9 janvier 1975. Ce nouveau texte prévoit notamment la suppression de toute référence au minimum garanti pour le calcul de lavantage en nature nourriture qui est désormais évalué forfaitairement pour lannée 2004 à 8,20 Euro par jour ou à la moitié de cette somme pour un seul repas.
Toutefois, sagissant de lavantage en nature nourriture et compte tenu de la spécificité des branches professionnelles de lhôtellerie et de la restauration, secteurs « producteurs de nourriture », cette réforme a fait lobjet dune adaptation, par un arrêté du 28 avril 2003 (JO du 23 mai 2003), qui renvoie aux dispositions concernées du code du travail et maintient la référence au minimum garanti pour la prise en compte de cet avantage dans lassiette de cotisations sociales.
En conséquence, la méthode de calcul présentée par la circulaire citée en référence du 9 mars 1990 reste applicable pour lintégration de cet avantage nourriture, tant dans la détermination du salaire minimum garanti que dans celle du salaire soumis à cotisations.
Pour toutes difficultés dapplication de la présente circulaire, je vous remercie de contacter la direction des relations du travail - bureau des salaires et de la participation financière - NC3, tél : 01-44-38-26-58, fax : 01-44-38-26-36.
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |