Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/3 du vendredi 20 février 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de loutre-mer,
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu lavis du conseil général de Mayotte en date du 30 septembre 2003,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé au titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (troisième partie : Décrets) un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières relatives à lemploi des jeunes
« Projet initiative-jeune
« Art. D. 324-9. - Le montant maximum de laide prévue au a de larticle L. 324-9 est de 7 320 Euro.
« Le montant maximum de laide mensuelle prévue au b de larticle L. 324-9 est de 305 Euro.
« Les frais liés à la formation peuvent faire lobjet dune prise en charge forfaitaire dun montant maximum de 762 Euro. Lorsque laide est destinée à la création dentreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion dentreprises. »
Art. 2. - Il est créé au titre II du livre III du même code un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à la création dentreprises
et à la création demplois
« Aide à la création dentreprises à linitiative
des demandeurs demploi
« Art. D. 325-1. - I. - Le montant du plafond de laide à la création dentreprises mentionnée à larticle L. 325-1 est fixé à 4 200 Euro.
« Le montant de laide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de lemploi.
« II. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques dun montant unitaire de 46 Euro pris en charge par lEtat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, lheure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euro.
« III. - Toute personne qui retire un dossier de demande daide à la création dentreprises et qui répond aux conditions fixées par larticle L. 235-1 peut demander le bénéfice dun ou de deux chéquiers-conseil.
« Toute personne dont laide prévue à larticle L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de lentreprise pour le même projet.
« IV. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
« V. - Les chèques représentant la contribution de lEtat sont utilisés par les bénéficiaires auprès dorganismes habilités désignés par le représentant de lEtat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités dintervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de lEtat à Mayotte. »
Art. 3. - Il est créé au titre II du livre III du même code un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Indemnisation du chômage
« Section I
« Régime dassurance
« Néant.
« Section II
« Perte temporaire de salaire
« Art. D. 327-10. - Le taux horaire de lallocation spécifique pour privation partielle demploi prévu à larticle L. 327-10 est fixé à 1,5 Euro. »
Art. 4. - Il est créé au même code un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Néant.
« Chapitre II
« Contrats de formation en alternance
« Section 1
« Contrats de qualification
« Art. D. 712-1. - Le contrat de qualification prévu à larticle L. 711-5 sadresse aux personnes de moins de trente ans nayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis dobtenir un emploi.
« Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
« Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire lobjet dun contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de larticle L. 711-6.
« Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement denseignement dans le cadre dun contrat de qualification quaprès signature dune convention de formation conclue en application des dispositions de larticle L. 711-6.
« Art. D. 712-2. - Lhabilitation prévue à larticle L. 711-6 est subordonnée au dépôt dun dossier qui comporte :
« 1o Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 711-6, ou la justification de ladhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
« 2o Lorsque lentreprise ne relève pas dun accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, sils existent.
« 3o Lindication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
« 4o La définition des emplois offerts à ces personnes.
« 5o Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de larticle D. 712-13.
« 6o Le cas échéant, les références de lentreprise en matière de formation professionnelle et, sil y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de lEtat à Mayotte en application des dispositions de larticle L. 711-5.
« Art. D. 712-3. - Lhabilitation est accordée au vu du dossier prévu à larticle précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, dhygiène et de sécurité dans lentreprise.
« Art. D. 712-4. - La demande dhabilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de lEtat à Mayotte.
« Lhabilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de lEtat dans le mois qui suit la réception du dossier.
« Lhabilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de lEtat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par lemployeur.
« Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font lobjet de lhabilitation, elle présente une nouvelle demande.
« Art. D. 712-5. - Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications dune convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de lemploi, les objectifs, le programme et les conditions dévaluation de la formation.
« Art. D. 712-6. - Le dépôt du contrat de qualification prévu à larticle L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
« La direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte sassure que le contrat est conforme à la décision dhabilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
« Si ladministration na pas fait connaître ses observations dans le délai dun mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
« Lintéressé qui entend contester la décision de refus denregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai dun mois à compter de la notification de la décision.
« Art. D. 712-7. - Lorsque la qualification nest pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par lemployeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications dune convention collective, cette attestation est établie en liaison avec lorganisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par larrêté du représentant de lEtat à Mayotte en application de larticle L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
« Section 2
« Contrats dorientation
« Art. D. 712-8. - La conclusion dun contrat dorientation est subordonnée à la signature dune convention conclue entre lemployeur et le ou les organismes chargés de mettre en uvre les actions dorientation professionnelle définies à larticle D. 712-10.
« La convention doit préciser :
« a) La nature et la durée des actions dorientation professionnelle prévues ;
« b) Les modalités dorganisation de ces actions ;
« c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et lorganisme chargé de la mise en uvre de ces actions.
« Art. D. 712-9. - Le contrat dorientation conclu entre le jeune et lemployeur après la signature de la convention mentionnée à larticle D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
« a) Lidentification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
« b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
« c) La nature et la durée des actions dorientation professionnelle prévues ;
« d) Le nom et la qualification du tuteur ;
« e) La durée hebdomadaire du travail.
« Lors de la conclusion du contrat dorientation, lemployeur remet à la personne concernée un document dinformation sur les objectifs et le contenu des actions dorientation professionnelle.
« Art. D. 712-10. - Pendant la durée du contrat, lemployeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat dorientation à des actions dorientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec lorganisme chargé de la mise en uvre de ces actions.
« Ces actions dorientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et lélaboration dun projet professionnel, lorientation des titulaires de contrats dorientation en vue de leur permettre, à terme, soit daccéder directement à un emploi, soit dacquérir une qualification, notamment par la voie dun contrat dapprentissage ou dun contrat de qualification.
« Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de lentreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et dévaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active demploi.
« Ces actions doivent être au minimum dune durée égale à 25 % de la durée du contrat.
« Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à larticle D. 712-8 a été conclue.
« Ces durées peuvent être modifiées par voie daccord de branche ou interprofessionnel étendu.
« Art. D. 712-11. - Lemployeur est tenu de déposer à la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
« 1o Le contrat de travail accompagné du document dinformation mentionné à larticle D. 712-9.
« 2o La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en uvre les actions dorientation professionnelle définies à larticle D. 712-10.
« Le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte sassure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat dorientation et que les conditions de travail, dhygiène et de sécurité dans lentreprise sont compatibles avec le déroulement dun contrat dorientation.
« Si ladministration na pas fait connaître ses observations dans un délai dun mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
« Lintéressé qui entend contester la décision de refus denregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai dun mois à compter de la notification de la décision.
« Section 3
« Dispositions communes aux contrats
de qualification et dorientation
« Art. D. 712-12. - Les cotisations dont lemployeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à larticle R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
« Art. D. 712-13. - Pour chaque personne titulaire dun contrat de qualification ou dorientation, lemployeur, à moins quil nassure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de lentreprise justifiant dune expérience professionnelle dau moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de lobjectif à atteindre.
« Le tuteur a pour mission daccueillir, daider, dinformer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en uvre les actions dorientation, de qualification ou dadaptation et participe à lévaluation du jeune. Lemployeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
« Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à légard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats dapprentissage. Lemployeur ne peut assurer simultanément le tutorat à légard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
« Art. D. 712-14. - Lorsquun contrat de qualification ou dorientation est rompu avant son terme, lemployeur signale cette rupture :
« a) Au directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
« b) Le cas échéant, à lorganisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
« c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« Art. D. 712-15. - Les ressources de lorganisme paritaire prévu à larticle L. 711-1 peuvent être destinées :
« a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à larticle L. 711-5 ;
« b) Au financement des actions dévaluation des bénéficiaires des contrats dorientation prévus à larticle L. 711-7 ;
« c) Aux dépenses exposées à loccasion de la formation des tuteurs telle que prévue à larticle D. 712-13 ;
« d) Au financement des dépenses liées à lexercice par les tuteurs des missions suivantes :
« - accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
« - initier ces personnes aux différentes activités de lentreprise ;
« - contribuer à lacquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
« - organiser avec les salariés concernés lactivité de ces personnes dans lentreprise ;
« - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de lorientation professionnelle, ou de laccompagnement de la personne à lextérieur de lentreprise.
« Un arrêté du représentant de lEtat à Mayotte définit lassiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de lorganisme paritaire.
« Art. D. 712-16. - Lorsquils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec lentreprise des contrats dorientation et des contrats dadaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions dappréciation et de validation.
« Art. D. 712-17. - Lexonération des cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire nexcédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti. »
Art. 5. - Le décret no 95-1164 du 6 novembre 1995 relatif à laide aux demandeurs demploi créateurs dentreprises de la collectivité départementale de Mayotte est abrogé.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |