Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/3 du jeudi 20 février 2003
NOR : MESO0310008A
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à lorganisation de ladministration centrale du ministère du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret no 2002-976 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
Vu larrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution dun comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
Vu larrêté du 10 janvier 2002 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel au ministère de lemploi et de la solidarité et compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et fixant le nombre de sièges attribuées à chacune delles ;
Vu larrêté du 9 janvier 2003 portant création dun comité dhygiène et de sécurité ministériel compétent pour les services de lemploi, du travail et de la formation professionnelle chargé dassister le comité technique paritaire ministériel institué auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité dhygiène et de sécurité ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et le nombre de sièges attribués à chacune delles sont établis comme suit :
- CFDT : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants ;
- CGT : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants ;
- FO : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
- SUD Travail : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
- UNSA : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant ;
Article 2
Les organisations syndicales visées à larticle 1er doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants, dans un délai de trente jours près la date de publication du présent arrêté.
Article 3
Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2003.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services, D. Lacambre |