Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/3 du jeudi 20 février 2003
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Mission formations en alternance
Circulaire DGEFP no 2002-54 du 12 décembre 2002 concernant la mise en uvre de diverses dispositions relatives au financement des centres de formation dapprentis et des sections dapprentissage
NOR : MESF0310003C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Dans le cadre dune circulaire en date du 2 mai 2002, vous avez reçu les premières instructions nécessaires à la mise en uvre des dispositions de la loi de modernisation sociale qui confèrent de nouvelles compétences aux régions en matière dapprentissage.
Cette nouvelle circulaire a pour objet de vous apporter des précisions complémentaires sur les conditions de mise en uvre de la réforme du financement des centres de formation dapprentis (CFA) et des sections dapprentissage, en particulier, des nouvelles modalités de collecte de la taxe dapprentissage au sujet desquelles vous êtes régulièrement sollicités par les principaux partenaires de lapprentissage.
Je vous rappelle que la loi de modernisation sociale et son décret dapplication du 24 avril 2002 ont pour objectif, en particulier, de recentrer le financement des CFA et des sections dapprentissage sur le territoire régional, qui constitue le ressort géographique le plus pertinent pour les centres de formation.
Cet objectif se traduit par linstauration dune collecte de la taxe dapprentissage organisée au niveau régional, ainsi que par la mise en place dune concertation régionale destinée à renforcer la solidarité des principaux financeurs de lapprentissage envers lensemble des CFA.
I. - LA MISE EN UVRE DE LORGANISATION
DE LA COLLECTE DE LA TAXE DAPPRENTISSAGE
Larticle 15 du décret précité dispose que les agréments en vigueur à la date de sa publication, soit le 27 avril 2002 continuent de produire leurs effets au plus tard jusquau 28 février 2003 en matière de collecte et jusquau 30 juin 2003 en matière de répartition, sils nont pas fait lobjet dune abrogation avant le 28 février 2003.
I.1. Au niveau régional
La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et le décret du 24 avril 2002 relatif au financement des CFA et des sections dapprentissage et à la taxe dapprentissage prévoient un nouveau régime dhabilitation et dagrément au niveau régional des organismes collecteurs de la taxe dapprentissage. Par ailleurs, les organismes collecteurs habilités ou agréés au niveau dune région ne pourront collecter des versements quauprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans cette région.
Lensemble des organismes qui sont actuellement autorisés à collecter la taxe dapprentissage, à savoir, pour ce qui vous concerne, les collecteurs agréés au niveau départemental ainsi que les chambres consulaires, pourront donc continuer à collecter et à répartir la taxe dapprentissage en 2003 par application des textes antérieurs au décret du 24 avril 2002.
Cependant, vous veillerez à mettre à profit cette période transitoire pour recenser les différents collecteurs de taxe dapprentissage au sein de votre département ou de votre région et susciter des regroupements parmi les collecteurs agréés au niveau départemental.
En tout état de cause, il convient de refuser toute demande dagrément départemental postérieure au 27 avril 2002, sauf lorsquil sagit dune demande de prorogation dun agrément délivré antérieurement. Ces prorogations ne portent, bien entendu, que jusquau 28 février 2003 pour la collecte et au 30 juin 2003 pour la répartition.
Pour ce qui concerne les demandes dagrément régional dont vous pourriez être saisi sur le fondement de la loi de modernisation sociale et de son décret dapplication, il vous est demandé den assurer linstruction dans les conditions décrites ci-après.
Vous accuserez réception des demandes dagrément régional auprès des organismes qui vous ont sollicité, en rappelant les termes de larticle 15 du décret précité. Chaque arrêté dagrément régional que vous serez amené, le cas échéant, à prendre devra impérativement préciser à compter de quelle date et de quelle collecte il prend effet. A cet égard, vous veillerez à ce quil puisse sappliquer pour la première fois à la collecte de la taxe dapprentissage de 2003 sur les salaires de 2002 sil entraîne par ailleurs la suppression dorganismes départementaux collecteurs, qui sera prononcée parallèlement. Il sappliquera à compter de la collecte de 2004 dans le cas contraire.
Compte tenu de la période transitoire, vous veillerez à introduire dans les agréments ainsi donnés une clause-type précisant que les modalités dagrément sont fixées sans préjudice de lévolution de la réglementation en cours dannée 2003.
I.2. Au niveau national
A titre dinformation, pour ce qui concerne lhabilitation résultant de la conclusion dune convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de léducation nationale, le ministre chargé de lenseignement supérieur, le ministre chargé de lagriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, seront distingués les cas suivants :
- convention arrivant à échéance avant le 31 décembre 2002 (demande de prorogation) : la prorogation de lhabilitation est possible par avenant jusquau 31 décembre 2003. Elle donne lieu à une information du CCPRA ;
- convention arrivant à échéance avant le 31 décembre 2002 (demande de changement de certaines dispositions) : la prorogation de lhabilitation est possible jusquau 31 décembre 2003 par avenant. Elle est soumise à lavis du CCPRA ;
- nouveaux projets de convention : lhabilitation peut être accordée sous réserve de lévolution de la réglementation en 2003 et après avis du CCPRA.
I.3. La mise en uvre dune collecte déléguée
de la taxe dapprentissage
Si le nouvel article L. 119-1-1 du code du travail introduit linterdiction de recourir à un tiers pour collecter et répartir des versements exonératoires de la taxe dapprentissage, il permet néanmoins de déroger à cette interdiction. A léchelon régional il ouvre la possibilité de déléguer la collecte, par le biais dune convention de délégation conclue après avis du service de lEtat chargé du contrôle de la formation professionnelle. Ce dernier informe le comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle concerné en lui communiquant la liste des conventions de délégation de collecte.
Je vous rappelle que le décret no 2002-597 du 24 avril 2002 précise trois points clé qui doivent figurer dans la convention de délégation de collecte : le champ géographique et/ou professionnel de la collecte, les modalités de la délégation de collecte, ainsi que les obligations comptables.
Compte tenu de la période transitoire, il est souhaitable que les conventions régionales de délégation de collecte éventuellement conclues pour la collecte de la taxe dapprentissage de 2003 sur les salaires de 2002 prévoient une clause de renouvellement pour la collecte 2004 sur les salaires de 2003 afin de tenir compte de lévolution de la réglementation en cours dannée 2003.
Le nouveau dispositif législatif et réglementaire nautorise pas la subdélégation de collecte, la délégation de la répartition de la taxe dapprentissage, et, a fortiori la subdélégation de la répartition des fonds collectés.
II. - LA MISE EN PLACE DUNE CONCERTATION RÉGIONALE
ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LAPPRENTISSAGE
La réforme du financement des CFA et des sections dapprentissage qui est engagée, a vocation à consolider la compétence de droit commun des régions en matière dapprentissage.
Il est donc essentiel que les services de lEtat se mobilisent pour accompagner et faciliter la mise en uvre de cette réforme.
Dans ces conditions, et sans attendre lapplication effective du nouveau système régional de collecte de la taxe dapprentissage prévue pour la campagne 2004, lattention des préfets de région est appelée sur le fait que le président du conseil régional doit engager une concertation avec les différents collecteurs de la région ou participant au financement des CFA implantés dans la région. Cette concertation est de nature, en particulier, lorsque la situation dun ou de plusieurs CFA le justifie, à renforcer lintervention financière des différents collecteurs de la taxe dapprentissage ou des fonds en alternance au profit de ces centres.
Il appartient au représentant de lEtat de participer, en tant que de besoin, à cette concertation et de veiller, dans lhypothèse où un ou plusieurs centres rencontreraient des difficultés de financement, à ce que la région ne soit pas systématiquement tenue dassurer seule leffort financier supplémentaire.
Pour faciliter lengagement de cette concertation, qui devra progressivement se mettre en place au cours du premier semestre 2003, vous veillerez, en liaison avec le président du conseil régional, à ce que le cadre et les modalités de cette concertation soit opérationnelle, en visant lutilité plus que lexhaustivité.
Cette concertation pourra ultérieurement sappuyer sur les documents comptables propres à chaque organisme de formation (cf. III).
III. - LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA COMPTABILITÉDES CFA ET LA DÉTERMINATION DES COÛTS DE FORMATION
III.1. Mise en place de la nouvelle nomenclature comptable
Pour assurer une plus grande transparence des coûts des CFA, le décret du 31 mai 2000 prévoit que chaque CFA ou section dapprentissage établit une comptabilité distincte de celle de lorganisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux règles de la comptabilité publique ou privée. En outre, pour les CFA dont la comptabilité nest pas tenue par un comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Cest dans le cadre de ce décret quun groupe de travail réunissant des représentants des principaux acteurs de lapprentissage, sous la présidence dun inspecteur général des affaires sociales, a proposé un aménagement de la nomenclature comptable des CFA.
Un document présentant la nouvelle nomenclature comptable et les spécificités comptables applicables aux CFA, qui viennent compléter lapplication du plan comptable général homologué par larrêté du 22 juin 1999, est actuellement en cours dexpertise par le Conseil national de la comptabilité.
La section spécialisée de cet organisme a émis un avis favorable le 11 décembre 2002, ce qui doit permettre dassurer la diffusion et lapplication de cette nomenclature aux comptes 2003 des CFA et des sections dapprentissage. Elle constitue, avec la mise en place dune comptabilité analytique, lélément clé qui commande la production par les CFA, début 2004, de coûts par apprenti homogènes et fiables.
A cet effet, pour permettre aux principales institutions et administrations de sapproprier le contenu de ce document, cinq réunions interrégionales ont été organisées cet automne à linitiative conjointe de la DGEFP et du comité de coordination des programmes régionaux de lapprentissage et de la formation professionnelle continue.
III.2. Détermination du coût de formation
Larticle L. 118-2 du code du travail, issu de larticle 148 de la loi de modernisation sociale, prévoit que lemployeur peut sexonérer de la taxe dapprentissage à hauteur du coût réel annuel de formation des apprentis quil emploie.
Cette disposition a vocation à se substituer à la règle antérieure qui faisait référence à une imputation minimale de 381 euros (2 500 francs).
Toutefois, compte tenu du retard pris dans la publication et lutilisation des nouvelles règles comptables des CFA, il nest pas possible aux conseils régionaux dans limmédiat détablir les coûts conventionnels prévus à larticle L. 118-2-2 du code du travail, auquel renvoie larticle L. 118-2 du même code.
Cest pourquoi, il y a lieu, à titre transitoire, de continuer pour la collecte de février 2003 sur les salaires de 2002 à se référer au seuil antérieur de 381 euros.
III.3. Mise en uvre du minimum de ressources
La mise en uvre du minimum de ressources par apprenti, dont le principe est posé par la loi de modernisation sociale et dont les modalités doivent être énoncées par un arrêté interministériel est directement liée à lapplication de ce nouveau plan comptable.
Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés éventuelles dapplication de la présente instruction.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |