Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/3  du jeudi 20 février 2003




Apprentissage
Financement
Formation en alternance

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Mission formations en alternance


Circulaire DGEFP  no 2002-54 du 12 décembre 2002 concernant la mise en œuvre de diverses dispositions relatives au financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage

NOR :  MESF0310003C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Dans le cadre d’une circulaire en date du 2 mai 2002, vous avez reçu les premières instructions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi de modernisation sociale qui confèrent de nouvelles compétences aux régions en matière d’apprentissage.
    Cette nouvelle circulaire a pour objet de vous apporter des précisions complémentaires sur les conditions de mise en œuvre de la réforme du financement des centres de formation d’apprentis (CFA) et des sections d’apprentissage, en particulier, des nouvelles modalités de collecte de la taxe d’apprentissage au sujet desquelles vous êtes régulièrement sollicités par les principaux partenaires de l’apprentissage.
    Je vous rappelle que la loi de modernisation sociale et son décret d’application du 24 avril 2002 ont pour objectif, en particulier, de recentrer le financement des CFA et des sections d’apprentissage sur le territoire régional, qui constitue le ressort géographique le plus pertinent pour les centres de formation.
    Cet objectif se traduit par l’instauration d’une collecte de la taxe d’apprentissage organisée au niveau régional, ainsi que par la mise en place d’une concertation régionale destinée à renforcer la solidarité des principaux financeurs de l’apprentissage envers l’ensemble des CFA.

I.  -  LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION
DE LA COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

    L’article 15 du décret précité dispose que les agréments en vigueur à la date de sa publication, soit le 27 avril 2002 continuent de produire leurs effets au plus tard jusqu’au 28 février 2003 en matière de collecte et jusqu’au 30 juin 2003 en matière de répartition, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une abrogation avant le 28 février 2003.

I.1.  Au niveau régional

    La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et le décret du 24 avril 2002 relatif au financement des CFA et des sections d’apprentissage et à la taxe d’apprentissage prévoient un nouveau régime d’habilitation et d’agrément au niveau régional des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, les organismes collecteurs habilités ou agréés au niveau d’une région ne pourront collecter des versements qu’auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans cette région.
    L’ensemble des organismes qui sont actuellement autorisés à collecter la taxe d’apprentissage, à savoir, pour ce qui vous concerne, les collecteurs agréés au niveau départemental ainsi que les chambres consulaires, pourront donc continuer à collecter et à répartir la taxe d’apprentissage en 2003 par application des textes antérieurs au décret du 24 avril 2002.
    Cependant, vous veillerez à mettre à profit cette période transitoire pour recenser les différents collecteurs de taxe d’apprentissage au sein de votre département ou de votre région et susciter des regroupements parmi les collecteurs agréés au niveau départemental.
    En tout état de cause, il convient de refuser toute demande d’agrément départemental postérieure au 27 avril 2002, sauf lorsqu’il s’agit d’une demande de prorogation d’un agrément délivré antérieurement. Ces prorogations ne portent, bien entendu, que jusqu’au 28 février 2003 pour la collecte et au 30 juin 2003 pour la répartition.
    Pour ce qui concerne les demandes d’agrément régional dont vous pourriez être saisi sur le fondement de la loi de modernisation sociale et de son décret d’application, il vous est demandé d’en assurer l’instruction dans les conditions décrites ci-après.
    Vous accuserez réception des demandes d’agrément régional auprès des organismes qui vous ont sollicité, en rappelant les termes de l’article 15 du décret précité. Chaque arrêté d’agrément régional que vous serez amené, le cas échéant, à prendre devra impérativement préciser à compter de quelle date et de quelle collecte il prend effet. A cet égard, vous veillerez à ce qu’il puisse s’appliquer pour la première fois à la collecte de la taxe d’apprentissage de 2003 sur les salaires de 2002 s’il entraîne par ailleurs la suppression d’organismes départementaux collecteurs, qui sera prononcée parallèlement. Il s’appliquera à compter de la collecte de 2004 dans le cas contraire.
    Compte tenu de la période transitoire, vous veillerez à introduire dans les agréments ainsi donnés une clause-type précisant que les modalités d’agrément sont fixées sans préjudice de l’évolution de la réglementation en cours d’année 2003.

I.2.  Au niveau national

    A titre d’information, pour ce qui concerne l’habilitation résultant de la conclusion d’une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, seront distingués les cas suivants :
    -  convention arrivant à échéance avant le 31 décembre 2002 (demande de prorogation) : la prorogation de l’habilitation est possible par avenant jusqu’au 31 décembre 2003. Elle donne lieu à une information du CCPRA ;
    -  convention arrivant à échéance avant le 31 décembre 2002 (demande de changement de certaines dispositions) : la prorogation de l’habilitation est possible jusqu’au 31 décembre 2003 par avenant. Elle est soumise à l’avis du CCPRA ;
    -  nouveaux projets de convention : l’habilitation peut être accordée sous réserve de l’évolution de la réglementation en 2003 et après avis du CCPRA.

I.3.  La mise en œuvre d’une collecte déléguée
de la taxe d’apprentissage

    Si le nouvel article L. 119-1-1 du code du travail introduit l’interdiction de recourir à un tiers pour collecter et répartir des versements exonératoires de la taxe d’apprentissage, il permet néanmoins de déroger à cette interdiction. A l’échelon régional il ouvre la possibilité de déléguer la collecte, par le biais d’une convention de délégation conclue après avis du service de l’Etat chargé du contrôle de la formation professionnelle. Ce dernier informe le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle concerné en lui communiquant la liste des conventions de délégation de collecte.
    Je vous rappelle que le décret no 2002-597 du 24 avril 2002 précise trois points clé qui doivent figurer dans la convention de délégation de collecte : le champ géographique et/ou professionnel de la collecte, les modalités de la délégation de collecte, ainsi que les obligations comptables.
    Compte tenu de la période transitoire, il est souhaitable que les conventions régionales de délégation de collecte éventuellement conclues pour la collecte de la taxe d’apprentissage de 2003 sur les salaires de 2002 prévoient une clause de renouvellement pour la collecte 2004 sur les salaires de 2003 afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation en cours d’année 2003.
    Le nouveau dispositif législatif et réglementaire n’autorise pas la subdélégation de collecte, la délégation de la répartition de la taxe d’apprentissage, et, a fortiori la subdélégation de la répartition des fonds collectés.

II.  -  LA MISE EN PLACE D’UNE CONCERTATION RÉGIONALE
ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE L’APPRENTISSAGE

    La réforme du financement des CFA et des sections d’apprentissage qui est engagée, a vocation à consolider la compétence de droit commun des régions en matière d’apprentissage.
    Il est donc essentiel que les services de l’Etat se mobilisent pour accompagner et faciliter la mise en œuvre de cette réforme.
    Dans ces conditions, et sans attendre l’application effective du nouveau système régional de collecte de la taxe d’apprentissage prévue pour la campagne 2004, l’attention des préfets de région est appelée sur le fait que le président du conseil régional doit engager une concertation avec les différents collecteurs de la région ou participant au financement des CFA implantés dans la région. Cette concertation est de nature, en particulier, lorsque la situation d’un ou de plusieurs CFA le justifie, à renforcer l’intervention financière des différents collecteurs de la taxe d’apprentissage ou des fonds en alternance au profit de ces centres.
    Il appartient au représentant de l’Etat de participer, en tant que de besoin, à cette concertation et de veiller, dans l’hypothèse où un ou plusieurs centres rencontreraient des difficultés de financement, à ce que la région ne soit pas systématiquement tenue d’assurer seule l’effort financier supplémentaire.
    Pour faciliter l’engagement de cette concertation, qui devra progressivement se mettre en place au cours du premier semestre 2003, vous veillerez, en liaison avec le président du conseil régional, à ce que le cadre et les modalités de cette concertation soit opérationnelle, en visant l’utilité plus que l’exhaustivité.
    Cette concertation pourra ultérieurement s’appuyer sur les documents comptables propres à chaque organisme de formation (cf. III).
III.  -  LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA COMPTABILITÉDES CFA ET LA DÉTERMINATION DES COÛTS DE FORMATION

III.1.  Mise en place de la nouvelle nomenclature comptable

    Pour assurer une plus grande transparence des coûts des CFA, le décret du 31 mai 2000 prévoit que chaque CFA ou section d’apprentissage établit une comptabilité distincte de celle de l’organisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux règles de la comptabilité publique ou privée. En outre, pour les CFA dont la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
    C’est dans le cadre de ce décret qu’un groupe de travail réunissant des représentants des principaux acteurs de l’apprentissage, sous la présidence d’un inspecteur général des affaires sociales, a proposé un aménagement de la nomenclature comptable des CFA.
    Un document présentant la nouvelle nomenclature comptable et les spécificités comptables applicables aux CFA, qui viennent compléter l’application du plan comptable général homologué par l’arrêté du 22 juin 1999, est actuellement en cours d’expertise par le Conseil national de la comptabilité.
    La section spécialisée de cet organisme a émis un avis favorable le 11 décembre 2002, ce qui doit permettre d’assurer la diffusion et l’application de cette nomenclature aux comptes 2003 des CFA et des sections d’apprentissage. Elle constitue, avec la mise en place d’une comptabilité analytique, l’élément clé qui commande la production par les CFA, début 2004, de coûts par apprenti homogènes et fiables.
    A cet effet, pour permettre aux principales institutions et administrations de s’approprier le contenu de ce document, cinq réunions interrégionales ont été organisées cet automne à l’initiative conjointe de la DGEFP et du comité de coordination des programmes régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.

III.2.  Détermination du coût de formation

    L’article L. 118-2 du code du travail, issu de l’article 148 de la loi de modernisation sociale, prévoit que l’employeur peut s’exonérer de la taxe d’apprentissage à hauteur du coût réel annuel de formation des apprentis qu’il emploie.
    Cette disposition a vocation à se substituer à la règle antérieure qui faisait référence à une imputation minimale de 381 euros (2 500 francs).
    Toutefois, compte tenu du retard pris dans la publication et l’utilisation des nouvelles règles comptables des CFA, il n’est pas possible aux conseils régionaux dans l’immédiat d’établir les coûts conventionnels prévus à l’article L. 118-2-2 du code du travail, auquel renvoie l’article L. 118-2 du même code.
    C’est pourquoi, il y a lieu, à titre transitoire, de continuer pour la collecte de février 2003 sur les salaires de 2002 à se référer au seuil antérieur de 381 euros.

III.3.  Mise en œuvre du minimum de ressources

    La mise en œuvre du minimum de ressources par apprenti, dont le principe est posé par la loi de modernisation sociale et dont les modalités doivent être énoncées par un arrêté interministériel est directement liée à l’application de ce nouveau plan comptable.
    Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre des difficultés éventuelles d’application de la présente instruction.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux