Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/3 du jeudi 20 février 2003
NOR : SOCT0310061A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu larrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
Vu les arrêtés des 24 janvier 2001 et 21 janvier 2002 portant agrément dorganismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu lavis de lInstitut national de la plongée professionnelle ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est agréé, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité dhyperbariste relevant de la mention B, définie à larticle 1er de larrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I dhyperbarie, au sens de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2003 jusquau 31 décembre 2005, lorganisme suivant :
Centre activités plongée (CAP), 54, corniche de Goaz-Trez, BP 13, 22560 Trébeurden.
Art. 2. - Sont agréés, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité dhyperbariste relevant de la mention B, définie à larticle 1er de larrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I dhyperbarie, au sens de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, pour une durée dun an, du 1er janvier 2003 jusquau 31 décembre 2003, les organismes suivants :
Comité régional martiniquais (COREMA), maison des sports, pointe de la Vierge, 97200 Fort-de-France ;
Ecole de plongée de LIle-Rousse (EPIR), immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 LIle-Rousse.
Art. 3. - Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à linitiative du ministre chargé du travail, pendant la période de lagrément.
Ils doivent en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de lactivité quils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de lexercice précédent.
Art. 4. - Lagrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de lagriculture.
Art. 5. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 janvier 2001 et 21 janvier 2002 susvisés.
Art. 6. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2002.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur des conditions de travail, M. Boisnel |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi : Le sous-directeur du travail et de lemploi, P. Dedinger |