Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/3  du mardi 20 février 2001



Contrôle
Groupement d’intérêt public
Illettrisme

Journal officiel du 24 janvier 2001

Arrêté du 16 janvier 2001 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

NOR :  ECOU0000035A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la secrétaire d’Etat au budget et la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
    Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat, notamment son article 10 ;
    Vu le décret no 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 17 octobre 2000 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public Agence nationale de lutte contre l’illettrisme,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Le contrôleur d’Etat auprès du groupement d’intérêt public Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a une mission générale de contrôle de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.
    Art.  2.  -  Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l’activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s’y rapportent.
    Art.  3.  -  Le contrôleur d’Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
    Art.  4.  -  Sont soumis au visa préalable du contrôleur d’Etat :
    -  les statuts et les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, l’avancement, la rémunération, l’interruption et la cessation de service, qu’il s’agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de mesures générales ou individuelles ;
    -  le transfert au groupement d’actifs ou de passifs d’organismes qui en sont membres ;
    -  les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
    -  les marchés, les contrats et conventions d’un montant supérieur à un seuil qu’il fixe ;
    -  les engagements de dépenses dont il arrête la nature et les montants en accord avec le président du conseil d’administration ;
    -  le régime général des frais de déplacement ainsi que les ordres de mission relatifs aux déplacements hors métropole ;
    -  les décisions d’attribution d’honoraires, les prêts et subventions d’un montant supérieur à un seuil qu’il fixe.
    Art.  5.  -  Tout document soumis au visa du contrôleur d’Etat non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme visé.
    Lorsque le contrôleur d’Etat réserve son accord, il adresse ses observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. Si le désaccord est confirmé par écrit, le dossier est soumis au ministre chargé du budget.
    Art.  6.  -  Le contrôleur d’Etat reçoit, selon une périodicité qu’il fixe en accord avec le directeur :
    -  la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
    -  la situation de trésorerie ;
    -  l’état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ainsi que l’état récapitulatif des ordres de mission relatifs aux déplacements en métropole ;
    -  la situation des effectifs.
    Il reçoit également :
    -  les contrats, conventions et tous autres engagements non soumis au visa préalable ;
    -  les éléments généraux de la comptabilité analytique.
    Art.  7.  -  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly

La secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole  Péry