Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/3 du mardi 20 février 2001
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la secrétaire dEtat au budget et la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de lEtat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements dintérêt public constitués dans le domaine de la formation et de lorientation professionnelle ;
Vu larrêté du 17 octobre 2000 portant approbation de la convention constitutive du groupement dintérêt public Agence nationale de lutte contre lillettrisme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôleur dEtat auprès du groupement dintérêt public Agence nationale de lutte contre lillettrisme a une mission générale de contrôle de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.
Art. 2. - Le contrôleur dEtat reçoit communication de toutes les informations relatives à lactivité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui sy rapportent.
Art. 3. - Le contrôleur dEtat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil dadministration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur dEtat :
- les statuts et les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, lavancement, la rémunération, linterruption et la cessation de service, quil sagisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de mesures générales ou individuelles ;
- le transfert au groupement dactifs ou de passifs dorganismes qui en sont membres ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, la fixation et le renouvellement des loyers ;
- les marchés, les contrats et conventions dun montant supérieur à un seuil quil fixe ;
- les engagements de dépenses dont il arrête la nature et les montants en accord avec le président du conseil dadministration ;
- le régime général des frais de déplacement ainsi que les ordres de mission relatifs aux déplacements hors métropole ;
- les décisions dattribution dhonoraires, les prêts et subventions dun montant supérieur à un seuil quil fixe.
Art. 5. - Tout document soumis au visa du contrôleur dEtat non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme visé.
Lorsque le contrôleur dEtat réserve son accord, il adresse ses observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. Si le désaccord est confirmé par écrit, le dossier est soumis au ministre chargé du budget.
Art. 6. - Le contrôleur dEtat reçoit, selon une périodicité quil fixe en accord avec le directeur :
- la situation de lexécution de létat prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- létat récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ainsi que létat récapitulatif des ordres de mission relatifs aux déplacements en métropole ;
- la situation des effectifs.
Il reçoit également :
- les contrats, conventions et tous autres engagements non soumis au visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2001.
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |