Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/1 du mardi 20 janvier 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-4 ;
Vu laccord en date du 18 juillet 2003 portant création de lannexe 2 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants dhélicoptères,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sappliquent au personnel navigant technique travaillant à temps complet dans les entreprises, établissements ou parties détablissement exploitant un ou plusieurs hélicoptères et affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation dopérations aériennes civiles durgence par hélicoptère imposant dassurer la permanence du service en vue deffectuer un vol dont lurgence rend la programmation impossible.
Art. 2. - La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à larticle 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.
Art. 3. - A titre transitoire :
- pour la période comprise entre la date dentrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2004 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à larticle 1er est fixée à quarante-six heures par semaine civile ;
- pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à larticle 1er est fixée à quarante-cinq heures par semaine civile.
Art. 4. - Pour lapplication du présent décret, on entend par :
- opération aérienne civile durgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont lurgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :
a) Soit dassurer un transport en relation directe avec :
1. Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;
2. Du personnel médical requis ;
3. Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;
b) Soit dassurer une mission de sécurité publique, dassistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre lincendie ou de veille feu ;
- temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales ;
- temps de permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes dinaction, au cours de laquelle le membre déquipage est susceptible dêtre appelé pour effectuer un vol.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire dEtat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le secrétaire dEtat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau |