Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/22  du dimanche 5 décembre 2004


Journal officiel du 18 novembre 2004

Congé


Décret no 2004-1213 du 16 novembre 2004 portant application de l’article L. 225-15 du code du travail, modifié par la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

NOR :  SOCT0411560D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17, L. 225-18 et L. 225-19,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est créé un article D. 225-2 du code du travail ainsi rédigé :
    « Art.  D. 225-2.  -  Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 225-15 du code du travail, est établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat atteste que la personne assistée souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
    Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu. »
    Art.  2.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 16 novembre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher