Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/22 du dimanche 5 décembre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17, L. 225-18 et L. 225-19,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un article D. 225-2 du code du travail ainsi rédigé :
« Art. D. 225-2. - Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 225-15 du code du travail, est établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat atteste que la personne assistée souffre dune pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu. »
Art. 2. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |