Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/22 du jeudi 5 décembre 2002
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP/GNC no 2002-47 du 31 octobre 2002 relative à la mise en uvre de la déclaration dactivité des prestataires de formation
NOR : MESF0210155C
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : les articles 156 et 157 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002 p. 1042) ont rénové le dispositif légal qui régissait la déclaration préalable dexistence des dispensateurs de formation, en instituant une déclaration dactivité dont lenregistrement est notamment assorti de la condition de production de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. La présente circulaire est conçue comme un outil dappui à la maîtrise des nouveaux modes opératoires de la déclaration dactivité (1re et 2e parties). Elle précise le régime des décisions denregistrement, de refus et dannulation de celle-ci (3e partie) et prévoit diverses mesures, notamment celles relatives à la phase transitoire (4e partie).
Mots clés : formation professionnelle continue, prestataire de formation, déclaration dactivité.
Textes de référence :
Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) ;
Arrêté du 30 septembre 2002 fixant la liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration dactivité dun prestataire de formation ou devant être produites sur demande de ladministration ;
Circulaire DFP no 91-17 du 16 septembre 1991 relative à la caducité de la déclaration.
Textes abrogés :
Circulaire no 6-1976 du SGFP relative aux modalités pratiques détablissement de la déclaration dexistence des organismes de formation du 7 mai 1976 ;
Additif SGFP du 24 mai 1976 à la circulaire du SGFP no 6-1976 du 6 mai 1976.
Annexe : un modèle daccusé réception.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; (direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE. - LES ASSUJETTIS À LA DÉCLARATION DACTIVITÉ.
1. Les personnes assujetties.
2. Déclaration principale et déclarations détablissements.
DEUXIÈME PARTIE. - LE RÉGIME DÉCLARATOIRE.
3. La constitution du dossier de déclaration.
4. Modalités pratiques de déclaration.
4.1. La dispense daccusé réception.
4.2. La complétude du dossier.
4.2.1. Lhypothèse de dossier incomplet.
4.2.2. Lhypothèse de dossier complet.
4.2.3. Demandes complémentaires ou postérieures.
4.2.4. Demandes sans objet.
5. Examen au fond du dossier.
5.1. Identification du prestataire de formation.
5.1.1. Informations relatives au prestataire de formation.
5.1.2. Pièces nécessaires à lidentification du prestataire.
5.1.2.1. Pour les personnes morales.
5.1.2.2. Pour les personnes physiques.
5.1.2.3. Interdiction de fonction de direction ou dadministration.
5.2. Pièces relatives à lactivité.
5.2.1. Objet social et activité de formation professionnelle.
5.2.2. Appréciation de la réalité de lactivité.
5.2.3. Titres et qualités des formateurs.
5.2.4. Règlement intérieur.
6. Modifications substantielles de la déclaration.
7. Caducité de déclaration.
TROISIÈME PARTIE. - LE RÉGIME DES DÉCISIONS.
8. Refus denregistrement.
8.1. Le refus denregistrement doit être motivé.
8.2. Refus denregistrement et contenu de la motivation.
8.3. Délai dintervention.
8.4. Voies et délais de recours.
9. Annulation de lenregistrement.
QUATRIÈME PARTIE. - MESURES DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES.
10. Mesures diverses.
10.1. Délégation de signature.
10.2. Distribution des déclarations, modalités de dépôt et attribution du numéro.
10.3. Communication au Conseil régional.
11. Mesures transitoires.
12. Suivi de la mise en uvre de la mesure.
Annexe portant modèle daccusé de réception.
OBJET DE LA CIRCULAIRE
Le nouveau régime déclaratoire des prestataires de formation prévu par larticle L. 920-4 du code du travail obéit à une logique de transparence et didentification des acteurs économiques et institutionnels intervenant sur le marché de la formation professionnelle continue. Il poursuit un double objectif de rationalisation de loffre de formation et de clarification du droit applicable. La déclaration dactivité doit permettre didentifier loffre réelle de formation puisque désormais ne peuvent être enregistrés que les prestataires qui exercent une activité de dispensateur de formation, au sens du livre IX du code du travail. Sa mise en uvre doit permettre de lever les ambiguïtés nées de limprécision juridique antérieure.
Les nouvelles dispositions des articles 156 et 157 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (J.O. du 18 janvier 2002 p. 1042) substituent à la déclaration dexistence, une déclaration dactivité souscrite dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 (J.O. du 19 septembre 2002 p. 15409) en prévoit le dépôt auprès du préfet de région (direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle - DRTEFP). La recevabilité de la déclaration dactivité est conditionnée par la présentation de cette première convention ou de ce premier contrat de formation professionnelle qui matérialise le début de lactivité. Elle est enregistrée au vu de cette convention ou contrat et dautres pièces dont le nombre et la nature sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 30 septembre 2002 (J.O. du 8 octobre 2002, p. 16600).
Il vous est rappelé que lobjectif de la présente transformation du régime déclaratoire nest pas dexclure du cadre légal et réglementaire les prestataires de formation professionnelle mais de les conduire à mieux assurer le respect de leurs obligations et à disposer dune meilleure connaissance de leurs droits.
PREMIÈRE PARTIE
LES ASSUJETTIS À LA DÉCLARATION DACTIVITÉ
1. Les personnes assujetties
Sont assujetties à la déclaration dactivité les personnes morales de droit privé, les personnes morales de droit public et les personnes physiques.
Lobligation de déclaration nest donc plus circonscrite, comme par le passé, aux personnes physiques ou morales de droit privé. La volonté dharmoniser les statuts des organismes au regard du droit de la formation professionnelle, conjuguée au souhait dun traitement équivalent de tous les prestataires de formation, conduit à étendre le régime de la déclaration dactivité aux personnes morales de droit public.
La déclaration est souscrite par les prestataires de formation qui réalisent des actions de formation professionnelle, des actions de bilan de compétences, des actions de validation des acquis de lexpérience visées à larticle L. 900-2 du code du travail. Cette déclaration est effectuée dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle avec des tiers.
Est recevable le déclarant suivant :
- lorganisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui simultanément réalise effectivement des actions de formation dans le sens où il met en uvre des moyens pédagogiques, techniques et financiers pour atteindre les objectifs assignés à ces actions ;
- lorganisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui ne procède pas directement à la réalisation effective des actions de formation mais a recours à la sous-traitance partielle, les opérations étant conduites sous sa responsabilité contractuelle ;
- lorganisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui ne procède pas directement à la réalisation effective des actions de formation mais a recours à leur sous-traitance intégrale, les opérations étant conduites sous sa responsabilité contractuelle.
Est exclu du régime déclaratoire institué par larticle L. 920-4 du code du travail : lorganisme qui ne conclut pas directement de convention ou contrat de formation professionnelle et qui intervient seulement en apportant un concours technique ou pédagogique à la réalisation dactions de formation.
2. Déclaration principale et déclarations détablissements
En application combinée des dispositions du paragraphe 1 de larticle L. 920-4 et du 1er alinéa de larticle R. 921-2, les prestataires de formation doivent déposer la déclaration dactivité auprès du préfet de région (DRTEFP) du lieu du siège ou du domicile de la personne morale ou de la personne physique.
Le 2e alinéa de larticle R. 921-2 prévoit la possibilité pour les prestataires de formation disposant de plusieurs établissements deffectuer des déclarations particulières, complémentaires de celle du siège social, pour chacun de ces établissements. Comme la précisé le Conseil dEtat lors de sa consultation, il faut y voir là une simple faculté offerte à ces organismes disposant de plusieurs établissements autonomes, et non une obligation.
Létablissement déclarant doit produire à lappui de sa demande denregistrement, copie de la déclaration du siège dont il dépend. En outre, il doit avoir une activité pérenne et significative, sa direction doit disposer du pouvoir délégué de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle et doit tenir une comptabilité autonome. Il convient dentendre par comptabilité autonome, la capacité de létablissement à tenir un compte de résultat propre à son activité de prestataire de formation ou, lorsquil sagit dun établissement dépendant dune personne morale de droit public, un sous-compte de son budget.
Ces conditions excluent du régime déclaratoire des établissements prestataires de formation, les implantations régionales, éphémères, opérées pour la réalisation dactions ponctuelles. Ainsi, les éventuelles exigences, formalisées ou non, de prescripteurs ou acheteurs institutionnels de formation qui imposeraient, dans ce cas, des déclarations dactivités « régionales », seraient dénuées de fondement légal ou réglementaire. Il est en revanche souhaité que soient déclarés en région dimplantation, les établissements régionaux dorganismes de formation qui réalisent régulièrement des prestations de formation dans le ressort territorial de la région considérée.
En tout état de cause, létablissement déclaré doit être en mesure, pour ce qui le concerne, de dresser un bilan pédagogique et financier annuel propre, distinct du bilan pédagogique et financier du siège social.
DEUXIÈME PARTIE
LE RÉGIME DÉCLARATOIRE
3. La constitution du dossier de déclaration
Le dossier est constitué du formulaire de déclaration dactivité, déposé en trois exemplaires, accompagné de pièces permettant lidentification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualités de ses formateurs en relation avec les domaines de formation, ainsi que celles établissant la réalité de son activité et sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de larticle R. 921-2.
La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, où devant être produites sur demande de ladministration, est fixée par larrêté du 30 septembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Les pièces à joindre lors de la déclaration sont précisées par larticle 1er de larrêté et le cas échéant, par larticle 2. Elles ont trait :
1. à lidentité du déclarant (forme juridique du déclarant, dénomination, adresse du siège social et le cas échéant, respect des formalités de publicité et certificat dinscription au répertoire national des entreprises faisant apparaître le numéro SIRET et le code APE) ;
2. à lidentification du ou des dirigeants (statuts, procès verbal de nomination, photocopie de la carte nationale didentité, etc.) ;
3. à lactivité du déclarant examinée à partir de lobjet de la première convention ou contrat de formation professionnelle et le cas échéant, des statuts ;
4. aux titres et qualités des formateurs ;
5. pour les établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle et dun suivi comptable spécifique, aux pièces attestant de cette capacité.
Par ailleurs, vous pouvez, au moment de la demande de déclaration ou postérieurement, requérir les pièces complémentaires visées à larticle 3 de larrêté.
4. Modalités pratiques de déclaration
A réception du dossier de déclaration, sans quil soit nécessaire de produire un accusé de réception, il doit être procédé à lexamen de sa complétude.
4.1. La dispense daccusé réception
Eu égard à la nature de la demande, il nest pas juridiquement nécessaire de produire un accusé de réception lors du dépôt du dossier de déclaration. En effet, larticle 3 du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives (J.O. du 10 juin 2001, p. 9246), pris en application de larticle 19 de la loi du 12 avril 2000 portant droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration prévoit deux cas de dispense de production daccusé de réception dont le second est suffisamment explicite pour ne pas appeler dautres commentaires. Cette dispense est acquise « lorsque la demande tend à la délivrance dun document ou au service dune prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle lautorité administrative ne dispose daucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour lobtenir ».
4.2. La complétude du dossier
Lexamen de la complétude dun dossier consiste à vérifier que toutes les pièces réglementairement exigées à titre obligatoire par larrêté du 30 septembre 2002 sont produites par le déclarant. La production des pièces complémentaires, dès lors quelle est réclamée par ladministration, revêt un caractère obligatoire.
4.2.1. Lhypothèse de dossier incomplet
Si toutes les pièces réglementairement constitutives du dossier ny figurent pas, celui-ci est réputé incomplet. Il conviendra alors den informer - par simple courrier - le déclarant, de lui indiquer les pièces manquantes (énumération exhaustive) et de lui fixer un délai raisonnable pour leur production. Le délai raisonnable sentend comme le temps matériellement nécessaire au déclarant pour produire les pièces manquantes. Il peut varier selon la nature des pièces et en tous cas ne doit pas être inférieur à 5 jours ouvrés. Le délai de 15 jours prévu par larticle R. 921-5 du code du travail nest, du fait de lincomplétude, pas déclenché (cf. CE Sect. 4 juin 1982 Hensel, Lebon, p. 213). La production par le demandeur des pièces manquantes - même avant lexpiration du délai de production que vous lui avez fixé - fait à nouveau courir le délai. Les conditions dun examen au fond sen trouvent réunies. Le déclarant est réputé sêtre désisté de sa demande denregistrement sil ne produit pas les pièces manquantes, dans les délais fixés.
4.2.2. Lhypothèse de dossier complet
Le dossier est réputé complet lorsquil contient toutes les pièces dont la production est rendue obligatoire par larticle 1er de larrêté du 30 septembre 2002 et le cas échéant par larticle 2. La complétude du dossier ne fait pas obstacle à la possibilité qui vous est réservée de demander des pièces complémentaires dont le nombre et la nature sont fixés par larticle 3 dudit arrêté.
4.2.3. Demandes complémentaires ou postérieures
Il vous est réservé la possibilité de demander au déclarant, lors de la déclaration ou postérieurement à celle-ci, des pièces complémentaires visées à larticle 3 de larrêté du 30 septembre 2002. Le déclarant doit être informé, lors de sa déclaration initiale, de cette possibilité de demandes dinformations complémentaires.
4.2.4. Demandes sans objet
Je vous invite à considérer comme sans objet toute demande denregistrement de déclaration dactivité déposée par les personnes physiques ou morales dont les activités se limitent à lexécution de contrats de sous-traitance ou de collaboration occasionnelle avec un prestataire de formation.
Dans ce cas, vous motiverez votre refus denregistrer la déclaration par le défaut de conclusion de convention ou contrat de formation professionnelle au sens respectivement des articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail.
5. Examen au fond du dossier
La production des pièces énumérées ci-dessus conditionne lexamen au fond de toute demande de déclaration dactivité.
5.1. Identification du prestataire de formation
5.1.1. Informations relatives au prestataire de formation
La déclaration dactivité contient les informations permettant didentifier la personne morale ou physique, prestataire dactions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue.
Cette identification repose notamment sur la connaissance des éléments relatifs à la dénomination, à ladresse et à la forme juridique du prestataire et doit sappuyer sur les pièces justificatives fournies par le déclarant. Il conviendra den vérifier la cohérence.
En ce qui concerne la dénomination, vous devez être attentif au risque de confusion lié à la combinaison de plusieurs noms (nom patronymique, dusage, marque, enseigne, nom commercial, sigle, etc.).
Vous veillerez également à identifier précisément la ou les adresses du déclarant :
- ladresse du siège social ;
- le cas échéant, ladresse postale ;
- pour tout établissement ayant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle au sens du deuxième alinéa de larticle R. 921-2 du code du travail, ladresse de celui-ci.
5.1.2. Pièces nécessaires à lidentification du prestataire
Les pièces déposées doivent permettre au prestataire de justifier de son existence légale en tant que personne physique ou morale.
5.1.2.1. Pour les personnes morales
Outre les pièces relatives à la constitution de la personne morale, devront être fournis, les justificatifs du respect des formalités de publicité qui conditionnent son existence légale.
La justification de lexistence dorganismes publics doit être appréciée en fonction de la nature de ces structures. Ainsi, en ce qui concerne les GRETA, il est rappelé que la structure déclarante fondée en droit nest pas le GRETA lui-même mais létablissement support. Le document justificatif est la convention constitutive du GRETA approuvée par le recteur dans les conditions prévues par le décret no 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements détablissements constitués en application de larticle L. 423-1 du code de léducation. Les modifications de cette convention doivent être considérées comme substantielles et donner lieu à communication au service qui a enregistré le GRETA.
Vous vous attacherez à identifier les représentants légaux du déclarant (président dassociation, gérant de société à responsabilité limitée « SARL », président directeur général de société anonyme « SA », président ordonnateur dun établissement public local denseignement support dun GRETA, etc.) ainsi que les responsables mandatés ayant pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle dans les établissements. Lidentification des autres personnes ayant une fonction de direction ou dadministration (membres du bureau ou du conseil dadministration, etc.) ne doit pas être exigée de manière systématique mais peut être demandée pour information.
5.1.2.2. Pour les personnes physiques
Vous réclamerez lattestation daffiliation à lorganisme de recouvrement de sécurité sociale du régime dont relève le déclarant qui vous permettra didentifier les personnes physiques exerçant une activité de prestataire de formation à titre principal ou à titre accessoire.
De plus, les entreprises individuelles de formation sous statut artisanal ou commercial doivent fournir les pièces justifiant le respect des formalités de publicité conditionnant leur existence légale conformément à la réglementation relative à la forme juridique de lentreprise individuelle concernée.
5.1.2.3. Interdiction de fonction de direction ou dadministration
En application de larticle R. 921-1 du code du travail vous disposez de la compétence légale pour demander un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) de moins dun mois à toute personne exerçant, de droit ou de fait, une fonction de direction ou dadministration dans un organisme prestataire de formation.
La production de lextrait de casier judiciaire nest pas une formalité obligatoire pour la déclaration. Sans que la demande de ce document devienne systématique, vous pouvez réclamer au déclarant au moment de la déclaration, ou postérieurement, cette pièce quil est tenu de produire sous peine de refus denregistrement. Cette formalité ne concerne pas, au demeurant, nécessairement la seule personne du dirigeant statutaire (président, PDG, gérant, etc.) mais éventuellement dautres administrateurs ou directeurs.
Il devra être porté à la connaissance du déclarant lexistence de sanctions pénales prévues par larticle L. 993-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du paragraphe 2 de larticle L. 920-4 du code du travail qui interdit la direction ou ladministration dun organisme prestataire de formation à toute personne ayant fait lobjet de condamnations pénales en raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes murs ou à lhonneur.
5.2. Pièces relatives à lactivité
5.2.1. Objet social et activité de formation professionnelle
Lorsque lactivité de formation professionnelle nest pas mentionnée dans les statuts du déclarant en tant quobjet social de la structure, il vous appartient dapprécier les situations selon que lactivité de formation professionnelle continue est exercée à titre principal ou accessoire.
Dans lhypothèse où il ressort clairement de lexamen des autres pièces du dossier remis à lappui de la demande denregistrement que le déclarant entend exercer lactivité de formation professionnelle à titre principal, vous serez fondé à considérer que le défaut de la mention dans les statuts de lactivité de formation professionnelle en tant quobjet social comme un motif de refus denregistrement.
Lorsquen revanche lactivité de formation professionnelle vient sajouter marginalement à dautres activités, son omission dans les statuts peut être regardée, comme ne devant pas suffire à fonder un refus denregistrement. Il vous appartient, dans ce cas, dalerter le déclarant sur la nécessité de réviser les statuts pour les rendre conformes aux exigences légales et réglementaires en la matière. Les statuts modifiés doivent être réclamés et exigés dans un délai raisonnable qui tiendrait compte du statut juridique de la structure et de la complexité des procédures de révision des statuts.
5.2.2. Appréciation de la réalité de lactivité
La première convention doit matérialiser le lien contractuel entre les cocontractants avec engagement effectif réciproque. Il doit sagir dun véritable document contractuel et en aucun cas dun simple devis ni, a fortiori, dune demande dinformation du client potentiel ou dune soumission à un appel doffres de la part du prestataire de formation.
Les documents produits (convention, contrat, annexe, programme) doivent être suffisamment explicites sur la nature de la prestation de formation, pour permettre dapprécier la conformité de celle-ci aux dispositions de larticle L. 900-2 du code du travail. Il est rappelé quentrent dans le champ de ce dernier, outre les actions de préformation et préparation à la vie professionnelle, dadaptation, de promotion, de prévention, de conversion et dacquisition, dentretien et de perfectionnement des connaissances, dautres actions particulières, actions de lutte contre lillettrisme, formation relative à la radioprotection des personnes prévues à larticle L. 1333-11 du code de la santé publique, actions permettant la réalisation de bilans de compétences, actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience.
Les conventions ou contrats dont lobjet est la réalisation de prestations dinformation, de loisirs, de bien-être ou de thérapie ne peuvent être retenus comme pièces constitutives du dossier de déclaration, les actions ainsi répertoriées nentrant pas dans le champ de larticle L. 900-2 du code du travail. Vous refuserez denregistrer les déclarants dès lors que la ou les actions figurant dans la première convention ou le premier contrat nont pas pour objet la formation professionnelle continue.
Pour apprécier la nature de « formation professionnelle continue » de ce type dactions, vous prendrez en considération la combinaison des facteurs de durée, de contenu des programmes, de méthodes pédagogiques dacquisition des savoirs et savoir-faire, de pré-requis, didentification des publics concernés et en particulier, des objectifs assignés aux dites actions.
5.2.3. Titres et qualités des formateurs
Les déclarants doivent présenter les titres et qualités des formateurs intervenant dans la ou les actions prévues au moment de la déclaration et faire la relation de ces titres et qualités avec la ou les prestation(s) proposée(s).
Lexamen des titres et qualités des formateurs doit vous permettre de constater ladéquation entre les titres exposés et les domaines des formations conduites. Il vous appartient de vous assurer que le déclarant est bien en mesure didentifier ses formateurs réguliers ou occasionnels et décliner leurs titres et qualités. En revanche, Il ne vous appartient pas de porter une quelconque appréciation qualitative sur les compétences des formateurs.
Pour les organismes et écoles employant un grand nombre de formateurs, lexposé du mode de recrutement de ces formateurs peut être considéré comme une information suffisante, sans préjudice de demande dinformations plus précises.
5.2.4. Règlement intérieur
Si vous estimez nécessaire de demander la production, lors de la remise du dossier accompagnant la demande de déclaration, dun règlement intérieur applicable aux stagiaires (art. 3 de larrêté du 30 septembre 2002), lorganisme prestataire qui ne serait pas en mesure de le présenter sera invité à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de votre demande pour le fournir. Le défaut de production de cette pièce lors de la déclaration ne fait pas obstacle à son enregistrement. Vous vérifierez que le règlement intérieur produit dans ce délai de trois mois, est dune part, validé par les instances de lorganisme prestataire déclaré et dautre part, conforme aux dispositions des articles L. 920-5-1 et R. 922-1 à R. 922-12.
6. Modifications substantielles de la déclaration
La modification substantielle de lun des éléments de la déclaration ainsi que la cessation dactivité du prestataire de formation font lobjet, dans un délai de trente jours, dune déclaration rectificative.
Les modifications portant sur les éléments suivants de la déclaration sont considérées comme substantielles :
- la dénomination ;
- lobjet social porté sur statuts de la personne morale ;
- le statut juridique ;
- les dirigeants ;
- ladresse.
En ce qui concerne ladresse, il doit être rappelé aux nouveaux déclarants comme aux organismes déclarés antérieurement, limportance de la communication à ladministration de tout changement dadresse. Celui-ci constitue une modification substantielle de la déclaration au sens de larticle L. 920-4 du code du travail, labsence de cette communication entraîne fréquemment la caducité des déclarations. Le changement de département ou de région de ladresse du siège social du déclaré induit mécaniquement un changement de numéro de déclaration, sans que cette modification nécessite une procédure de nouvelle déclaration.
7. Caducité de déclaration
La caducité dune déclaration fait suite au constat que lorganisme na fait état daucune activité dans les conditions prévues par larticle L. 920-4 du code du travail (absence dactivité ou absence de transmission des bilans pédagogiques et financiers retraçant cette activité). Un organisme dont la déclaration est devenue caduque, du fait de la non-transmission de ces informations, mais qui est en mesure de démontrer quil a bien une activité de formation, peut effectuer une nouvelle déclaration dactivité.
TROISIÈME PARTIE
LE RÉGIME DES DÉCISIONS
Il vous est recommandé la plus grande vigilance lors de la formalisation de vos décisions administratives en la matière. Le respect des procédures et la bonne application du droit vous garantissent une prévention efficace du contentieux administratif. A cet égard il vous est rappelé dêtre attentif au respect des exigences de transparence et de respect des droits des administrés quimpose la loi no 2000-231 du 12 avril 2000 (JO du 13 avril 2000, p. 5646) et les décrets pris pour son application.
Le régime juridique des décisions diffère selon leur objet. Il convient de distinguer les décisions de refus denregistrement, prises suite à une demande de déclaration, des décisions dannulation denregistrement, solidaires, quant à elles, de la procédure classique de contrôle dactivité de prestataire de formation.
8. Refus denregistrement
8.1. Le refus denregistrement doit être motivé
Etant un acte individuel défavorable pris suite à saisine de ladministration dune demande, la décision de refus denregistrement doit être motivée, conformément aux dispositions de larticle 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public.
La motivation des décisions de refus doit reposer sur les dispositions de larticle R. 921-2 du code du travail. Celles-ci conditionnent lenregistrement de la déclaration dactivité à sa conformité aux dispositions de larticle L. 920-4 du code du travail et des textes pris pour son application. Ainsi, toutes les conditions posées par les articles L. 920-4, R. 921-1 à R. 921-4 du code du travail, lorsquelles ne sont pas remplies, peuvent fonder en droit un refus. Vous voudrez bien trouver ci-après quelques motifs de refus.
Je vous recommande néanmoins duser avec discernement des possibilités réglementaires de refus. Il sagit à travers cette déclaration dactivité de soumettre les prestataires de formation à un cadre légal et réglementaire qui met à leur charge des obligations et leur octroie des droits.
8.2. Refus denregistrement et contenu de la motivation
La production par le déclarant, à lappui de sa demande denregistrement, de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle est une condition sine qua non de la procédure de déclaration.
Premier motif de refus : défaut de production de la convention ou du contrat de formation professionnelle.
Le défaut de production de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle entraîne de droit une décision de refus.
Deuxième motif de refus : stipulations du contrat de formation professionnelle non-conformes aux dispositions de larticle L. 920-13.
Vous ne tirerez pas un motif de refus denregistrer de la non-conformité de tout ou partie des stipulations de la première convention de formation professionnelle aux prescriptions de larticle L. 920-1 du code du travail. Il importera dans ce cas de rappeler au déclarant la législation en vigueur et la nécessité absolue délaborer des contenus de conventions conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Une invitation à régulariser est recommandée.
En revanche, vous refuserez denregistrer la déclaration dactivité à lappui de laquelle est produit un premier contrat de formation professionnelle qui ne serait pas conforme dans tout ou partie de ses clauses aux dispositions de larticle L. 920-13 du code du travail.
Le refus denregistrer doit être circonstancié et la motivation contenir les considérations de droit et de fait qui fondent votre décision. Celle-ci serait insuffisamment motivée si elle se limite à rappeler des considérations générales sur la non-conformité dudit premier contrat à larticle L. 920-13 du code travail mais doit préciser en quoi il est non conforme au droit applicable.
Vous serez attentif à ne pas refuser systématiquement pour ce motif les demandes de déclaration dactivité dans les situations où le déclarant est en mesure de présenter rapidement un nouveau premier contrat dont la conformité aux dispositions de larticle L. 920-13 ne serait pas discutable. Le dossier accompagnant la demande sera, en lespèce, considéré comme incomplet. Ce sursis vous évitera de formaliser une décision de refus pour permettre au déclarant dopérer la régularisation demandée.
Vous enregistrerez les déclarations souscrites à lappui dune convention particulière relative à une prestation de bilan de compétences ou de validation des acquis de lexpérience. Un traitement comparable aux conventions de formation professionnelle est requis pour ces conventions particulières.
Troisième motif de refus : non-conformité des actions de formation engagées à la typologie prévue par larticle L. 900-2 du code du travail.
Lorsquil ressort de la première convention ou du premier contrat quune ou plusieurs actions nentrent pas dans le champ de la formation professionnelle continue tel que défini par larticle L. 900-2 notamment au regard de leur objet, il vous appartient de refuser lenregistrement. Ce refus doit être motivé.
Quatrième motif de refus : défaut de mention dans les statuts de lactivité de formation professionnelle comme objet social.
Lorsquil nexiste dans les statuts présentés lors de la demande de déclaration aucune mention de lactivité de formation professionnelle en tant quobjet social du déclarant, vous refuserez lenregistrement sauf dans le cas où il apparaît que lactivité considérée nest exercée quà titre accessoire. Dans cette dernière hypothèse, vous demanderez une modification des statuts se traduisant par une inscription de lactivité de formation professionnelle.
Enfin, je vous indique que le dépôt de la déclaration plus de trois mois après la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle nest pas constitutif dune cause de refus. Il convient de réserver aux déclarants hors délai des trois mois, prévu par larticle R. 921-2 al. 3 du code du travail, un traitement souple et approprié.
8.3. Délai dintervention
Larticle R. 921-5 al. 1 du code du travail prévoit un délai de quinze jours au cours duquel vous délivrez au déclarant un récépissé comportant un numéro denregistrement. Il ne donne néanmoins aucune indication expresse quant à la valeur juridique de votre silence à lexpiration dudit délai. Par ailleurs, la procédure denregistrement de la déclaration dactivité ne figure pas au nombre de décisions implicites prévues par le décret no 2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de lemploi et de la solidarité. Il est donc logiquement déduit quil sagit dun simple délai dinstruction, prévu à titre indicatif et non assorti dune quelconque naissance à son expiration de décision implicite de rejet ou dacceptation.
Lenregistrement fait naître cependant des droits et des obligations à légard du déclarant. Si vous estimez devoir refuser lenregistrement pour lun quelconque des motifs avancés ci-dessus, il serait de bonne administration de signifier ce refus dans le délai de quinze jours de larticle R. 921-5 alinéa 1 du code du travail. En outre, la question du délai prévu à larticle R. 921-5 alinéa 1 étant évacuée, le délai de droit commun de deux mois prévu à larticle 21 de la loi du 12 avril 2000 commence à courir dès votre saisine. Le silence gardé à lexpiration de ce délai fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir dans un délai franc de deux mois.
8.4. Voies et délais de recours
Pour éviter leur inopposabilité, la décision de refus doit comporter la mention des voies et délais de recours de droit commun (article 9 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, JO du 3 décembre 1983). Je vous rappelle que les recours administratifs de droit commun sexercent soit auprès de lauteur de la décision de refus (recours gracieux), soit auprès de lautorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique). Jattire par ailleurs votre attention sur le fait quil est de jurisprudence constante que deux recours administratifs successivement formés ne conservent pas le délai contentieux.
Afin déviter les mentions erronées ou encore les ambiguïtés préjudiciables aux droits des administrés, il vous est recommandé dutiliser les mentions des voies et délais de recours les moins sujettes à interprétation. A titre dexemple vous trouverez cette formulation : « Dans le délai de deux mois qui suit la notification de la présente décision, outre les recours gracieux ou hiérarchique, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. ».
En application de larticle 18 de la loi du 12 avril 2000, les recours gracieux formés contre la décision de refus denregistrer devant le préfet ou hiérarchique devant le ministre sont assimilés à des demandes. A ce titre, ils doivent faire lobjet dun accusé de réception établi conformément aux dispositions du décret no 2001-492 du 6 juin 2001. Un modèle vous est présenté en annexe de la présente circulaire.
9. Annulation de lenregistrement
Lannulation dune déclaration résulte de la constatation par ladministration, à la suite dun contrôle sur place de lorganisme déclaré, quaucune des activités de celui-ci nentre dans le champ de larticle L. 900-2 du code du travail. Les conditions de notification des constatations et de décision motivée dannulation de la déclaration sont régies par les dispositions prévues aux articles L. 991-8, R. 921-6 et R. 991-8 du code du travail.
Larticle L. 920-4 paragraphe 3 du code du travail vous ouvre la possibilité dannuler un enregistrement et ainsi rendre sans effet la déclaration dactivité souscrite par le dispensateur de formation. La déclaration dactivité est annulée par lautorité préfectorale « lorsquil apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à larticle L. 900-2. ». Cest le seul chef dannulation que prévoit cette disposition. Larticle 5 du décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 najoute pas un deuxième chef dannulation alternatif : il dispose en substance que lannulation peut être prononcée lorsque « le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à larticle L. 920-4 ». Or au sens de larticle L. 920-4 issu de la Loi du 17 février 2002, seule la condition de la non-conformité des prestations réalisées aux actions visées par larticle L. 900-2 du code du travail peut fonder en droit la décision dannulation de lenregistrement.
La décision dannulation doit être motivée et écrite. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande davis de réception. Elle doit revêtir la mention des voies et délais de recours prévus par larticle R. 991-8 du code du travail.
QUATRIÈME PARTIE
MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES
10. Mesures diverses
10.1. Délégation de signature
Vous veillerez à actualiser vos délégations de signature afin dune part dassurer une plus grande célérité à laction publique et dautre part déviter les éventuels vices, dincompétence notamment, qui entacheraient vos décisions en la matière.
10.2. Distribution des déclarations,
modalité de dépôt et attribution du numéro
Limprimé nécessaire à létablissement de la déclaration dactivité (formulaire Cerfa en triple volets) peut être retiré par les déclarants auprès de chaque direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (service régional de contrôle) et pour les départements doutre-mer, auprès des directions du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (service régional de contrôle) placée auprès de chaque préfet de région. Cet imprimé peut également être envoyé par voie postale, sur demande adressée à ce service.
Le dossier de déclaration dactivité devra être adressé au service régional de contrôle compétent soit par voie postale, soit par remise en mains propres.
Larticle R. 921-5 alinéa 1 prévoit lattribution dun numéro denregistrement de la déclaration dactivité. Ce numéro dordre sera inscrit par vos soins sur le formulaire lié à la déclaration dactivité dans le cadre réservé à ladministration. Vous adresserez au déclarant lun des volets comportant le numéro qui lui est attribué par courrier simple. Ledit volet vaut récépissé
Ce numéro dordre est un numéro alpha numérique constitué de 11 positions. Il est déterminé comme suit :
- 2 premières cases : numéro de code de la région du ressort de compétence du service régional de contrôle destinataire de la déclaration ;
- 2 cases suivantes : numéro de code du département du siège du prestataire de formation. Pour les prestataires de formation dont le siège social est situé à létranger, il convient de servir ces deux cases du numéro « 99 » ;
- 5 cases suivantes : numéro dordre, à servir en partant de la droite, une numérotation ininterrompue sera établie par département. Pour les prestataires publics la première case est occupée par la lettre « P » ;
- 2 dernières cases : numéro de code du département du prestataire déclarant.
Ces instructions ne valent que pour les nouveaux déclarants et sappliquent dans la continuité des numéros attribués sous lempire de la déclaration dexistence. Les prestataires déclarés sous le régime de la déclaration dexistence qui remplissent les conditions prévues à larticle 5 du décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 conservent le numéro précédemment attribué.
10.3. Communication au conseil régional
Larticle L. 920-4 paragraphe 3 du code du travail, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, met à la charge des organismes prestataires de formation qui bénéficient - pour la réalisation dactions de formation au sens de larticle L. 900-2 du code du travail - du concours financier du conseil régional une obligation de communiquer à celui-ci le bilan pédagogique et financier, le bilan, compte de résultat et lannexe du dernier exercice clos. Vous veillerez à informer les déclarants de cette obligation au moment de la déclaration.
Larticle R. 921-2 al. 3 du code du travail organise au profit du président du conseil régional un droit de transmission de la déclaration dactivité. Il vous appartient de trouver avec les services du conseil régional les modalités administratives les plus appropriées pour assurer cette transmission.
11. Mesures transitoires
Pour un organisme qui a effectué une déclaration dexistence avant la mise en application de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 et de son décret dapplication no 2002-1176 du 17 septembre 2002, il ny a pas lieu deffectuer une nouvelle déclaration dans la mesure où cet organisme a produit un bilan pédagogique et financier relatif à lexercice antérieur à la date dentrée en vigueur du décret faisant état dune activité de formation et valant confirmation de la réalité de cette activité et donc de nouvelle déclaration. Dès lors, lancien numéro de déclaration dexistence sous lequel lorganisme était antérieurement immatriculé est conservé comme numéro de déclaration dactivité.
Les prestataires qui se sont déclarés sous lempire de lancienne déclaration dexistence doivent justifier des titres et qualités des formateurs en application des dispositions du paragraphe 4 de larticle L. 920-4 du code du travail dans les conditions prévues par larticle 5 du décret no 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif aux dispositions transitoires. A cette fin, ils devront établir un état de la situation de leur formateurs (titres et qualités) sur un document fourni par ladministration à loccasion de la production du leur bilan pédagogique et financier de lexercice 2002.
12. Suivi de la mise en uvre de la mesure
La mise en uvre de la transformation du régime déclaratoire des prestataires de formation va mobiliser dans les prochaines semaines les services régionaux de contrôle. Jattache du prix à ce quil soit apporté les moyens nécessaires à la réussite de cette mission.
Vous voudrez bien me saisir sous le timbre DGEFP - GNC de toute difficulté que soulèverait lapplication de la présente circulaire.
Fait à Paris, le 31 octobre 2002.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE
Modèle daccusé de réception sur recours gracieux
1. Pourquoi un accusé de réception ?
Les recours gracieux et hiérarchiques sont assimilés à des demandes par larticle 18 de la loi du 12 avril 2000 portant droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration. A ce titre ils doivent faire lobjet dun accusé de réception. En ce qui concerne les recours gracieux dont vous serez saisis suite à vos décisions de refus denregistrer les déclarations de prestataires de formation, la production dun accusé de réception est rendue obligatoire par la possibilité que vous avez, selon les règles de droit commun, de garder le silence qui fera naître une décision implicite de rejet du recours. Vous devez donc accuser réception des recours gracieux pour éviter que, dans lhypothèse où naîtrait une décision implicite de rejet, votre rejet implicite ne soit contestable à condition de délai. Ainsi laccusé de réception vous permettra de mentionner les voies et délais de recours qui deviendront opposables même si votre décision future est implicite.
2. Les mentions obligatoires
En vertu des diverses dispositions relatives à la transparence administrative, laccusé de réception doit revêtir les mentions obligatoires suivantes :
- décliner les coordonnées du service et de lagent en charge du traitement du recours ;
- indiquer la date de réception du recours qui fait courir le délai de droit commun de deux mois, à lissue duquel, à défaut dune décision expresse, naîtra une décision implicite de rejet du recours ;
- la date à laquelle est réputée acquise cette décision implicite de rejet ;
- mention des voies et délais de recours contentieux uniquement.
3. Modèle
« Jai lhonneur daccuser réception de votre recours gracieux portant demande de révision de la décision de refus denregistrer votre déclaration. Ce recours est parvenu à mes services le : ........ (date précise du premier cachet arrivée à la préfecture ou en DRTEFP).
Il est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui sera acquise le ........ (préciser la date exacte, soit 2 mois après la date de réception).
A partir de cette dernière date, vous disposez dun délai de deux mois pour introduire un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de ........
Le présent accusé de réception est établi conformément aux articles 1 et 2 du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. »