Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Circulaire DGEFP no 2001-37 du 29 octobre 2001 concernant la mise en uvre des nouvelles modalités de recouvrement de la créance des conseils généraux dans le cadre de laffectation par lAgence nationale pour lemploi dagents pour renforcer le dispositif dinsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI (Convention nationale du 17 juillet 1990), abrogeant la note délégation à lemploi du 12 août 1991
NOR : MESF0110085C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Convention nationale entre la Délégation interministérielle au revenu minimum dinsertion (DIRMI) et lAgence nationale pour lemploi (ANPE), en date du 17 juillet 1990, relative au renforcement des moyens disponibles pour linsertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ;
Loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum dinsertion, modifiée par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 ;
Circulaire DIRMI no 97-04 du 27 mars 1997, relative à la mise en uvre du RMI : dispositif dinsertion ;
Troisième contrat de progrès entre lEtat et lAgence nationale pour lemploi, signé le 28 janvier 1999 ;
Accord cadre national signé le 16 février 2000 entre lANPE et la DAS-DIRMI.
Le ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de lAgence nationale pour lemploi.
I. - LE DISPOSITIF INITIAL
1.1. Les principes
La convention signée le 17 juillet 1990 entre lANPE et la DIRMI acte limplication de lANPE dans le dispositif RMI, par la mise à disposition dagents de lANPE pour renforcer laction en faveur de linsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI.
Cette convention nationale est relayée par deux conventions départementales signées lune entre le préfet de département, le directeur régional de lANPE et le directeur délégué, lautre entre le préfet de département et le président du conseil général.
1.2. Les difficultés de fonctionnement
La gestion et linformation relatives aux aspects financiers de ce dispositif sont dispersées tant au niveau local que national.
Ces difficultés de fonctionnement, soulignées par la Cour des comptes dans son dernier rapport public annuel, ont engendré un déficit de recouvrement évalué à 15 millions de francs par an au détriment de lANPE.
II. - LE NOUVEAU DISPOSITIF
Lobjet de la nouvelle procédure de recouvrement tend à modifier le dispositif en place afin daméliorer son efficacité.
2.1. Les principes
La nouvelle procédure est construite sur le principe dun recouvrement direct de la créance des conseils généraux par lANPE ; elle annule et remplace la procédure du fonds de concours.
Une convention unique est signée entre le président du conseil général concerné, le directeur régional et le directeur délégué de lANPE. Elle définit les modalités dappui apporté par lANPE au dispositif dinsertion professionnelle du RMI, acte les engagements respectifs de lEtat et du département pour le financement des postes ANPE. Elle précise les modalités de gestion des postes ANPE et définit la procédure de recouvrement de la participation financière du département.
Une annexe financière nominative est établie pour chaque agent mis à disposition.
Vous trouverez en pièces jointes les documents précités.
2.2. La mise en uvre
2.2.1. La convention
La convention est signée par les différentes parties en quatre exemplaires originaux ainsi que les annexes financières et lannexe opérationnelle.
2.2.2. Lannexe financière (cf. article 5 de la convention)
Chaque agent mis à disposition fait lobjet dune annexe financière spécifique. En cas de remplacement de lagent en cours de convention ou de modification de sa quotité de travail, une nouvelle annexe financière doit être établie et signée par les différentes parties.
2.2.3. Lannexe opérationnelle (cf. article 3 de la convention)
Lannexe opérationnelle décline les modalités dintervention des agents de lANPE mis à disposition. Elle fait lobjet dune négociation au niveau départemental, afin de tenir compte des particularités locales, dans le respect des textes fondateurs du RMI.
2.2.4. Le bilan dexécution (cf. article 5 de la convention)
Le directeur délégué de lANPE produit le bilan dexécution de la convention qui est adressé, chaque année, au conseil général avec la demande de solde financier de la convention. Le contenu de ce bilan, qui prend en compte les particularités locales, est défini par les signataires de la convention.
2.3. Le recouvrement de la créance des conseils généraux
Le texte de la convention précise les modalités de recouvrement de la créance, il est revêtu du visa du contrôleur dÉtat de lANPE.
Le versement du cofinancement intervient de la façon suivante :
- 30 % à la signature de la convention ;
- 40 % à mi-parcours de la convention, soit au 1er juillet suivant ;
- le solde au 31 décembre de lannée en cours.
Les titres de recettes sont émis au niveau régional par lANPE, selon les préconisations prévues par les conventions partenariales.
2.4. Date de mise en application
La présente note entre en application à partir du 1er janvier 2002. Lors du renouvellement annuel, toutes les conventions départementales, relatives à laffectation des agents de lANPE au dispositif dinsertion professionnelle des bénéficiaires tel que prévu dans la convention nationale du 17 juillet 1990, sont rédigées selon les directives énoncées dans cette note.
III. - LA GESTION DE LA CRÉANCE 2001
Pour la créance de lannée 2001, le fonds de concours continue de fonctionner selon les modalités antérieures. La DGEFP (Mission marché du travail) adresse, au cours du quatrième trimestre 2001, un courrier de rappel aux directeurs départementaux du travail et de la formation professionnelle concernant lémission par leurs services des titres de recouvrement à lintention des conseils généraux.
En retour, chaque DDTEFP renvoie dûment complétée la fiche type, jointe au courrier de rappel et récapitulant les différentes étapes du recouvrement.
IV. - LA GESTION DES CRÉANCES ANTÉRIEURES
Chaque DDTEFP recevra par e-mail un tableau récapitulatif des créances antérieures quil lui appartiendra de compléter ou de corriger. Sachant que les dettes ne sont pas éteintes avant une durée de quatre années, les sommes dues au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 devront faire lobjet dun appel à paiement, dès lors que le service a été rendu par lANPE, bilan dexécution à lappui. Le cas échéant, un échelonnement des paiements peut être négocié avec les conseils généraux, sous réserve dune demande écrite auprès du préfet signataire des conventions antérieures.
Le tableau e-mail devra être retourné à la DGEFP (Mission marché du travail). Les justificatifs complémentaires feront lobjet dun envoi spécifique
Vous voudrez bien faire part à la DGEFP (Mission marché du travail) de toute difficulté rencontrée dans la mise en uvre de la présente note.
Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clément |
CONVENTION DÉPARTEMENTALE
POUR LA MISE EN UVRE DU RMI
No
Entre dune part, lAgence nationale pour lemploi, établissement public national, dotée de la personnalité juridique et de lautonomie financière, régie par les articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-2 du code du travail, dont le siège est à Noisy-le-Grand 93198, immeuble Le Galilée, 4, rue Galilée, représenté à la présente convention par M. en sa qualité de directeur régional de et M. en sa qualitéde directeur délégué de
Et dautre part, le Conseil général de représenté par M. en sa qualité de président du Conseil général.
Vu la convention nationale entre la délégation interministérielle au revenu minimum dinsertion et lAgence nationale pour lemploi, en date du 17 juillet 1990, relative au renforcement des moyens disponibles pour linsertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum dinsertion, modifiée par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 ;
Vu la circulaire DIRMI no 97-04 du 27 mars 1997, relative à la mise en uvre du RMI : dispositif dinsertion,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Laction pour linsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI sorganise au niveau départemental et local.
Au niveau départemental, lANPE, pour le compte de lEtat, met à disposition du dispositif RMI un chargé de mission, chargé de coordonner lensemble des actions dinsertion professionnelle en direction des bénéficiaires du RMI, ainsi que conseillers chargéssur le département de venir en appui aux commissions locales dinsertion.
Au niveau local, lANPE et le Conseil général conviennent dunir leurs moyens pour consolider le dispositif dinsertion professionnelle en faveur des bénéficiaires du RMI.
La convention nationale du 17 juillet 1990 définit les principes de ce concours.
La présente convention annule et remplace :
- les dispositions prévues à larticle 2 de la convention nationale du 17 juillet 1990 pour sa mise en uvre départementale ;
- la convention entre le préfet du département et le directeur délégué de lANPE, concernant les modalités de mise en uvre de lappui de lAgence nationale pour lemploi ;
- la convention entre le préfet du département et le président du conseil général, concernant les modalités de versement de la participation du département.
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet :
- de définir les modalités dappui apporté par lANPE au renforcement du dispositif dinsertion professionnelle en faveur des bénéficiaires du RMI ;
- dacter les engagements respectifs de lEtat et du département dans le financement des postes ANPE affectés au dispositif ;
- de préciser les modalités de gestion des postes ANPE et de définir la procédure de recouvrement de la participation financière du département.
Article 2
Moyens humains
LANPE et le conseil général de conviennentdunir leurs moyens pour consolider le dispositif dinsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI.
En conséquence, lANPE met à disposition du dispositif RMI, dans le département de , agent(s),équivalent temps plein, soit conseiller(s) etconseiller(s) principal(aux), chargé(s) de renforcer les moyens du dispositif dinsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI.
Les postes de ces agents sont cofinancés à hauteur de 50 % par lEtat et 50 % par le département.
Article 3
Missions des agents
Les missions des agents de lANPE mis à disposition du RMI pour consolider laction en faveur de linsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI se décline selon les axes suivants :
- ils apportent un appui technique à lélaboration des contrats dinsertion par les services instructeurs ;
- ils informent régulièrement leurs collègues des agences locales sur le dispositif RMI et les actions du plan départemental dinsertion ;
- ils agissent en relais daction des agences locales qui reçoivent les bénéficiaires du RMI dans le cadre du Plan national daction pour lemploi (PNAE) et du Programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et lexclusion sociale, notamment :
- en assurant le rôle de référent pour un certain nombre de bénéficiaires du RMI nécessitant un accompagnement personnalisé pour lemploi ;
- en assurant la valorisation des compétences professionnelles des bénéficiaires du RMI ;
- en développant loffre dinsertion professionnelle.
Le descriptif des missions des agents de lANPE fait lobjet dune annexe opérationnelle à élaborer en prenant appui sur le document joint « Annexe opérationnelle ».
Article 4
Modalités de mise à disposition
Les agents dont les postes sont cofinancés, tels que définis à larticle 1er de la présente convention, sont mis à la disposition du dispositif dinsertion professionnelle du RMI selon les modalités de gestion suivantes :
4.1. Gestion administrative des agents
Les agents concernés sont régis par les règles statutaires de lensemble du personnel ANPE.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, les agents sont rattachés à lAgence locale désignée dans lannexe financière. Ils sont maintenus sous lautorité hiérarchique et fonctionnelle de leur directeur dagence, responsable de leur gestion administrative, en matière de rémunération, de bénéfice des avantages sociaux et de congés.
4.2. Formation
Les agents mis à disposition participent chaque fois que nécessaire aux réunions déchanges et aux actions de formation organisées par lagence quand elles sont liées aux plans daction mis en uvre dans le cadre de la convention ou lorsquelles sont nécessaires au maintien de leurs compétences.
La structure partenaire est préalablement informée de leur objet et de leur date.
Le temps consacré à ces actions à linitiative de lANPE est considéré comme faisant partie des interventions couvertes par la présente convention.
Les frais engagés par lagent pour participer aux réunions et actions de formation spécifiques à linitiative de lANPE sont pris en charge par lANPE.
4.3. Frais de déplacement
Les frais de déplacement effectués par lagent ANPE pour le compte de la structure partenaire sont pris en charge par celle-ci, à hauteur de 50 %, selon les règles applicables à lANPE.
Les frais de déplacement pris en charge par le partenaire ne peuvent pas faire lobjet dun autre remboursement à lagent concerné par lANPE.
4.4. Congés
Les agents mis à disposition conservent le bénéfice des droits à congés prévus par le statut du personnel de lAgence nationale pour lemploi. A cet effet, le point sera fait sur leurs droits à congés au jour de leur mise à disposition. Les droits acquis antérieurement à cette mise à disposition ne feront pas lobjet de demande de financement de la part de lANPE.
Les périodes de congés sont imputées à la structure partenaire au prorata de la quotité de mise à disposition.
4.5. Maladie - Maternité - Accident du travail
En cas de maladie ou de maternité, lagent mis à disposition informe de son absence le conseil général et lANPE. Les certificats médicaux sont adressés par lagent à lANPE dans les délais réglementaires.
Les cas daccidents du travail sont examinés en commun avant que lANPE ne caractérise lacte et ne le prenne en charge en tant que tel sil y a lieu.
4.6. Durée de la mise à disposition
La mise à disposition prend effet au xx/xx/ 200x pour se terminer le xx/xx/200x.
La mise à disposition ne peut être antérieure à la date de signature de la convention qui sert de référence.
Elle prend fin à la date dexpiration de la convention ; elle pourra être reconduite en cas de prorogation de la dite convention.
Chaque reconduction de mise à disposition, ou mise à disposition dun nouvel agent fait lobjet dune nouvelle annexe financière, numérotée et signée par les parties.
4.7. Suspension de la mise à disposition
A loccasion du départ dun ou de plusieurs agents, soit à leur demande, soit à la demande de lune ou lautre des parties et dans ce dernier cas, sur motif reconnu sérieux ou légitime, ou après une absence supérieure à trente jours calendaires, la convention sera suspendue pour le ou les agents concernés.
LANPE et le conseil général se rencontreront rapidement pour définir les nouvelles conditions de collaboration.
La convention pourra reprendre effet au 1er jour de remplacement de lagent (ou des agents), après signature dune nouvelle annexe financière.
Article 5
Modalités financières
LEtat prend à sa charge 50 % de la dépense correspondant aux postes de conseillers et postes de conseillersprincipaux en charge de linsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI.
Le conseil général prend en charge les 50 % de la dépense correspondant au financement des postesde conseillers et des postes de conseillers principauxen charge de linsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI.
Le cofinancement de ces postes est remboursé à lANPE par le conseil général sur la base dune annexe financière, établie par agent mis à disposition et par année civile.
La base de calcul pour le cofinancement par le conseil général est établie, pour lexercice en cours, selon le coût moyen budgétaire du cadre demploi, conseiller ou conseiller principal, des agents mis à disposition. Les frais de déplacement sont forfaitisés à hauteur de 1 000 F par mois et par agent.
Le versement du cofinancement intervient dans les conditions suivantes :
- 30 % à la signature de présente convention ;
- 40 % à mi-parcours de la convention, soit au 1er juillet ;
- le solde au 31 décembre de lannée en cours.
LANPE fournit à lappui de la demande de solde :
- létat de présence des agents cofinancés ;
- un bilan dexécution de la convention, dont le contenu est défini par les signataires de la convention.
Le versement est effectué auprès de lagent comptable secondaire de la délégation régionale de lANPE de
Coordonnées bancaires :
Article 7
Coordination de laction
La coordination des interventions de lensemble des agents affectés au dispositif RMI, dans le département de ainsique le suivi de leur activité sont confiés à M. ,directeur délégué de
Il est de la responsabilité de ce même directeur délégué de produire, avant la fin de lexercice, un bilan annuel de lexécution de la présente convention, à destination du président du Conseil général.
Article 8
Durée
La présente convention est conclue pour la période du xx/xx/ 2001 jusquau 31 décembre 2001. Elle est renouvelable pour une durée dun an sur présentation du bilan dexécution par lANPE et au vu des paiements effectués par le conseil général. Ce renouvellement se fera par voie davenant, conclu avant léchéance de la présente convention.
En cas de non respect des engagements pris, elle peut être dénoncée, avec un préavis de trois mois, avant léchéance annuelle, par lune des parties.
Fait à , le Convention approuvée le 21 juin 2001.
Par le contrôleur dEtat de lANPE
Signé : A.R. Kirsch
Ministère de léconomie des finances et de lindustrie, |
Le président du Conseil général, |
Le directeur régional de lANPE, |
Le directeur délégué de lANPE, |
ANNEXE FINANCIÈRE RELATIVE À LA CONVENTION
No
Pour effectuer les missions entrant dans le cadre de la convention susvisée, lANPE affecte au dispositif dinsertion professionnelle du RMI :
Nom (M., Mme, Mlle) Prénom
Cadre demploi :
ALE de rattachement :
Date de mise à disposition :
Quotité de temps mise à disposition : %
CALCUL DES FRAIS SALARIAUX
Les frais salariaux correspondant à la compensation de cette mise à disposition sélèvent à :
ANNEE 200x
F
×
×
=
frais mensuels
nombre de mois
50 %
TOTAL
CALCUL DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS
1 000 F
×
12
×
50 %
=
6 000 F
forfait mensuel
nombre de mois
Fait à , le
Le président du Conseil général, |
Le directeur régional de lANPE, |
Le directeur délégué de lANPE, |
NB : Dans le cas de remplacement de lagent en cours de convention, ou de modification de sa quotité de travail, cette annexe annule et remplace lannexe no à compter du
ANNEXE OPÉRATIONNELLE À LA CONVENTION
No
1. Missions des agents de lANPE mis à disposition
1.1. Définition des missions (cf. article 3 de la convention à décliner en fonction des spécificités locales)
1.2. Descriptif des actions à conduire
1.3. Modalités pratiques
1.4. Evaluation des actions
2. Affectation des agents
2.1. Localisation (préciser les agences locales et si nécessaire les CLI correspondantes)
2.2. Quotité de temps par agence (préciser par exemple 1,5 équivalent temps plein pour lagence X, 0, 5 équivalent temps plein pour lagence Y)
3. Modalités de coordination
3.1. Coordination départementale (rôle du chargé de mission RMI/ANPE, du DDA ou autre)
3.2. Coordination locale (si des modalités sont mises en uvre)
Fait à , le
Le président du conseil général, Le directeur régional de lANPE,
Le directeur délégué de lANPE,