Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001
NOR : MEST0111432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes de prévention
« Art. R. 230-1. - Lemployeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de lévaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de larticle L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de lentreprise ou de létablissement.
« La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision daménagement important modifiant les conditions dhygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de larticle L. 236-2, ou lorsquune information supplémentaire concernant lévaluation dun risque dans une unité de travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa de larticle L. 236-1, cette transcription des résultats de lévaluation des risques est utilisée pour létablissement des documents mentionnés au premier alinéa de larticle L. 236-4.
« Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
« Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de linspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o de larticle L. 231-2. »
Art. 2. - Il est ajouté après larticle R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de lévaluation des risques, dans les conditions prévues à larticle R. 230-1, est puni de la peine damende prévue pour les contraventions de 5e classe.
« La récidive de linfraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à larticle 131-13 du code pénal. »
Art. 3. - Larticle R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.
Art. 4. - La ministre de lemploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |