Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20  du vendredi 5 novembre 2004



Financement
Formation professionnelle continue
Organisme paritaire collecteur agréé

Journal officiel du 19 octobre 2004

Décret no 2004-1096 du 15 octobre 2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue et à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  SOCF0411900D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail, notamment le livre IX ;
    Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Il est ajouté au cinquième alinéa de l’article R. 964-1-4 du code du travail une dernière phrase ainsi rédigée : « Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d’administration de l’organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l’exécution des missions qui leur ont été confiées ».
    Art.  2.  -  L’article R. 964-1-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  R. 964-1-7.  -  I.  -  Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.
    « II.  -  Chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par l’article L. 961-13.
    « III.  -  Les décisions de rejet total ou partiel d’une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.
    « IV.  -  Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés s’effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d’émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d’émargement sont au nombre des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à l’article L. 991-5.
    Toutefois, les parties peuvent convenir d’un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l’alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d’une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. »
    Art.  3.  -  L’article R. 964-1-9 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    I.  -  Dans la première phrase, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots suivants : « , avant le 31 mai suivant l’année civile considérée, ».
    II.  -  Il est ajouté les trois alinéas suivants :
    « Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
    « L’organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l’agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l’article R. 964-1-4.
    « Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes délais au fonds national prévu à l’article L. 961-13. Le conseil d’administration du fonds national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l’état statistique et financier mentionné au premier alinéa. »
    Art.  4.  -  L’article R. 964-4 du même code est ainsi modifié :
    I.  -  Au a, les mots : « des stages » sont remplacés par les mots : « des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 », et le mot : « contractuelles » est remplacé par les mots : « conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l’article L. 932-1 ».
    II.  -  Au b, après le mot : « formation » sont ajoutés les mots suivants : « dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ».
    III.  -  Au dernier alinéa, les mots : « conjoint » et : « du ministre chargé du budget et » sont supprimés.
    Art.  5.  -  Les articles R. 964-15-1 à R. 964-15-3 du même code sont abrogés.
    Art.  6.  -  L’article R. 964-16-1 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    I.  -  Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Dans le respect de priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue mentionné à l’article L. 981-2, les ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
    « 1o  Des dépenses faites pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation selon les modalités définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas ;
    « 2o  Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs dans la limite d’un plafond horaire et d’une durée maximale fixés par décret ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d’hébergement ;
    « 3o  Des coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 981-2 dans la limite d’un plafond et d’une durée maximale fixés par décret.
    « 4o  Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis conventionnés par l’Etat ou les régions dans les conditions définies à l’article L. 983-4 ;
    « 5o  Des dépenses faites pour le fonctionnement d’observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
    « 6o  Des dépenses d’information sur les actions de formation mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
    « Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l’article L. 983-1.
    « Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des actions organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d’hébergement.
    « En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 4o ci-dessus, l’accord de branche ou, à défaut, l’accord interprofessionnel prévu à l’article L. 983-4 détermine notamment : »
    II.  -  Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « b)  L’organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d’apprentis concernés ;
    « c)  Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses » ;
    III.  -  Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dépenses mentionnées au 6o ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
    Art.  7.  -  L’article R. 964-16-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  R. 964-16-3.  -  La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 964-1-8 d’un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l’article L. 961-13 avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice. »
    Art.  8.  -  A l’article R. 964-16-5 du même code, les mots : « aux règles définies par les articles R. 964-1-13 et R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux règles définies par le IV de l’article R. 964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 ».
    Art.  9.  -  L’article R. 964-16-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  R. 964-16-6.  -  Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article L. 952-1 reversent, avant le 31 décembre de l’année de perception des fonds collectés, au fonds national mentionné par l’article L. 961-13, un pourcentage fixé, après avis du conseil d’administration de l’association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle et compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues. »
    « Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l’année suivant celle de la perception des fonds collectés. »
    Art.  10.  -  Les articles R. 964-16-7 à R. 964-16-9 du même code sont abrogés.
    Art.  11.  -  I.  -  Au premier alinéa de l’article R. 964-17-1 du même code, les mots : « l’article R. 964-1-17, II » sont remplacés par les mots : « le IV de l’article R. 964-1-7 ».
    II.  -  A l’article R. 964-17-2 du même code, les mots : « ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l’article L. 951-1 » sont supprimés.
    Art.  12.  -  I.  -  Dans le chapitre IV du titre VI du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), il est inséré, après l’article R. 964-17-3, un paragraphe 6 ainsi intitulé :
    « §  6.  Dispositions relatives au fonds national prévu à l’article L. 961-13 ».
    II.  -  L’article R. 964-17-8 du même code est abrogé.
    III.  -  Les articles R. 964-17-4 à R. 964-17-7 et R. 964-17-9 à R. 964-17-11 du même code deviennent respectivement les articles R. 964-18-1 à R. 964-18-7.
    IV.  -  L’article R. 964-18-1 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Au premier alinéa, les mots : « du septième alinéa de l’article L. 951-3 » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 951-3 » et après les mots : « les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation » sont ajoutés les mots : « et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ».
    2o  Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 931-20 et L. 951-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 931-20 et au troisième alinéa de l’article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définies au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article L. 952-1 ».
    V.  -  L’article R. 964-18-2 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Au premier alinéa, les mots : « , après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi ou de sa commission permanente, » sont supprimés.
    2o  Au dernier alinéa, la référence à l’article R. 964-17-6 est remplacée par la référence à l’article R. 964-18-3.
    A la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ».
    VI.  -  L’article R. 964-18-3 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « ainsi que les contributions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 964-16-6 ».
    2o  Au second alinéa, les mots : « au titre du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ».
    Art.  13.  -  Les deux derniers alinéas de l’article R. 950-13 du même code sont abrogés.
    Art.  14.  -  L’article R. 950-20 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    I.  -  Les deux premiers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant : « Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants : ».
    II.  -  Le cinquième alinéa est abrogé.
    III.  -  Au sixième alinéa, les mots : « des articles L. 950-2 (2o) et L. 950-2-2 » sont remplacés par les mots : « des troisième, quatrième et septième alinéas de l’article L. 951-1 ».
    IV.  -  Le septième alinéa est abrogé.
    V.  -  Au dernier alinéa, la référence à l’article L. 950-2-4 est remplacée par la référence à l’article L. 951-5.
    Art.  15.  -  A l’article R. 953-5, au troisième alinéa de l’article R. 953-11 et au deuxième alinéa de l’article R. 953-17 du même code, la référence à l’article : « R. 964-I-7, II, » est remplacée par la référence à l’article : « R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, ».
    Art.  16.  -  I.  -  Au dernier alinéa de l’article R. 931-4 du même code, les mots : « à l’article L. 931-8 ou à l’article L. 931-14 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 931-8-3 ».
    II.  -  A l’article R. 931-5 du même code, les mots : « plus de 300 salariés » sont remplacés par les mots : « au moins 200 salariés ».
    III.  -  Au deuxième alinéa de l’article R.931-22 du même code, les mots : « à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
        IV.  -  L’article R. 931-26 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Au premier alinéa, la référence à l’article R. 964-27 est remplacée par la référence à l’article R. 964-1-9 et la référence au dernier alinéa de l’article L. 931-20 est remplacée par une référence au quatrième alinéa de l’article L. 931-20.
    2o  Au deuxième alinéa, la référence au deuxième alinéa de l’article R. 964-27 est remplacée par une référence à l’article R. 964-1-9.
    Art.  17.  -  I.  -  Au premier alinéa de l’article R. 950-1 du même code, la référence à l’article L. 950-1 est remplacée par la référence à l’article L. 951-1.
    II.  -  L’article R. 950-2 du même code est abrogé.
    III.  -  L’article R.950-3 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Au premier alinéa, la référence au dixième alinéa de l’article L. 951-1 est remplacée par une référence au sixième alinéa de l’article L. 951-1.
    2o  Au deuxième alinéa, les mots : « les dépenses mentionnées aux troisième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 951-1 et à l’article L. 951-3 » sont remplacés par les mots : « les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l’exception de celles visées à l’alinéa précédent ».

    3o  Au dernier alinéa, les mots : « à l’article L. 900-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 900-2 et L. 900-3 ».
    IV.  -  L’article R. 950-5 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  La référence à l’article L. 950-2-1 est remplacée par la référence à l’article L. 951-2.
    2o  Dans les premier, deuxième et troisième alinéas, le mot : « stages » est remplacé par les mots : « actions de formation ».
    V.  -  L’article R. 950-6 du même code est modifié comme suit :
    1o  La référence à l’article L. 950-2-1 est remplacée par la référence à l’article L. 951-2.
    2o  Le mot : « stages » est remplacé par les mots : « actions de formation ».
    VI.  -  A l’article R. 950-7 du même code, la référence au 1o de l’article L. 950-2 est remplacée par la référence au troisième alinéa de l’article L. 951-2.
    VII.  -  A l’article R. 950-8 du même code, la référence à l’article L. 950-2 (1o) est remplacée par la référence au premier alinéa de l’article L. 951-2.
    VIII.  -  A l’article R. 950-13-3 du même code, la référence au dixième alinéa de l’article L. 951-1 est remplacée par la référence au sixième alinéa de l’article L. 951-1.
    IX.  -  Au premier alinéa de l’article R. 950-14 du même code, la référence à l’article L. 950-2-1 est remplacée par la référence à l’article L. 951-2 et les mots : « telles qu’elles sont déclarées à l’administration fiscale en application de l’article 87 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « telles qu’elles sont définies aux articles L. 951-1 et L. 952-1 ».
    X.  -  A l’article R. 950-15 du même code, la référence à la section VI du titre VI du livre IX est remplacée par la référence au paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du livre IX.
    XI.  -  L’article R. 950-16 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Au premier alinéa, la référence au cinquième alinéa de l’article L. 950-2-2 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l’article L. 951-3.
    2o  Au deuxième alinéa, la référence au premier alinéa de l’article L. 950-2-2 est remplacée par la référence à l’article L. 961-12.
    3o  Le troisième alinéa est abrogé.
    4o  Le 3o devient le 2o.
    5o  Au 2o, la référence au premier alinéa de l’article L. 950-2-2 est remplacée par la référence à l’article L. 961-12.
    6o  Au dernier alinéa, les mots : « 1o, 2o et 3o de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « 1o et 2o ».
    XII.  -  L’article R. 950-17 du même code est abrogé.
    XIII.  -  Aux deux premiers alinéas de l’article R. 950-18 du même code, la référence à l’article L. 950-3 est remplacée par la référence à l’article L. 951-8.

    XIV.  -  Au premier alinéa de l’article R. 950-21 du même code, la référence à l’article L. 950-7 (II) est remplacée par une référence à l’article L. 951-12 (II).
    XV.  -  L’article R. 950-23 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Le 3o est abrogé.
    2o  Les 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o deviennent respectivement les 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o.
    3o  Au 3o, les mots : « aux articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 931-20-1 et L. 952-1 ».
    4o  Au 4o, la référence au 4o est remplacée par la référence au 3o.
    XVI.  -  L’intitulé de la section 7 du titre V du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est complété par les mots suivants : « au titre du quatrième alinéa de l’article L. 952-1 ».
    XVII.  -  Au dernier alinéa de l’article R. 952-4 du même code, la référence à l’article L. 952-1 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l’article L. 952-1.
    XVIII.  -  Au premier alinéa de l’article R. 953-2 du même code, les mots : « mentionnés au b du troisième alinéa de l’article R. 953-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 953-1 ».
    Art.  18.  -  I. - A l’article R. 961-1 du même code, les mots : « les stages définis à l’article L. 900-2 » sont remplacés par les mots : « les actions de formations définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3 ».
    II. - L’article R. 964-1 du même code est modifié comme suit :
    1o  Au premier alinéa, la référence au deuxième alinéa de l’article L. 961-12 est remplacée par la référence au premier alinéa de l’article L. 961-12.
    2o  Au deuxième alinéa, les mots : « après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
    III. - Le deuxième alinéa de l’article R. 964-1-1 du même code est abrogé.
    IV. - Au premier alinéa de l’article R. 964-1-2 du même code, les mots : « mentionnées au huitième alinéa (2o) de l’article L. 951-1, à l’article L. 952-1 et à l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « mentionnées au quatrième alinéa (2o) et au septième alinéa de l’article L. 951-1 et à l’article L. 952-1 ».
    V.  -  Au deuxième alinéa de l’article R. 964-1-3 du même code, les mots : « des formations professionnelles en alternance » sont remplacés par les mots : « des formations organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ».
    VI.  -  Au deuxième alinéa de l’article R. 964-1-8 du même code, les mots : « des formations professionnelles en alternance » sont remplacés par les mots : « des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ».
    VII.  -  Au premier alinéa de l’article R. 964-1-14 du même code, la référence au deuxième alinéa de l’article L. 961-12 est remplacée par la référence au premier alinéa de l’article L. 961-12.
    VIII.  -  Au premier alinéa de l’article R. 964-1-15 du même code, la référence au deuxième alinéa de l’article L. 961-12 est remplacée par la référence au premier alinéa de l’article L. 961-12.
    IX.  -  Au premier alinéa de l’article R. 964-1-16 du même code, la référence à l’article L. 952-1 est remplacée par la référence au quatrième alinéa (2o) de l’article L. 952-1, la référence à l’article 30 de la loi de finances pour 1985 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article L. 952-1, la référence au cinquième alinéa de l’article L. 951-3 est remplacée par une référence au sixième alinéa de l’article L. 951-3.
    X.  -  Au deuxième alinéa de l’article R. 964-8 du même code, la référence à l’article L. 951-1 (3o) est remplacée par une référence au huitième alinéa de l’article L. 951-1.
    XI.  -  L’article R. 964-13 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Au troisième alinéa, les mots : « Le conseil de gestion de ces fonds » sont remplacés par les mots : « Le conseil d’administration de ces fonds ».
    2o  Le dernier alinéa est supprimé.
    XII.  -  L’article R. 964-15 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
    1o  Dans la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérés, après les mots : « qu’aux salariés », les mots : « d’entreprises adhérentes de ces fonds ».
    2o  Au deuxième alinéa, les mots : « congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 » sont remplacés par les mots : « congés prévus aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-21 et L. 931-29 ».
    XIII.  -  L’intitulé du paragraphe 4 du chapitre IV du titre VI du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi rédigé :
    « § 4.  Dispositions relatives aux organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ».
    XIV.  Dans l’intitulé du paragraphe 5 du chapitre IV du titre VI du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), les mots : « et au fonds national prévu à l’article L. 961-13 » sont supprimés.
    Art.  19.  -  Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas  Sarkozy

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher

Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique  Bussereau