Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/20 du vendredi 5 novembre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment larticle L. 322-9 ;
Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), une section II ter intitulée « Aides de lEtat au développement de lemploi et des compétences » comprenant les articles R. 322-10-10 à R. 322-10-17 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-10-10. - Les dispositions des articles R. 322-10-11 à R. 322-10-17 sappliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à lexception de lEtat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
« Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant lannée civile précédant la date de signature de la convention prévue à larticle R. 322-10-15.
« Lorsque lemployeur na pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début dactivité et la date de signature de la convention.
« Art. R. 322-10-11. - Leffectif de lentreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
« Les titulaires de contrats de travail qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de leffectif du personnel pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition deffectif minimum de salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de leffectif du personnel pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à laide de lEtat au remplacement des salariés en formation.
« Art. R. 322-10-12. - Laide au remplacement des salariés en formation vise à compenser les temps dabsence des salariés en formation, à lexception :
« - des titulaires des contrats dapprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants et des contrats de professionnalisation définis aux articles L. 981-1 et suivants ;
« - des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire ;
« - des salariés en congé individuel de formation.
« Art. R. 322-10-13. - Pour ouvrir droit au bénéfice de laide, les formations suivies doivent être dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de lentreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation.
« Art. R. 322-10-14. - Laide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié remplaçant. Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant dune aide publique à lemploi ou à la formation professionnelle, à lexclusion des mesures générales dexonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement demployeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
« Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux activités du salarié en formation.
« Art. R. 322-10-15. - Laide au remplacement fait lobjet dune convention conclue entre lemployeur et lEtat, représenté par le préfet du département où est situé létablissement où est employé le salarié remplacé.
« La demande de convention doit être déposée par lemployeur auprès du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle au plus tard un mois après lembauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
« La convention précise notamment :
« a) Lidentité et la qualité de lemployeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies à larticle R. 322-10-11 ;
« b) Lidentité du salarié partant en formation et lemploi quil occupe ;
« c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de lorganisme de formation ;
« d) Lidentité du salarié remplaçant, la nature de lemploi quil occupe et la durée du remplacement en nombre dheures ;
« e) Lidentité de lemployeur du remplaçant, quand il sagit dune mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement demployeurs ;
« f) Le montant et les modalités de versement de laide de lEtat ;
« g) Les modalités de contrôle de lapplication de la convention.
« La convention prend effet à compter de la date dembauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
« Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre lemployeur et lEtat en application du présent article.
« Art. R. 322-10-16. - Laide de lEtat est accordée sur la base dun forfait horaire correspondant à 50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance. Le montant payé est calculé au prorata du nombre dheures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre dheures de formation dispensées au salarié remplacé.
« Laide est accordée pour une durée maximale dun an.
« Elle est versée à lemployeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est inférieure ou égale à 152 heures. Quand cette durée excède 152 heures, des acomptes correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures sont versées à lemployeur. Ces versements sont effectués sur présentation de lattestation dinscription du salarié en formation, délivrée par lorganisme de formation, et du bulletin de salaire du remplaçant ou de la facture de lentreprise de travail temporaire ou du groupement demployeurs. Le paiement de laide est soldé au vu de lattestation de suivi de la formation, délivrée par lorganisme de formation.
« Art. R. 322-10-17. - Lemployeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant lexpiration de la convention.
« En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur avant la fin du remplacement, laide de lEtat nest pas due à lemployeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à lEtat lintégralité des sommes déjà perçues.
« Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période dessai ou en cas de rupture anticipée à linitiative du remplaçant, laide de lEtat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de laide correspondant au temps de travail non réalisé. »
Art. 2. - I. - Pour lapplication des dispositions relatives à laide de lEtat au remplacement des salariés en formation, ne sont pas pris en compte dans le calcul de leffectif de lentreprise les titulaires des contrats dinsertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail et à larticle 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
II. - La formation des titulaires des contrats dinsertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail et à larticle 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, nouvre pas droit au bénéfice de laide de lEtat au remplacement des salariés en formation.
Art. 3. - Le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Les conventions conclues en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat), dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent décret, demeurent régies jusquà leur terme par ces dispositions.
Art. 5. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |