Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/20  du mardi 5 novembre 2002




Emploi
Insertion professionnelle
Jeune

ministère des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Mission insertion professionnelle
des jeunes


Circulaire DGEFP no 2002-41 du 23 septembre 2002 concernant la mise en œuvre du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise

NOR :  MESF0210142C

(Texte non paru au Journal officiel)

Textes de référence :

        Loi no 2002-1095 du 29 août 2002 ;
        Décret no 2002-1163 13 septembre 2002.
Le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur général de l’AFPA ; Monsieur le directeur général de l’Unedic.
    Le chômage des jeunes s’est fortement dégradé depuis un an. Il s’est accru de 11,5 % entre juillet 2001 et juillet 2002, alors que pour l’ensemble des demandeurs d’emplois la hausse s’est établie à 7,9 %. Parmi les jeunes, le taux de chômage est proportionnellement beaucoup plus élevé pour les non qualifiés, ou les peu qualifiés (33 % pour les premiers, 17 % pour les jeunes ayant atteint le niveau CAP/BEP). Or les dernières statistiques sur l’évolution du chômage montrent bien que les chiffres sur les jeunes sont pour beaucoup dans la hausse de ces derniers mois.
    C’est pour encourager l’insertion professionnelle de ces jeunes que le dispositif de soutien à été conçu, et ceci à partir de trois constats.
    Premier constat : les entreprises n’embauchent pas naturellement les jeunes sans qualification, qui sont placés de façon quasi systématique au bout de la file d’attente des demandeurs d’emplois.
    Second constat : les dispositifs existants - ils sont nombreux et pour la plupart, ont leur mérite - en particulier les dispositifs de formation en alternance, ne touchent pas les jeunes les moins qualifiés, ceux en situation d’échec scolaire que toute démarche de formation tend à écarter.
    Troisième constat : l’insertion des jeunes sans qualification ou peu qualifiés est caractérisée par des trajectoires précaires, discontinues, comportant souvent des périodes de dénuement, qui peuvent être parfois prélude d’une exclusion et d’une marginalisation sociale.
    Au regard de ces trois constats, le dispositif crée par la loi no 2002-1095 du 29 août 2002 a été conçu de façon à être simple, attractif pour l’entreprise et ambitieux pour le jeune salarié, opérationnel et pragmatique dans sa mise en œuvre.
    La présente circulaire décrit les principales caractéristiques du dispositif, et apporte les précisions techniques nécessaires à sa mise en œuvre au regard du décret d’application no 2002-1163 du 13 septembre 2002.

1.  Champ d’application du dispositif

    Pour avoir droit au bénéfice de l’aide de l’Etat, trois conditions doivent être réunies tenant au salarié embauché, à l’employeur et au contrat de travail.
    a)  Les jeunes embauchés doivent être âgés de seize ans au moins, fin de l’obligation de scolarité, et de vingt deux ans révolus au plus.
    Ils doivent avoir au plus atteint la fin du second cycle long d’enseignement général, technologique ou professionnel, sans avoir toutefois obtenu le diplôme du baccalauréat. Pour les jeunes ayant suivi un cycle court, même s’ils ont passé avec succès un CAP ou un BEP, le bénéfice du soutien de l’Etat est ouvert.
    b)  Tous les employeurs soumis à l’assurance contre le risque de perte d’emploi visés par l’article L. 351-4 du code du travail peuvent percevoir l’aide de l’Etat, y compris les employeurs du secteur associatif, à l’exception des particuliers employeurs, qui bénéficient d’une réduction d’impôt (article 199 Sexdécies du code général des impôts). Sont également éligibles au dispositif de soutien les employeurs de pêche maritime non couverts par l’article 351-4 précité (les entreprises d’armement maritime au commerce, à la pêche ou à la plaisance et de cultures marines, quant à elles, sont dans le champ dudit article).
    Les embauches réalisées à partir du 1er juillet 2002, répondant aux critères mentionnés ci-dessus, ouvrent droit à l’aide de l’Etat.

2.  Un dispositif à l’appui d’un emploi durable et de qualité

    Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise a pour objectif une insertion sur un emploi durable. A ce titre, il constitue un point de sortie des parcours d’accompagnement, visant à l’insertion durable dans l’emploi des jeunes.
    Le contrat de travail du salarié est obligatoirement un contrat à durée indéterminée, au moins égal à un mi-temps. Le salarié peut avoir déjà travaillé chez le même employeur dans les douze mois précédents à condition que ce soit dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (y compris un contrat en alternance : qualification, adaptation, orientation) ou d’un contrat d’apprentissage, ou bien encore d’un contrat de travail temporaire.
    Son niveau de rémunération est au moins égal à celui du SMIC ou du minimum conventionnel applicable au contrat de travail.
    Le jeune a normalement accès au plan de formation de l’entreprise, et toute action visant à favoriser la professionnalisation du jeune doit être encouragée.
    A cet égard, toute possibilité de tutorat, d’accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience professionnelle doit être ouverte pour ces jeunes.
    Ce ne sont pas toutefois des conditions mises au bénéfice du soutien de l’Etat.
    A ce titre, la loi prévoit :
    -  qu’une convention ou un accord de branche peut définir les conditions pour faire bénéficier les jeunes concernés d’un accompagnement et d’un bilan de compétences ;
    -  qu’il est possible, à l’initiative du jeune, de rompre le contrat de travail sans préavis, pour lui permettre de s’engager pour un contrat d’apprentissage, un contrat d’insertion en alternance ou une action de formation professionnelle continue.
    Les conditions de recours au contrat d’adaptation seront le cas échéant examinées par les partenaires sociaux gestionnaires de l’alternance.
    Dans les cas où il y aurait rupture d’un contrat en alternance ou d’apprentissage avant son terme, pour un CDI avec demande du bénéfice du soutien de l’Etat, les raisons de cette rupture doivent être vérifiées afin de s’assurer qu’il n’existe pas de préjudice pour le jeune.

3.  Montant de l’aide

    Le montant de l’aide de l’Etat à l’employeur est calculé en tenant compte de l’ensemble des charges versées par l’employeur au titre des obligations dues en raison du versement d’un salaire. Elle est fixée à 225 Euro par mois pour l’embauche d’un salarié rémunéré au SMIC, quel que soit le montant du SMIC ou de la garantie prévue à l’article 32 de la loi no 2000-37 du 15 janvier 2000, applicable dans l’entreprise ou l’établissement.
    Le montant de l’aide de l’Etat est majoré jusqu’à 292,5 Euro lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération plus élevée en fonction du salaire perçu dans la limite de 130 % du SMIC applicable dans l’entreprise ou l’établissement.
    Lorsque le salarié est embauché à temps partiel (au moins à mi-temps), le montant de l’aide mensuelle versée à l’employeur est diminué à due proportion du temps de travail prévu au contrat. Les modalités de calcul de l’aide sont précisées dans l’annexe I, en fonction de la rémunération et de la durée de travail.
    Pour les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par les caisses de congés payés prévues à l’article L. 223-16 du code du travail (cas en particulier des entreprises du bâtiment et des travaux publics), le montant de l’aide attribuée à l’employeur est majoré de 10 %. En effet, si tel n’était pas le cas, ces employeurs seraient pénalisés puisqu’ils ne versent pas de rémunération à leurs salariés pendant leurs congés payés (la régularisation trimestrielle serait alors effectuée sur une base erronée). Or, cette rémunération est assurée par les caisses de congés payés à partir de cotisations versées par les entreprises. En revanche, l’aide n’est pas due aux caisses de congés payés sur les indemnités qu’elles versent pour le compte de l’employeur.

4.  Demande du bénéfice de l’aide par l’employeur

    La gestion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise est confiée à l’Unedic dans le cadre d’une convention avec l’Etat et d’un protocole de gestion (ci-joint le contenu du protocole).
    Les employeurs peuvent demander le formulaire soit à l’Assedic dont ils relèvent (en région Ile-de-France, il s’agit du GARP), soit à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Il est également disponible sur les sites Internet du ministère du travail, du service public et sur celui de l’Unedic. Ces formulaires sont fournis aux DDTEFP par les Assedic.
    Le formulaire est à remplir par l’employeur. Ce dernier et le salarié embauché signent le formulaire par lequel ils s’engagent sur les renseignements qui les concernent. Ce formulaire est à retourner en double exemplaire à l’Assedic dont dépend l’employeur ; celle ci en adresse un exemplaire à la DDTEFP. L’employeur n’a pas à joindre de justificatif à sa demande.
    L’Assedic :
    -  s’assure du respect du champ d’application de la mesure par l’employeur dont il reçoit la demande ;
    -  s’assure que l’employeur est à jour du paiement de ses cotisations d’assurance chômage ;
    -  notifie la décision d’admission ou de rejet au nom de l’autorité administrative compétente ;
    -  transmet la demande avec l’ensemble des pièces nécessaires à la prise de décision au préfet ou par délégation au DDTEFP dans les cas qu’elle considère comme litigieux ;
    -  calcule le montant de l’aide de l’Etat et exécute les paiements correspondants ;
    -  envoie à l’employeur trimestriellement une fiche d’actualisation préremplie ;
    -  met à jour trimestriellement les dossiers employeurs, compte tenu des informations fournies par celui-ci.

5.  Versement de l’aide à l’employeur

    L’aide de l’Etat est versée trimestriellement à terme échu aux employeurs.
    Les paiements sont effectués durant trois années complètes à compter de la date d’embauche du salarié. Les périodes de suspension de contrat de travail supérieures à 15 jours pendant lesquelles la rémunération du salarié n’est pas maintenue entraînent, pour la même durée, la suspension de l’aide de l’Etat.
    Un abattement de 50 % du montant de l’aide est effectué la troisième année du versement de l’aide.

6.  Cumul du dispositif de soutien
avec d’autres mesures d’aide à l’emploi

    Pour l’emploi d’un jeune, le dispositif de soutien prévu par l’article L. 322-4-6 du code du travail n’est cumulable avec aucune autre aide à l’emploi attribuée par l’Etat.
    Cependant, ce soutien est cumulable avec le bénéfice des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale suivantes :
    -  la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général, art. L. 711-13 du même code de ceux relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale, et art. L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural pour ceux relevant du régime agricole) ;
    -  l’allégement de cotisations sociales patronales lié à l’application de la durée légale du travail ou d’une durée considérée comme équivalente (art. L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général, art. L. 711-13-1 du même code pour ceux relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale et art. L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural pour ceux relevant du régime agricole) ;
    -  la réduction forfaitaire des cotisations sociales patronales dues au titre de l’avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (art. L. 241-14 du code de la sécurité sociale) ;
    -  les exonérations de cotisations d’allocations familiales applicables aux salariés relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale (art. L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale), aux salariés du secteur agricole travaillant en zones de revitalisation rurale (art. L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-4 du code rural : salariés d’exploitations agricoles, d’entreprises de travaux agricoles et de travaux forestiers, d’artisans ruraux et d’établissements de conchylicuture et de pisciculture), aux salariés des exploitants agricoles assujettis sur la base de la surface minimum d’installation ou d’une équivalence à celle-ci (art. L. 741-6 du code rural). A noter que, pour ce dernier le cas, le cumul du soutien financier et de l’exonération visée par l’article L. 741-5 précité ne fait pas obstacle à l’application de taux de cotisations réduits (art. L. 741-16 et L. 741.18 du code rural).
    Les entreprises qui appliquent d’autres dispositifs d’exonération doivent donc, pour bénéficier de ce soutien, s’agissant du jeune embauché sous l’empire de la nouvelle loi, opter pour l’application de l’un ou l’autre de ces dispositifs.

7.  Suivi de la mesure

    En annexe V au protocole d’accord entre l’Etat et l’Unedic, ci-joint, figurent les types de remontées d’informations qui permettront à la DARES de mettre à disposition des DRTEFP et des DDTEFP, sur l’Intranet Études et statistiques, une série de tableaux apportant les principales données concernant le programme, ainsi qu’un fichier des jeunesembauchés.

8.  Informations - Communication

    Comme il vous l’a été annoncé par circulaire DAGEMO du 25 juin 2002, une action nationale d’information média et hors media sur la mise en place du contrat jeune en entreprise est envisagée, et il vous est demandé de porter des efforts particuliers pour la mise en valeur et l’accompagnement de cette mesure.
    L’action nationale, dont l’objectif est d’informer et de valoriser auprès des employeurs potentiels et des jeunes concernés le contenu et les modalités d’accès à ce nouveau contrat, se déroulera sur une période de quatre mois à compter d’octobre 2002. Elle sera conduite par la sous-direction de la communication de la DAGEMO, en liaison avec le cabinet, la DGEFP et la DRT.
    Cette opération comprendra des outils d’édition : dépliants à destination des jeunes et des employeurs, affichettes, panneaux, dont l’impression et la diffusion en nombre seront assurées par la SDCOM en collaboration avec l’Unedic, la création d’un sous-domaine dédié sur le site Internet du ministère, et un plan média qui recourra certainement à la radio et à l’affichage.
    Vous aurez un rôle important à jouer pour permettre une appropriation large et efficace des modalités de ce dispositif auprès des publicsconcernés.
    Pour ce faire, l’ensemble des réalisations et des visuels vous sera adressé (par l’intermédiaire des chargés de communication) sous forme de cédéroms. Ils vous permettront de personnaliser, d’imprimer et de diffuser les différents supports, et d’envisager la communication et l’animation adaptées à votre contexte. Le plan de diffusion avec les quantités envoyées ainsi qu’un calendrier précis de la campagne d’information seront transmis à vos chargés de communication à l’occasion de la réunion du réseau, les 2 et 3 octobre prochain.
    Vous trouverez en annexe une fiche de présentation du contrat jeune en entreprise pour répondre rapidement aux différentes questions qui pourraient vous être directement posées.

*
*   *

    Il vous appartient de faciliter l’information et la tâche des employeurs pour qu’ils puissent adresser le plus rapidement possible la demande du bénéfice de l’aide à l’Assedic concerné, afin que le versement de la première échéance de l’aide intervienne avant le 15 octobre.
    La création du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise a constitué une des premières priorités du gouvernement pour faciliter une insertion rapide et durable de jeunes sans ou avec un faible niveau de qualification et prévenir ainsi les risques de marginalisation et d’exclusion sociale. Une mobilisation de l’ensemble des composantes du service public de l’emploi est nécessaire afin de promouvoir et assurer le succès de ce dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise.
    Je vous invite à rendre compte régulièrement des résultats du dispositif dans votre département ou votre région, et à me faire part sous le présent timbre des difficultés que sa mise en œuvre vous amènerait, le cas échéant, à observer.
    Fait à Paris, le 23 septembre 2002.

Le contrôleur financier (secteur emploi),
J.-P.  Morelle

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


ANNEXE  À  LA  CIRCULAIRE
Modalités de calcul du montant mensuel
du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprises
1.  Durée du travail dans l’entreprise
et durée prévue au contrat de travail

    Si la durée du travail applicable dans l’entreprise ou la durée prévue au contrat sont établies sur une base mensuelle ou annuelle, il est nécessaire de transposer cette durée en durée hebdomadaire.
    S’il s’agit d’une durée du travail mensuelle, elle doit être divisée par 52/12, soit par 4,33, pour obtenir l’équivalent en durée hebdomadaire ;
    S’il s’agit d’une durée de travail annuelle, elle doit être divisée par 45,53 pour obtenir l’équivalent en durée hebdomadaire.
    Pour ouvrir droit à l’aide, la durée hebdomadaire du travail, éventuellement reconstituée, ne peut être inférieure à 17 heures 30 minutes.

2.  Calcul du montant de l’aide
2.1.  Salarié à temps complet

    L’employeur perçoit un montant d’aide égal à 225 euros par mois lorsqu’il verse au salarié le produit du SMIC par la durée collective du travail applicable dans l’entreprise, dans la limite de 169 heures. Si l’entreprise a réduit son temps de travail au plus à 35 heures par semaine ou 1 600 heures sur l’année dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 19 janvier 2000, ce montant est accordé pour une rémunération égale à la garantie mensuelle de rémunération appliquée dans l’établissement.
    Exemple : dans une entreprise dont la durée collective est de 39 heures par semaine, le montant de 225 euros est accordé pour une rémunération égale à 169 × 6,83 euros (taux horaire du SMIC au 1er juillet 2002), soit 1 154,27 euros, et, dans une entreprise passée aux 35 heures entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, pour la garantie mensuelle égale à 1 147,52 euros.
    Pour les rémunérations supérieures à l’un de ces deux salaires de référence (SMIC ou garantie mensuelle), le montant de l’aide est déterminé en multipliant 225 euros par le rapport entre la rémunération mensuelle brute du salarié (dans la limite de 1,3 fois le salaire de référence, SMIC ou garantie mensuelle applicable) et le salaire de référence applicable dans l’entreprise.

2.2.  Salarié à temps partiel

    En cas de temps partiel, le montant de l’aide, déterminé comme au 2.1, est réduit par application d’un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par contrat et la durée collective de travail applicable dans l’entreprise.
    Exemples : le jeune est embauché pour une durée de travail de 20 heures par semaine dans une entreprise dont la durée collective de travail est égale à 35 heures par semaine depuis le 1er juillet 2002. Il est rémunéré au SMIC ou en application de la garantie mensuelle prévue dans l’entreprise. Le coefficient réducteur est égal au rapport entre 20 et 35, soit 57 % (produit arrondi à l’unité la plus proche - indication portée par l’employeur sur le formulaire de demande). Le montant de l’aide est donc égal à 225 euros × 57 %, soit 128,25 euros par mois.
    Le jeune est embauché pour une durée de travail de 25 heures par semaine dans une entreprise dans la durée collective de travail est égale à 39 heures par semaine. Il est rémunéré à hauteur de 120 % du SMIC. Le coefficient réducteur est égal au rapport entre 25 et 39, soit 64 % (arrondi à l’unité la plus proche). Le montant de l’aide est donc égal à (225 × 1,2 = 270 euros) × 64 %, soit 172,80 euros par mois.

Protocole fixant les conditions d’application
de la convention

    En exécution de l’article 1er de la convention conclue entre l’Etat et l’Unedic, l’Unedic et les Assedic gèrent pour le compte de l’Etat, l’aide prévue à l’article L. 322-4-6 du code du travail.

1.  Procédure d’instruction, constitution du dossier et décision

    L’Assedic met à la disposition des entreprises pour l’embauche de jeunes privés d’emploi ou en insertion professionnelle une demande d’aide préétablie.
    La demande complétée par l’employeur dûment signée par l’employeur et par le jeune est retournée à l’Assedic chargée :
    -  de vérifier les conditions d’éligibilité relatives au salarié et au contrat de travail ;
    -  de vérifier que l’employeur est à jour du paiement de ses contributions d’assurance chômage ;
    -  de prononcer la décision d’admission au nom de l’autorité administrative compétente ;
    -  de transmettre la demande avec l’ensemble des documents nécessaires à la prise de décision au préfet ou par délégation au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dans les cas qui leur sont soumis ;
    -  de notifier la décision d’admission et d’exécuter les paiements correspondants ;
    -  de notifier la décision de rejet prononcée par l’autorité compétente ;
    -  d’actualiser la situation du salarié dans l’entreprise.
    Le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent prononce la décision d’admission ou de rejet dans les cas qui lui sont soumis par l’Assedic.

2.  Conditions d’attribution

    Les conditions d’attribution de l’aide de l’Etat résultent du décret no 2002-1163 du 13 septembre 2002.

2.1.  Champ d’application de la mesure
2.1.1.  Les employeurs

    Peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat mentionnée à l’article L. 322-4-6, les employeurs visés à l’article L. 351-4, à l’exception des particuliers employeurs. Peuvent également bénéficier de l’aide les employeurs de pêche maritime.

2.1.2.  Les salariés

    Les jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à l’obtention d’un diplôme de fin du second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel.

2.1.3. Les contrats de travail

    Il s’agit de contrats de travail de droit commun, à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à 50 %, conclus entre les employeurs et les salariés précités, à compter du 1er juillet 2002.

2.1.4.  Règles de non-cumul

    Le bénéfice de l’aide n’est pas cumulable avec le bénéfice d’une autre aide à l’emploi de l’Etat.
    L’aide est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1, et L. 241-14 du code de la sécurité sociale.

2.2.  Calcul du montant de l’aide forfaitaire

    Le montant est fixé, par le décret no 2002-1163 du 13 septembre 2002, à 225 euros par mois pour un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, rémunéré au niveau du salaire minimum de croissance applicable dans l’entreprise.
    Le montant de l’aide est majoré de 10 % pour les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
    Le montant de l’aide peut être augmenté proportionnellement au niveau de salaire, jusqu’à 130 % du salaire minimum de croissance applicable, et dans la limite de 292,50 euros.
    Ce montant est diminué pour les contrats à temps partiel égal ou supérieur à 50 %, de façon proportionnelle à la quotité de temps de travail du salarié déclaré par l’employeur et la durée du temps de travail collectif applicable dans l’entreprise.
    Un abattement de 50 % est appliqué au montant ainsi calculé, sur les montants versés au titre de la troisième année du contrat de travail.
    La suspension du contrat de travail supérieure à quinze jours, pendant laquelle la rémunération n’a pas été maintenue, entraîne la suspension pour la même durée du paiement de l’aide. Cette période proroge d’autant le bénéfice de l’aide au-delà des trois années prévues.
    Le calcul du montant de l’aide est actualisé en fonction des informations fournies par les employeurs aux Assedic, dans le cadre des attestations d’actualisation trimestrielles qui leurs sont adressées par les Assedic.

2.3.  Paiement de l’aide aux employeurs

    L’aide de l’Etat est versée trimestriellement et à terme échu aux employeurs.
    Les échéances des versements sont calées sur le calendrier civil. Les Assedic doivent s’assurer que les employeurs reçoivent le montant de l’aide de l’Etat au plus tard le premier jour ouvré après le 10 du mois suivant la fin d’un trimestre civil.
    Les paiements sont effectués durant trois années complètes, à partir de la date d’embauche du jeune.
    Les périodes de suspension citées au point 2.2 reportent d’autant le versement de l’aide.
    Le paiement ne peut être effectué qu’après réception par l’Assedic de l’attestation d’actualisation trimestrielle, de la situation du salarié dans l’entreprise.

2.4.  Cas de remboursement

    Le montant de l’aide attribuée doit être intégralement remboursé par l’employeur à l’Assedic, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, à l’exception :
    -  de la rupture intervenant au cours de la période d’essai ;
    -  du licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure ;
    -  du licenciement pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
    -  du licenciement pour motif économique.

3.  Mise à disposition des avances trimestrielles

3.1.  Chaque trimestre, l’Assedic procède, à terme échu, au paiement de l’aide aux employeurs bénéficiaires.
    
Elle procède également à des recouvrements au titre des récupérations d’indus réclamés à l’amiable.
3.2.  Le 15 de chaque dernier mois du trimestre civil, l’Assedic adresse au directeur départemental du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent en un exemplaire :
    -  un état de paiement nominatif : par employeur, salarié et département, du trimestre précédent, conforme au modèle annexé au présent protocole (cf. annexe I) ;
    -  un état de paiement récapitulatif, par département, du trimestre précédent conforme au modèle annexé au présent protocole (cf. annexe II) ; un exemplaire de cet état de paiement récapitulatif est également adressé, à la même date, à l’Unedic.
3.3.  Les premiers états de paiement nominatifs et récapitulatifs seront adressés par les Assedic aux directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle le 10 du 5e mois suivant la mise en place du soutien à l’emploi des jeunes. Ils indiqueront les paiements de l’aide effectués au titre du trimestre précédent.
3.4.  L’Unedic adresse, pour le 20 du dernier mois de chaque trimestre civil à la DGEFP, une « Demande d’avance » pour le trimestre à échoir, selon le modèle annexé au présent protocole (cf. annexe III).
    
Cette demande fait apparaître :
    -  le montant de l’avance perçue au titre du trimestre échu ;
    -  le montant des paiements effectués au cours du trimestre échu, au titre de l’aide de l’Etat ainsi que le montant des frais de gestion ;
    -  comprenant : le retour des titres impayés et les récupérations, les indus récupérés à l’amiable, les régularisations sur trimestres antérieurs opérées à la suite des contrôles effectués par les DDTEFP ;
    -  les prévisions de paiements du trimestre à échoir ;
    -  le montant de l’avance demandée pour le trimestre à échoir.
    A cette demande doit être joint un tableau faisant apparaître par département, le nombre d’aides versées et le montant des versements effectués au cours du trimestre échu (cf. annexe IV)
    Copie de ces demandes d’avances est adressée pour information à l’ordonnateur central du ministère de l’emploi (mission des affaires financières, DGEFP, 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15, mél. : maf-dgefp@travail.gouv.fr).
3.5.  Le paiement de l’avance du trimestre à échoir, tenant compte de la régularisation de l’avance du trimestre précédent, est effectué pour le premier jour ouvrable du mois suivant la fin du trimestre civil considéré, au crédit du compte ouvert par l’Unedic dans les livres du Crédit lyonnais ABI dont les coordonnées sont les suivantes 30002/04839/00000 627 52C/16.
3.6.  La première avance trimestrielle pour 2002 d’un montant de 10 millions d’euros, intervient au plus tard le 1er jour ouvré du mois d’octobre 2002.
    
Cette première avance fera l’objet d’une régularisation au regard des sommes effectivement versées au titre du 1er trimestre de mise en œuvre du dispositif : juillet, août, septembre 2002.

4.  Obligations respectives des parties à la convention
4.1.  Obligations du DDTEFP

    Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle prend les décisions d’admission ou de rejet de l’aide forfaitaire pour les cas qui lui sont soumis par l’Assedic.
    Sur la base des demandes d’aide qui lui sont fournies par les Assedic, le DDTEFP contrôle :
    -  si l’employeur n’a pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l’embauche du jeune ;
    -  si l’éventuelle relation contractuelle antérieure entre l’employeur et le salarié correspond aux critères d’éligibilité de la mesure.
    Il contrôle par sondage les demandes d’aide et, s’il y a lieu, signale à l’Assedic les cas litigieux.
    En cas de versements indus, et après échec de la procédure amiable mise en œuvre par l’Assedic, le DDTEFP émet les ordres de reversement nécessaires, conformément aux règles de la comptabilité publique, comme indiqué à l’article 8 de la convention.

4.2.  Obligations de l’ordonnateur du ministère chargé de l’emploi

    L’ordonnateur du ministère chargé de l’emploi verse à l’Unedic la subvention de l’Etat dans des conditions permettant à l’Unedic de faire face chaque trimestre, aux demandes de versements présentées par les employeurs.
    Cette subvention de l’Etat est versée à l’Unedic en 4 avances trimestrielles.

4.3.  Obligations de chaque Assedic

    L’Assedic instruit les demandes d’aide, calcule leur montant, prononce les décisions d’admission, notifie ces décisions ainsi que les décisions de rejet. Elle exécute les décisions en procédant au paiement de l’aide forfaitaire correspondante dans les délais visés au point 2.3.
    Elle doit être en mesure de justifier la conformité des paiements effectués aux décisions prises ; il lui appartient de comptabiliser les titres de paiement non perçus par les destinataires, d’inscrire sur l’état de paiement la liste des titres de paiement précédemment émis qui sont impayés, de signaler après tentative de recouvrement amiable les sommes indues au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’issue d’un délai maximal de six mois à compter du déclenchement de la procédure amiable.
    Elle clôt, pour ce qui la concerne, les opérations de chaque trimestre.

4.4.  Obligations propres à l’Unedic

    L’Unedic reçoit les documents trimestriels émanant des Assedic, en élabore la synthèse, présente les demandes d’avances accompagnées des états justificatifs conformes au modèle annexé au présent protocole à la DGEFP, reçoit les fonds de l’ordonnateur du ministère chargé de l’emploi et les répartit entre les Assedic.
    Elle communique au ministère chargé de l’emploi les renseignements statistiques tels que prévus par l’annexe V au présent protocole.

ANNEXE  AU  PROTOCOLE
STATISTIQUE

    Cette annexe doit permettre de fournir :
    -  des comptages mensuels rapides de flux et de stock destinés à alimenter le tableau de bord des politiques d’emploi de la DARES, qui est diffusé à tous ceux qui concourent à la mise en œuvre du dispositif (cabinet du ministre, directions d’administrations centrales, services déconcentrés, autres acteurs du SPE) ;
    -  des données trimestrielles détaillées en structure assurant la connaissance approfondie des publics bénéficiaires de la mesure.
    La production de ces données statistiques est confiée à l’Unedic, qui est chargée du paiement de l’aide aux entreprises et exploitera le formulaire de « demande d’ouverture du droit à l’aide de l’Etat pour le soutien à l’emploi des jeunes » en entreprise.
    Caractéristiques techniques des données produites et transmises chaque mois à la DARES et/ou aux autres acteurs qui concourent à la mise en œuvre du dispositif.

1.  Remontées rapides mensuelles
destinées au tableau de bord des politiques d’emploi

    Pour le 5e jour ouvré de chaque mois, l’Unedic transmet à la DARES trois fichiers de comptage rapide statistique dont le dessin est fourni ci-après en annexe VI :
1.1.  Le fichier des flux d’entrées dans la mesure (JEUENT) permet de connaître mois par mois, depuis le début de la mesure jusqu’au dernier mois connu, le flux mensuel départemental de contrats conclus (reclassés par date d’embauche) entre les bénéficiaires et les employeurs. Il ne s’agit pas des contrats reçus par l’Assedic au cours du mois, mais des contrats validés reclassés par date d’embauche au cours du mois (n).
1.2.  Le fichier du stock des présents en fin de mois (JEUSTK), construit sur les mêmes principes, permet de connaître, mois par mois, depuis le début de la mesure jusqu’au dernier mois connu, le nombre de bénéficiaires effectivement présents dans les entreprises à la fin de chaque mois (n).
1.3.  Le cumul départemental des dossiers reçus par l’Unedic (JEUCML), depuis le début de la mesure jusqu’à la fin du mois (n-1).
    Les fichiers envoyés chaque mois (n) remplacent et annulent les fichiers envoyés le mois (n-1).
    Le format des fichiers sera un format texte avec séparateur « point virgule ».
    Les fichiers seront transmis par messagerie à l’adresse suivante :
    xavier.jansolin@dares.travail.gouv.fr.

2.  Données trimestrielles en structure

    Chaque trimestre, l’Unedic communiquera à la DARES le fichier des bénéficiaires de la mesure, constitué à partir de l’exploitation du document CERFA intitulé : « demande d’ouverture du droit à l’aide de l’Etat à l’emploi des jeunes » rempli par l’employeur et le bénéficiaire.
    Ce fichier sera constitué par l’ensemble des renseignements figurant sur la demande et comportera, en cas de rupture du contrat de travail d’un bénéficiaire, la date de rupture du contrat de travail... Le document comporte une notice explicative détaillée destinée à faciliter son remplissage par le bénéficiaire et l’employeur.
    De même l’Unedic disposera de consignes de saisie précises afin de permettre la bonne exploitation statistique du document et par là même la constitution d’un fichier des bénéficiaires et des employeurs le plus fiable possible.
    Les caractéristiques techniques de ce document sont décrites ci-après en annexe 7 (JEUCERFA).
    Date et modalité de transmission :
    Le fichier sera transmis à la DARES le 20 du mois qui suit chaque trimestre. Il comprendra l’ensemble des enregistrements validés depuis le début de la mesure jusqu’au dernier mois du trimestre (t - 1). Du fait de sa mise à jour permanente, chaque envoi annulera et remplacera le précédent.
    Le format de transmission sera une table SAS sur un cédérom.
    Le fichier sera envoyé par courrier à l’adresse suivante : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, DARES/UNITE SIPEF, à l’attention de M. Jansolin (Xavier), 39-43, quai de Javel, 75739 Paris Cedex 15.