Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/20 du mardi 5 novembre 2002
ministère des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Mission insertion professionnelle
des jeunes
Circulaire DGEFP no 2002-41 du 23 septembre 2002 concernant la mise en uvre du dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprise
NOR : MESF0210142C
(Texte non paru au Journal officiel)
Textes de référence :
Loi no 2002-1095 du 29 août 2002 ;
Décret no 2002-1163 13 septembre 2002.
Le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de lANPE ; Monsieur le directeur général de lAFPA ; Monsieur le directeur général de lUnedic.
Le chômage des jeunes sest fortement dégradé depuis un an. Il sest accru de 11,5 % entre juillet 2001 et juillet 2002, alors que pour lensemble des demandeurs demplois la hausse sest établie à 7,9 %. Parmi les jeunes, le taux de chômage est proportionnellement beaucoup plus élevé pour les non qualifiés, ou les peu qualifiés (33 % pour les premiers, 17 % pour les jeunes ayant atteint le niveau CAP/BEP). Or les dernières statistiques sur lévolution du chômage montrent bien que les chiffres sur les jeunes sont pour beaucoup dans la hausse de ces derniers mois.
Cest pour encourager linsertion professionnelle de ces jeunes que le dispositif de soutien à été conçu, et ceci à partir de trois constats.
Premier constat : les entreprises nembauchent pas naturellement les jeunes sans qualification, qui sont placés de façon quasi systématique au bout de la file dattente des demandeurs demplois.
Second constat : les dispositifs existants - ils sont nombreux et pour la plupart, ont leur mérite - en particulier les dispositifs de formation en alternance, ne touchent pas les jeunes les moins qualifiés, ceux en situation déchec scolaire que toute démarche de formation tend à écarter.
Troisième constat : linsertion des jeunes sans qualification ou peu qualifiés est caractérisée par des trajectoires précaires, discontinues, comportant souvent des périodes de dénuement, qui peuvent être parfois prélude dune exclusion et dune marginalisation sociale.
Au regard de ces trois constats, le dispositif crée par la loi no 2002-1095 du 29 août 2002 a été conçu de façon à être simple, attractif pour lentreprise et ambitieux pour le jeune salarié, opérationnel et pragmatique dans sa mise en uvre.
La présente circulaire décrit les principales caractéristiques du dispositif, et apporte les précisions techniques nécessaires à sa mise en uvre au regard du décret dapplication no 2002-1163 du 13 septembre 2002.
1. Champ dapplication du dispositif
Pour avoir droit au bénéfice de laide de lEtat, trois conditions doivent être réunies tenant au salarié embauché, à lemployeur et au contrat de travail.
a) Les jeunes embauchés doivent être âgés de seize ans au moins, fin de lobligation de scolarité, et de vingt deux ans révolus au plus.
Ils doivent avoir au plus atteint la fin du second cycle long denseignement général, technologique ou professionnel, sans avoir toutefois obtenu le diplôme du baccalauréat. Pour les jeunes ayant suivi un cycle court, même sils ont passé avec succès un CAP ou un BEP, le bénéfice du soutien de lEtat est ouvert.
b) Tous les employeurs soumis à lassurance contre le risque de perte demploi visés par larticle L. 351-4 du code du travail peuvent percevoir laide de lEtat, y compris les employeurs du secteur associatif, à lexception des particuliers employeurs, qui bénéficient dune réduction dimpôt (article 199 Sexdécies du code général des impôts). Sont également éligibles au dispositif de soutien les employeurs de pêche maritime non couverts par larticle 351-4 précité (les entreprises darmement maritime au commerce, à la pêche ou à la plaisance et de cultures marines, quant à elles, sont dans le champ dudit article).
Les embauches réalisées à partir du 1er juillet 2002, répondant aux critères mentionnés ci-dessus, ouvrent droit à laide de lEtat.
2. Un dispositif à lappui dun emploi durable et de qualité
Le dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprise a pour objectif une insertion sur un emploi durable. A ce titre, il constitue un point de sortie des parcours daccompagnement, visant à linsertion durable dans lemploi des jeunes.
Le contrat de travail du salarié est obligatoirement un contrat à durée indéterminée, au moins égal à un mi-temps. Le salarié peut avoir déjà travaillé chez le même employeur dans les douze mois précédents à condition que ce soit dans le cadre dun contrat à durée déterminée (y compris un contrat en alternance : qualification, adaptation, orientation) ou dun contrat dapprentissage, ou bien encore dun contrat de travail temporaire.
Son niveau de rémunération est au moins égal à celui du SMIC ou du minimum conventionnel applicable au contrat de travail.
Le jeune a normalement accès au plan de formation de lentreprise, et toute action visant à favoriser la professionnalisation du jeune doit être encouragée.
A cet égard, toute possibilité de tutorat, daccès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de lexpérience professionnelle doit être ouverte pour ces jeunes.
Ce ne sont pas toutefois des conditions mises au bénéfice du soutien de lEtat.
A ce titre, la loi prévoit :
- quune convention ou un accord de branche peut définir les conditions pour faire bénéficier les jeunes concernés dun accompagnement et dun bilan de compétences ;
- quil est possible, à linitiative du jeune, de rompre le contrat de travail sans préavis, pour lui permettre de sengager pour un contrat dapprentissage, un contrat dinsertion en alternance ou une action de formation professionnelle continue.
Les conditions de recours au contrat dadaptation seront le cas échéant examinées par les partenaires sociaux gestionnaires de lalternance.
Dans les cas où il y aurait rupture dun contrat en alternance ou dapprentissage avant son terme, pour un CDI avec demande du bénéfice du soutien de lEtat, les raisons de cette rupture doivent être vérifiées afin de sassurer quil nexiste pas de préjudice pour le jeune.
3. Montant de laide
Le montant de laide de lEtat à lemployeur est calculé en tenant compte de lensemble des charges versées par lemployeur au titre des obligations dues en raison du versement dun salaire. Elle est fixée à 225 Euro par mois pour lembauche dun salarié rémunéré au SMIC, quel que soit le montant du SMIC ou de la garantie prévue à larticle 32 de la loi no 2000-37 du 15 janvier 2000, applicable dans lentreprise ou létablissement.
Le montant de laide de lEtat est majoré jusquà 292,5 Euro lorsque le salarié bénéficie dune rémunération plus élevée en fonction du salaire perçu dans la limite de 130 % du SMIC applicable dans lentreprise ou létablissement.
Lorsque le salarié est embauché à temps partiel (au moins à mi-temps), le montant de laide mensuelle versée à lemployeur est diminué à due proportion du temps de travail prévu au contrat. Les modalités de calcul de laide sont précisées dans lannexe I, en fonction de la rémunération et de la durée de travail.
Pour les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées par les caisses de congés payés prévues à larticle L. 223-16 du code du travail (cas en particulier des entreprises du bâtiment et des travaux publics), le montant de laide attribuée à lemployeur est majoré de 10 %. En effet, si tel nétait pas le cas, ces employeurs seraient pénalisés puisquils ne versent pas de rémunération à leurs salariés pendant leurs congés payés (la régularisation trimestrielle serait alors effectuée sur une base erronée). Or, cette rémunération est assurée par les caisses de congés payés à partir de cotisations versées par les entreprises. En revanche, laide nest pas due aux caisses de congés payés sur les indemnités quelles versent pour le compte de lemployeur.
4. Demande du bénéfice de laide par lemployeur
La gestion du dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprise est confiée à lUnedic dans le cadre dune convention avec lEtat et dun protocole de gestion (ci-joint le contenu du protocole).
Les employeurs peuvent demander le formulaire soit à lAssedic dont ils relèvent (en région Ile-de-France, il sagit du GARP), soit à la direction départementale du travail de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Il est également disponible sur les sites Internet du ministère du travail, du service public et sur celui de lUnedic. Ces formulaires sont fournis aux DDTEFP par les Assedic.
Le formulaire est à remplir par lemployeur. Ce dernier et le salarié embauché signent le formulaire par lequel ils sengagent sur les renseignements qui les concernent. Ce formulaire est à retourner en double exemplaire à lAssedic dont dépend lemployeur ; celle ci en adresse un exemplaire à la DDTEFP. Lemployeur na pas à joindre de justificatif à sa demande.
LAssedic :
- sassure du respect du champ dapplication de la mesure par lemployeur dont il reçoit la demande ;
- sassure que lemployeur est à jour du paiement de ses cotisations dassurance chômage ;
- notifie la décision dadmission ou de rejet au nom de lautorité administrative compétente ;
- transmet la demande avec lensemble des pièces nécessaires à la prise de décision au préfet ou par délégation au DDTEFP dans les cas quelle considère comme litigieux ;
- calcule le montant de laide de lEtat et exécute les paiements correspondants ;
- envoie à lemployeur trimestriellement une fiche dactualisation préremplie ;
- met à jour trimestriellement les dossiers employeurs, compte tenu des informations fournies par celui-ci.
5. Versement de laide à lemployeur
Laide de lEtat est versée trimestriellement à terme échu aux employeurs.
Les paiements sont effectués durant trois années complètes à compter de la date dembauche du salarié. Les périodes de suspension de contrat de travail supérieures à 15 jours pendant lesquelles la rémunération du salarié nest pas maintenue entraînent, pour la même durée, la suspension de laide de lEtat.
Un abattement de 50 % du montant de laide est effectué la troisième année du versement de laide.
6. Cumul du dispositif de soutien
avec dautres mesures daide à lemploi
Pour lemploi dun jeune, le dispositif de soutien prévu par larticle L. 322-4-6 du code du travail nest cumulable avec aucune autre aide à lemploi attribuée par lEtat.
Cependant, ce soutien est cumulable avec le bénéfice des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale suivantes :
- la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général, art. L. 711-13 du même code de ceux relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale, et art. L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural pour ceux relevant du régime agricole) ;
- lallégement de cotisations sociales patronales lié à lapplication de la durée légale du travail ou dune durée considérée comme équivalente (art. L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général, art. L. 711-13-1 du même code pour ceux relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale et art. L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural pour ceux relevant du régime agricole) ;
- la réduction forfaitaire des cotisations sociales patronales dues au titre de lavantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (art. L. 241-14 du code de la sécurité sociale) ;
- les exonérations de cotisations dallocations familiales applicables aux salariés relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale (art. L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale), aux salariés du secteur agricole travaillant en zones de revitalisation rurale (art. L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-4 du code rural : salariés dexploitations agricoles, dentreprises de travaux agricoles et de travaux forestiers, dartisans ruraux et détablissements de conchylicuture et de pisciculture), aux salariés des exploitants agricoles assujettis sur la base de la surface minimum dinstallation ou dune équivalence à celle-ci (art. L. 741-6 du code rural). A noter que, pour ce dernier le cas, le cumul du soutien financier et de lexonération visée par larticle L. 741-5 précité ne fait pas obstacle à lapplication de taux de cotisations réduits (art. L. 741-16 et L. 741.18 du code rural).
Les entreprises qui appliquent dautres dispositifs dexonération doivent donc, pour bénéficier de ce soutien, sagissant du jeune embauché sous lempire de la nouvelle loi, opter pour lapplication de lun ou lautre de ces dispositifs.
7. Suivi de la mesure
En annexe V au protocole daccord entre lEtat et lUnedic, ci-joint, figurent les types de remontées dinformations qui permettront à la DARES de mettre à disposition des DRTEFP et des DDTEFP, sur lIntranet Études et statistiques, une série de tableaux apportant les principales données concernant le programme, ainsi quun fichier des jeunesembauchés.
8. Informations - Communication
Comme il vous la été annoncé par circulaire DAGEMO du 25 juin 2002, une action nationale dinformation média et hors media sur la mise en place du contrat jeune en entreprise est envisagée, et il vous est demandé de porter des efforts particuliers pour la mise en valeur et laccompagnement de cette mesure.
Laction nationale, dont lobjectif est dinformer et de valoriser auprès des employeurs potentiels et des jeunes concernés le contenu et les modalités daccès à ce nouveau contrat, se déroulera sur une période de quatre mois à compter doctobre 2002. Elle sera conduite par la sous-direction de la communication de la DAGEMO, en liaison avec le cabinet, la DGEFP et la DRT.
Cette opération comprendra des outils dédition : dépliants à destination des jeunes et des employeurs, affichettes, panneaux, dont limpression et la diffusion en nombre seront assurées par la SDCOM en collaboration avec lUnedic, la création dun sous-domaine dédié sur le site Internet du ministère, et un plan média qui recourra certainement à la radio et à laffichage.
Vous aurez un rôle important à jouer pour permettre une appropriation large et efficace des modalités de ce dispositif auprès des publicsconcernés.
Pour ce faire, lensemble des réalisations et des visuels vous sera adressé (par lintermédiaire des chargés de communication) sous forme de cédéroms. Ils vous permettront de personnaliser, dimprimer et de diffuser les différents supports, et denvisager la communication et lanimation adaptées à votre contexte. Le plan de diffusion avec les quantités envoyées ainsi quun calendrier précis de la campagne dinformation seront transmis à vos chargés de communication à loccasion de la réunion du réseau, les 2 et 3 octobre prochain.
Vous trouverez en annexe une fiche de présentation du contrat jeune en entreprise pour répondre rapidement aux différentes questions qui pourraient vous être directement posées.
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Il vous appartient de faciliter linformation et la tâche des employeurs pour quils puissent adresser le plus rapidement possible la demande du bénéfice de laide à lAssedic concerné, afin que le versement de la première échéance de laide intervienne avant le 15 octobre.
La création du dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprise a constitué une des premières priorités du gouvernement pour faciliter une insertion rapide et durable de jeunes sans ou avec un faible niveau de qualification et prévenir ainsi les risques de marginalisation et dexclusion sociale. Une mobilisation de lensemble des composantes du service public de lemploi est nécessaire afin de promouvoir et assurer le succès de ce dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprise.
Je vous invite à rendre compte régulièrement des résultats du dispositif dans votre département ou votre région, et à me faire part sous le présent timbre des difficultés que sa mise en uvre vous amènerait, le cas échéant, à observer.
Fait à Paris, le 23 septembre 2002.
Le contrôleur financier (secteur emploi), J.-P. Morelle |
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE À LA CIRCULAIRE
Modalités de calcul du montant mensuel
du dispositif de soutien à lemploi des jeunes en entreprises
1. Durée du travail dans lentreprise
et durée prévue au contrat de travail
Si la durée du travail applicable dans lentreprise ou la durée prévue au contrat sont établies sur une base mensuelle ou annuelle, il est nécessaire de transposer cette durée en durée hebdomadaire.
Sil sagit dune durée du travail mensuelle, elle doit être divisée par 52/12, soit par 4,33, pour obtenir léquivalent en durée hebdomadaire ;
Sil sagit dune durée de travail annuelle, elle doit être divisée par 45,53 pour obtenir léquivalent en durée hebdomadaire.
Pour ouvrir droit à laide, la durée hebdomadaire du travail, éventuellement reconstituée, ne peut être inférieure à 17 heures 30 minutes.
2. Calcul du montant de laide
2.1. Salarié à temps complet
Lemployeur perçoit un montant daide égal à 225 euros par mois lorsquil verse au salarié le produit du SMIC par la durée collective du travail applicable dans lentreprise, dans la limite de 169 heures. Si lentreprise a réduit son temps de travail au plus à 35 heures par semaine ou 1 600 heures sur lannée dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 19 janvier 2000, ce montant est accordé pour une rémunération égale à la garantie mensuelle de rémunération appliquée dans létablissement.
Exemple : dans une entreprise dont la durée collective est de 39 heures par semaine, le montant de 225 euros est accordé pour une rémunération égale à 169 × 6,83 euros (taux horaire du SMIC au 1er juillet 2002), soit 1 154,27 euros, et, dans une entreprise passée aux 35 heures entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, pour la garantie mensuelle égale à 1 147,52 euros.
Pour les rémunérations supérieures à lun de ces deux salaires de référence (SMIC ou garantie mensuelle), le montant de laide est déterminé en multipliant 225 euros par le rapport entre la rémunération mensuelle brute du salarié (dans la limite de 1,3 fois le salaire de référence, SMIC ou garantie mensuelle applicable) et le salaire de référence applicable dans lentreprise.
2.2. Salarié à temps partiel
En cas de temps partiel, le montant de laide, déterminé comme au 2.1, est réduit par application dun coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par contrat et la durée collective de travail applicable dans lentreprise.
Exemples : le jeune est embauché pour une durée de travail de 20 heures par semaine dans une entreprise dont la durée collective de travail est égale à 35 heures par semaine depuis le 1er juillet 2002. Il est rémunéré au SMIC ou en application de la garantie mensuelle prévue dans lentreprise. Le coefficient réducteur est égal au rapport entre 20 et 35, soit 57 % (produit arrondi à lunité la plus proche - indication portée par lemployeur sur le formulaire de demande). Le montant de laide est donc égal à 225 euros × 57 %, soit 128,25 euros par mois.
Le jeune est embauché pour une durée de travail de 25 heures par semaine dans une entreprise dans la durée collective de travail est égale à 39 heures par semaine. Il est rémunéré à hauteur de 120 % du SMIC. Le coefficient réducteur est égal au rapport entre 25 et 39, soit 64 % (arrondi à lunité la plus proche). Le montant de laide est donc égal à (225 × 1,2 = 270 euros) × 64 %, soit 172,80 euros par mois.
Protocole fixant les conditions dapplication
de la convention
En exécution de larticle 1er de la convention conclue entre lEtat et lUnedic, lUnedic et les Assedic gèrent pour le compte de lEtat, laide prévue à larticle L. 322-4-6 du code du travail.
1. Procédure dinstruction, constitution du dossier et décision
LAssedic met à la disposition des entreprises pour lembauche de jeunes privés demploi ou en insertion professionnelle une demande daide préétablie.
La demande complétée par lemployeur dûment signée par lemployeur et par le jeune est retournée à lAssedic chargée :
- de vérifier les conditions déligibilité relatives au salarié et au contrat de travail ;
- de vérifier que lemployeur est à jour du paiement de ses contributions dassurance chômage ;
- de prononcer la décision dadmission au nom de lautorité administrative compétente ;
- de transmettre la demande avec lensemble des documents nécessaires à la prise de décision au préfet ou par délégation au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, dans les cas qui leur sont soumis ;
- de notifier la décision dadmission et dexécuter les paiements correspondants ;
- de notifier la décision de rejet prononcée par lautorité compétente ;
- dactualiser la situation du salarié dans lentreprise.
Le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent prononce la décision dadmission ou de rejet dans les cas qui lui sont soumis par lAssedic.
2. Conditions dattribution
Les conditions dattribution de laide de lEtat résultent du décret no 2002-1163 du 13 septembre 2002.
2.1. Champ dapplication de la mesure
2.1.1. Les employeurs
Peuvent bénéficier de laide de lEtat mentionnée à larticle L. 322-4-6, les employeurs visés à larticle L. 351-4, à lexception des particuliers employeurs. Peuvent également bénéficier de laide les employeurs de pêche maritime.
2.1.2. Les salariés
Les jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à lobtention dun diplôme de fin du second cycle long de lenseignement général, technologique ou professionnel.
2.1.3. Les contrats de travail
Il sagit de contrats de travail de droit commun, à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à 50 %, conclus entre les employeurs et les salariés précités, à compter du 1er juillet 2002.
2.1.4. Règles de non-cumul
Le bénéfice de laide nest pas cumulable avec le bénéfice dune autre aide à lemploi de lEtat.
Laide est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1, et L. 241-14 du code de la sécurité sociale.
2.2. Calcul du montant de laide forfaitaire
Le montant est fixé, par le décret no 2002-1163 du 13 septembre 2002, à 225 euros par mois pour un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, rémunéré au niveau du salaire minimum de croissance applicable dans lentreprise.
Le montant de laide est majoré de 10 % pour les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
Le montant de laide peut être augmenté proportionnellement au niveau de salaire, jusquà 130 % du salaire minimum de croissance applicable, et dans la limite de 292,50 euros.
Ce montant est diminué pour les contrats à temps partiel égal ou supérieur à 50 %, de façon proportionnelle à la quotité de temps de travail du salarié déclaré par lemployeur et la durée du temps de travail collectif applicable dans lentreprise.
Un abattement de 50 % est appliqué au montant ainsi calculé, sur les montants versés au titre de la troisième année du contrat de travail.
La suspension du contrat de travail supérieure à quinze jours, pendant laquelle la rémunération na pas été maintenue, entraîne la suspension pour la même durée du paiement de laide. Cette période proroge dautant le bénéfice de laide au-delà des trois années prévues.
Le calcul du montant de laide est actualisé en fonction des informations fournies par les employeurs aux Assedic, dans le cadre des attestations dactualisation trimestrielles qui leurs sont adressées par les Assedic.
2.3. Paiement de laide aux employeurs
Laide de lEtat est versée trimestriellement et à terme échu aux employeurs.
Les échéances des versements sont calées sur le calendrier civil. Les Assedic doivent sassurer que les employeurs reçoivent le montant de laide de lEtat au plus tard le premier jour ouvré après le 10 du mois suivant la fin dun trimestre civil.
Les paiements sont effectués durant trois années complètes, à partir de la date dembauche du jeune.
Les périodes de suspension citées au point 2.2 reportent dautant le versement de laide.
Le paiement ne peut être effectué quaprès réception par lAssedic de lattestation dactualisation trimestrielle, de la situation du salarié dans lentreprise.
2.4. Cas de remboursement
Le montant de laide attribuée doit être intégralement remboursé par lemployeur à lAssedic, en cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur, à lexception :
- de la rupture intervenant au cours de la période dessai ;
- du licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure ;
- du licenciement pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
- du licenciement pour motif économique.
3. Mise à disposition des avances trimestrielles
3.1. Chaque trimestre, lAssedic procède, à terme échu, au paiement de laide aux employeurs bénéficiaires.
Elle procède également à des recouvrements au titre des récupérations dindus réclamés à lamiable.
3.2. Le 15 de chaque dernier mois du trimestre civil, lAssedic adresse au directeur départemental du travail et de lemploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent en un exemplaire :
- un état de paiement nominatif : par employeur, salarié et département, du trimestre précédent, conforme au modèle annexé au présent protocole (cf. annexe I) ;
- un état de paiement récapitulatif, par département, du trimestre précédent conforme au modèle annexé au présent protocole (cf. annexe II) ; un exemplaire de cet état de paiement récapitulatif est également adressé, à la même date, à lUnedic.
3.3. Les premiers états de paiement nominatifs et récapitulatifs seront adressés par les Assedic aux directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle le 10 du 5e mois suivant la mise en place du soutien à lemploi des jeunes. Ils indiqueront les paiements de laide effectués au titre du trimestre précédent.
3.4. LUnedic adresse, pour le 20 du dernier mois de chaque trimestre civil à la DGEFP, une « Demande davance » pour le trimestre à échoir, selon le modèle annexé au présent protocole (cf. annexe III).
Cette demande fait apparaître :
- le montant de lavance perçue au titre du trimestre échu ;
- le montant des paiements effectués au cours du trimestre échu, au titre de laide de lEtat ainsi que le montant des frais de gestion ;
- comprenant : le retour des titres impayés et les récupérations, les indus récupérés à lamiable, les régularisations sur trimestres antérieurs opérées à la suite des contrôles effectués par les DDTEFP ;
- les prévisions de paiements du trimestre à échoir ;
- le montant de lavance demandée pour le trimestre à échoir.
A cette demande doit être joint un tableau faisant apparaître par département, le nombre daides versées et le montant des versements effectués au cours du trimestre échu (cf. annexe IV)
Copie de ces demandes davances est adressée pour information à lordonnateur central du ministère de lemploi (mission des affaires financières, DGEFP, 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15, mél. : maf-dgefp@travail.gouv.fr).
3.5. Le paiement de lavance du trimestre à échoir, tenant compte de la régularisation de lavance du trimestre précédent, est effectué pour le premier jour ouvrable du mois suivant la fin du trimestre civil considéré, au crédit du compte ouvert par lUnedic dans les livres du Crédit lyonnais ABI dont les coordonnées sont les suivantes 30002/04839/00000 627 52C/16.
3.6. La première avance trimestrielle pour 2002 dun montant de 10 millions deuros, intervient au plus tard le 1er jour ouvré du mois doctobre 2002.
Cette première avance fera lobjet dune régularisation au regard des sommes effectivement versées au titre du 1er trimestre de mise en uvre du dispositif : juillet, août, septembre 2002.
4. Obligations respectives des parties à la convention
4.1. Obligations du DDTEFP
Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle prend les décisions dadmission ou de rejet de laide forfaitaire pour les cas qui lui sont soumis par lAssedic.
Sur la base des demandes daide qui lui sont fournies par les Assedic, le DDTEFP contrôle :
- si lemployeur na pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant lembauche du jeune ;
- si léventuelle relation contractuelle antérieure entre lemployeur et le salarié correspond aux critères déligibilité de la mesure.
Il contrôle par sondage les demandes daide et, sil y a lieu, signale à lAssedic les cas litigieux.
En cas de versements indus, et après échec de la procédure amiable mise en uvre par lAssedic, le DDTEFP émet les ordres de reversement nécessaires, conformément aux règles de la comptabilité publique, comme indiqué à larticle 8 de la convention.
4.2. Obligations de lordonnateur du ministère chargé de lemploi
Lordonnateur du ministère chargé de lemploi verse à lUnedic la subvention de lEtat dans des conditions permettant à lUnedic de faire face chaque trimestre, aux demandes de versements présentées par les employeurs.
Cette subvention de lEtat est versée à lUnedic en 4 avances trimestrielles.
4.3. Obligations de chaque Assedic
LAssedic instruit les demandes daide, calcule leur montant, prononce les décisions dadmission, notifie ces décisions ainsi que les décisions de rejet. Elle exécute les décisions en procédant au paiement de laide forfaitaire correspondante dans les délais visés au point 2.3.
Elle doit être en mesure de justifier la conformité des paiements effectués aux décisions prises ; il lui appartient de comptabiliser les titres de paiement non perçus par les destinataires, dinscrire sur létat de paiement la liste des titres de paiement précédemment émis qui sont impayés, de signaler après tentative de recouvrement amiable les sommes indues au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, à lissue dun délai maximal de six mois à compter du déclenchement de la procédure amiable.
Elle clôt, pour ce qui la concerne, les opérations de chaque trimestre.
4.4. Obligations propres à lUnedic
LUnedic reçoit les documents trimestriels émanant des Assedic, en élabore la synthèse, présente les demandes davances accompagnées des états justificatifs conformes au modèle annexé au présent protocole à la DGEFP, reçoit les fonds de lordonnateur du ministère chargé de lemploi et les répartit entre les Assedic.
Elle communique au ministère chargé de lemploi les renseignements statistiques tels que prévus par lannexe V au présent protocole.
ANNEXE AU PROTOCOLE
STATISTIQUE
Cette annexe doit permettre de fournir :
- des comptages mensuels rapides de flux et de stock destinés à alimenter le tableau de bord des politiques demploi de la DARES, qui est diffusé à tous ceux qui concourent à la mise en uvre du dispositif (cabinet du ministre, directions dadministrations centrales, services déconcentrés, autres acteurs du SPE) ;
- des données trimestrielles détaillées en structure assurant la connaissance approfondie des publics bénéficiaires de la mesure.
La production de ces données statistiques est confiée à lUnedic, qui est chargée du paiement de laide aux entreprises et exploitera le formulaire de « demande douverture du droit à laide de lEtat pour le soutien à lemploi des jeunes » en entreprise.
Caractéristiques techniques des données produites et transmises chaque mois à la DARES et/ou aux autres acteurs qui concourent à la mise en uvre du dispositif.
1. Remontées rapides mensuelles
destinées au tableau de bord des politiques demploi
Pour le 5e jour ouvré de chaque mois, lUnedic transmet à la DARES trois fichiers de comptage rapide statistique dont le dessin est fourni ci-après en annexe VI :
1.1. Le fichier des flux dentrées dans la mesure (JEUENT) permet de connaître mois par mois, depuis le début de la mesure jusquau dernier mois connu, le flux mensuel départemental de contrats conclus (reclassés par date dembauche) entre les bénéficiaires et les employeurs. Il ne sagit pas des contrats reçus par lAssedic au cours du mois, mais des contrats validés reclassés par date dembauche au cours du mois (n).
1.2. Le fichier du stock des présents en fin de mois (JEUSTK), construit sur les mêmes principes, permet de connaître, mois par mois, depuis le début de la mesure jusquau dernier mois connu, le nombre de bénéficiaires effectivement présents dans les entreprises à la fin de chaque mois (n).
1.3. Le cumul départemental des dossiers reçus par lUnedic (JEUCML), depuis le début de la mesure jusquà la fin du mois (n-1).
Les fichiers envoyés chaque mois (n) remplacent et annulent les fichiers envoyés le mois (n-1).
Le format des fichiers sera un format texte avec séparateur « point virgule ».
Les fichiers seront transmis par messagerie à ladresse suivante :
xavier.jansolin@dares.travail.gouv.fr.
2. Données trimestrielles en structure
Chaque trimestre, lUnedic communiquera à la DARES le fichier des bénéficiaires de la mesure, constitué à partir de lexploitation du document CERFA intitulé : « demande douverture du droit à laide de lEtat à lemploi des jeunes » rempli par lemployeur et le bénéficiaire.
Ce fichier sera constitué par lensemble des renseignements figurant sur la demande et comportera, en cas de rupture du contrat de travail dun bénéficiaire, la date de rupture du contrat de travail... Le document comporte une notice explicative détaillée destinée à faciliter son remplissage par le bénéficiaire et lemployeur.
De même lUnedic disposera de consignes de saisie précises afin de permettre la bonne exploitation statistique du document et par là même la constitution dun fichier des bénéficiaires et des employeurs le plus fiable possible.
Les caractéristiques techniques de ce document sont décrites ci-après en annexe 7 (JEUCERFA).
Date et modalité de transmission :
Le fichier sera transmis à la DARES le 20 du mois qui suit chaque trimestre. Il comprendra lensemble des enregistrements validés depuis le début de la mesure jusquau dernier mois du trimestre (t - 1). Du fait de sa mise à jour permanente, chaque envoi annulera et remplacera le précédent.
Le format de transmission sera une table SAS sur un cédérom.
Le fichier sera envoyé par courrier à ladresse suivante : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, DARES/UNITE SIPEF, à lattention de M. Jansolin (Xavier), 39-43, quai de Javel, 75739 Paris Cedex 15.