Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/20 du mardi 5 novembre 2002
NOR : SOCT0211473D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le décret no 2001-941 du 15 octobre 2001 relatif à la fixation du contingent dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets) ;
Vu le décret no 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent dheures supplémentaires prévu à larticle L. 713-11 du code rural,
Décrète :
Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de larticle D. 212-25 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le contingent dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à larticle L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à larticle L. 212-15-3 qui nont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de larticle 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le contingent dheures supplémentaires prévu au premier alinéa de larticle L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à larticle L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à larticle L. 212-15-3 qui nont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »
Art. 3. - Le ministre chargé du travail présente à la Commission nationale de la négociation collective, au plus tard le 1er juillet 2004, un bilan de la négociation collective relative à la fixation des contingents dheures supplémentaires et du recours aux heures supplémentaires.
Au vu de ce bilan et après avis du Conseil économique et social, il est procédé au réexamen des dispositions réglementaires relatives aux contingents dheures supplémentaires.
Art. 4. - Larticle 3 du décret du 15 octobre 2001 susvisé et larticle 2 du décret du 4 décembre 2001 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |