Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/20 du dimanche 5 novembre 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille dhonneur du travail, modifié par les décrets no 51-41 du 6 janvier 1951, no 53-507 du 21 mai 1953 et no 57-107 du 14 janvier 1957 ;
Vu le décret no 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille dhonneur du travail, modifié par le décret no 86-401 du 12 mars 1986 ;
Vu lavis du grand chancelier de la Légion dhonneur,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle 1er du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La médaille dhonneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 susvisé est destinée à récompenser :
a) Lancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans lexercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. »
Art. 2. - Larticle 6 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est modifié ainsi quil suit :
I. - Au 3, les mots : « trente-huit » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ».
II. - Au 4, les mots : « quarante-trois » sont remplacés par le mot : « quarante ».
III. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles dêtre accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque lactivité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que lâge minimum douverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général. »
Art. 3. - Larticle 7 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à larticle 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à larticle L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à larticle L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à larticle L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de larticle L. 122-2 du code du travail. »
Art. 4. - A larticle 10 du décret du 4 juillet 1984 susvisé, les mots : « chez lemployeur » sont supprimés.
Art. 5. - Le dernier alinéa de larticle 11 du décret du 4 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au b de larticle 1er susvisé. »
Art. 6. - La ministre de lemploi et de la solidarité est chargée de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2000.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Martine Aubry |