Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/20 du dimanche 5 novembre 2000
ministère de lemploi
et de la solidarité
Direction de la population
et des migrations
Sous-direction de la démographie,
des mouvements de population
et des questions internationales
Circulaire DPM/DMI 2 no 2000-466 du 14 septembre 2000 relative à lexonération de la taxe due à lOffice des migrations internationales pour le renouvellement des autorisations de travail des ressortissants étrangers déplacés du Kosovo bénéficiaires du plan gouvernemental daccueil
NOR : MESD0010154C
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : exonération de la taxe due à lOffice des migrations internationales (OMI) pour le renouvellement des autorisations de travail.
Mots clés : taxe due pour le renouvellement des autorisations de travail - exonération - ressortissants originaires du Kosovo bénéficiaires du dispositif national daccueil.
Références :
Article L. 341-8 du code du travail.
Télégramme-circulaire du ministre de lintérieur DLPAJ/4o bureau no 931 du 14 mai 1999.
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de régions, Mesdames et Messieurs les préfets de départements (direction de la réglementation - étrangers, direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle [pour information]) ; Monsieur le directeur de lOffice des migrations internationales.
Les présentes instructions sappliquent aux ressortissants de la communauté albanaise du Kosovo qui ont été évacués sous légide du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et qui ont bénéficié du dispositif national daccueil gouvernemental mis en place suite aux événements intervenus en 1999. Selon les instructions données par circulaire du ministère de lintérieur DLPAJ/4o bureau/no 931 du 14 mai 1999, les personnes accueillies dans le cadre de ce dispositif et mises dabord en possession dune autorisation provisoire de séjour de trois mois se sont vu remettre, à lissue de la validité de ces autorisations provisoires, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dune durée dun an, renouvelable.
Cette délivrance est intervenue à titre dérogatoire, sans contrat de travail ni versement de la redevance forfaitaire normalement due à lOffice des migrations internationales.
Compte tenu de la situation de précarité que connaissent la plupart de ces personnes, qui lors du renouvellement de leur titre de séjour nont pas toujours un emploi et parfois ne sont pas à même de justifier den avoir occupé un, jai décidé lexonération de lacquittement de la taxe prévue pour le renouvellement des titres de séjour valant autorisation de travail.
Jappelle votre attention sur le fait que ces instructions sont applicables aux seuls étrangers originaires du Kosovo qui ont été admis au séjour après être entrés sous légide du HCR. Ceux-ci sont dans une situation telle quils peuvent bénéficier des dispositions prévues à lalinéa 3 de larticle L. 341-8 prévoyant lexonération de la taxe pour les réfugiés, apatrides, bénéficiaires du droit dasile et rapatriés.
Les autres ressortissants originaires de la province du Kosovo ou appartenant à la communauté albanaise de lex-Yougoslavie, qui sont venus en France mais ne sont pas entrés sur le territoire sous légide du HCR, ont bénéficié des mesures de protection générale décidées par le gouvernement. Mais ils nont obtenu que des autorisations provisoires de séjour et des autorisations provisoires de travail, et de ce fait ne sont pas visés par la taxe prévue à larticle L. 341-8 du code du travail.
Vous veillerez par ailleurs à ce que ces mesures ne bénéficient pas à des ressortissants de lex-Yougoslavie ayant obtenu une carte de séjour temporaire « salarié » dans les conditions de droit commun.
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Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des éventuelles difficultés rencontrées dans lapplication de ces mesures.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremyck |