Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/18 du mardi 5 octobre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 980-1 à L. 983-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L. 242-1, L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code rural, notamment le livre VII ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 42 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment larticle 32 ;
Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment son article 34 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à lunification du régime dassurance des marins, notamment larticle 6-1 ;
Vu le décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de lemploi et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment larticle 2 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de lEtablissement national des invalides de la marine en date du 28 juin 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 mai 2004 ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 27 avril 2004 ;
Vu lavis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 6 mai 2004,
Décrète :
Art. 1er. - 1o Le titre VIII du livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets) est intitulé :
« Des contrats et des périodes de professionnalisation ».
2o Les articles D. 981-1 à D. 981-22 sont remplacés par les dispositions suivantes, sous réserve de lapplication des dispositions du II de larticle 34 de la loi du 4 mai 2004 susvisée :
« Art. D. 981-1. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires du contrat mentionné à larticle L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de laction de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
« Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire dune qualification au moins égale à celle dun baccalauréat professionnel ou dun titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
« Les montants de rémunération mentionnés à lalinéa précédent sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de professionnalisation atteint lâge indiqué.
« Art. D. 981-2. - Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
« Art. D. 981-3. - I. - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre dheures rémunérées pris en compte pour le calcul de lexonération prévue à larticle L. 981-6 est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée sil avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de lemployeur et soumis à cotisation. Le nombre dheures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans létablissement.
« II. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction dun nombre dheures de travail rémunérées, le nombre dheures rémunérées pris en compte pour le calcul de lexonération est déterminé conformément aux dispositions de larticle D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
« Pour lapplication du 3 du I de larticle D. 241-8 du code de la sécurité sociale aux gains et rémunérations versés du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005, la rémunération de référence dune activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par larticle 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée applicable dans létablissement.
« Art. D. 981-4. - Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4o de larticle R. 711-1 du code de la sécurité sociale, lexonération prévue à larticle L. 981-6 est applicable aux contributions et cotisations à la charge de lemployeur et dues :
« 1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à lEtablissement national des invalides de la marine ;
« 2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime dallocations familiales mentionnée à larticle L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
« Elle est déterminée selon les modalités suivantes :
« I. - Sont considérés comme gains et rémunérations pour lapplication de larticle L. 981-6 :
« 1. Pour le calcul de lexonération applicable aux contributions à la charge de lemployeur et dues à lEtablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire dassiette des contributions de lemployeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à larticle L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
« 2. Pour le calcul de lexonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime dallocations familiales, les gains et rémunérations au sens de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale sagissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire dassiette des contributions de lemployeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à larticle L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance sagissant des marins pêcheurs.
« II. - Le nombre dheures rémunérées pris en compte pour le calcul de lexonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.
« Pour les marins titulaires dun contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire dassiette des contributions de lemployeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à larticle L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis sil avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de lemployeur et soumis à cotisations.
« Art. D. 981-5. - En labsence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à larticle L. 983-1, la prise en charge des actions dévaluation, daccompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4, par les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1, se fait sur la base de 9,15 Euro par heure.
« Art. D. 981-6. - Les organismes gestionnaires mentionnés à larticle L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par lintermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 983-1 les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs demploi de 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés à larticle L. 983-1.
« Art. D. 981-7. - Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par larticle L. 983-1 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de larticle L. 951-1 et au quatrième alinéa de larticle L. 952-1 et par les textes pris pour leur application.
« Art. D. 981-8. - Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à larticle L. 981-1 et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à larticle L. 982-1, lemployeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de lentreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier dune expérience professionnelle dau moins deux ans dans une qualification en rapport avec lobjectif de professionnalisation visé. Lemployeur peut aussi assurer lui-même le tutorat sil remplit les conditions de qualification et dexpérience.
« Le tuteur a pour mission daccueillir, daider, dinformer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de laction ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec lorganisme ou le service de formation chargé de mettre en uvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à lévaluation du suivi de la formation. Lemployeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
« Lorsquil est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à légard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou dapprentissage ou de périodes de professionnalisation. Lemployeur ne peut assurer simultanément le tutorat à légard de plus de deux salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.
« Dans le cas dun contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou dun contrat conclu avec un groupement demployeurs créé en application de larticle L. 127-1, si lentreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxième alinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur. Toutefois, si lemployeur a désigné un tuteur, lévaluation du suivi de la formation et la liaison avec lorganisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par le tuteur désigné par lemployeur ; les conditions prévues au premier et au troisième alinéa ne sappliquent pas à ce tuteur.
« Art. D. 981-9. - Les organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie dune action de formation en qualité de tuteur chargé daccueillir et de guider dans lentreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, dans la limite dun plafond de 15 Euro par heure de formation et dune durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et dhébergement.
« Art. D. 981-10. - Pour lapplication des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 983-3, les ressources des organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 951-1 et au troisième alinéa de larticle L. 952-1 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à lexercice du tutorat dans la limite dun plafond de 230 Euro par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de six mois.
« Les missions des tuteurs sont les suivantes :
« a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou des périodes de professionnalisation mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ;
« b) Organiser avec les salariés concernés lactivité de ces personnes dans lentreprise et contribuer à lacquisition des savoir-faire professionnels ;
« c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions dévaluation, de formation et daccompagnement des bénéficiaires à lextérieur de lentreprise.
« Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
« Art. D. 981-11. - Les groupements demployeurs définis à larticle L. 127-1 qui organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours dinsertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi ou de demandeurs demploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier dune aide de lEtat pour laccompagnement personnalisé vers lemploi de ces jeunes et de ces demandeurs demploi.
« Art. D. 981-12. - Pour bénéficier de laide prévue à larticle D. 981-11, les groupements demployeurs doivent conclure une convention avec le représentant de lEtat dans le département précisant :
« 1o Le nombre prévisionnel daccompagnements dans lannée de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs demploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;
« 2o Les secteurs dactivité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
« 3o Le contenu et les modalités de mise en uvre de laccompagnement personnalisé vers lemploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de laccompagnement.
« Les groupements demployeurs bénéficiaires de laide sont tenus détablir annuellement un bilan dexécution de la convention.
« Art. D. 981-13. - Laide de lEtat prévue à larticle D. 981-11 est attribuée chaque année, en fonction du nombre daccompagnements prévus par le groupement demployeurs au profit de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs demploi de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation.
« Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lemploi et du budget.
« Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements demployeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
« Art. D. 981-14. - Laide de lEtat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du bilan dexécution de la convention.
« Lorsquil ressort de cet examen que le nombre daccompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en uvre de laccompagnement ne sont pas conformes à ce qua prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de laide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde. »
Art. 2. - Le décret no 2003-133 du 18 février 2003 relatif à laide de lEtat pour laccompagnement personnalisé vers lemploi de jeunes recrutés par les groupements demployeurs en contrat dorientation ou de qualification est abrogé.
Art. 3. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué aux relations du travail, le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |
Le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart |