Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/18 du dimanche 29 février 2004
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal
Direction de la population
et des migrations
Circulaire DILTI/DPM no 2003-01 du 1er octobre 2003 relative aux agents des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle spécialisés dans la lutte contre le travail illégal
NOR : SOCL0310096C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Décret du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal.
Textes abrogés : circulaires des 14 avril 1976, 1er décembre 1983 et 4 février 1988 relatives au contrôle de la régularité des conditions dintroduction, demploi et dhébergement de la main-duvre étrangère.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de lOffice des migrations internationales.
INTRODUCTION
Lévolution de la réglementation sur les trafics de main-duvre et son incorporation dans le dispositif juridique issu de la loi du 11 mars 1997, qui a rassemblé dans une même thématique lensemble des infractions de travail illégal, a entraîné une profonde modification de lorganisation mise en place afin de permettre aux services déconcentrés de ladministration du travail de lutter contre les abus en matière demploi de la main-duvre étrangère. Dans ce but, la circulaire du 14 avril 1976, complétée par les circulaires du 1er décembre 1983 et du 4 avril 1988, avait créé dans plusieurs départements des postes de contrôleurs du travail spécialisés dans la lutte contre les trafics de main-duvre. Les activités de ces agents étaient consacrées au contrôle exclusif des conditions dintroduction, demploi et de logement des travailleurs étrangers. Progressivement, ces activités se sont étendues à lensemble des fraudes au travail et à lemploi relevant du travail illégal, quelle que soit la nationalité des personnes concernées par ces pratiques. Par ailleurs, des inspecteurs du travail sont venus renforcer les contrôleurs spécialisés, soit dans des fonctions dencadrement ou danimation locale du dispositif interministériel de lutte, soit dans des missions de contrôle. Pour la plupart dentre eux, ces agents ont pris en charge le secrétariat permanent du comité opérationnel de lutte contre le travail illégal (COLTI). Cest pourquoi, il est nécessaire de redéfinir les attributions de ces agents et de mieux préciser leurs modalités dintervention, en particulier dans le cadre dopérations coordonnées.
Il est essentiel dappuyer et de renforcer laction de ces agents dans ces fonctions, en réaffirmant leur position au sein des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. En outre, il convient de développer sans relâche la mobilisation des différents services déconcentrés de ladministration du travail concernés par la lutte contre le travail illégal, notamment linspection du travail et les services de main-duvre étrangère, afin de rendre plus efficiente cette lutte, tant sur le plan de la prévention que sur celui de la répression.
1. Définition et position administrative des agents spécialisés
Les agents spécialisés dans la lutte contre le travail illégal se composent des contrôleurs du travail autrefois spécialisés en matière de trafics de main-duvre (CTS) et des inspecteurs du travail hors section (ITHS) mais investis dattributions de contrôle de travail illégal.
Ces agents sont placés sous lautorité du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou du directeur adjoint en charge de lanimation des services dinspection du travail. Il appartient à ces responsables de définir plus précisément le programme daction de ces agents, selon les particularités de lenvironnement local, la nature des fraudes, les secteurs professionnels concernés ainsi que les objectifs retenus par les diverses instances de coordination existantes au plan départemental et présidées, soit par le préfet (pour les commissions départementales), soit par le procureur de la République (pour les COLTI).
Les principes ayant préludé à la création des anciens postes de contrôleurs du travail spécialisés dans la lutte contre les trafics de main-duvre étant devenus obsolètes, les directeurs départementaux devront sassurer de la nécessité de créer dans leur zone géographique des postes dagents spécialisés en cas dinexistence actuelle, ou des postes supplémentaires, en tenant compte de limportance, de la gravité que revêtent le travail illégal et les formes irrégulières demploi.
La carte de répartition des postes devra être effectuée en concertation avec la DILTI et ladministration centrale. Il en est de même en cas de suppression de postes ou de modification dans les affectations des agents.
Dans le cas où plusieurs contrôleurs du travail spécialisés sont affectés dans un service de lutte contre le travail illégal mis en place dans un département, il est recommandé de désigner un inspecteur du travail hors section ou un directeur adjoint afin de veiller à un management et un encadrement dynamique de ce service ainsi quà la conduite stratégique des relations avec les autres services de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et avec les autres administrations et organismes qui participent à la lutte contre le travail illégal.
Les contrôleurs du travail spécialisés bénéficient dune bonification indiciaire selon les dispositions du décret du 27 mai 1994 énumérant la liste des postes auxquels cet avantage est accordé. La modification de lintitulé de leur spécialisation a été prise en compte puisque cette bonification leur a été maintenue. Elle se justifie par limportance que représente la lutte contre le travail illégal dans les politiques gouvernementales, et la place essentielle donnée aux fonctionnaires spécialisés de ladministration du travail dans le dispositif interministériel daction. Elle tient compte de la technicité des attributions confiées aux contrôleurs spécialisés, ainsi quaux contraintes liées à celles-ci, en termes de disponibilité et de responsabilité.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail spécialisés sont les correspondants de la DILTI et de la DPM. A ce titre, ils sont tenus informés des orientations générales déterminées par ces deux administrations dans leur domaine de compétence respective. Ils peuvent être associés aux actions engagées par celles-ci. Ils participent aux formations mises en uvre pour perfectionner la connaissance des différentes formes de travail illégal. Ils sont destinataires des publications et des ouvrages réalisés ainsi que de la documentation concernant les thèmes traités par ces dernières. Ils leur fournissent des renseignements sur les affaires les plus significatives ainsi que sur tout fait ou élément susceptibles de les intéresser, et des difficultés éventuelles dans le déroulement des procédures denquêtes. De même, ces agents leur communiquent les décisions pénales les plus importantes rendues dans des affaires de travail illégal dont ils ont connaissance.
Les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle transmettent tous les six mois à la DPM, et selon le modèle ci-joint en annexe, un état des procédures de mise en recouvrement de la contribution spéciale pour emploi détrangers sans titre de travail quelles ont mises en uvre.
Les activités de ces agents devront faire lobjet dun rapport annuel transmis à la DILTI et à la DPM afin dêtre inséré dans le rapport général de ces administrations. En outre, ce rapport annuel constituera un indicateur dévaluation de la pertinence de pérennisation des postes dagents spécialisés.
2. Compétence des agents spécialisés
2.1. Missions
Les inspecteurs et contrôleurs du travail spécialisés consacrent leurs activités en priorité à la recherche et à la constatation des infractions de travail illégal (dissimulation dune activité professionnelle, non-déclaration de salariés, dissimulation des heures de travail, prêt illicite de main-duvre, placement payant, marchandage, emploi irrégulier de travailleur étranger, violation du monopole de lOMI, fraudes aux revenus de remplacement, cumuls demplois, fraudes aux prestations de services transfrontalières). Ils sont également compétents pour relever les infractions directement en lien avec ces situations illicites demploi et de travail (traite des êtres humains, abus de vulnérabilité, discriminations, emploi denfant sans autorisation, défaut de licence dentrepreneur de spectacle, hébergement collectif non déclaré ou non conforme,...).
En outre, et conformément à larticle 40 du code de procédure pénale, ils sont tenus dinformer les autorités judiciaires de toutes infractions connexes constatées lors dune affaire de travail illégal et prévues par le code pénal (faux et usage de faux, escroqueries, détournements de fonds) ou des textes spéciaux (notamment, lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions dentrée et de séjour en France des étrangers).
2.2. Règles de compétence
Les inspecteurs et contrôleurs du travail spécialisés disposent dune compétence dopération territoriale étendue à la superficie dun département. Ils peuvent donc mener leurs investigations sur tous les lieux de travail, peu importe le nombre de salariés occupés ou la taille des établissements ou des chantiers, et la sectorisation des services de linspection du travail.
Ces agents font partie intégrante du système dinspection du travail, et bénéficient à ce titre des dispositions des articles L. 611-1 à 12 du code du travail. Ils disposent des mêmes pouvoirs et prérogatives denquêtes que les agents en fonction dans les sections dinspection du travail, ainsi que de la garantie dindépendance.
En conséquence, les inspecteurs du travail spécialisés doivent avoir prêté serment, dans les règles prévues par larticle L. 611-11 du code du travail, et leurs noms doivent être publiés au recueil des actes administratifs dans le cadre de la décision du directeur départemental relative à lorganisation du travail dans le département (cf. annexe I de linstruction technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-3 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de linspection du travail).
2.3. Relations avec les sections dinspection du travail dans les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle
Les modalités daction des contrôleurs et inspecteurs du travail spécialisés doivent permettre une réelle convergence de leurs activités avec celles des agents de lensemble des sections dinspection du travail du département. Lefficacité de la lutte contre le travail illégal exige une étroite collaboration de tous les agents de contrôle opérant au sein des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, afin de mener et de renforcer une prévention et une répression adaptées des situations de travail illégal.
De plus, leur connaissance de la réglementation et lexpérience acquise, pour la plupart dentre eux depuis de nombreuses années, des modes dinvestigations et denquêtes conjointes et inter-administratives, leur confèrent un rôle de référents techniques à légard de leurs collègues de linspection du travail.
Aussi, il convient de rechercher des solutions facilitant les échanges dinformation tant pour la préparation des enquêtes, leur déroulement pratique que pour les suites qui en résultent. Le travail en commun doit être préconisé de manière permanente, pour une meilleure association des agents spécialisés et des agents des sections dinspection du travail. A défaut, les agents spécialisés informeront les sections territoriales de toute intervention sur leurs secteurs géographiques et des résultats de celle-ci.
Lorsquils enquêtent dans des lieux de travail sans concours mutuel, lagent spécialisé et lagent de la section dinspection se transmettent les procédures pénales de travail illégal quils établissent.
Si, au cours dune enquête, lagent spécialisé constate dautres manquements à la législation du travail non liés à du travail illégal, il en avise dès que possible et par tous moyens linspecteur ou le contrôleur de section, notamment en cas de non-respect de règles relatives à lhygiène, à la santé et à la sécurité des travailleurs.
2.4. Relations avec les autres services des directions départementales
du travail, de lemploi et de la formation professionnelle
La lutte contre le travail illégal concerne également dautres services des services déconcentrés de ladministration du travail, qui soccupent des dossiers relevant par exemple de la main-duvre étrangère, de lagrément de certaines associations, de lemploi des enfants, du contrôle des demandeurs demploi, du traitement des mesures daides à lemploi et à la formation professionnelle et des contrats de travail de type particulier.
Les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle doivent intervenir de la façon la plus cohérente dans les affaires de travail illégal. Le directeur départemental définit le cadre et organise les procédures qui lui paraissent les plus adaptées pour favoriser ce travail en commun.
Les agents spécialisés doivent en effet travailler en liaison avec ces services, afin de pouvoir séchanger tous documents ou toutes informations susceptibles de les intéresser mutuellement, en particulier les décisions relatives aux autorisations de travail concernant des spectacles produisant des artistes étrangers ou celles se rapportant aux ressortissants étrangers salariés dentreprises étrangères intervenant en France au titre de la prestation de services internationale, les décisions de mise en recouvrement de la contribution spéciale OMI, les décisions de refus des aides de lEtat pour des faits de travail illégal ou les décisions de suppression dallocations dassurance-chômage et de remboursement des sommes indûment perçues en cas de fraudes.
2.5. Relations avec les administrations et organismes extérieurs
La coordination départementale avec lensemble des services compétents dans la lutte contre le travail illégal (organismes de recouvrement, services fiscaux, douanes, gendarmerie et police), constitue une nécessité et doit être entretenue. Il est rappelé que pour favoriser cette coordination, et sauf dans les cas où elle en dispose autrement, la loi du 11 mars 1997 a levé lobligation de secret professionnel entre tous les agents des services compétents en matière de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-duvre et sur lensemble des infractions relatives à la main-duvre étrangère. Le travail en commun de ces différents partenaires doit permettre un traitement de toutes les conséquences dune situation de travail illégal par des échanges réciproques dinformations et de documents utiles aux enquêtes et aux investigations.
Les directeurs départementaux prennent par ailleurs toutes les dispositions permettant à leurs services dêtre représentés, le cas échéant par les agents spécialisés, et selon les nécessités, à toutes les initiatives de contrôle ou de prévention engagées par eux ou des tiers.
Limplication dun grand nombre dagents spécialisés dans les secrétariats permanents de COLTI souligne la place centrale occupée par les services déconcentrés de ladministration du travail dans lanimation du dispositif local opérationnel de lutte contre le travail illégal. Les directeurs départementaux sassurent, en liaison avec les procureurs de la République, que ces agents disposent des moyens et des outils nécessaires à laccomplissement des tâches prévues pour la tenue de ces secrétariats permanents, conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1997.
3. Réunion annuelle
Les agents spécialisés et les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle seront dorénavant réunis au moins une fois par an à linitiative de la DILTI, en association avec la DPM, pour échanger sur les sujets ou les thèmes se rapportant à la lutte contre le travail illégal.
La direction des relations du travail, la MICAPCOR et lOMI sont invitées à participer à ces réunions. A cette occasion, un recensement de ces agents sera établi par la DILTI et communiqué aux directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Vous voudrez bien prendre lattache de la délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal ou de la direction de populations et des migrations, pour toute question ou difficulté éventuelle dapplication de la présente circulaire.
Fait à Paris, le 1er octobre 2003.
Pour le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité : La déléguée interministérielle à la lutte contre le travail illégal, C. Horel |
Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
ANNEXE
CONTRIBUTION SPÉCIALE
Modèles détats à renseigner par semestre civil échu (1er janvier - 30 juin/1er juillet - 31 décembre ) et à transmettre dans le mois suivant à la direction de la population et des migrations, bureau DMI 2, par e-mail, à ladresse suivante : DPM-DMI2-CHEFBUR@sante.gouv.fr.
Etablir un état NEANT si aucun dossier na été transmis à lOMI durant le semestre échu.
Adresser au début de lannée 2004 les états du second semestre 2003.
CONTRIBUTION SPÉCIALE
Articles L. 341-6-4 et L. 341-7 du code du travail
Etat semestriel des dossiers transmis à lOffice
des migrations internationales (OMI)
Direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de .....
Période du ...... au ...... 2003.
Etat employeur (cf. note 1)
Article L. 341-7
DATE du constat |
ACTIVITÉ de lemployeur |
NOMBRE de salariés |
EMPLOIS occupés | NATIONALITÉ des salariés |
SERVICE verbalisateur (1) |
---|---|---|---|---|---|
(1) Inspection du travail : IT ; ITEPSA : ITA ; inspection du travail des transports : ITT ; police : P ; gendarmerie : G ; douanes : D. |
Etat donneur dordre (cf. note 2)
Article L. 341-6-4
DATE du constat |
ACTIVITÉ du donneur dordre |
ACTIVITÉ de lemployeur |
NOMBRE de salariés |
EMPLOIS occupés | NATIONALITÉ des salariés |
SERVICE verbalisateur (1) |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Inspection du travail : IT ; ITEPSA : ITA ; inspection du travail des transports : ITT ; police : P ; gendarmerie : G ; douanes : D. |
NOTE (S) :
(1) Remplir une ligne par dossier transmis à lOMI.
(2) Remplir une ligne par dossier transmis à lOMI.