Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/18  du dimanche 29 février 2004




Cadre
Fonds social européen
Programme communautaire

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Département du Fonds social européen
et des programmes communautaires


Circulaire DGEFP no 2003-28 du 23 octobre 2003 sur l’extension du recours aux conventions-cadres pour la gestion des crédits FSE sur les programmes d’Objectif 1, d’Objectif 2 et d’Objectif 3

NOR :  SOCF0310090C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du Fonds social européen à destination des conseils régionaux, des conseils généraux, des organismes paritaires collecteurs agréés ;
        Circulaire DGEFP no 2002-43 du 4 octobre 2002 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du Fonds social européen à destination des organismes supports des plans locaux d’insertion par l’économie.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales) ; (secrétariat général pour les affaires corses) ; (secrétariats généraux pour les affaires économiques et régionales) ; (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; (directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    La circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (1re partie, chapitre II, point A.III.2) relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens, prescrit que le recours à la subvention globale constitue le droit commun de la mise en œuvre de tous les dispositifs gérés par des organismes intermédiaires.
    La circulaire précise également que, « à titre exceptionnel, la gestion de dispositifs par des organismes intermédiaires hors recours à la subvention globale pourra être autorisée après examen national », et que pour les actions cofinancées par le FSE, « la mise en place de conventions-cadres est également possible dans le cadre des programmes régionaux ».
    Pour le programme national Objectif 3, la circulaire ouvre la possibilité de signer des conventions-cadres avec les conseils régionaux, les conseils généraux, les organismes supports des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Les circulaires visées en référence en précisent les modalités.
    La présente circulaire étend la capacité, pour les préfets de régions, de signer des conventions-cadres, avec ces types d’organisme, pour la gestion des crédits FSE des programmes régionaux Objectifs 1 et 2, et autorise, pour les programmes d’Objectif 1, 2 et 3, le recours à ce mode de conventionnement pour de nouveaux types d’organismes relais.
    Les opérations concernées doivent impliquer le versement, dans un délai court, d’un grand nombre de subventions communautaires d’un montant individuel limité pour le cofinancement d’actions individuelles qui s’inscrivent dans les domaines de compétence de l’organisme relais et dans les priorités stratégiques des mesures des programmes concernés.
    Afin de contribuer pleinement aux objectifs de simplification visés par le recours aux conventions-cadres, il est recommandé, dans la mesure du possible, de confier également à l’organisme relais la redistribution des cofinancements publics nationaux mobilisés pour la réalisation du dispositif d’actions concerné.
    Les organismes qui peuvent être retenus sont les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements, les organismes publics et les organismes sous tutelle publique.
    A titre exceptionnel, d’autres types d’organismes « têtes de réseaux » pourront être retenus, en particulier associatifs. Une telle possibilité est limitée aux organismes principalement investis d’une mission d’appui, d’expertise et d’animation. Ils doivent en outre fournir les garanties de leur solvabilité, ainsi que de leur compétence et expérience reconnues en matière de gestion administrative et financière dans le domaine concerné.
    Toute interrogation sur le respect de ces critères pourra faire l’objet d’un examen national coordonné par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DGEFP, département FSE).
    Quel que soit l’organisme retenu, il convient de s’assurer que son système de gestion et de contrôle est conforme à l’exigence communautaire d’une piste d’audit suffisante, telle que décrite par l’article 7 et l’annexe no 1 du règlement (CE) no 438/2001 du 2 mars 2001. En particulier, les organismes intermédiaires doivent assurer le contrôle du service fait, tel que précisé au I-A de la 2e partie de la circulaire du 15 juillet 2002.
    Ils doivent aussi assumer le risque financier des éventuelles corrections liées à des irrégularités commises par les destinataires ultimes des aides du FSE ou des corrections systématiques qui découleraient de constats de défaillance dans le système de gestion et de contrôle des aides du FSE qu’ils mettent en place.
    Le modèle de convention-cadre à utiliser avec ces nouveaux types d’organisme intermédiaire est la convention type à destination des conseils régionaux, annexée à la circulaire DGEFP no 2002/45 du 17 octobre 2002.
    Toutefois, pour tout type d’organisme et pour toute nouvelle convention-cadre signée à compter de la notification de la présente circulaire, les modifications suivantes sont intégrées :
    -  les dépenses de fonctionnement de l’organisme intermédiaire, liées à la mise en œuvre du dispositif cofinancé, sont exclues de l’assiette éligible au cofinancement du FSE ;
    -  la référence à la convention type annexée à la circulaire DGEFP no 2000-27 du 17 octobre 2000, pour les relations entre l’organisme intermédiaire et les bénéficiaires, est remplacée par la référence à la convention type relative au FSE annexée à la circulaire interministérielle du 27 novembre 2002 ;
    -  l’article relatif aux modalités de déclarations de dépenses de l’organisme intermédiaire doit préciser que les rapports d’exécution ou les bilan qualitatif, quantitatif et financier, selon le cas, doivent également comprendre un détail par bénéficiaire des informations fournies ;
    -  la référence à la convention type annexée à la circulaire DGEFP no 2000-27 du 17 octobre 2000, pour les relations entre l’organisme désigné et les opérateurs, est remplacée par la référence à la convention type relative au FSE annexée à la circulaire interministérielle du 27 novembre 2002 ;
    -  l’article relatif aux obligations de reversement à la charge de l’organisme conventionné (cf. note 1) doit être complété comme suit :
    « L’organisme assure la responsabilité des corrections individuelles, forfaitaires ou extrapolées, prévues par le règlement communautaire no 448/2001 du 2 mars 2001, qui résulteraient d’irrégularités individuelles ou de défauts systémiques constatés dans les procédures mises en place par ses soins pour la gestion des opérations cofinancées. »
    En outre, aucun aménagement proposé ne saurait soustraire la sélection des opérateurs bénéficiant de la redistribution de l’aide communautaire par les nouveaux types d’organismes intermédiaires conventionnés à l’approbation de l’instance de programmation habilitée (comité de programmation ou commission technique spécialisée).
    Vous porterez ces instructions à la connaissance de l’ensemble des autorités et services de l’Etat associés à la mise en œuvre crédits du Fonds social européen pour les programmes communautaires des Objectifs 1, 2 et 3.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle

NOTE (S) :


(1) Article 8 des modèles de convention-cadre à destination des conseils régionaux et des conseils généraux (circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002) ; article 11 du modèle de convention-cadre à destination des OPCA (circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002).