Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/18 du dimanche 29 février 2004
Direction des relations du travail
Sous-direction des droits des salariés
Circulaire DRT no 2003-16 du 3 octobre 2003 relative au traitement des recours hiérarchiques formés contre les décisions des inspecteurs et des directeurs du travail en matière de salariés protégés et délections professionnelles
NOR : SOCT0310079C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Cette circulaire vise à compléter les dispositions des précédentes circulaires relatives au traitement des recours hiérarchiques, en précisant notamment les modalités de transmission des rapports des services à ladministration centrale.
Mille quarante-neuf décisions ont été rendues en 2002 sur des recours hiérarchiques formés contre les décisions prises par les inspecteurs du travail en matière de licenciement et de transfert de salariés protégés et contre les décisions prises en matière délections professionnelles.
Les recours formés contre les décisions des directeurs départementaux du travail de lemploi et de la formation professionnelle et des inspecteurs du travail concernant la mise en place des instances représentatives du personnel ont fait lobjet de 38 décisions ministérielles.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil dEtat a posé de nouvelles contraintes en termes de retrait des décisions ministérielles.
Aussi, il est apparu nécessaire dadapter des règles de procédures et de rappeler que certaines informations doivent parvenir à ladministration centrale, afin de faciliter le travail des services et daccélérer le traitement de ces recours hiérarchiques.
I. - LE CONTEXTE JURIDIQUE
a) Un régime de recours hiérarchique dérogatoire au droit commun
La loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose que le « silence gardé pendant plus de deux mois par lautorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ». Cependant sagissant des recours hiérarchiques, larticle 90 du décret no 2001-532 du 20 juin 2001 a modifié larticle R. 436-6 du code du travail en prévoyant que la décision implicite de rejet naît après un silence gardé pendant plus de quatre mois.
Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, la recevabilité du recours doit sapprécier à partir de la date de réception par ladministration de ce recours (CE 3 novembre 1989, SA OTP Rank Xerox, no 83172 ; 29 décembre 1995, X... et Union départementale des syndicats CGT du Calvados, no 124054). Cette règle nest pas remise en cause par lintervention de la loi précitée du 12 avril 2000 dès lors que, pour lapplication de son article 16, les recours hiérarchiques ne sont pas assimilés à des demandes et que cest donc la date de réception, et non la date denvoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, qui en détermine la recevabilité (CE 21 mars 2003 préfet de police c/Mme X... - no 240511).
b) Portée de larrêt Ternon (Conseil dEtat, 26 octobre 2001)
Le délai de quatre mois, pour la réponse de lautorité hiérarchique, à lissue duquel naît une décision implicite de rejet simpose dautant plus à ladministration pour linstruction des recours hiérarchiques depuis lintervention de larrêt dAssemblée du 26 octobre 2001 (Ternon) qui fixe désormais le régime de retrait des décisions explicites créatrices de droit.
En effet, le Conseil dEtat décide que « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hormis le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, ladministration ne peut retirer une décision créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ».
Cet arrêt vise à garantir la sécurité juridique par lintangibilité des décisions créatrices de droit au-delà dun certain délai - ladministration ne pouvant retirer un tel acte en raison de son illégalité que dans un délai de 4 mois à compter de son édiction -, et découple le délai de repentir de lautorité administrative du délai de recours contentieux.
Bien que la jurisprudence nait pas encore tranché définitivement la question, ce délai de 4 mois doit commencer à courir, en application de larticle R. 436-6 du code du travail, à compter du recours hiérarchique. Aussi il devient impératif de statuer dans ce délai.
II. - LE TRAITEMENT DES RECOURS HIÉRARCHIQUES FORMÉS CONTRE DES DÉCISIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL RELATIVES À UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT DE SALARIÉ PROTÉGÉ
A. - Nécessité de réduire les délais dinstruction
et de transmission des dossiers
a) Le circuit actuel de traitement des recours hiérarchiques :
Actuellement, les recours hiérarchiques formés devant le ministre du travail à lencontre de décisions de linspection du travail en matière de licenciement ou transfert de salariés protégés font lobjet dun traitement à différents niveaux par ladministration :
- le recours hiérarchique est reçu directement par les services de la DRT compétents (sous-direction des droits des salariés, bureaux DS2 et DS3), qui adressent au directeur régional du travail de lemploi et de la formation professionnelle une demande denquête et informent les directeurs départementaux de cet envoi ;
- le directeur régional a la responsabilité de linstruction et de lorganisation du traitement par les services déconcentrés du recours hiérarchique : il peut procéder lui-même à la contre-enquête ou la confier au directeur départemental du travail concerné et, conformément à la circulaire du 1er mars 2000, peut déléguer la rédaction de la note de synthèse du dossier au directeur départemental ;
- linspecteur du travail qui a pris la décision en cause fournit un rapport écrit explicitant les motifs de sa décision ;
- au retour des rapports rédigés par les services déconcentrés, il appartient aux bureaux compétents de la DRT deffectuer une analyse juridique de lensemble du dossier transmis, den établir une synthèse dans un « avis du service » présentant le dossier, et enfin de proposer une décision.
Il arrive que lune ou lautre des parties en cause dans le dossier de recours hiérarchique souhaite être entendue par le bureau de la DRT chargé du dossier. Dans ce cas, il est dusage de la recevoir et de contacter lautre partie afin, dans le souci du respect dune procédure contradictoire, de lui proposer, si elle le souhaite, de la recevoir également.
Cette procédure en administration centrale nécessite que les dossiers traités en services déconcentrés parviennent suffisamment en amont de la date limite de traitement du dossier.
b) Le réaménagement nécessaire du traitement des recours hiérarchiques :
La circulaire du 1er mars 2000 précisait que le maintien des trois niveaux de traitement en services déconcentrés des recours hiérarchiques ne serait souhaitable que si les délais dinstruction étaient strictement respectés. En effet, la qualité juridique des décisions prises par ladministration centrale ne peut être garantie que dans la mesure où cet échelon dispose dun délai suffisant pour étudier le dossier, soit 4 à 6 semaines.
Dans un contexte daugmentation du nombre des recours il apparaît nécessaire dalléger la procédure afin de mieux garantir le respect des délais impartis. Ainsi, le traitement des recours hiérarchiques dans vos services seffectuera en deux étapes (au lieu des trois étapes précédentes).
Ces étapes seront les suivantes :
Linspecteur du travail établit un rapport écrit explicitant les motifs de la décision quil a prise, accompagné de tous les éléments nécessaires à linstruction du recours. Dans lattente de la contre-enquête, et afin de permettre une étude le plus en amont possible du dossier, ce rapport, dès sa réception par lautorité hiérarchique supérieure, devra être adressé à ladministration centrale.
Le directeur régional assure la responsabilité du traitement des recours hiérarchiques. Il en organise, dans sa région, linstruction et peut opter :
- soit pour un traitement des recours hiérarchiques délégué au niveau départemental compétent, auquel cas le dossier denquête complet (éléments relatifs à la décision de linspecteur du travail, éléments relatifs à lenquête et note de synthèse) sera transmis à ladministration centrale par le directeur départemental. En ce cas, celui-ci transmet son rapport au directeur régional ;
- soit pour un traitement entièrement régional (contre-enquête contradictoire, auditions, compte-rendu dauditions, note de synthèse).
Dans tous les cas, le rapport établi à léchelon départemental ou régional doit saccompagner dune prise de position claire sur le sens de la décision.
Ces différentes étapes ne devront pas, au total, excéder deux mois.
Vous voudrez bien me tenir informé avant le 31 octobre 2003 de loption que vous aurez retenue dans votre région, et me faire connaître les noms des correspondants pour les recours hiérarchiques que vous aurez désignés dans vos services.
Le mode dorganisation retenu pourra différer, au sein de la même région, dun département à lautre.
Sagissant de vos correspondants en administration centrale, vous trouverez en annexe leurs coordonnées téléphoniques ainsi que leurs adresses électroniques.
B. - Informations transmises à ladministration centrale
Le raccourcissement des délais doit saccompagner dune rationalisation du contenu des observations des services.
Le rapport de linspecteur du travail doit établir les éléments de faits, de droit et de procédure qui lont conduit à prendre la décision attaquée.
Le rapport du directeur départemental ou du directeur régional na pas à reprendre les éléments du rapport de linspecteur du travail, mais doit se borner à traiter des seuls points déterminants et délicats du dossier qui le conduisent, au regard de la contre-enquête, à proposer linfirmation ou la confirmation de la décision. Ce rapport est un document de synthèse exprimant la position du directeur départemental ou du directeur régional et non un document descriptif.
III. - UNE PROCÉDURE DURGENCE DE PLUS EN PLUS USITÉE :
LE RÉFÉRÉ-SUSPENSION
La loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives donne la possibilité de contester une décision ministérielle prise sur recours hiérarchique par la présentation dune requête en référé suspension « lorsque lurgence le justifie et quil est fait état dun moyen propre à créer, en létat de linstruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
* Larticle L. 521-1 du code de justice administrative prévoit deux conditions cumulatives pour que le juge des référés ordonne la suspension : lorsque lurgence le justifie et lorsquil y a un doute sérieux sur la légalité de la décision.
* Par ailleurs, le Conseil dEtat, dans son arrêt du 19 janvier 2001 - Confédération nationale des radios libres, a considéré que « la notion durgence à laquelle est subordonnée le prononcé dune mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts quil entend défendre ».
Le référé pose le problème de la présence à laudience (cf. note 1) : il est souhaitable que ladministration soit présente à laudience. Larticle R. 522-7 du code de justice administrative prévoit en effet que laffaire est réputée en état dêtre jugée « dès lors.. que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ». Le juge des référés statue au terme dune procédure contradictoire écrite ou orale (art. L. 522-1). Les représentants de ladministration doivent donc être prêts à défendre le dossier au fond.
Dautre part, en cas de décision défavorable à ladministration, la question de lopportunité de lappel doit être appréciée. Le délai dappel devant le Conseil dEtat est de quinze jours (art. L. 523-1).
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Il est rappelé que la décision de linspecteur du travail doit indiquer les voies de recours et préciser que le recours hiérarchique en matière de salariés protégés et dinstitutions représentatives du personnel doit être adressé, accompagné de la décision contestée, à : monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Les deux seules mentions du recours hiérarchique et du recours contentieux étant prévues par les textes, les services sont invités à ne pas indiquer la voie du recours gracieux. Le délai de recours contentieux ne peut être prorogé quune fois par lexercice dun recours administratif (hiérarchique ou contentieux).
Par ailleurs, il est préconisé dans la notification de la décision prise sur recours gracieux et confirmant la décision initiale, de ne pas indiquer les voies et délais de recours, qui lauront déjà été dans la décision initiale, et ceci afin de préserver du risque de réouverture de délai dinstruction dun recours hiérarchique.
POINTS DE CONTRÔLE DE LINSPECTEUR
DU TRAVAIL LORS DUNE PRISE DE DÉCISION
I. - Analyse de la légalité externe
Rappel :
L. 611.6 CT
Vérification de lIT compétent
L. 611.4 CT
Competence ratione materiae
L. 425.1 CT
DP Titulaire 1er tour
Date du PV délection
Suppléant 2e tour
Candidat Demandeur élections
Ancien représentant Représentant conventionnel
L. 436.1 CT
CE Titulaire 1er tour
Date du PV délection
Suppléant 2e tour
Candidat Demandeur élections
Ancien représentant Représentant conventionnel
L. 433.1
Représentant syndical au comité dentreprise
Date de la lettre de désignation
Appartenance syndicale
L. 236.11 CT
CHSCT
Membre Date du PV de désignation
Ancien membre
L. 412-18 CT
DS
Mandat en cours Date de lettre désignation
Ancien délégué
Imminence désignation
Appartenance syndicale
NS CGT CFDT
CFTC FO CGC Autres
Autres :
L. 514.2 CT
Conseiller prudhomal : Candidat
Imminence de la candidature
L. 621.8
Représentant du salarié (procédure de redressement et liquidation judiciaire)
L. 622.2 C
Commerce
L. 122.14.16
Conseiller du salarié
Salarié mandaté (loi Aubry II, art. 6, loi du 12 novembre 1996)
Administrateur de la sécurité sociale
Personnes visées par la loi relative à la démocratisation du secteur public
Competence ratione loci
R. 436.3 CT
Etablissement employant le salarié :
R. 412.5 CT
Autonomie de gestion en matière de gestion du personnel = IT de létablissement
CE, 2 février 1996, société suburbaine de canalisations et de grands travaux SA
Enquête contradictoire
Convocation :
R. 436.4 CT
- de lemployeur Oui Non
- du salarié Oui Non
à Mention de lassistance syndicale Oui Non
CE, 22 novembre 1991, Bathfield
R. 436.4 CT
Prolongation des délais Oui Non
CE, 17 novembre 1986, société Opodex
Déroulement de lenquête
R. 436.4 CT
Audition individuelle :
- de lemployeur Oui Non
- du salarié Oui Non
CE, 4 décembre 1987, Monoplast
à Assistance possible Oui Non
CE, 21 avril 1989, Sopelem
II. - Analyse de la légalité interne
Contrôle du respect de la procédure interne à lentreprise
L. 122.14 CT
Entretien préalable
Forme :
Convention écrite Oui Non
Date
CE, 7 mars 1986, Jallabert ; CE, 5 juin 1987, Richter
Mentions :
R. 122.2.1 CT
- Objet de lentretien Oui Non
- Evocation du licenciement comme sanction Oui Non
CE 17 avril 1992, M. de Almeida Silva
Possibilité de lassistance :
1er cas : IRP
Par une personne de son choix
de lentreprise Oui Non
2e cas : absence IRP
Par un conseiller de son choix Oui Non
CE, 29 mars 1991, société Leclerc
Délais séparant la convocation de lentretien
1er cas : IRP
Délai suffisant Oui Non
2e cas : absence IRP
5 jours Oui Non
CE, 29 novembre 1993, société SGEC armatures
Antériorité de lentretien par rapport
A la consultation du CE Oui Non
R. 436.1 CT
A la saisine de linspecteur du travail Oui Non
CE, 3 avril 1991, SA des Nouvelles Galeries ; CE, 15 avril 1995, société Cise-Réunion
Participants à lentretien
Assistance possible de lemployeur par une personne de lentreprise Cass. Soc., 27 mai 1998, Gentis
Consultation du CE
(Membres CHSCT, CE, RS, DP,
représentant dessalariés)
Convocation :
L. 433.1 CT
Des membres titulaires Oui Non
Des membres suppléants Oui Non
Des représentants syndicaux Oui Non
Du ou des salariés concernés Oui Non
Non convocation des suppléants et représentants syndicaux = CE, 24 mai 1991, Société mutualiste de Gironde
L. 434.3 CT
- Ordre du jour
R. 431.5 CT
et informations transmises aux IRP Oui Non
R 436.2 CT
Postérieure à la procédure de licenciement pour raisons économiques Oui Non
Délai :
- entre entretien et consultation
suffisant Oui Non
CE, 10 juin 1986, société Casadei
L. 434.3 CT
- entre convocation du CE et réunion du CE :
respect des trois jours Oui Non
Si avis donné en connaissance de cause, CE, 7 novembre 1990, société dexploitation des Etablissements généraux de mécanique de lOuest
R. 436.8 CT
Cas dune mise à pied :
- 10 jours maximum entre date de mise à pied et consulation CE Oui Non
CE, 2 juin 1993, Sawadogo
- 48 heures entre consultation CE et saisine Oui Non
CE, 13 novembre 1991, compagnie Cle
Antilles Fse Tanon
Audition du salarié :
R. 436.2 CT
- Régulière Oui Non
CE, 29 juin 1990, SA Maris
(sauf si le salarié refuse de se présenter)
Vote :
- Noms des titulaires résultat
R. 436.2 CT
- Scrutin secret Oui Non
Si vote défavorable unanime, CE, 30 avril 1997, Gambier
Vote de lemployeur Oui Non
Si sans influence sur le vote CE, 31 octobre 1990, SARL Escobois
NB : nouvelle consultation du CE si nouveau mandat avant la décision de lITT : Oui Non
CE, 25 mai 1988, Mme Gausson
Principaux points de contrôle des licenciements
Motif disciplinaire, motif économique, autres motifs = maladie, inaptitude professionnelle, inaptitude physique, insuffisance professionnelle, perte de confiance
Motif disciplinaire
CE, Safer dAuvergne, 5 avril 1976
Respect de la procédure interne à lentreprise
Matérialité des griefs allégués
Gravité des griefs établis
Lien avec le mandat
Intérêt général
N.B. : la décision doit se prononcer sur chacun des griefs allégués.
Motif économique, CE, Abellan, 18 février 1977
(Information, consultation du CE au titre livre IV et III CT
Réalité du motif économique
Réalité de la suppression de poste
(ou refus de modification du contrat)
Respect de la procédure interne à lentreprise
Reclassement (établissement, entreprise, groupe)
Lien avec le mandat
Maladie
(CE, Les Terreaux de France, 6 mars 1987)
Respect de la procédure interne à lentreprise
Réalité des absences
Importance et/ou répétition des absences
Réalité et gravité des perturbations pour lentreprise
Respect des clauses conventionnelles de garanties demploi
Lien avec le mandat
Intérêt général
Insuffisance professionnelle
CE, AFPA, 27 septembre 1989
Respect de la procédure interne à lentreprise
Matérialité des faits
Insuffisance professionnelle justifie le licenciement compte tenu de lemploi exercé
Recherche dun reclassement
Lien avec le mandat
Intérêt général
Perte de confiance
CE, Comité damélioration du logement CAL, 16 juin 1995
Respect de la procédure interne à lentreprise
Matérialité des faits
Justification de la perte de confiance par les faits
Lien avec le mandat
Intérêt général
NB : la perte de confiance ne se limiterait quaux seuls cadres exerçant des fonctions de direction (CE, 16 juin 1995, CAL)
Inaptitude professionnelle
CE, société entreprise industrielle, 4 février 1987
Respect de la procédure interne à lentreprise
Matérialité de linaptitude
Inaptitude justifie le licenciement compte tenu de lemploi exercé
Recherche de reclassement
Lien avec le mandat
Intérêt général
Inaptitude physique
CE, Pornicet Distribution, 11 juin 1990
Respect de la procédure interne à lentreprise
Matérialité de linaptitude *
(Examen de lavis du médecin)
Caractère partiel/total de linaptitude
Réalité des efforts de reclassement
Lien avec le mandat
Intérêt général
* Procédure spéciale avec le médecin du travail
1er examen médical par le médecin du travail
Etude du poste par le médecin du travail
2e examen médical (L. 241-10-1 CT)
Contestation de lavis médical
(saisine IT L. 241-10-1 et saisine MIRT par lIT)
Consultation des DP si A.T. ou M.P. (L. 122-32-5 CT)
Réponse motivée de lemployeur (L. 122-24-4 ou 122-32-5 CT)
Démarrage de la procédure de licenciement
Transfert
Respect de la procédure interne à lentreprise
Réalité du transfert
Applicabilité des dispositions de larticle L. 122-12 CT
ou respect des dispositions conventionnelles
Lien avec le mandat
Fin de CDD
Rupture avant le terme :
- vérification du motif du licenciement (faute grave ou force majeure) ;
- respect de la procédure préalable interne à lentreprise.
Non renouvellement dun CDD qui comporte une clause de renouvellement du terme :
- vérifier quIT valablement saisi (pas de CDI) ;
- respect de la procédure préalable interne à lentreprise ;
- motif de non renouvellement établi ;
- lien avec le mandat ;
- intérêt général.
Echéance du terme du CDD :
- vérifier quIT valablement saisi (pas de CDI) ;
- lien avec le mandat.
Notification de la décision
Mentions obligatoires (délais des recours, adresse...)
R. 436-4
al 3 CT
Date de notification de la décision
En RAR aux parties :
- auteur de la demande
- salarié concerné
- au besoin, à lorganisme syndicale
CE 16 novembre 1988 BOISRIOU
Défaut = délais de recours non opposables
(sans influence sur la légalité de la décision)
Recours gracieux
Dans les deux mois à compter de la notification
de la décision initiale : Oui Non
Nota bene = En cas de désistement, merci den informer rapidement la DRT
Liste des pièces à fournir à lappui du mémoire
ENTREPRISE | SALARIÉ | ELECTIONS DIRP | AU FOND |
---|---|---|---|
- Forme juridique (SA, association...) ; - date de création ; - no Siret ; - activité ; - code APE ; - siège social ; - appartenance à un groupe ; composition du groupe ; - nombre détablissements ; - effectifs de létablissement et de lentreprise ; - demande dautorisation de licenciement du salarié ; - procès verbaux de consultation du comité dentreprise ; - convocation du salarié à lentretien préalable ; convocation du comité dentreprise. En cas de doute sur la compétence géographique, ajouter tous documents permettant de prouver le pouvoir de direction de lemployeur. |
- Age, ancienneté ; - situation familiale ; - qualification et éventuellement fiche de poste ; - éléments du contrat ; - différents postes occupés ; - adresse personnelle ; - protection : date dacquisition du dernier mandat ; date du renouvellement ou décision de prorogation ; date de la candidature ( et connaissance par le chef dentreprise) et date éventuelle de la désignation syndicale ; liste à jour des mandats détenus (acquisition dun mandat en cours de procédure à signaler à la personne chargée du dossier à la DRT) ; - éventuellement mandatement du syndicat. |
Outre la fiche signalétique entreprise : - date des élections et résultats (nombre délus et répartition) ; - effectifs de lentreprise ; répartition par établissements et catégories ; - lettre de saisine de lensemble des unions locales ou départementales, ou de branche, des organisations syndicales à loccasion de la négociation du protocole ; - adresse des syndicats de lentreprise, et à défaut, des unions départementales ou locales ; - liste des syndicats représentatifs dans lentreprise, |
- appréciation du reclassement : apporter toute preuve écrite de recherche de reclassement ; et refus éventuel du salarié de les accepter ; - motif disciplinaire : antécédents ; preuve de la connaissance de la faute ( afin dapprécier si le délai de prescription est dépassé) ; témoignages écrits ; - jugements intervenus au pénal ou au civil. |
Direction des relations du travail
Sous-direction des droits des salariés
Note statistiques 2002 sur les recours hiérarchiques
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la la formation professionnelle.
Durant lannée 2002, 922 recours hiérarchiques (contre 795 en 2001) ont été formés devant le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité contre les décisions prises par les inspecteurs du travail en matière de licenciement et de transfert de salariés protégés dune part, de mise en place des institutions représentatives du personnel dautres part.
Ce chiffre correspond à une augmentation du nombre de recours reçus par la sous-direction des droits des salariés :
ANNÉES | NOMBRE DE RECOURS REÇUS |
---|---|
1997 | 1131 |
1998 | 1116 |
1999 | 968 |
2000 | 1011 |
2001 | 795 |
2002 | 922 |
Laugmentation constatée sur lannée 2002 se poursuit : à la mi-2003, 568 recours relatifs à des décisions en matière de licenciement et de transfert de salariés protégés ou de mise en place des institutions représentatives du personnel ont été reçus par la sous-direction. Si cette tendance se confirme, le nombre de recours reçus en 2003 sera le plus élevé depuis 1997.
Les échanges avec les services déconcentrés confirment que le même mouvement peut être observé au niveau des décisions initiales prises par les inspecteurs du travail.
Les décisions contestées se répartissent ainsi :
- 850 décisions concernent un licenciement de salarié protégé ;
- 26 décisions concernent un transfert de salarié protégé ;
- 8 décisions relèvent dun autre motif (suppression de mandat, non-renouvellement de CDD...) ;
- 38 décisions concernent les institutions représentatives du personnel.
Recours traités en 2002 :
Nota : il convient de faire une distinction entre le nombre de recours formés dans lannée et celui des recours traités, du fait de quatre mois dont dispose ladministration pour le traitement des dossiers reçus.
Mille quarante-neuf décisions concernant un transfert ou un licenciement ont été prises sur recours hiérarchique en 2002. Ces décisions se répartissent comme suit :
DÉCISION ministérielle |
CONFIRMATION explicite |
CONFIRMATION implicite |
TOTAL confirmations |
ANNULATIONS | IRRECEVABLE | DÉSISTEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
Décision initiale : |
||||||
Autorisation | 137 | 25 | 162 | 81 | 19 | 21 |
Refus | 371 | 77 | 448 | 186 | 35 | 97 |
Total | 508 | 102 | 610 | 267 | 54 | 118 |
Ce sont toujours des décisions de refus qui sont majoritairement contestées. Les décisions de refus de licenciement ou de transfert, représentent ainsi :
- 73,02 % des décisions contestées en 2002 ;
- 67,61 % des décisions contestées en 2001 ;
- 71,56 % des décisions contestées en 2000.
Part des dossiers non instruits :
Le taux des recours pour lesquels linstruction ne se poursuit pas jusquà son terme pour cause de désistement du réquérant est de 11,24 % (14,04 % en 2001).
Le taux des recours irrecevables (essentiellement pour des questions de délais) est de 5,14 %.
La part des dossiers non instruits pour cause de désistement ou dirrecvabilité porte donc à 877 le nombre de décisions prises en 2002, contre 752 en 2001, soit une augmentation de 16,62 %.
Sens des décisions ministérielles :
Sur les 877 décisions ministérielles prises en 2002 :
- 610 décisions, soit 69,55 %, confirment la décision de linspecteur du travail ;
- 267 décisions, soit 30,45 %, annulent la décision de linspecteur du travail.
Sont ainsi confirmées :
- 66 % des décisions dautorisation de licenciement ou de transfert ;
- 71 % des décisions de refus de licenciement ou de transfert.
Il est important de noter que le pourcentage de confirmation des décisions prises par les inspecteurs du travail est le plus faible observé ces dernières annés. La tendance à la baisse du taux de confirmation se poursuit donc.
ANNÉE | TAUX DE CONFIRMATION |
---|---|
1996 | 76,96 % |
1997 | 77,45 % |
1998 | 80,53 % |
1999 | 73,59 % |
2000 | 72,12 % |
2001 | 71,67 % |
2002 | 69,55 % |
Motif des licenciements :
Le motif disciplinaire reste largement majoritaire :
LICENCIEMENT pour motif économique |
LICENCIEMENT pour faute |
AUTRES (licenciement pour autre motif, transfert) |
|
---|---|---|---|
2000 | 34,88 % | 56,55 % | 8,57 % |
2001 | 28,34 % | 54,63 % | 17,03 % |
2002 | 30,42 % | 55,1 % | 14,48 % |
Répartition géographique des recours hiérarchiques sur demandes dautorisations de licenciement ou de transferts de salariés protégés :
- 32,68 % des recours émanent de la région Ile-de-France, (31,46 % en 2001) ;
- trois régions (Nord - Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte dAzur) représentent à elles trois 24,68 % des recours ;
- une région de la Basse-Normandie, a connu une progression spectaculaire du nombre de recours hiérarchiques, passant de 13 recours en 2001 à 69 recours en 2002, soit 6,4 % du total ;
- huit régions se situent entre 2 et 4 % du nombre total des recours ;
- neuf régions sont en dessous de 2 % du nombre total des recours ;
- lensemble des recours émanant des départements doutre-mer représentent 1,02 % du total.
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
NOTE (S) :
(1) Le rôle des services dans la présence à laudience a été rappelé dans la note de M. Michel (Jean) (fiche no 21/2003-point 3.3) intitulée « Guide pratique du référé-suspension en matière administrative » figurant sur SITERE dans la rubrique « Echanges AC/SD - références juridiques ».