Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/18  du dimanche 29 février 2004




Inspection du travail
Représentant du personnel
Salarié protégé
Service déconcentré du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Statistiques

Direction des relations du travail

Sous-direction des droits des salariés


Circulaire DRT no 2003-16 du 3 octobre 2003 relative au traitement des recours hiérarchiques formés contre les décisions des inspecteurs et des directeurs du travail en matière de salariés protégés et d’élections professionnelles

NOR :  SOCT0310079C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Cette circulaire vise à compléter les dispositions des précédentes circulaires relatives au traitement des recours hiérarchiques, en précisant notamment les modalités de transmission des rapports des services à l’administration centrale.
    Mille quarante-neuf décisions ont été rendues en 2002 sur des recours hiérarchiques formés contre les décisions prises par les inspecteurs du travail en matière de licenciement et de transfert de salariés protégés et contre les décisions prises en matière d’élections professionnelles.
    Les recours formés contre les décisions des directeurs départementaux du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et des inspecteurs du travail concernant la mise en place des instances représentatives du personnel ont fait l’objet de 38 décisions ministérielles.
    Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’Etat a posé de nouvelles contraintes en termes de retrait des décisions ministérielles.
    Aussi, il est apparu nécessaire d’adapter des règles de procédures et de rappeler que certaines informations doivent parvenir à l’administration centrale, afin de faciliter le travail des services et d’accélérer le traitement de ces recours hiérarchiques.

I.  -  LE CONTEXTE JURIDIQUE
    a)  Un régime de recours hiérarchique dérogatoire au droit commun

    La loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dispose que le « silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ». Cependant s’agissant des recours hiérarchiques, l’article 90 du décret no 2001-532 du 20 juin 2001 a modifié l’article R. 436-6 du code du travail en prévoyant que la décision implicite de rejet naît après un silence gardé pendant plus de quatre mois.
    Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, la recevabilité du recours doit s’apprécier à partir de la date de réception par l’administration de ce recours (CE 3 novembre 1989, SA OTP Rank Xerox, no 83172 ; 29 décembre 1995, X... et Union départementale des syndicats CGT du Calvados, no 124054). Cette règle n’est pas remise en cause par l’intervention de la loi précitée du 12 avril 2000 dès lors que, pour l’application de son article 16, les recours hiérarchiques ne sont pas assimilés à des demandes et que c’est donc la date de réception, et non la date d’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, qui en détermine la recevabilité (CE 21 mars 2003 préfet de police c/Mme X... - no 240511).

    b)  Portée de l’arrêt Ternon (Conseil d’Etat, 26 octobre 2001)

    Le délai de quatre mois, pour la réponse de l’autorité hiérarchique, à l’issue duquel naît une décision implicite de rejet s’impose d’autant plus à l’administration pour l’instruction des recours hiérarchiques depuis l’intervention de l’arrêt d’Assemblée du 26 octobre 2001 (Ternon) qui fixe désormais le régime de retrait des décisions explicites créatrices de droit.
    En effet, le Conseil d’Etat décide que « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hormis le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ».
    Cet arrêt vise à garantir la sécurité juridique par l’intangibilité des décisions créatrices de droit au-delà d’un certain délai - l’administration ne pouvant retirer un tel acte en raison de son illégalité que dans un délai de 4 mois à compter de son édiction -, et découple le délai de repentir de l’autorité administrative du délai de recours contentieux.
    Bien que la jurisprudence n’ait pas encore tranché définitivement la question, ce délai de 4 mois doit commencer à courir, en application de l’article R. 436-6 du code du travail, à compter du recours hiérarchique. Aussi il devient impératif de statuer dans ce délai.
II.  -  LE TRAITEMENT DES RECOURS HIÉRARCHIQUES FORMÉS CONTRE DES DÉCISIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL RELATIVES À UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT DE SALARIÉ PROTÉGÉ

A.  -  Nécessité de réduire les délais d’instruction
et de transmission des dossiers

    a)  Le circuit actuel de traitement des recours hiérarchiques :
    Actuellement, les recours hiérarchiques formés devant le ministre du travail à l’encontre de décisions de l’inspection du travail en matière de licenciement ou transfert de salariés protégés font l’objet d’un traitement à différents niveaux par l’administration :
    -  le recours hiérarchique est reçu directement par les services de la DRT compétents (sous-direction des droits des salariés, bureaux DS2 et DS3), qui adressent au directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle une demande d’enquête et informent les directeurs départementaux de cet envoi ;
    -  le directeur régional a la responsabilité de l’instruction et de l’organisation du traitement par les services déconcentrés du recours hiérarchique : il peut procéder lui-même à la contre-enquête ou la confier au directeur départemental du travail concerné et, conformément à la circulaire du 1er mars 2000, peut déléguer la rédaction de la note de synthèse du dossier au directeur départemental ;
    -  l’inspecteur du travail qui a pris la décision en cause fournit un rapport écrit explicitant les motifs de sa décision ;
    -  au retour des rapports rédigés par les services déconcentrés, il appartient aux bureaux compétents de la DRT d’effectuer une analyse juridique de l’ensemble du dossier transmis, d’en établir une synthèse dans un « avis du service » présentant le dossier, et enfin de proposer une décision.
    Il arrive que l’une ou l’autre des parties en cause dans le dossier de recours hiérarchique souhaite être entendue par le bureau de la DRT chargé du dossier. Dans ce cas, il est d’usage de la recevoir et de contacter l’autre partie afin, dans le souci du respect d’une procédure contradictoire, de lui proposer, si elle le souhaite, de la recevoir également.
    Cette procédure en administration centrale nécessite que les dossiers traités en services déconcentrés parviennent suffisamment en amont de la date limite de traitement du dossier.
    b)  Le réaménagement nécessaire du traitement des recours hiérarchiques :
    La circulaire du 1er mars 2000 précisait que le maintien des trois niveaux de traitement en services déconcentrés des recours hiérarchiques ne serait souhaitable que si les délais d’instruction étaient strictement respectés. En effet, la qualité juridique des décisions prises par l’administration centrale ne peut être garantie que dans la mesure où cet échelon dispose d’un délai suffisant pour étudier le dossier, soit 4 à 6 semaines.
    Dans un contexte d’augmentation du nombre des recours il apparaît nécessaire d’alléger la procédure afin de mieux garantir le respect des délais impartis. Ainsi, le traitement des recours hiérarchiques dans vos services s’effectuera en deux étapes (au lieu des trois étapes précédentes).
    Ces étapes seront les suivantes :
    L’inspecteur du travail établit un rapport écrit explicitant les motifs de la décision qu’il a prise, accompagné de tous les éléments nécessaires à l’instruction du recours. Dans l’attente de la contre-enquête, et afin de permettre une étude le plus en amont possible du dossier, ce rapport, dès sa réception par l’autorité hiérarchique supérieure, devra être adressé à l’administration centrale.
    Le directeur régional assure la responsabilité du traitement des recours hiérarchiques. Il en organise, dans sa région, l’instruction et peut opter :
    -  soit pour un traitement des recours hiérarchiques délégué au niveau départemental compétent, auquel cas le dossier d’enquête complet (éléments relatifs à la décision de l’inspecteur du travail, éléments relatifs à l’enquête et note de synthèse) sera transmis à l’administration centrale par le directeur départemental. En ce cas, celui-ci transmet son rapport au directeur régional ;
    -  soit pour un traitement entièrement régional (contre-enquête contradictoire, auditions, compte-rendu d’auditions, note de synthèse).
    Dans tous les cas, le rapport établi à l’échelon départemental ou régional doit s’accompagner d’une prise de position claire sur le sens de la décision.
    Ces différentes étapes ne devront pas, au total, excéder deux mois.
    Vous voudrez bien me tenir informé avant le 31 octobre 2003 de l’option que vous aurez retenue dans votre région, et me faire connaître les noms des correspondants pour les recours hiérarchiques que vous aurez désignés dans vos services.
    Le mode d’organisation retenu pourra différer, au sein de la même région, d’un département à l’autre.
    S’agissant de vos correspondants en administration centrale, vous trouverez en annexe leurs coordonnées téléphoniques ainsi que leurs adresses électroniques.

B.  -  Informations transmises à l’administration centrale

    Le raccourcissement des délais doit s’accompagner d’une rationalisation du contenu des observations des services.
    Le rapport de l’inspecteur du travail doit établir les éléments de faits, de droit et de procédure qui l’ont conduit à prendre la décision attaquée.
    Le rapport du directeur départemental ou du directeur régional n’a pas à reprendre les éléments du rapport de l’inspecteur du travail, mais doit se borner à traiter des seuls points déterminants et délicats du dossier qui le conduisent, au regard de la contre-enquête, à proposer l’infirmation ou la confirmation de la décision. Ce rapport est un document de synthèse exprimant la position du directeur départemental ou du directeur régional et non un document descriptif.

III.  -  UNE PROCÉDURE D’URGENCE DE PLUS EN PLUS USITÉE :
LE RÉFÉRÉ-SUSPENSION

    La loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives donne la possibilité de contester une décision ministérielle prise sur recours hiérarchique par la présentation d’une requête en référé suspension « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
    * L’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit deux conditions cumulatives pour que le juge des référés ordonne la suspension : lorsque l’urgence le justifie et lorsqu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision.
    * Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 19 janvier 2001 - Confédération nationale des radios libres, a considéré que « la notion d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ».
    Le référé pose le problème de la présence à l’audience (cf. note 1)  : il est souhaitable que l’administration soit présente à l’audience. L’article R. 522-7 du code de justice administrative prévoit en effet que l’affaire est réputée en état d’être jugée « dès lors.. que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ». Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (art. L. 522-1). Les représentants de l’administration doivent donc être prêts à défendre le dossier au fond.
    D’autre part, en cas de décision défavorable à l’administration, la question de l’opportunité de l’appel doit être appréciée. Le délai d’appel devant le Conseil d’Etat est de quinze jours (art. L. 523-1).

Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle


    Il est rappelé que la décision de l’inspecteur du travail doit indiquer les voies de recours et préciser que le recours hiérarchique en matière de salariés protégés et d’institutions représentatives du personnel doit être adressé, accompagné de la décision contestée, à : monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    Les deux seules mentions du recours hiérarchique et du recours contentieux étant prévues par les textes, les services sont invités à ne pas indiquer la voie du recours gracieux. Le délai de recours contentieux ne peut être prorogé qu’une fois par l’exercice d’un recours administratif (hiérarchique ou contentieux).
    Par ailleurs, il est préconisé dans la notification de la décision prise sur recours gracieux et confirmant la décision initiale, de ne pas indiquer les voies et délais de recours, qui l’auront déjà été dans la décision initiale, et ceci afin de préserver du risque de réouverture de délai d’instruction d’un recours hiérarchique.

POINTS DE CONTRÔLE DE L’INSPECTEUR
DU TRAVAIL LORS D’UNE PRISE DE DÉCISION
I.  -  Analyse de la légalité externe


Rappel :
L. 611.6 CT
Vérification de l’IT compétent  
L. 611.4 CT

Competence ratione materiae

L. 425.1 CT
DP  Titulaire   1er tour  

Date du PV d’élection

    
   Suppléant   2e tour  

        


  Candidat   Demandeur élections

  Ancien représentant   Représentant conventionnel
L. 436.1 CT
CE  Titulaire   1er tour  

Date du PV d’élection

    
   Suppléant   2e tour  

        


  Candidat   Demandeur élections

  Ancien représentant   Représentant conventionnel
L. 433.1
Représentant syndical au comité d’entreprise
Date de la lettre de désignation
Appartenance syndicale
L. 236.11 CT
CHSCT

Membre Date du PV de désignation

Ancien membre           
L. 412-18 CT
DS
Mandat en cours   Date de lettre désignation
Ancien délégué    
Imminence désignation           

Appartenance syndicale


NS      CGT      CFDT  

CFTC      FO      CGC      Autres  

Autres :
L. 514.2 CT
Conseiller prud’homal : Candidat  

Imminence de la candidature  

L. 621.8
Représentant du salarié (procédure de redressement et liquidation judiciaire)  
L. 622.2 C
Commerce
L. 122.14.16
Conseiller du salarié  

Salarié mandaté (loi Aubry II, art. 6, loi du 12 novembre 1996)    

Administrateur de la sécurité sociale  

Personnes visées par la loi relative à la démocratisation du secteur public  

Competence ratione loci

R. 436.3 CT
Etablissement employant le salarié :
R. 412.5 CT

  Autonomie de gestion en matière de gestion du personnel = IT de l’établissement
CE, 2 février 1996, société suburbaine de canalisations et de grands travaux SA
Enquête contradictoire


Convocation :
R. 436.4 CT
-  de l’employeur Oui      Non  
-  du salarié Oui      Non  

à  Mention de l’assistance syndicale Oui      Non  

CE, 22 novembre 1991, Bathfield

R. 436.4 CT
Prolongation des délais Oui      Non  

CE, 17 novembre 1986, société Opodex
Déroulement de l’enquête

R. 436.4 CT
Audition individuelle :

-  de l’employeur Oui      Non  
-  du salarié Oui      Non  

CE, 4 décembre 1987, Monoplast


à  Assistance possible Oui      Non  

CE, 21 avril 1989, Sopelem

II.  -  Analyse de la légalité interne
Contrôle du respect de la procédure interne à l’entreprise

L. 122.14 CT

Entretien préalable


Forme :
Convention écrite Oui      Non  

Date            

CE, 7 mars 1986, Jallabert ; CE, 5 juin 1987, Richter


Mentions :
R. 122.2.1 CT

-  Objet de l’entretien Oui      Non  

-  Evocation du licenciement comme sanction Oui      Non  

CE 17 avril 1992, M. de Almeida Silva


Possibilité de l’assistance :

        1er cas : IRP
Par une personne de son choix
    de l’entreprise Oui      Non  

        2e cas : absence IRP
Par un conseiller de son choix Oui      Non  

CE, 29 mars 1991, société Leclerc

Délais séparant la convocation de l’entretien


        1er cas : IRP
Délai suffisant Oui      Non  

        2e cas : absence IRP
5 jours Oui      Non  

CE, 29 novembre 1993, société SGEC armatures

Antériorité de l’entretien par rapport


A la consultation du CE Oui      Non  
R. 436.1 CT
A la saisine de l’inspecteur du travail Oui      Non  

CE, 3 avril 1991, SA des Nouvelles Galeries ; CE, 15 avril 1995, société Cise-Réunion

Participants à l’entretien

Assistance possible de l’employeur par une personne de l’entreprise Cass. Soc., 27 mai 1998, Gentis

Consultation du CE
(Membres CHSCT, CE, RS, DP,
représentant dessalariés)


Convocation :
L. 433.1 CT
Des membres titulaires Oui      Non  

Des membres suppléants Oui      Non  

Des représentants syndicaux Oui      Non  

Du ou des salariés concernés Oui      Non  

Non convocation des suppléants et représentants syndicaux = CE, 24 mai 1991, Société mutualiste de Gironde

L. 434.3 CT
-  Ordre du jour
R. 431.5 CT
et informations transmises aux IRP Oui      Non  
R 436.2 CT
Postérieure à la procédure de licenciement pour raisons économiques Oui    Non  

Délai :

-  entre entretien et consultation
  suffisant Oui      Non  

CE, 10 juin 1986, société Casadei

L. 434.3 CT
-  entre convocation du CE et réunion du CE :
  respect des trois jours Oui      Non  

Si avis donné en connaissance de cause, CE, 7 novembre 1990, société d’exploitation des Etablissements généraux de mécanique de l’Ouest

R. 436.8 CT
Cas d’une mise à pied :

-  10 jours maximum entre date de mise à pied et consulation CE Oui      Non  

CE, 2 juin 1993, Sawadogo


-  48 heures entre consultation CE et saisine Oui      Non  

CE, 13 novembre 1991, compagnie Cle
Antilles Fse Tanon


Audition du salarié :
R. 436.2 CT
-  Régulière Oui      Non  

CE, 29 juin 1990, SA Maris
(sauf si le salarié refuse de se présenter)


Vote :

-  Noms des titulaires résultat
R. 436.2 CT
-  Scrutin secret Oui      Non  

Si vote défavorable unanime, CE, 30 avril 1997, Gambier


Vote de l’employeur Oui      Non  

Si sans influence sur le vote CE, 31 octobre 1990, SARL Escobois


NB : nouvelle consultation du CE si nouveau mandat avant la décision de l’ITT : Oui      Non  

CE, 25 mai 1988, Mme Gausson
Principaux points de contrôle des licenciements

    Motif disciplinaire, motif économique, autres motifs = maladie, inaptitude professionnelle, inaptitude physique, insuffisance professionnelle, perte de confiance

Motif disciplinaire
CE, Safer d’Auvergne, 5 avril 1976

    Respect de la procédure interne à l’entreprise
    Matérialité des griefs allégués
    Gravité des griefs établis
    Lien avec le mandat
    Intérêt général
    N.B. : la décision doit se prononcer sur chacun des griefs allégués.

Motif économique, CE, Abellan, 18 février 1977

    (Information, consultation du CE au titre livre IV et III CT
    Réalité du motif économique
    Réalité de la suppression de poste
    (ou refus de modification du contrat)
    Respect de la procédure interne à l’entreprise
    Reclassement (établissement, entreprise, groupe)
    Lien avec le mandat

Maladie
(CE, Les Terreaux de France, 6 mars 1987)

Respect de la procédure interne à l’entreprise    
Réalité des absences    
Importance et/ou répétition des absences    
Réalité et gravité des perturbations pour l’entreprise    
Respect des clauses conventionnelles de garanties d’emploi    
Lien avec le mandat    
Intérêt général    

Insuffisance professionnelle
CE, AFPA, 27 septembre 1989

Respect de la procédure interne à l’entreprise    
Matérialité des faits    
Insuffisance professionnelle justifie le licenciement compte tenu de l’emploi exercé    
Recherche d’un reclassement    
Lien avec le mandat    
Intérêt général    

Perte de confiance
CE, Comité d’amélioration du logement CAL, 16 juin 1995

Respect de la procédure interne à l’entreprise    
Matérialité des faits    
Justification de la perte de confiance par les faits    
Lien avec le mandat    
Intérêt général    
NB : la perte de confiance ne se limiterait qu’aux seuls cadres exerçant des fonctions de direction (CE, 16 juin 1995, CAL)

Inaptitude professionnelle
CE, société entreprise industrielle, 4 février 1987

Respect de la procédure interne à l’entreprise    
Matérialité de l’inaptitude    
Inaptitude justifie le licenciement compte tenu de l’emploi exercé    
Recherche de reclassement    
Lien avec le mandat    
Intérêt général    

Inaptitude physique
CE, Pornicet Distribution, 11 juin 1990

Respect de la procédure interne à l’entreprise    
Matérialité de l’inaptitude *    
(Examen de l’avis du médecin)    
Caractère partiel/total de l’inaptitude    
Réalité des efforts de reclassement    
Lien avec le mandat    
Intérêt général    
* Procédure spéciale avec le médecin du travail 
1er examen médical par le médecin du travail    
Etude du poste par le médecin du travail    
2e examen médical (L. 241-10-1 CT)    
Contestation de l’avis médical
(saisine IT L. 241-10-1 et saisine MIRT par l’IT)    
Consultation des DP si A.T. ou M.P. (L. 122-32-5 CT)    
Réponse motivée de l’employeur (L. 122-24-4 ou 122-32-5 CT)    
Démarrage de la procédure de licenciement    

Transfert

Respect de la procédure interne à l’entreprise    
Réalité du transfert    
Applicabilité des dispositions de l’article L. 122-12 CT
ou respect des dispositions conventionnelles    
Lien avec le mandat    

Fin de CDD

Rupture avant le terme :
    -  vérification du motif du licenciement (faute grave ou force majeure) ;
    -  respect de la procédure préalable interne à l’entreprise.
Non renouvellement d’un CDD qui comporte une clause de renouvellement du terme :
    -  vérifier qu’IT valablement saisi (pas de CDI) ;
    -  respect de la procédure préalable interne à l’entreprise ;
    -  motif de non renouvellement établi ;
    -  lien avec le mandat ;
    -  intérêt général.
Echéance du terme du CDD :
    -  vérifier qu’IT valablement saisi (pas de CDI) ;
    -  lien avec le mandat.

Notification de la décision


Mentions obligatoires (délais des recours, adresse...)
R. 436-4
al 3 CT
Date de notification de la décision

               

    En RAR aux parties :
                  -  auteur de la demande
                  -  salarié concerné
                  -  au besoin, à l’organisme syndicale

CE 16 novembre 1988 BOISRIOU
Défaut = délais de recours non opposables

(sans influence sur la légalité de la décision)

Recours gracieux


Dans les deux mois à compter de la notification
de la décision initiale : Oui     Non 
Nota bene = En cas de désistement, merci d’en informer rapidement la DRT

Liste des pièces à fournir à l’appui du mémoire

ENTREPRISE SALARIÉ ELECTIONS D’IRP AU FOND
- Forme juridique (SA, association...) ;
- date de création ;
- no Siret ;
- activité ;
- code APE ;
- siège social ;
- appartenance à un groupe ; composition du groupe ;
- nombre d’établissements ;
- effectifs de l’établissement et de l’entreprise ;
- demande d’autorisation de licenciement du salarié ;
- procès verbaux de consultation du comité d’entreprise ;
- convocation du salarié à l’entretien préalable ; convocation du comité d’entreprise.
En cas de doute sur la compétence géographique, ajouter tous documents permettant de prouver le pouvoir de direction de l’employeur.
- Age, ancienneté ;
- situation familiale ;
- qualification et éventuellement fiche de poste ;
- éléments du contrat ;
- différents postes occupés ;
- adresse personnelle ;
- protection : date d’acquisition du dernier mandat ; date du renouvellement ou décision de prorogation ; date de la candidature ( et connaissance par le chef d’entreprise) et date éventuelle de la désignation syndicale ; liste à jour des mandats détenus (acquisition d’un mandat en cours de procédure à signaler à la personne chargée du dossier à la DRT) ;
- éventuellement mandatement du syndicat.
Outre la fiche signalétique entreprise :
- date des élections et résultats (nombre d’élus et répartition) ;
- effectifs de l’entreprise ; répartition par établissements et catégories ;
- lettre de saisine de l’ensemble des unions locales ou départementales, ou de branche, des organisations syndicales à l’occasion de la négociation du protocole ;
- adresse des syndicats de l’entreprise, et à défaut, des unions départementales ou locales ;
- liste des syndicats représentatifs dans l’entreprise,
- appréciation du reclassement : apporter toute preuve écrite de recherche de reclassement ; et refus éventuel du salarié de les accepter ;
- motif disciplinaire : antécédents ; preuve de la connaissance de la faute ( afin d’apprécier si le délai de prescription est dépassé) ; témoignages écrits ;
- jugements intervenus au pénal ou au civil.

Direction des relations du travail

Sous-direction des droits des salariés

Note statistiques 2002 sur les recours hiérarchiques


Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la la formation professionnelle.
    Durant l’année 2002, 922 recours hiérarchiques (contre 795 en 2001) ont été formés devant le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité contre les décisions prises par les inspecteurs du travail en matière de licenciement et de transfert de salariés protégés d’une part, de mise en place des institutions représentatives du personnel d’autres part.
    Ce chiffre correspond à une augmentation du nombre de recours reçus par la sous-direction des droits des salariés :

ANNÉES NOMBRE DE RECOURS REÇUS
1997 1131
1998 1116
1999 968
2000 1011
2001 795
2002 922

    L’augmentation constatée sur l’année 2002 se poursuit : à la mi-2003, 568 recours relatifs à des décisions en matière de licenciement et de transfert de salariés protégés ou de mise en place des institutions représentatives du personnel ont été reçus par la sous-direction. Si cette tendance se confirme, le nombre de recours reçus en 2003 sera le plus élevé depuis 1997.
    Les échanges avec les services déconcentrés confirment que le même mouvement peut être observé au niveau des décisions initiales prises par les inspecteurs du travail.
    Les décisions contestées se répartissent ainsi :
    -  850 décisions concernent un licenciement de salarié protégé ;
    -  26 décisions concernent un transfert de salarié protégé ;
    -  8 décisions relèvent d’un autre motif (suppression de mandat, non-renouvellement de CDD...) ;
    -  38 décisions concernent les institutions représentatives du personnel.
    Recours traités en 2002 :
    Nota : il convient de faire une distinction entre le nombre de recours formés dans l’année et celui des recours traités, du fait de quatre mois dont dispose l’administration pour le traitement des dossiers reçus.
    Mille quarante-neuf décisions concernant un transfert ou un licenciement ont été prises sur recours hiérarchique en 2002. Ces décisions se répartissent comme suit :

DÉCISION
ministérielle
CONFIRMATION
explicite
CONFIRMATION
implicite
TOTAL
confirmations
ANNULATIONS IRRECEVABLE DÉSISTEMENT
Décision
initiale :
           
Autorisation 137 25 162 81 19 21
Refus 371 77 448 186 35 97
Total 508 102 610 267 54 118

    Ce sont toujours des décisions de refus qui sont majoritairement contestées. Les décisions de refus de licenciement ou de transfert, représentent ainsi :
    -  73,02 % des décisions contestées en 2002 ;
    -  67,61 % des décisions contestées en 2001 ;
    -  71,56 % des décisions contestées en 2000.
    Part des dossiers non instruits :
    Le taux des recours pour lesquels l’instruction ne se poursuit pas jusqu’à son terme pour cause de désistement du réquérant est de 11,24 % (14,04 % en 2001).
    Le taux des recours irrecevables (essentiellement pour des questions de délais) est de 5,14 %.
    La part des dossiers non instruits pour cause de désistement ou d’irrecvabilité porte donc à 877 le nombre de décisions prises en 2002, contre 752 en 2001, soit une augmentation de 16,62 %.
    Sens des décisions ministérielles :
    Sur les 877 décisions ministérielles prises en 2002 :
    -  610 décisions, soit 69,55 %, confirment la décision de l’inspecteur du travail ;
    -  267 décisions, soit 30,45 %, annulent la décision de l’inspecteur du travail.
    Sont ainsi confirmées :
    -  66 % des décisions d’autorisation de licenciement ou de transfert ;
    -  71 % des décisions de refus de licenciement ou de transfert.
    Il est important de noter que le pourcentage de confirmation des décisions prises par les inspecteurs du travail est le plus faible observé ces dernières annés. La tendance à la baisse du taux de confirmation se poursuit donc.

ANNÉE TAUX DE CONFIRMATION
1996 76,96 %
1997 77,45 %
1998 80,53 %
1999 73,59 %
2000 72,12 %
2001 71,67 %
2002 69,55 %

    Motif des licenciements :
    Le motif disciplinaire reste largement majoritaire :

LICENCIEMENT
pour motif économique
LICENCIEMENT
pour faute
AUTRES
(licenciement pour autre motif, transfert)
2000 34,88 % 56,55 % 8,57 %
2001 28,34 % 54,63 % 17,03 %
2002 30,42 % 55,1 % 14,48 %

    Répartition géographique des recours hiérarchiques sur demandes d’autorisations de licenciement ou de transferts de salariés protégés :
    -  32,68 % des recours émanent de la région Ile-de-France, (31,46 % en 2001) ;
    -  trois régions (Nord - Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) représentent à elles trois 24,68 % des recours ;
    -  une région de la Basse-Normandie, a connu une progression spectaculaire du nombre de recours hiérarchiques, passant de 13 recours en 2001 à 69 recours en 2002, soit 6,4 % du total ;
    -  huit régions se situent entre 2 et 4 % du nombre total des recours ;
    -  neuf régions sont en dessous de 2 % du nombre total des recours ;
    -  l’ensemble des recours émanant des départements d’outre-mer représentent 1,02 % du total.

Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle

NOTE (S) :


(1) Le rôle des services dans la présence à l’audience a été rappelé dans la note de M. Michel (Jean) (fiche no 21/2003-point 3.3) intitulée « Guide pratique du référé-suspension en matière administrative » figurant sur SITERE dans la rubrique « Echanges AC/SD - références juridiques ».