Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18 du samedi 5 octobre 2002
NOR : SOCO0211355A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment larticle 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies davances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu larrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de lindemnité de responsabilité susceptible dêtre allouée aux régisseurs davances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par larrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues darrêtés, ministère de léconomie, des finances et de lindustrie) ;
Vu larrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues darrêtés, ministère de léconomie, des finances et de lindustrie) ;
Vu larrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs davances et des régisseurs de recettes ;
Vu larrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par lintermédiaire dun régisseur davances,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès du cabinet de la ministre déléguée à la parité et à légalité professionnelle une régie davances pour le paiement des dépenses suivantes :
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 Euro par opération ;
2. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.
Art. 2. - Le montant de lavance à consentir au régisseur est fixé à 2 858 Euro.
Lavance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par lordonnateur.
Art. 3. - Le régisseur remet à lordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 4. - Le régisseur peut être assisté de préposés pour le paiement des dépenses énoncées à larticle 1er.
Art. 5. - Le régisseur et ses préposés peuvent disposer ès qualités dune carte bancaire.
Art. 6. - Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2002.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services, D. Lacambre |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique : Linspecteur des finances, J.-L. Rouquette |