Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18  du samedi 5 octobre 2002




Allocation
Demandeur d’emploi
Retraite

Circulaire DGEFP no 2002-38 du 1er août 2002 relative
à la mise en œuvre de l’allocation équivalent retraite
NOR :  MESF0210135C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : 8 avril 2002.
Résumé : institution d’une allocation équivalent retraite (AER) au bénéfice des demandeurs d’emploi qui totalisent cent soixante trimestres de cotisations vieillesse avant l’âge de soixante ans.
Références :
        Loi de finances pour 2002 no 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;
        Décret no 2002-461 du 5 avril 2002 ;
        Articles R. 351-15 et R. 351-36 du code du travail.
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
    Les dispositions de l’article 144 de la loi de finances pour 2002 no 2001-1275 du 28 décembre 2001, codifiées à l’article L. 351-10-1 du code du travail et du décret no 2002-461, codifiées aux articles R. 351-15-1 à R. 351-15-5 et R. 351-36-1 du code du travail, instituent une allocation équivalent retraite au bénéfice des demandeurs d’emploi qui totalisent 160 trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse avant l’âge de 60 ans.
    Cette allocation, qui est versée sous conditions de ressources, se substitue à l’ASS-ASA et au RMI-ASA ou peut être versée après l’expiration d’une allocation d’assurance chômage. Elle peut également compléter une allocation d’assurance chômage d’un faible montant.

1.  Les bénéficiaires de l’allocation équivalent retraite (AER)

    L’Allocation équivalent retraite peut être versée aux demandeurs d’emploi :
    -  bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ;
    -  bénéficiaires de l’allocation spécifique d’attente ;
    -  bénéficiaires d’une allocation d’assurance chômage (ARE, ACA, AUD) en complément de leur allocation. En effet, contrairement à l’allocation de solidarité spécifique, il n’existe pas de droit d’option pour la perception de l’AER lorsque l’allocataire a plus de 50 ans (art. L. 351-10 du code du travail) et que le montant de l’allocation d’assurance perçue est inférieur au montant de l’AER à taux plein ;
ou encore aux demandeurs d’emploi :
    -  qui ont épuisé leurs droits aux allocations d’assurance chômage y compris les anciens agents des employeurs publics en auto-assurance ;
    -  qui ne perçoivent aucun revenu de remplacement à condition qu’ils puissent apporter la preuve qu’ils ont perdu involontairement leur dernier emploi.
    Les salariés démissionnaires (sauf cas de démissions légitimes énumérés à l’annexe IV de la présente circulaire) ne peuvent prétendre au bénéfice de l’AER. En effet, cette allocation de solidarité, prévue par l’article L. 351-10-1 inséré au chapitre premier du livre III du code du travail relatif aux garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi, a un champ précisé par l’article L. 351-1 : il s’applique exclusivement aux travailleurs involontairement privés d’emploi.
    Il convient également d’apporter la précision suivante : la cessation d’une activité indépendante quelqu’en soit la cause (y compris la mise en liquidation de l’entreprise) ne peut être considérée comme perte involontaire d’emploi dans la mesure où cette notion de perte involontaire d’emploi liée à l’existence d’un lien de subordination qui seul caractérise le contrat de travail, n’existe pas dans l’exercice d’une activité indépendante.
    Aussi les dirigeants d’entreprises, titulaires d’un contrat de mandat ne peuvent bénéficier de l’AER sauf dans le cas où ils cumulent un contrat de travail avec leur contrat de mandat.
    Le contrat de travail doit alors :
    -  être réel et sérieux, c’est-à-dire correspondre à un emploi effectif : le contrat de travail ne doit pas être de pure complaisance ou bien exister dans le seul but de mettre en échec la révocation du mandataire social ;
    -  recouvrir des fonctions techniques et parcellaires distinctes des missions habituellement dévolues au dirigeant de l’entreprise ;
    -  s’exercer dans un lien de subordination à l’égard d’une personne physique ou bien de la société personne morale ;
    -  donner lieu à une rémunération séparée de celle découlant du mandat, celui-ci pouvant toutefois être exercé à titre gratuit.
    L’allocation équivalent retraite peut aussi être versée aux bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI) prévue à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles qui justifient de 160 trimestres de cotisations au régime de base de l’assurance vieillesse et sont inscrits comme demandeur d’emploi.

2.  Les conditions d’attribution
de l’allocation équivalent retraite
Etre inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi

    L’AER ne peut être versée qu’aux personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi.
    Les bénéficiaires du RMI qui, avant l’entrée en vigueur de l’AER bénéficiaient du versement de l’allocation spécifique d’attente, sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi à l’occasion de leur admission en AER.
    Les conditions préalables à l’inscription comme demandeur d’emploi que sont l’obligation de recherche d’emploi et l’aptitude au travail appellent quelques précisions s’agissant de travailleurs ayant cotisé 160 trimestres.
    1.  L’obligation de recherche d’emploi
    En application de l’article L. 351-10-1 alinéa 4 du code du travail, les personnes admises à l’AER bénéficient à leur demande de la dispense de recherche d’emploi prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-16 du code du travail. Cette dispense est accordée quel que soit l’âge des intéressés.
    Les personnes dispensées, à leur demande, de recherche d’emploi (au titre des articles L. 351-16 et R. 351-26 du code du travail) restent inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, dans un fichier à part, sans apparaître dans l’une des catégories de 1 à 8. En conséquence, les personnes qui antérieurement à la demande d’AER, bénéficiaient d’une dispense de recherche d’emploi ne seront pas obligées de se réinscrire, ni de demander à nouveau à bénéficier de la dispense de recherche d’emploi.
    2.  L’aptitude au travail
    Cette condition pose notamment le problème de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi des personnes invalides et des personnes handicapées.

Les personnes invalides

    Rappel : l’état d’invalidité est apprécié par la sécurité sociale en tenant compte de plusieurs critères dont : la capacité de travail restant, l’état général, l’âge.
    Cet état peut donner lieu à l’attribution d’une pension d’invalidité dont le montant peut être révisé en fonction de l’invalidité.
    Les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité accordée au titre d’une incapacité totale de travail ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée de leur incapacité.
    Toutefois, si le demandeur d’emploi est titulaire d’une pension de 2e ou de 3e catégorie, liquidée avant le début de son dernier contrat de travail ou pendant l’exécution de celui-ci, il est réputé apte au travail et peut être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
    Si la pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie a été obtenue postérieurement au dernier contrat de travail, l’Assédic informe l’agence locale pour l’emploi de la situation. Celle-ci doit alors demander l’avis du médecin de main-d’œuvre afin de vérifier l’aptitude au travail de l’intéressé. Si l’avis du médecin conclut à l’incapacité de travailler, l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est refusée.

Les personnes handicapées

    La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Cotorep permet à la personne d’obtenir un emploi en milieu protégé ou en milieu de travail ordinaire.
    En conséquence, les personnes reconnues « travailleurs handicapés » peuvent se faire inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi.
    S’agissant de prestations de sécurité sociale et, en l’absence de décret organisant les conditions de cumul tel que prévu par l’article L. 351-20 du code du travail, la pension d’invalidité et l’allocation adulte handicapé peuvent être intégralement cumulées avec l’AER (sous réserve du respect de la condition de ressources susceptible d’entraîner une diminution du montant de l’AER dans le cas du versement d’une pension d’invalidité).

Condition d’activité

    Pour bénéficier de l’AER, il n’y a pas lieu de justifier, contrairement au demandeur d’une allocation de solidarité spécifique, d’une condition de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant le dernier contrat de travail.
    Cette absence de condition d’activité constitue un avantage par rapport à l’attribution de l’ASS.
    Exemple :
    M. G. aura cinquante-huit ans le 1er septembre 2002.
    Il a effectué un CES entre le 15 août 2001 et le 15 février 2002 qui lui permet d’être indemnisé au titre de l’ARE jusqu’au 15 septembre 2002.
    Le 31 juillet 2002, il réunit 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse.
    Entre le 15 février 1992 et le 15 février 2002 - période de référence retenue pour juger du respect de la condition d’activité pour obtenir l’ASS - M. G. a travaillé trois ans et huit mois : trois ans et deux mois au titre d’un CDI qui a été interrompu dans le cadre d’un licenciement économique le 15 avril 1985, alors que M. G. avait plus de cinquante ans, puis six mois dans le cadre de son CES.
    La rupture de son CDI a donné lieu à une indemnisation au titre de l’AUD de quarante-cinq mois jusqu’au 15 janvier 1989. Entre le 15 janvier 1989 et le 15 août 2001, M. G. a bénéficié de l’ASS à taux plein, puis de l’ASS à taux réduit dans le cadre des règles de cumul définies à l’article R. 351-36 du code du travail, jusqu’au 15 février 2002.
    Dans la mesure où l’allocation d’assurance chômage et l’ASS permettent la validation de trimestres d’assurance vieillesse supplémentaires, et que l’admission à l’AER n’est pas soumise au respect d’une condition d’activité antérieure, M. G. pourra être admis au bénéfice de l’AER à compter du mois d’août 2002 s’il remplit les conditions de ressources.

Justifier de cent soixante trimestres
validés par l’assurance vieillesse avant l’âge de soixante ans

    Sont comptés les trimestres validés au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, à savoir les périodes d’assurance vieillesse tous régimes confondus, ainsi que les périodes équivalentes et les périodes assimilées.
    La perception d’allocations chômage du régime d’assurance ou du régime de solidarité permet la validation de trimestres au titre du régime de base de l’assurance vieillesse, ce qui n’est pas le cas pour le RMI. Toutefois, les bénéficiaires du RMI qui ne percevaient pas l’ASA le 8 avril 2002, date d’entrée en vigueur du décret, peuvent atteindre les cent soixante trimestres de cotisations au titre de l’assurance vieillesse par l’exercice d’une activité réduite ou occasionnelle. Ils pourront alors prétendre au bénéfice de l’AER.
    La durée de cotisation est vérifiée à partir de l’attestation de carrière « Allocation équivalent retraite » qui sera délivrée par la caisse d’assurance vieillesse.
    Cette caisse peut être :
    -  l’agence régionale de la CNAV en Ile-de-France ;
    -  la CRAM dans les autres régions de métropole (la CRAV en Alsace-Moselle) ;
    -  la CGSS dans les départements d’outre-mer ;
    -  la CMSA pour les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles.
    Figurent dans ce document :
    -  les périodes validées par le régime général (périodes d’assurance, périodes reconnues équivalentes, majoration d’assurance) ;
    -  les périodes assimilées résultant de la perception des allocations du régime d’assurance chômage ou du régime de solidarité ;
    -  les trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français ;
    -  les périodes validées par les régimes de retraite des autres Etats membres de l’Union européenne et des Etats partis à l’Espace économique européen pour les personnes qui relèvent du champ d’application personnel du règlement (CEE) no 1408/71.

Les conditions de ressources

    S’agissant d’une allocation du régime de solidarité, les ressources des personnes susceptibles de bénéficier de l’AER ne doivent pas dépasser un certain montant. Il convient de discerner deux situations :
    -  l’AER est demandée après une fin de droits au régime d’assurance chômage ou, en cas de refus d’ouverture de droits pour insuffisance d’affiliation ou encore, en remplacement de l’ASS ou du RMI ; il s’agit alors de l’AER de remplacement ;
    -  l’AER est demandée en complément d’une allocation d’assurance chômage d’un montant inférieur à l’AER à taux plein soit 877 ; il s’agit de l’AER de complément.
    1.  Conditions de ressources pour l’AER de remplacement
    Les personnes susceptibles de bénéficier de l’allocation équivalent retraite ne doivent pas disposer de ressources dépassant un montant fixé à l’article R. 351-15-1 I du code du travail.
    Ainsi, à la date de la demande, l’intéressé doit justifier de ressources inférieures à un plafond correspondant à :
    -  pour une personne seule : quarante-huit fois le montant journalier de l’AER (28,83) soit au 5 avril 2002 : 1 383,84 euros ;
    -  pour un couple : soixante-neuf fois le montant journalier de l’AER (28,83), soit au 5 avril 2002 : 1 989,27 euros.
    Ces plafonds sont opposables au demandeur quelles que soient les conditions dans lesquelles il bénéficiait auparavant d’un revenu de remplacement.
    Le montant du plafond à retenir pour l’appréciation de la condition de ressources est celui en vigueur à la date de la demande ou, en cas d’admission rétroactive, à la date d’admission laissée à l’appréciation du DDTEFP.
    Toutes les ressources de l’intéressé et de son conjoint, telles qu’elles sont déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, doivent être retenues avant déduction des divers abattements (art.R. 351-15-1 II, 1er alinéa, du code du travail).
    Ainsi, ces ressources doivent être justifiées par la production de l’avis d’imposition du demandeur ou de ses bulletins de salaire des douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Si les bulletins de salaire reflètent avec précision le montant des salaires perçus au cours des douze mois précités, l’avis d’imposition demeure obligatoire pour compléter l’information recherchée, notamment pour les revenus non salariaux.
    Pour l’appréciation des ressources, certains revenus sont pris en compte, d’autres sont à écarter.

Sommes retenues pour la détermination des ressources
(art. R. 351-15-1 II et R. 351-15-2 du code du travail)

    a)  Ressources de l’intéressé :
    -  les salaires et revenus tirés de l’exercice d’une activité, salariée ou non s’ils continuent à être perçus ;
    -  les rémunérations de stage ;
    -  les pensions et rentes imposables ;
    -  les revenus mobiliers ;
    -  les revenus immobiliers ;
    -  les indemnités journalières de sécurité sociale.
    b)  Ressources de son conjoint :
    -  les salaires et revenus tirés de l’exercice d’une activité, salariée ou non en cours ;
    -  les rémunérations de stage ;
    -  les allocations d’assurance chômage et de solidarité en cours de perception ;
    -  les pensions et rentes imposables ;
    -  les revenus mobiliers ;
    -  les revenus immobiliers ;
    -  les indemnités journalières de sécurité sociale ;
    -  70 % des salaires et revenus tirés de l’exercice d’une activité, salariée ou non, dont le versement est interrompu au moment de la demande et ayant donné lieu au versement d’un revenu de substitution. Sont considérés comme des revenus de substitution, la pension de retraite ou de préretraite, les allocations de chômage, les prestations journalières de sécurité sociale et les rémunérations de formation (art. R. 351-15-1 II, alinéa 4, du code du travail).

Sommes à écarter
(art. R. 351-15-1 II et R. 351-15-2 du code du travail)

    c)  Des ressources de l’intéressé :
    -  les revenus non imposables (l’allocation adultes handicapés, les rentes accident du travail, le produit des livrets défiscalisés) ;
    -  les prestations familiales ;
    -  l’allocation logement ;
    -  les revenus tirés de l’exercice d’une activité salariée ou non ayant cessé au moment de la demande d’admission en AER ou au moment de son renouvellement ;
    -  les rémunérations de stage dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande ;
    -  l’allocation de solidarité spécifique ;
    -  l’allocation spécifique d’attente.
    -  l’allocation d’assurance perçue précédemment par le demandeur ;
    d)  Des ressources du conjoint :
    -  les revenus non imposables (l’allocation adultes handicapés, le produit des livrets défiscalisés) ;
    -  les revenus d’activité, salariée ou non, interrompue de manière certaine, ne donnant pas lieu au versement d’un revenu de substitution ;
    -  les allocations d’assurance ou de solidarité dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande ;
    -  les rémunérations de stage dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande.
    Le montant mensuel des ressources correspond au douzième des ressources perçues par l’intéressé pendant les douze mois précédant sa demande et, le cas échéant, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.
    Exemples :
    1.  Une personne seule dispose de 9 000 euros de ressources annuelles.
    9 000/12 = 750 euros de ressources mensuelles.
    750 euros est inférieur au plafond fixé pour les personnes seules, soit 1 383,84 euros.
    Ainsi, le plafond n’étant pas atteint, l’admission à l’AER est prononcée.
    2.  Une personne vivant en couple dispose de 25 000 euros sur les douze derniers mois dont 20 000 euros de revenus d’activité du conjoint (toujours en cours) et 5 000 euros de revenus annuels au titre d’allocations d’assurance chômage qui ne sont plus versées au moment de la demande d’AER.
    25 000 euros - 5 000 = 20 000 euros.
    20 000/12 = 1 666,66 euros.
    1 666,66 euros est inférieur au plafond fixé pour un couple soit 1 989,27 euros.
    Ainsi, le plafond n’étant pas atteint, l’admission à l’AER est prononcée.
    3.  Une personne vivant en couple dispose de 20 000 euros de revenus sur les douze derniers mois dont 12 500 euros sont constitués de revenus d’activité du conjoint qui ne sont plus perçus au moment de la demande d’AER et qui sont remplacés par 7 500 euros d’allocations d’assurance chômage en cours de perception.
    Il convient d’appliquer un abattement de 30 % au revenu d’activité : 12 500 euros ×  0,70 = 8 750 euros.
    8 750 euros + 7 500 euros = 16 250 euros/12 = 1 354,16 euros.
    1 354,16 euros est inférieur au plafond de ressources fixé pour les couples, soit 1 989,27 euros.
    Le plafond n’étant pas atteint, l’admission à l’AER est prononcée.
    4.  Une personne vivant en couple dispose de 15 000 euros sur les douze derniers mois, constitués de 11 000 euros de revenus d’activité du conjoint qui ne sont plus perçus au moment de la demande d’AER et qui sont remplacés par une pension de retraite de 4 000 euros.
    Il convient d’appliquer un abattement de 30 % au revenu d’activité : 11 000 euros x 0,70 = 7 700 euros.
    7 700 euros + 4 000 euros = 11 700 euros.
    11 700 euros/12 = 975 euros.
    975 euros est inférieur au plafond de ressources fixé pour les couples, soit 1 989,27 euros.
    Le plafond n’étant pas atteint, l’admission à l’AER est prononcée.
    5.  Une personne vivant en couple dispose de 28 000 euros sur les douze derniers mois, constitués de 10 000 euros de revenus d’activité du conjoint qui ne sont plus perçus au moment de la demande d’AER et qui sont remplacés par une pension de retraite de 18 000 euros.
    Il convient d’appliquer un abattement de 30 % au revenu d’activité : 10 000 x 0,70 = 7 000 euros.
    7 000 euros + 18 000 = 25 000 euros.
    25 000 euros/12 = 2 083,33 euros.
    2 083,33 euros est supérieur au plafond de ressources fixé pour les couples, soit 1 989,27 euros.
    Le plafond étant dépassé, une décision de rejet de la demande d’AER est prononcée.
    6.  Une personne seule dispose de 20 000 euros de revenus annuels dont 12 000 euros sont des allocations d’assurance chômage qui ne sont plus versées au moment de la demande d’AER.
    20 000 euros - 12 000 euros = 8 000 euros.
    8 000 euros/12 = 666,66 euros.
    666,66 euros est inférieur au plafond de ressources pour les personnes seules, soit 1 383,84 euros.
    Le plafond n’étant pas atteint, l’admission à l’AER est prononcée.
    Les ressources de l’intéressé sont réexaminées tous les ans au moment du renouvellement de la demande. L’AER précédemment perçue ne doit pas être prise en compte au moment du calcul de la nouvelle allocation.
    2.  Conditions de ressources pour l’AER de complément
    Les plafonds de ressources pour obtenir l’AER de complément sont en principe les mêmes que ceux pour l’ouverture du droit au versement de l’AER de remplacement.
    Le plafond applicable à une personne seule est de 1 383,84 euros, celui applicable à un couple est de 1 989,27 euros.
    Cependant, s’agissant de l’AER de complément, ce plafond pour une personne seule reste théorique dans la mesure où les ressources du demandeur doivent être inférieures à 877 euros, pour qu’il puisse obtenir une ouverture de droits à une AER différentielle (art. L. 351-10-1, alinéa 3, du code du travail).
    Dans le cas d’un couple, en tout état de cause, les ressources propres du demandeur doivent être inférieures à 877 euros après déduction, le cas échéant, du revenu d’activité et des allocations de chômage ou des rémunérations de stage du conjoint. L’article L. 351-10-1 du code du travail ne prévoit pas la déduction du montant de la pension de retraite du conjoint, en conséquence elle est considérée comme ressource propre du demandeur.
    Dans la mesure où par définition les intéressés bénéficient de l’ARE, de l’ACA ou de l’AUD, il est procédé à une reconstitution du montant de leurs allocations mensuelles perçues à la date de la demande de l’AER par application de la formule : allocation journalière perçue × 365/12.
    Le cas échéant, sont également prises en compte les autres ressources du demandeur et notamment les revenus tirés d’une activité conservée qui ne donnent pas lieu à déduction d’allocations journalières d’assurance chômage (cf. art. 38 du règlement annexé à la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage du 1er janvier 2001).
    En revanche, les revenus tirés d’une activité reprise qui donnent lieu à déduction d’un certain nombre d’allocations d’assurance journalières (cf. art. 39 du règlement annexé à la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage du 1er janvier 2001) ne doivent pas être pris en compte dans les conditions de ressources et ce, afin de ne pas pénaliser le retour à l’activité.
    Exemples :
    1.  Une personne seule dispose de 10 800 euros de ressources annuelles dont 8 400 euros d’allocation d’assurance chômage en cours et 2 400 euros d’autres ressources.
    Mensuellement, elle dispose de 2 400/12, soit 200 euros ainsi que d’un montant d’allocation d’assurance chômage égal à : 23 euros (allocation journalière) × 365/12, soit : 699,5 euros.
    899,5 euros étant supérieur à 877 euros, cette personne ne peut bénéficier de l’AER de complément.
    2.  Une personne seule dispose de 7 800 euros de ressources annuelles, composées uniquement d’allocation d’assurance chômage en cours de perception.
    Mensuellement, cette personne dispose d’un montant d’allocation d’assurance chômage égal à : 21,37 euros (allocation journalière) × 365/12, soit : 650 euros.
    650 euros étant inférieur à 877 euros, cette personne bénéficiera d’un versement au titre de l’AER de complément.
    3.  Les ressources d’un couple sont ainsi réparties :
    Ressources de l’intéressé : 4 000 euros de revenus annuels, dont 2 500 euros de revenus d’activité ayant cessé et 1 500 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi en cours de perception.
    Ressources du conjoint : 6 000 euros de revenus annuels, dont 4 000 euros de revenus d’une activité ayant cessé et 2 000 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi en cours de perception.
    Le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à la date d’admission en AER est de 10 euros.
    Ressources de l’intéressé : 10 euros (allocation journalière) × 365/12 = 304,17 euros.
    Ressources du conjoint : (4 000 × 0,70 + 2 000)/12 = 400 euros.
    Montant mensuel des ressources du couple = 704,17 euros.
    704,17 euros est inférieur au plafond de 1 989,27 euros, les ressources propres de l’intéressé, égales à 304,17 euros, sont inférieures à 877 euros. L’intéressé est admis à l’AER.
    4.  Ressources de l’intéressé : 13 200 euros de revenus annuels composés d’une allocation d’assurance chômage en cours de perception.
    Ressources du conjoint : 4 800 euros de revenus annuels, composés de revenus d’activité.
    Le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versé à la date d’admission en AER est de 36,16 euros.
    Ressources de l’intéressé : 36,16 euros (allocation journalière) 365/12 = 1 099,87 euros.
    Ressources du conjoint : 4 800/12 = 400 euros.
    Montant mensuel des ressources du couple = 1 499,87 euros.
    1 499,87 euros est inférieur au plafond de 1 989,27 euros, mais, les ressources propres de l’intéressé de 1 099,87 euros étant supérieures à 877 euros, l’AER n’est pas accordée.
    5.  Les ressources d’un couple sont ainsi réparties :
    Ressources de l’intéressé : 6 000 euros de revenus annuels composés d’une allocation d’aide au retour à l’emploi en cours de perception.
    Ressources du conjoint : 12 000 euros de revenus annuels uniquement composés d’une allocation d’assurance chômage.
    Le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versé à l’intéressé à la date d’admission en AER est de 16,44 euros.
    Ressources de l’intéressé : 16,44 euros (allocation journalière) × 365/12 = 500,05 euros.
    Ressources du conjoint : (12 000/12) = 1 000 euros.
    Montant mensuel des ressources du couple = 1 500,05 euros.
    1 500,05 euros étant inférieur au plafond de 1 989,27 euros et les ressources propres de l’intéressé de 500,05 euros étant inférieures à 877 euros, l’AER de complément est accordée.
    6.  Ressources de l’intéressé : 6 000 euros de revenus annuels, composés uniquement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi en cours de perception.
    Ressources du conjoint : 12 000 euros de revenus annuels composés d’une pension de retraite
    Le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versé à la date d’admission en AER est de 16,44 euros.
    Ressources de l’intéressé : 16,44 euros (allocation journalière) × 365/12 = 500,05 euros.
    Ressources du conjoint : 12 000 euros/12 = 1 000 euros.
    Montant mensuel des ressources du couple = 1 500,05 euros.
    1 500,05 euros est inférieur au plafond de 1 989,27 euros. Cependant, les ressources propres de l’intéressé 1 500,05 euros) sont supérieures à 877 euros : l’AER de complément n’est pas accordée.
    7.  Ressources de l’intéressé : 6 000 euros de revenus annuels, composés uniquement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi en cours de perception.
    Ressources du conjoint : 18 000 euros de revenus annuels composés de revenus d’activité.
    Le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versé à l’intéressé à la date d’admission en AER est de 16,44 euros.
    Ressources de l’intéressé : 16,44 euros (allocation journalière) × 365/12 = 500,05 euros.
    Ressources du conjoint : 18 000 euros/12 = 1 500 euros.
    Montant mensuel des ressources du couple = 2 000,05 euros.
    2 000,05 euros est supérieur au plafond de 1 989,27 euros. L’AER de complément ne peut être accordée.

Cas particulier du passage de l’AER de complément
à l’AER de remplacement

    Lorsque le bénéficiaire de l’AER de complément arrive au terme de ses droits à l’allocation d’assurance chômage (AUD ou ARE), ses droits à l’AER sont immédiatement recalculés en fonction des règles relatives à l’AER de remplacement, sur la base des informations fournies dans son formulaire de demande d’AER de complément et sans qu’il ait besoin de remplir un formulaire spécifique de demande d’AER de remplacement. L’Assedic, dans ce cas, est tenue d’informer l’intéressé un mois avant l’extinction des droits à l’allocation d’assurance. Le renouvellement de l’allocation, donnant lieu à une nouvelle déclaration de ressources, aura lieu 12 mois après l’admission ou le dernier renouvellement de l’AER de remplacement.
    Un allocataire du régime d’assurance chômage qui se serait vu refuser le bénéfice de l’AER de complément peut, un mois avant l’extinction de ses droits au régime d’assurance chômage, faire une demande d’AER de remplacement en remplissant un formulaire de demande d’AER de remplacement, adressé à l’Assedic.

3.  Calcul du montant de l’allocation équivalent retraite

    Le montant journalier de l’AER est fixé à 28,83 euros par le décret no 2002-462 du 5 avril 2002.
    Le montant mensuel varie en fonction du nombre de jours pour lesquels cette prestation est due, soit en moyenne mensuelle sur l’année, 877 euros par mois complet.
    Alors que l’ASS-ASA était composée d’allocations journalières pour la partie d’ASS et d’une partie forfaitaire mensuelle pour l’ASA, l’AER est entièrement composée d’allocations journalières.
    Ainsi, si un bénéficiaire de l’AER connaît une période d’indisponibilité due à une maladie donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale durant un mois entier, aucune allocation journalière équivalent retraite ne lui sera versée ce mois-ci.
    Les règles de calcul du montant de l’AER diffèrent selon qu’il s’agit d’une AER de remplacement ou de complément.
    En fonction du niveau de ressources propres de l’intéressé, l’AER de remplacement peut être versée à taux plein ou à taux différentiel.
    Dans tous les cas l’AER de complément est versée à taux différentiel.

Calcul de l’AER de remplacement

    Une fois vérifié le droit à admission, le calcul du montant de l’AER est fait de la façon suivante :
    1/12 du montant total des ressources prises en compte perçu pendant la période de référence + AER à taux plein = x euros.
    Si x est inférieur ou égal au plafond de 1 383,84 euros pour une personne seule ou au plafond de 1 989,27 euros pour un couple, l’AER est versée à taux plein.
    Exemples :
    1.  Une personne seule dispose de 400 euros de ressources mensuelles :
    400 euros + 877 euros = 1 277 euros, soit un montant inférieur à 1 383,84 euros.
    L’AER est versée à taux plein.
    2.  Une personne vivant en couple dispose de 1 000 euros de ressources mensuelles dont 800 euros relevant de son conjoint.
    1 000 euros + 877 euros = 1 877 euros, soit un montant inférieur à 1 989,27 euros.
    L’AER est versée à taux plein.
    Si x est supérieur au plafond de 1 383,84 euros pour une personne seule, l’AER est versée à taux différentiel jusqu’à concurrence du plafond de 1 383,84 euros.
    Exemple :
    Une personne seule dispose de 1 000 euros de ressources mensuelles.
    1 000 euros + 877 euros = 1 877 euros, soit un montant supérieur à 1 383,84 euros.
    AER différentielle versée = 1 383,84 euros - 1 000 euros = 383,84 euros.
    Si X est supérieur au plafond de 1 989,27 euros pour une personne vivant en couple, l’AER est versée à taux différentiel ou à taux plein.
    Dans tous les cas, le montant de l’AER versé doit garantir à l’intéressé un montant de ressources personnelles au moins égal à 877 euros.
    Par ressources personnelles de l’intéressé, on entend ressources globales du couple prises en compte pour l’examen de l’admission à l’AER à l’exclusion des revenus d’activité salariée ou non salariée, des rémunérations de stage ou des allocations de chômage (régime d’assurance chômage ou régime de solidarité) du conjoint, interrompus ou non à la date de l’admission en AER.
    Exemples :
    1.  L’intéressé dispose de 1 500 euros de ressources mensuelles composées notamment de 1 000 euros de revenu d’activité du conjoint.
    1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
    Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
    La garantie de ressources personnelles de 877 euros est respectée : 500 euros + 489,27 euros = 989,27 euros.
    2.  L’intéressé dispose de 1 500 euros de ressources dont 1 400 euros d’allocation chômage de son conjoint.
    1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
    Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
    La garantie de ressources personnelles de 877 euros n’est pas respectée : 489,27 euros + 100 euros = 589,27 euros, soit un montant inférieur à 877 euros.
    L’AER différentielle est majorée, de façon à atteindre ce montant : 877 euros - 100 euros = 777 euros d’AER.
    3.  L’intéressé dispose de 1 500 euros de ressources composées uniquement du revenu d’activité en cours de son conjoint.
    1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
    Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
    La garantie de ressources personnelles de 877 euros n’est pas respectée : 489,27 euros + 0 = 489,27 euros, soit un montant inférieur à 877 euros.
    L’AER différentielle est majorée, de façon à atteindre ce montant : 877 euros - 0 = 877 euros d’AER.
    Ainsi, même si le douzième du montant total des ressources du couple prises en compte perçu pendant la période de référence + AER à taux plein est supérieur à 1 989,27 euros, l’intéressé bénéficiera d’une AER à taux plein.
    4.  L’intéressé dispose de 1 500 euros de ressources dont 1 400 euros de pension de retraite du conjoint.
    1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
    Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
    La garantie de ressources personnelles de 877 euros est respectée : 489,27 euros + 1 500 euros = 1 989,27 euros.
    En effet, la pension de retraite du conjoint de l’intéressé n’est pas exclue au moment de la vérification du respect de la garantie de ressources personnelles.

Calcul de l’AER de complément

    Une fois vérifié le droit à admission, le calcul du montant de l’AER de complément est fait de la façon suivante :
    Si les ressources de l’intéressé, y compris l’allocation d’assurance chômage perçue à la date de l’admission [mais compte non tenu des revenus d’activité salariée ou non salariée, allocations chômage du régime d’assurance chômage ou du régime de solidarité ou rémunération de stage du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, interrompus ou non à la date de la demande] sont inférieures à 877 euros, une fraction d’AER est versée pour garantir 877 euros (art. R. 351-15-2 III du code du travail).
    L’AER de complément est donc toujours une allocation différentielle.
    Elle est égale à la différence entre les ressources mensuelles de l’intéressé et 877 euros.
    Exemple :
    L’intéressé dispose de 1 000 euros de ressources dont 300 euros d’allocation d’assurance chômage et 700 euros de revenu du conjoint, dont 500 euros de revenu d’activité et 200 euros de revenus mobiliers.
    AER de complément = 877 euros - 300 euros (montant de l’allocation d’assurance chômage de l’intéressé) - 200, soit 377 euros.
    En incluant le montant d’allocation d’assurance chômage, le montant des ressources du conjoint autre que le revenu d’activité et l’AER, l’intéressé dispose bien d’un montant de ressources personnelles égal à 877 euros.

Cas particulier des bénéficiaires de l’AER
reprenant une activité occasionnelle ou réduite

    Les conditions et les règles de cumul de l’AER avec une activité professionnelle sont différentes selon qu’il s’agit d’une AER de remplacement ou d’une AER de complément.
    1.  AER de remplacement
    L’article R. 351-36-1 du code du travail fixe les conditions de cumul de l’AER de remplacement avec une rémunération tirée d’une activité professionnelle.
    Cette activité professionnelle peut être salariée ou non. Ce cumul est possible sans limitation de durée.
    L’activité professionnelle peut débuter durant la période d’indemnisation en AER ou avoir débuté auparavant et avoir déjà donné lieu à cumul durant une période d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance ou d’une autre allocation du régime de solidarité, auxquelles l’AER a succédé.
    Si le cumul a débuté avant l’admission à l’AER, et quelle que soit la durée de cette période de cumul antérieure, il peut être poursuivi en AER sans limite de durée.
    Exemple :
    Un allocataire en ASS a repris en juin 2001 une activité professionnelle donnant lieu à cumul. En mai 2002 et après 11 mois de cumul entre l’ASS et le revenu de cette activité professionnelle, l’allocataire atteint 160 trimestres d’assurance vieillesse et est admis à l’AER. Il peut alors poursuivre l’activité entamée 11 mois auparavant et sans limite de durée. Le nombre d’allocations chômage journalières pouvant être cumulé est cependant calculé, à compter de mai 2002, conformément aux règles posées à l’article R. 351-36-1 du code du travail et non plus conformément aux règles définies à l’article R. 351-35 dudit code.
    Le nombre d’allocations journalières est réduit - tout au long de la période d’activité professionnelle - d’un nombre égal à 60 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l’allocation.
    Le nombre de jours non indemnisables est déterminé selon la formule suivante :
    Jours non indemnisables = 0,60 × rémunération brute perçue/montant journalier de l’AER.
    Exemple :
    Le demandeur d’emploi est bénéficiaire de l’AER. Il perçoit au cours du mois de juillet 2002 une rémunération brute mensuelle égale à un 1/2 SMIC, soit 577,14 euros.
    Jours non indemnisables : 0,6 × 577,14/28,83 = 12,01.
    Indemnisation pour juillet 2002 = 31 - 12, soit 19 jours d’AER.
    La personne perçoit un montant mensuel d’AER égal à 547,77 euros, en plus de sa rémunération mensuelle de 577,14 euros, soit un total de 1 124,91 euros.
    La rémunération prise en compte est celle effectivement perçue au cours du mois. Ainsi lorsque la rémunération du demandeur d’emploi est réduite (maladie, début d’un contrat de travail en cours de mois) ou augmentée (accomplissement d’heures supplémentaires), l’Assedic prend en compte son salaire réel et non sa rémunération théorique.
    Si l’activité exercée par l’allocataire lui permet de remplir les conditions d’affiliation au régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, celui-ci a le choix, au terme de son activité, entre une indemnisation au titre de l’allocation d’assurance chômage - avec éventuellement une perception en sus de l’AER de complément - et la poursuite de son indemnisation au titre de l’AER de remplacement.
    2.  AER de complément
    L’AER de complément étant considérée comme « subsidiaire » par rapport à l’allocation d’assurance chômage, ce sont les règles de cumul de l’allocation d’assurance chômage avec une rémunération définies aux articles 37 à 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 qui s’appliquent au bénéficiaire de l’AER de complément, tant pour ce qui concerne le champ des possibilités de cumul que pour le calcul des modalités de celui-ci.
    Exemples :
    L’allocataire dispose à compter de juin 2002 d’une allocation d’assurance chômage d’un montant mensuel de 600 euros, de ressources propres de 100 euros et d’une AER de complément de 177 euros.
    Il reprend une activité en juillet 2002 et perçoit une rémunération mensuelle égale à un demi SMIC soit 577,14 euros.
    On calcule le nombre d’allocations d’assurance journalière à déduire du fait de la reprise d’activité selon la formule :
    Salaire brut mensuel/salaire journalier de référence soit : 577,14 euros/34,36 euros = 16,80 euros.
    Dans la mesure où on applique à l’AER de complément les mêmes règles de cumul qu’à l’ARE, l’allocataire se verra déduire au titre de juillet 2002 17 allocations d’assurance journalières et 17 allocations journalières équivalent retraite soit : (17 × 19,72) + (17 × 5,81) soit 335,24 euros + 98,77 euros.
    L’allocataire percevra donc en juillet au titre de l’ARE 284,48 euros (soit 600 - 335,24), de l’AER de complément 84,04 euros (soit 177 - 98,77), ainsi que 577,14 euros au titre de sa rémunération d’activité, soit au total : 1 011,15 euros.

4.  Durée de versement de l’AER
et conditions de sortie du dispositif
Durée de versement de l’allocation équivalent retraite

    Le droit à l’allocation équivalent retraite est ouvert à compter du mois civil au cours duquel une personne réunit les conditions fixées aux articles L. 351-10-1 et R. 351-15-1 du code du travail.
    La durée de versement de l’allocation équivalent retraite est de douze mois renouvelables, dans la mesure où les conditions d’admission demeurent remplies, que les intéressés bénéficient ou non d’une dispense de recherche d’emploi.
    A l’échéance du renouvellement, l’allocataire doit de nouveau justifier du respect de la condition de ressources en indiquant les ressources perçues dans les douze mois civils précédant la date de la fin de la période annuelle d’indemnisation. Le montant de l’AER perçu durant cette période de référence n’est pas pris en considération.
    L’interruption du paiement de l’AER intervient à l’issue d’une période d’attribution de l’allocation si l’intéressé ne remplit plus la condition de ressources.

Arrêt définitif ou suspension du versement

    Le paiement de l’AER cesse aussi à compter du jour où l’intéressé se trouve dans l’une des situations suivantes. Dans certains cas énumérés ci-dessous, le versement de l’allocation n’est que suspendu :
    Suite à une décision administrative :
    -  d’inaptitude au travail prononcée par le médecin de main-d’œuvre ;
    -  de radiation de la liste des demandeurs d’emploi décidée par l’ANPE suite à un contrôle de recherche d’emploi ;
    -  d’exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement par décision du DDTEFP (art. R. 351-28 du code du travail).
    Suite à des modifications dans la situation de l’allocataire :
    -  participation à une action de formation rémunérée par l’Etat ou une région dans le cadre du livre IX du code du travail ;
    -  perception d’indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle relevant des caisses de sécurité sociale ;
    -  exercice d’une activité professionnelle salariée ou non qui ne permet pas de bénéficier d’un cumul (niveau de rémunération trop élevé) ;
    -  incarcération de l’allocataire ;
    -  décès de l’allocataire : la date de fin de droits à retenir est celle du dernier jour du mois au cours duquel l’allocataire est décédé et non celle du jour du décès ;
    -  perception d’une pension de vieillesse.

Conditions de sortie du dispositif vers la retraite

    Le droit à l’allocation équivalent retraite prend fin dans les conditions fixées à l’article L. 351-19 du code du travail. L’allocation cesse d’être versée aux titulaires de plus de soixante ans qui justifient de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
    La date à laquelle les conditions d’obtention d’une pension de vieillesse du régime général au taux de 50 % seront susceptibles d’être remplies est recherchée au titre de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte des dispositions propres aux anciens combattants en Afrique du Nord prévues à l’article L. 351-7-1 du même code.
    Pour la détermination de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein, il doit être tenu compte :
    -  des trimestres validables par le régime général (périodes d’assurance, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes, majoration d’assurance) ;
    -  des trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français (périodes d’assurance ou périodes reconnues équivalentes).
    Toutefois, par dérogation au second alinéa de l’article L. 351-19 du code du travail, et sauf demande explicite de l’allocataire de bénéficier des dispositions prévues au second alinéa de l’article précité, le versement de l’AER est maintenu, dans la limite de l’âge de soixante-cinq ans, lorsque l’intéressé, âgé d’au moins soixante ans, n’est pas susceptible d’obtenir la totalité de ses retraites à taux plein.
    Cette mesure permet de prendre en compte les différences d’âge d’ouverture de droit à la retraite, tant au titre de certains régimes français (professions libérales), qu’à celui des régimes des Etats membres de la communauté européenne et des Etats parties à l’Espace économique européen dans lesquels cet âge est supérieur à soixante ans. Le maintien du versement de l’AER durant cette période permet aussi à l’intéressé de continuer à bénéficier de la validation de trimestres d’assurance vieillesse qui seront pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite.
    Exemple :
    Un bénéficiaire de l’AER de nationalité française totalise à soixante ans 60 trimestres d’assurance vieillesse en France et 100 trimestres en Allemagne antérieurs au 1er avril 1983. La liquidation de la pension de retraite à taux plein n’est possible en Allemagne qu’à soixante-cinq ans.
    Les 100 trimestres d’activité en Allemagne sont validés en « périodes reconnues équivalentes » (art. R. 351-4 du code de la sécurité sociale). Les conditions de sortie du dispositif sont remplies (art. L. 351-19 du code du travail et article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui permet la liquidation à taux plein de la pension de vieillesse).
    Mais l’attribution de la retraite n’est possible en Allemagne qu’à soixante-cinq ans.
    Si l’allocataire demande sa retraite française à soixante ans, il obtiendra une pension résultant de la comparaison entre :
    -  la pension nationale (salaire annuel moyen × 50 % × 60/150) ;
    -  la pension communautaire (salaire annuel moyen × 50 % × 150/150 × 60/150), application de l’article 49 du règlement CEE no 1408/71 du 14 juin 1971.
    Le montant le plus élevé est servi. En cas d’égalité, la pension communautaire est servie. L’ACO (art. L. 351-19 du code du travail, alinéa 2) peut être attribuée en complément de la pension de retraite française et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Le versement de l’ACO ne donne pas lieu à validation de trimestres d’assurance vieillesse supplémentaires.
    Si l’allocataire ne manifeste pas explicitement sa volonté de demander sa pension de retraite française, le versement de l’AER est maintenu jusqu’à soixante-cinq ans au plus tard. La période d’indemnisation est assimilée à une période d’assurance (art. R. 351-12 du code de la sécurité sociale).
    A soixante-cinq ans, l’allocataire peut obtenir ses pensions de retraite française et allemande. Pour le calcul de la pension française, une comparaison est effectuée entre :
    -  la pension nationale (salaire annuel moyen × 50 % × 80/150) ;
    -  la pension communautaire (salaire annuel moyen × 50 % × 150/150 × 80/150).
    Dans l’hypothèse d’une validation de 20 trimestres supplémentaires correspondant à la période de perception de l’AER maintenue.
    L’Assedic examine les conditions de sortie du dispositif et détermine la date de fin d’indemnisation au titre de l’AER. L’intéressé doit alors être en mesure d’obtenir la totalité de ses retraites à taux plein.
    Dans certains cas, le montant de l’allocation équivalent retraite ne correspondra pas aux avantages vieillesse auxquels les bénéficiaires de l’AER pourront prétendre ultérieurement, le montant de ces avantages pouvant être inférieur dans certains cas.

5.  Procédure d’instruction de la demande

    Il convient d’examiner d’une part :
    -  la procédure d’instruction de la demande initiale d’admission à l’allocation équivalent retraite ;
    -  la procédure suivie à l’occasion du renouvellement de l’allocation.
    L’instruction des dossiers de demande et le versement de l’AER sont confiés à l’Unedic par la convention Etat-Unedic du 3 mai 2002.

Procédure d’instruction de la demande initiale

    L’Assedic met à la disposition des travailleurs privés d’emploi un dossier de demande d’allocation préétablie qui diffère selon que le demandeur prétend à l’AER de remplacement ou à l’AER de complément (cf. PJ nos 1 et 2). Ce dossier comprend notamment le formulaire qui permet à l’allocataire de demander l’attestation de carrière justifiant du nombre de trimestres requis à sa caisse d’assurance vieillesse.
    La demande, complétée par le demandeur, et accompagnée de l’attestation de reconstitution de carrière datée, signée et portant le cachet de la caisse de retraite et du relevé informatique qui y est joint, est retournée à l’Assedic chargée :
    -  d’instruire la demande en vérifiant les conditions d’attribution ;
    -  de calculer le montant de l’allocation auquel le travailleur peut prétendre ;
    -  de prononcer la décision d’admission ou de transmettre, en cas de difficultés, la demande avec l’ensemble des documents nécessaires à la prise de décision au préfet ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Le préfet ou, par délégation de signature, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle prononce les décisions de rejet ainsi que les décisions qui résultent de l’étude des cas qui lui ont été soumis par l’Assedic.
    Dans tous les cas l’Assedic notifie la décision prise à l’intéressé et en cas d’admission assure le versement de la prestation.

Cas particulier des anciens agents du secteur public en auto-assurance

    Conformément à la convention de gestion Etat-Unedic du 3 mai 2002, l’Assedic effectue les mêmes opérations au profit des demandeurs précédemment indemnisés au titre de l’article L. 351-12 du code du travail et ayant épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance. Ceux-ci doivent ainsi retirer à l’Assedic du lieu de leur domicile un dossier de demande d’AER de remplacement.

Procédure de renouvellement de l’allocation

    Le renouvellement de l’allocation équivalent retraite est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale (art. R. 351-15-4 du code du travail).
    Un mois avant l’échéance annuelle du renouvellement de l’allocation équivalent retraite de remplacement et de complément, l’Assedic transmet à l’intéressé une lettre d’information en y joignant la déclaration de ressources qu’il doit retourner, complétée et signée, accompagnée des justificatifs demandés, dans le plus bref délai.
    La reprise du versement ne peut intervenir qu’à compter de la date où la personne produit les justificatifs de ses ressources.
    Pour les allocataires qui n’ont pas demandé la dispense de la recherche d’emploi, le renouvellement est, pour le service du contrôle de la recherche d’emploi de la DDTEFP, une échéance opportune pour procéder à un contrôle des démarches de recherche d’emploi entreprises.

6.  Recours contre une décision relative à l’attribution
de l’allocation équivalent retraite
Recours administratifs

    En cas de contestation d’une décision de rejet du bénéfice de l’allocation équivalent retraite fondée sur un motif administratif (ressources dépassant le plafond, nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés insuffisant, caractère volontaire de la dernière privation d’emploi) ou de contestation du calcul du montant de l’allocation par l’Assedic, l’intéressé peut former soit un recours gracieux devant le DDTEFP, soit un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l’emploi, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
    En cas de recours gracieux, il convient que le DDTEFP privilégie l’information sur le recours contentieux à celle sur le recours hiérarchique (cf. P.J. no 3). D’une part, le recours hiérarchique donne lieu dans la plupart des cas à une décision similaire à la décision du DDTEFP dans la mesure où les fondements de la décision sont des éléments objectifs ; d’autre part, il ne préserve pas le délai de recours contentieux.
    En revanche, en cas de contestation d’une décision d’exclusion du bénéfice de l’allocation équivalent retraite fondée sur l’un des motifs énumérés aux articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail, l’intéressé, avant de pouvoir exercer un recours contentieux, doit obligatoirement former un recours gracieux préalable devant le DDTEFP.
    Ce recours est alors soumis pour avis à la commission départementale de recours gracieux (CDRG).

Recours contentieux

    L’allocataire peut former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant à compter de la réception de la notification de la décision par l’intéressé.

7.  Paiement de l’allocation équivalent retraite

    L’allocation équivalent retraite est accordée à compter du jour de la demande si l’intéressé remplit toutes les conditions d’attribution.
    Elle est payée mensuellement par l’Assédic compétente à terme échu.
    Son paiement est interrompu à compter du jour où l’intéressé ne remplit plus l’une des conditions d’attribution et, en particulier, la condition de ressources.
    L’AER, étant une allocation de chômage, entre dans le champ d’application matériel du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
    Le bénéficiaire de l’AER peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 69 du règlement précité et demander l’exportation de son allocation dans un autre pays de l’Espace économique européen pendant une durée de 3 mois au maximum.
    Les conditions du maintien de l’allocation sont celles décrites dans la fiche 69 « transfert de résidence à l’étranger » du questions-réponses relatif à l’allocation de solidarité spécifique de juillet 2001.
    Les Assedic transmettent chaque mois au DDTEFP un état récapitulatif mensuel des paiements effectués au titre de l’AER.

Délai de prescription

    Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l’allocation équivalent retraite est fixé à deux ans à compter du jour où l’intéressé remplit l’ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation (art. R. 351-17 du code du travail).

Indus

    L’Assedic a l’obligation de recouvrer les sommes qui ont été indûment versées au titre de l’allocation équivalent retraite.
    Conformément à l’article R. 351-19 du code du travail, les indus globalement inférieurs au montant d’une allocation journalière ne sont cependant pas réclamés.
    Lorsqu’un indu donnant lieu à répétition est contesté, l’Assedic procède à son recouvrement amiable en adressant une lettre au débiteur et ce pendant une durée de 6 mois au maximum..
    L’Assedic transmet le « dossier » du débiteur à la DDTEFP dans les situations suivantes :
    -  lorsque le débiteur refuse de s’engager dans la procédure amiable ;
    -  lorsqu’il conteste l’existence, le montant ou la cause de l’indu ;
    -  lorsqu’il déclare ne pas ou ne plus pouvoir rembourser les sommes indûment versées ;
    -  lorsqu’il procède à une demande de remise gracieuse totale ou partielle.
    Après transmission du dossier par l’Assedic, le DDTEFP apprécie le bien-fondé de l’indu. Il doit notifier à l’intéressé sa décision confirmant l’indu. Cette décision mentionne les voies de recours.
    En cas de demande de remise gracieuse, le DDTEFP doit transmettre, avec son avis, la demande de remise gracieuse au trésorier-payeur général, seul compétent pour accorder une remise partielle ou totale.
    Le TPG procède au recouvrement des sommes indûment versées comme en matière de créance étrangère à l’impôt et aux domaines.

8.  Régime social et fiscal de l’allocation équivalent retraite

    L’AER fait partie des ressources qui doivent être déclarées à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu au même titre que les salaires. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (art. L. 351-10-1, alinéa 8, du code du travail).
    L’AER est une allocation chômage du régime de solidarité. Pour le paiement de la CSG et de la CRDS, elle se voit donc appliquer les seuils d’exonération définis par l’article L. 136-2 III du code de la sécurité sociale (CSG) et par l’article 14 I de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (CRDS).
    Le montant journalier de l’AER à taux plein étant inférieur au montant journalier du SMIC l’allocation équivalent retraite n’est pas soumise à la cotisation sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
    En raison de la condition de ressources devant être respectée pour bénéficier de l’AER de complément, l’ARE, complétée par l’AER de complément, ne peut non plus, en raison de son montant, être soumise à un prélèvement au titre de la CSG ou de la CRDS.
    Elle peut en revanche, au-dessus du seuil d’exonération spécifique fixé pour ce prélèvement (montant mensuel de l’ARE minimal), être soumise à un prélèvement au titre de la retraite complémentaire.

La protection sociale des bénéficiaires de l’AER

    1.  Assurance maladie, maternité, invalidité et décès
    En vertu de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale « toute personne percevant l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 351-2 du code du travail conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ».
    L’AER de remplacement et l’AER de complément relèvent de l’article L. 351-2 du code du travail.
    Ainsi le bénéficiaire d’une AER de remplacement ou d’une AER de complément, bénéficie de la couverture sociale réservée aux bénéficiaires d’une allocation de chômage, durant les périodes indemnisées au titre de l’AER, en vertu de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.
    Concernant un cumul éventuel entre AER de remplacement et une prestation de sécurité sociale, il convient de se reporter aux fiches no 64 « ASS, allocation aux adultes handicapés et pension d’invalidité » et no 66 « ASS et prestations de sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail) » du questions-réponses allocation de solidarité spécifique de juillet 2001.
    L’AER de complément ayant un caractère subsidiaire par rapport à l’allocation d’assurance chômage qu’elle complète, ce sont les règles de cumul avec une prestation de sécurité sociale telles qu’elles sont définies dans le règlement annexé à la convention d’assurance chômage que l’on appliquera en vertu de l’article L. 351-20 du code du travail.
    2.  Assurance vieillesse
    En vertu de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale les périodes indemnisées au titre de l’AER de remplacement ou de l’AER de complément donnent lieu à validation de trimestres d’assurance vieillesse supplémentaires au titre de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions définies par la circulaire CNAV no 2002/40 du 4 juillet 2002.
    Les périodes indemnisées au titre de l’AER de complément donnent lieu à l’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions définies à l’article 27 du règlement annexé à la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage du 1er janvier 2001.
    Le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a entamé une discussion avec les partenaires sociaux de l’AGIRC et l’ARRCO sur les conditions de validation au titre de la retraite complémentaire des périodes indemnisées au titre de l’AER dans le cadre de la convention Etat-AGIRC-ARRCO du 23 mars 2000 relative à la validation pour la retraite complémentaire des périodes de préretraite et de chômage indemnisées par l’Etat.

*
*   *

    Vous voudrez bien saisir la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission indemnisation du chômage) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes dispositions.

Le délégué adjoint à l’emploi
et à la formation professionnelle,
S.  Clément



ANNEXES

Annexe I.  -  

Demande d’allocation équivalent retraite de remplacement.

Annexe II.  -  

Demande d’allocation équivalent retraite de complément.

Annexe   III.  -  

Modèle de décision de rejet prise par le DDTEFP.

Annexe IV.  -  

Cas de démissions considérés comme légitimes.

ANNEXE  I

ANNEXE  II

ANNEXE  III
Direction départementale
du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle

Service du contrôle
de la recherche d’emploi

Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
à
M
(adresse)
Affaire suivie par :
Mél :
Objet : allocation équivalent retraite
Réf. :
    M
    Par lettre citée en référence, vous avez formé un recours gracieux contre la décision de rejet de la demande d’allocation équivalent retraite que vous avez formulée auprès des services de l’Assédic.
    Aprés réexamen de votre dossier, j’ai le regret de vous informer que la décision initialement prise le [date] est maintenue.
    Ce rejet est motivé par le fait que :
    Variante 1.  -  Vous ne pouvez, compte tenu d’une rupture volontaire de votre dernier emploi, bénéficier de cette allocation.
    Variante 2.  -  Vous ne pouvez justifier de 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse avant l’âge de 60 ans (art. L. 351-10-1 du code du travail).
    Variante 3.  -  Les ressources dont vous disposez dépassent le plafond retenu pour percevoir cette allocation (art. R. 351-15-1 du code du travail).
    En effet, vous devez justifier, à la date de votre demande, de ressources mensuelles inférieures à :
    -  48 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule, soit 1 383,84 Euro ;
    -  69 fois le montant journalier de l’allocation pour un couple, soit 1 989,27 Euro.
    Variante 4.  -  Les ressources mensuelles personnelles dont vous disposez dépassent le plafond mensuel retenu, soit 877 Euro (art. R. 351-15-2 du code du travail).
    Je vous informe que cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de [adresse]. Celui-ci doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
    Je vous prie de croire, M , à l’assurancede mes sentiments distingués.

Le préfet,
Par délégation :
Le directeur départemental
du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle
          


ANNEXE  IV
CAS DE DÉMISSIONS CONSIDÉRÉS COMME LÉGITIMES

    Démission en raison du changement de domicile :
    -  du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;
    -  du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
    -  du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la fin de l’emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
    Démission d’un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat d’insertion par l’activité, d’un contrat emploi-jeunes ou d’un contrat d’orientation pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation, dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi ;
    Départ volontaire de la dernière activité lorsque la personne ne justifie pas de l’une des durées d’affiliation permettant une reprise de ses droits ;
    Démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
    Démission du salarié victime d’actes délictueux à l’occasion du contrat de travail, dès lors que l’intéressé justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
    Démission du salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de le période d’essai n’excédant pas 91 jours ;
    Démission du salarié qui justifie de 3 ans d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin cours ou au terme de le période d’essai avant l’expiration d’un délai de 91 jours ;
    Démission du salarié lorsque le contrat de travail comporte une clause de contrat dit « de couple ou indivisible » ;
    Démission du journaliste consécutive à l’une des situations énoncées à l’article L. 761-7 du Code du travail, dès lors l’indemnité de congédiement spécifiques aux journalistes a été effectivement versée par l’employeur ;
    Démission du salarié pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale d’une durée minimale de 1 an ;
    Démission du salarié qui a quitté son emploi et qui n’a pas été admis au bénéfice d’une allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicités, et dont l’activité a cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
    Ces cas sont repris des délibérations 10 et 10 bis du 21 juin 2001 de l’Unedic.