Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18 du samedi 5 octobre 2002
Circulaire DGEFP no 2002-38 du 1er août 2002 relative
à la mise en uvre de lallocation équivalent retraite
NOR : MESF0210135C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date dapplication : 8 avril 2002.
Résumé : institution dune allocation équivalent retraite (AER) au bénéfice des demandeurs demploi qui totalisent cent soixante trimestres de cotisations vieillesse avant lâge de soixante ans.
Références :
Loi de finances pour 2002 no 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;
Décret no 2002-461 du 5 avril 2002 ;
Articles R. 351-15 et R. 351-36 du code du travail.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Les dispositions de larticle 144 de la loi de finances pour 2002 no 2001-1275 du 28 décembre 2001, codifiées à larticle L. 351-10-1 du code du travail et du décret no 2002-461, codifiées aux articles R. 351-15-1 à R. 351-15-5 et R. 351-36-1 du code du travail, instituent une allocation équivalent retraite au bénéfice des demandeurs demploi qui totalisent 160 trimestres de cotisations à lassurance vieillesse avant lâge de 60 ans.
Cette allocation, qui est versée sous conditions de ressources, se substitue à lASS-ASA et au RMI-ASA ou peut être versée après lexpiration dune allocation dassurance chômage. Elle peut également compléter une allocation dassurance chômage dun faible montant.
1. Les bénéficiaires de lallocation équivalent retraite (AER)
LAllocation équivalent retraite peut être versée aux demandeurs demploi :
- bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique ;
- bénéficiaires de lallocation spécifique dattente ;
- bénéficiaires dune allocation dassurance chômage (ARE, ACA, AUD) en complément de leur allocation. En effet, contrairement à lallocation de solidarité spécifique, il nexiste pas de droit doption pour la perception de lAER lorsque lallocataire a plus de 50 ans (art. L. 351-10 du code du travail) et que le montant de lallocation dassurance perçue est inférieur au montant de lAER à taux plein ;
ou encore aux demandeurs demploi :
- qui ont épuisé leurs droits aux allocations dassurance chômage y compris les anciens agents des employeurs publics en auto-assurance ;
- qui ne perçoivent aucun revenu de remplacement à condition quils puissent apporter la preuve quils ont perdu involontairement leur dernier emploi.
Les salariés démissionnaires (sauf cas de démissions légitimes énumérés à lannexe IV de la présente circulaire) ne peuvent prétendre au bénéfice de lAER. En effet, cette allocation de solidarité, prévue par larticle L. 351-10-1 inséré au chapitre premier du livre III du code du travail relatif aux garanties de ressources des travailleurs privés demploi, a un champ précisé par larticle L. 351-1 : il sapplique exclusivement aux travailleurs involontairement privés demploi.
Il convient également dapporter la précision suivante : la cessation dune activité indépendante quelquen soit la cause (y compris la mise en liquidation de lentreprise) ne peut être considérée comme perte involontaire demploi dans la mesure où cette notion de perte involontaire demploi liée à lexistence dun lien de subordination qui seul caractérise le contrat de travail, nexiste pas dans lexercice dune activité indépendante.
Aussi les dirigeants dentreprises, titulaires dun contrat de mandat ne peuvent bénéficier de lAER sauf dans le cas où ils cumulent un contrat de travail avec leur contrat de mandat.
Le contrat de travail doit alors :
- être réel et sérieux, cest-à-dire correspondre à un emploi effectif : le contrat de travail ne doit pas être de pure complaisance ou bien exister dans le seul but de mettre en échec la révocation du mandataire social ;
- recouvrir des fonctions techniques et parcellaires distinctes des missions habituellement dévolues au dirigeant de lentreprise ;
- sexercer dans un lien de subordination à légard dune personne physique ou bien de la société personne morale ;
- donner lieu à une rémunération séparée de celle découlant du mandat, celui-ci pouvant toutefois être exercé à titre gratuit.
Lallocation équivalent retraite peut aussi être versée aux bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion (RMI) prévue à larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles qui justifient de 160 trimestres de cotisations au régime de base de lassurance vieillesse et sont inscrits comme demandeur demploi.
2. Les conditions dattribution
de lallocation équivalent retraite
Etre inscrit sur la liste des demandeurs demploi
LAER ne peut être versée quaux personnes inscrites sur la liste des demandeurs demploi.
Les bénéficiaires du RMI qui, avant lentrée en vigueur de lAER bénéficiaient du versement de lallocation spécifique dattente, sont inscrits sur la liste des demandeurs demploi à loccasion de leur admission en AER.
Les conditions préalables à linscription comme demandeur demploi que sont lobligation de recherche demploi et laptitude au travail appellent quelques précisions sagissant de travailleurs ayant cotisé 160 trimestres.
1. Lobligation de recherche demploi
En application de larticle L. 351-10-1 alinéa 4 du code du travail, les personnes admises à lAER bénéficient à leur demande de la dispense de recherche demploi prévue au deuxième alinéa de larticle L. 351-16 du code du travail. Cette dispense est accordée quel que soit lâge des intéressés.
Les personnes dispensées, à leur demande, de recherche demploi (au titre des articles L. 351-16 et R. 351-26 du code du travail) restent inscrites sur la liste des demandeurs demploi, dans un fichier à part, sans apparaître dans lune des catégories de 1 à 8. En conséquence, les personnes qui antérieurement à la demande dAER, bénéficiaient dune dispense de recherche demploi ne seront pas obligées de se réinscrire, ni de demander à nouveau à bénéficier de la dispense de recherche demploi.
2. Laptitude au travail
Cette condition pose notamment le problème de linscription sur la liste des demandeurs demploi des personnes invalides et des personnes handicapées.
Les personnes invalides
Rappel : létat dinvalidité est apprécié par la sécurité sociale en tenant compte de plusieurs critères dont : la capacité de travail restant, létat général, lâge.
Cet état peut donner lieu à lattribution dune pension dinvalidité dont le montant peut être révisé en fonction de linvalidité.
Les personnes bénéficiaires dune pension dinvalidité accordée au titre dune incapacité totale de travail ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs demploi pendant la durée de leur incapacité.
Toutefois, si le demandeur demploi est titulaire dune pension de 2e ou de 3e catégorie, liquidée avant le début de son dernier contrat de travail ou pendant lexécution de celui-ci, il est réputé apte au travail et peut être inscrit sur la liste des demandeurs demploi.
Si la pension dinvalidité de 2e ou de 3e catégorie a été obtenue postérieurement au dernier contrat de travail, lAssédic informe lagence locale pour lemploi de la situation. Celle-ci doit alors demander lavis du médecin de main-duvre afin de vérifier laptitude au travail de lintéressé. Si lavis du médecin conclut à lincapacité de travailler, linscription sur la liste des demandeurs demploi est refusée.
Les personnes handicapées
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Cotorep permet à la personne dobtenir un emploi en milieu protégé ou en milieu de travail ordinaire.
En conséquence, les personnes reconnues « travailleurs handicapés » peuvent se faire inscrire sur la liste des demandeurs demploi.
Sagissant de prestations de sécurité sociale et, en labsence de décret organisant les conditions de cumul tel que prévu par larticle L. 351-20 du code du travail, la pension dinvalidité et lallocation adulte handicapé peuvent être intégralement cumulées avec lAER (sous réserve du respect de la condition de ressources susceptible dentraîner une diminution du montant de lAER dans le cas du versement dune pension dinvalidité).
Condition dactivité
Pour bénéficier de lAER, il ny a pas lieu de justifier, contrairement au demandeur dune allocation de solidarité spécifique, dune condition de cinq ans dactivité salariée dans les dix ans précédant le dernier contrat de travail.
Cette absence de condition dactivité constitue un avantage par rapport à lattribution de lASS.
Exemple :
M. G. aura cinquante-huit ans le 1er septembre 2002.
Il a effectué un CES entre le 15 août 2001 et le 15 février 2002 qui lui permet dêtre indemnisé au titre de lARE jusquau 15 septembre 2002.
Le 31 juillet 2002, il réunit 160 trimestres validés au titre de lassurance vieillesse.
Entre le 15 février 1992 et le 15 février 2002 - période de référence retenue pour juger du respect de la condition dactivité pour obtenir lASS - M. G. a travaillé trois ans et huit mois : trois ans et deux mois au titre dun CDI qui a été interrompu dans le cadre dun licenciement économique le 15 avril 1985, alors que M. G. avait plus de cinquante ans, puis six mois dans le cadre de son CES.
La rupture de son CDI a donné lieu à une indemnisation au titre de lAUD de quarante-cinq mois jusquau 15 janvier 1989. Entre le 15 janvier 1989 et le 15 août 2001, M. G. a bénéficié de lASS à taux plein, puis de lASS à taux réduit dans le cadre des règles de cumul définies à larticle R. 351-36 du code du travail, jusquau 15 février 2002.
Dans la mesure où lallocation dassurance chômage et lASS permettent la validation de trimestres dassurance vieillesse supplémentaires, et que ladmission à lAER nest pas soumise au respect dune condition dactivité antérieure, M. G. pourra être admis au bénéfice de lAER à compter du mois daoût 2002 sil remplit les conditions de ressources.
Justifier de cent soixante trimestres
validés par lassurance vieillesse avant lâge de soixante ans
Sont comptés les trimestres validés au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, à savoir les périodes dassurance vieillesse tous régimes confondus, ainsi que les périodes équivalentes et les périodes assimilées.
La perception dallocations chômage du régime dassurance ou du régime de solidarité permet la validation de trimestres au titre du régime de base de lassurance vieillesse, ce qui nest pas le cas pour le RMI. Toutefois, les bénéficiaires du RMI qui ne percevaient pas lASA le 8 avril 2002, date dentrée en vigueur du décret, peuvent atteindre les cent soixante trimestres de cotisations au titre de lassurance vieillesse par lexercice dune activité réduite ou occasionnelle. Ils pourront alors prétendre au bénéfice de lAER.
La durée de cotisation est vérifiée à partir de lattestation de carrière « Allocation équivalent retraite » qui sera délivrée par la caisse dassurance vieillesse.
Cette caisse peut être :
- lagence régionale de la CNAV en Ile-de-France ;
- la CRAM dans les autres régions de métropole (la CRAV en Alsace-Moselle) ;
- la CGSS dans les départements doutre-mer ;
- la CMSA pour les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles.
Figurent dans ce document :
- les périodes validées par le régime général (périodes dassurance, périodes reconnues équivalentes, majoration dassurance) ;
- les périodes assimilées résultant de la perception des allocations du régime dassurance chômage ou du régime de solidarité ;
- les trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français ;
- les périodes validées par les régimes de retraite des autres Etats membres de lUnion européenne et des Etats partis à lEspace économique européen pour les personnes qui relèvent du champ dapplication personnel du règlement (CEE) no 1408/71.
Les conditions de ressources
Sagissant dune allocation du régime de solidarité, les ressources des personnes susceptibles de bénéficier de lAER ne doivent pas dépasser un certain montant. Il convient de discerner deux situations :
- lAER est demandée après une fin de droits au régime dassurance chômage ou, en cas de refus douverture de droits pour insuffisance daffiliation ou encore, en remplacement de lASS ou du RMI ; il sagit alors de lAER de remplacement ;
- lAER est demandée en complément dune allocation dassurance chômage dun montant inférieur à lAER à taux plein soit 877 ; il sagit de lAER de complément.
1. Conditions de ressources pour lAER de remplacement
Les personnes susceptibles de bénéficier de lallocation équivalent retraite ne doivent pas disposer de ressources dépassant un montant fixé à larticle R. 351-15-1 I du code du travail.
Ainsi, à la date de la demande, lintéressé doit justifier de ressources inférieures à un plafond correspondant à :
- pour une personne seule : quarante-huit fois le montant journalier de lAER (28,83) soit au 5 avril 2002 : 1 383,84 euros ;
- pour un couple : soixante-neuf fois le montant journalier de lAER (28,83), soit au 5 avril 2002 : 1 989,27 euros.
Ces plafonds sont opposables au demandeur quelles que soient les conditions dans lesquelles il bénéficiait auparavant dun revenu de remplacement.
Le montant du plafond à retenir pour lappréciation de la condition de ressources est celui en vigueur à la date de la demande ou, en cas dadmission rétroactive, à la date dadmission laissée à lappréciation du DDTEFP.
Toutes les ressources de lintéressé et de son conjoint, telles quelles sont déclarées à ladministration fiscale pour le calcul de limpôt sur le revenu, doivent être retenues avant déduction des divers abattements (art.R. 351-15-1 II, 1er alinéa, du code du travail).
Ainsi, ces ressources doivent être justifiées par la production de lavis dimposition du demandeur ou de ses bulletins de salaire des douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Si les bulletins de salaire reflètent avec précision le montant des salaires perçus au cours des douze mois précités, lavis dimposition demeure obligatoire pour compléter linformation recherchée, notamment pour les revenus non salariaux.
Pour lappréciation des ressources, certains revenus sont pris en compte, dautres sont à écarter.
Sommes retenues pour la détermination des ressources
(art. R. 351-15-1 II et R. 351-15-2 du code du travail)
a) Ressources de lintéressé :
- les salaires et revenus tirés de lexercice dune activité, salariée ou non sils continuent à être perçus ;
- les rémunérations de stage ;
- les pensions et rentes imposables ;
- les revenus mobiliers ;
- les revenus immobiliers ;
- les indemnités journalières de sécurité sociale.
b) Ressources de son conjoint :
- les salaires et revenus tirés de lexercice dune activité, salariée ou non en cours ;
- les rémunérations de stage ;
- les allocations dassurance chômage et de solidarité en cours de perception ;
- les pensions et rentes imposables ;
- les revenus mobiliers ;
- les revenus immobiliers ;
- les indemnités journalières de sécurité sociale ;
- 70 % des salaires et revenus tirés de lexercice dune activité, salariée ou non, dont le versement est interrompu au moment de la demande et ayant donné lieu au versement dun revenu de substitution. Sont considérés comme des revenus de substitution, la pension de retraite ou de préretraite, les allocations de chômage, les prestations journalières de sécurité sociale et les rémunérations de formation (art. R. 351-15-1 II, alinéa 4, du code du travail).
Sommes à écarter
(art. R. 351-15-1 II et R. 351-15-2 du code du travail)
c) Des ressources de lintéressé :
- les revenus non imposables (lallocation adultes handicapés, les rentes accident du travail, le produit des livrets défiscalisés) ;
- les prestations familiales ;
- lallocation logement ;
- les revenus tirés de lexercice dune activité salariée ou non ayant cessé au moment de la demande dadmission en AER ou au moment de son renouvellement ;
- les rémunérations de stage dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande ;
- lallocation de solidarité spécifique ;
- lallocation spécifique dattente.
- lallocation dassurance perçue précédemment par le demandeur ;
d) Des ressources du conjoint :
- les revenus non imposables (lallocation adultes handicapés, le produit des livrets défiscalisés) ;
- les revenus dactivité, salariée ou non, interrompue de manière certaine, ne donnant pas lieu au versement dun revenu de substitution ;
- les allocations dassurance ou de solidarité dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande ;
- les rémunérations de stage dont le versement est définitivement interrompu au jour de la demande.
Le montant mensuel des ressources correspond au douzième des ressources perçues par lintéressé pendant les douze mois précédant sa demande et, le cas échéant, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, telles quelles doivent être déclarées à ladministration fiscale pour le calcul de limpôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.
Exemples :
1. Une personne seule dispose de 9 000 euros de ressources annuelles.
9 000/12 = 750 euros de ressources mensuelles.
750 euros est inférieur au plafond fixé pour les personnes seules, soit 1 383,84 euros.
Ainsi, le plafond nétant pas atteint, ladmission à lAER est prononcée.
2. Une personne vivant en couple dispose de 25 000 euros sur les douze derniers mois dont 20 000 euros de revenus dactivité du conjoint (toujours en cours) et 5 000 euros de revenus annuels au titre dallocations dassurance chômage qui ne sont plus versées au moment de la demande dAER.
25 000 euros - 5 000 = 20 000 euros.
20 000/12 = 1 666,66 euros.
1 666,66 euros est inférieur au plafond fixé pour un couple soit 1 989,27 euros.
Ainsi, le plafond nétant pas atteint, ladmission à lAER est prononcée.
3. Une personne vivant en couple dispose de 20 000 euros de revenus sur les douze derniers mois dont 12 500 euros sont constitués de revenus dactivité du conjoint qui ne sont plus perçus au moment de la demande dAER et qui sont remplacés par 7 500 euros dallocations dassurance chômage en cours de perception.
Il convient dappliquer un abattement de 30 % au revenu dactivité : 12 500 euros × 0,70 = 8 750 euros.
8 750 euros + 7 500 euros = 16 250 euros/12 = 1 354,16 euros.
1 354,16 euros est inférieur au plafond de ressources fixé pour les couples, soit 1 989,27 euros.
Le plafond nétant pas atteint, ladmission à lAER est prononcée.
4. Une personne vivant en couple dispose de 15 000 euros sur les douze derniers mois, constitués de 11 000 euros de revenus dactivité du conjoint qui ne sont plus perçus au moment de la demande dAER et qui sont remplacés par une pension de retraite de 4 000 euros.
Il convient dappliquer un abattement de 30 % au revenu dactivité : 11 000 euros x 0,70 = 7 700 euros.
7 700 euros + 4 000 euros = 11 700 euros.
11 700 euros/12 = 975 euros.
975 euros est inférieur au plafond de ressources fixé pour les couples, soit 1 989,27 euros.
Le plafond nétant pas atteint, ladmission à lAER est prononcée.
5. Une personne vivant en couple dispose de 28 000 euros sur les douze derniers mois, constitués de 10 000 euros de revenus dactivité du conjoint qui ne sont plus perçus au moment de la demande dAER et qui sont remplacés par une pension de retraite de 18 000 euros.
Il convient dappliquer un abattement de 30 % au revenu dactivité : 10 000 x 0,70 = 7 000 euros.
7 000 euros + 18 000 = 25 000 euros.
25 000 euros/12 = 2 083,33 euros.
2 083,33 euros est supérieur au plafond de ressources fixé pour les couples, soit 1 989,27 euros.
Le plafond étant dépassé, une décision de rejet de la demande dAER est prononcée.
6. Une personne seule dispose de 20 000 euros de revenus annuels dont 12 000 euros sont des allocations dassurance chômage qui ne sont plus versées au moment de la demande dAER.
20 000 euros - 12 000 euros = 8 000 euros.
8 000 euros/12 = 666,66 euros.
666,66 euros est inférieur au plafond de ressources pour les personnes seules, soit 1 383,84 euros.
Le plafond nétant pas atteint, ladmission à lAER est prononcée.
Les ressources de lintéressé sont réexaminées tous les ans au moment du renouvellement de la demande. LAER précédemment perçue ne doit pas être prise en compte au moment du calcul de la nouvelle allocation.
2. Conditions de ressources pour lAER de complément
Les plafonds de ressources pour obtenir lAER de complément sont en principe les mêmes que ceux pour louverture du droit au versement de lAER de remplacement.
Le plafond applicable à une personne seule est de 1 383,84 euros, celui applicable à un couple est de 1 989,27 euros.
Cependant, sagissant de lAER de complément, ce plafond pour une personne seule reste théorique dans la mesure où les ressources du demandeur doivent être inférieures à 877 euros, pour quil puisse obtenir une ouverture de droits à une AER différentielle (art. L. 351-10-1, alinéa 3, du code du travail).
Dans le cas dun couple, en tout état de cause, les ressources propres du demandeur doivent être inférieures à 877 euros après déduction, le cas échéant, du revenu dactivité et des allocations de chômage ou des rémunérations de stage du conjoint. Larticle L. 351-10-1 du code du travail ne prévoit pas la déduction du montant de la pension de retraite du conjoint, en conséquence elle est considérée comme ressource propre du demandeur.
Dans la mesure où par définition les intéressés bénéficient de lARE, de lACA ou de lAUD, il est procédé à une reconstitution du montant de leurs allocations mensuelles perçues à la date de la demande de lAER par application de la formule : allocation journalière perçue × 365/12.
Le cas échéant, sont également prises en compte les autres ressources du demandeur et notamment les revenus tirés dune activité conservée qui ne donnent pas lieu à déduction dallocations journalières dassurance chômage (cf. art. 38 du règlement annexé à la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001).
En revanche, les revenus tirés dune activité reprise qui donnent lieu à déduction dun certain nombre dallocations dassurance journalières (cf. art. 39 du règlement annexé à la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001) ne doivent pas être pris en compte dans les conditions de ressources et ce, afin de ne pas pénaliser le retour à lactivité.
Exemples :
1. Une personne seule dispose de 10 800 euros de ressources annuelles dont 8 400 euros dallocation dassurance chômage en cours et 2 400 euros dautres ressources.
Mensuellement, elle dispose de 2 400/12, soit 200 euros ainsi que dun montant dallocation dassurance chômage égal à : 23 euros (allocation journalière) × 365/12, soit : 699,5 euros.
899,5 euros étant supérieur à 877 euros, cette personne ne peut bénéficier de lAER de complément.
2. Une personne seule dispose de 7 800 euros de ressources annuelles, composées uniquement dallocation dassurance chômage en cours de perception.
Mensuellement, cette personne dispose dun montant dallocation dassurance chômage égal à : 21,37 euros (allocation journalière) × 365/12, soit : 650 euros.
650 euros étant inférieur à 877 euros, cette personne bénéficiera dun versement au titre de lAER de complément.
3. Les ressources dun couple sont ainsi réparties :
Ressources de lintéressé : 4 000 euros de revenus annuels, dont 2 500 euros de revenus dactivité ayant cessé et 1 500 euros dallocations daide au retour à lemploi en cours de perception.
Ressources du conjoint : 6 000 euros de revenus annuels, dont 4 000 euros de revenus dune activité ayant cessé et 2 000 euros dallocations daide au retour à lemploi en cours de perception.
Le montant journalier de lallocation daide au retour à lemploi versée à la date dadmission en AER est de 10 euros.
Ressources de lintéressé : 10 euros (allocation journalière) × 365/12 = 304,17 euros.
Ressources du conjoint : (4 000 × 0,70 + 2 000)/12 = 400 euros.
Montant mensuel des ressources du couple = 704,17 euros.
704,17 euros est inférieur au plafond de 1 989,27 euros, les ressources propres de lintéressé, égales à 304,17 euros, sont inférieures à 877 euros. Lintéressé est admis à lAER.
4. Ressources de lintéressé : 13 200 euros de revenus annuels composés dune allocation dassurance chômage en cours de perception.
Ressources du conjoint : 4 800 euros de revenus annuels, composés de revenus dactivité.
Le montant journalier de lallocation daide au retour à lemploi versé à la date dadmission en AER est de 36,16 euros.
Ressources de lintéressé : 36,16 euros (allocation journalière) 365/12 = 1 099,87 euros.
Ressources du conjoint : 4 800/12 = 400 euros.
Montant mensuel des ressources du couple = 1 499,87 euros.
1 499,87 euros est inférieur au plafond de 1 989,27 euros, mais, les ressources propres de lintéressé de 1 099,87 euros étant supérieures à 877 euros, lAER nest pas accordée.
5. Les ressources dun couple sont ainsi réparties :
Ressources de lintéressé : 6 000 euros de revenus annuels composés dune allocation daide au retour à lemploi en cours de perception.
Ressources du conjoint : 12 000 euros de revenus annuels uniquement composés dune allocation dassurance chômage.
Le montant journalier de lallocation daide au retour à lemploi versé à lintéressé à la date dadmission en AER est de 16,44 euros.
Ressources de lintéressé : 16,44 euros (allocation journalière) × 365/12 = 500,05 euros.
Ressources du conjoint : (12 000/12) = 1 000 euros.
Montant mensuel des ressources du couple = 1 500,05 euros.
1 500,05 euros étant inférieur au plafond de 1 989,27 euros et les ressources propres de lintéressé de 500,05 euros étant inférieures à 877 euros, lAER de complément est accordée.
6. Ressources de lintéressé : 6 000 euros de revenus annuels, composés uniquement dune allocation daide au retour à lemploi en cours de perception.
Ressources du conjoint : 12 000 euros de revenus annuels composés dune pension de retraite
Le montant journalier de lallocation daide au retour à lemploi versé à la date dadmission en AER est de 16,44 euros.
Ressources de lintéressé : 16,44 euros (allocation journalière) × 365/12 = 500,05 euros.
Ressources du conjoint : 12 000 euros/12 = 1 000 euros.
Montant mensuel des ressources du couple = 1 500,05 euros.
1 500,05 euros est inférieur au plafond de 1 989,27 euros. Cependant, les ressources propres de lintéressé 1 500,05 euros) sont supérieures à 877 euros : lAER de complément nest pas accordée.
7. Ressources de lintéressé : 6 000 euros de revenus annuels, composés uniquement dune allocation daide au retour à lemploi en cours de perception.
Ressources du conjoint : 18 000 euros de revenus annuels composés de revenus dactivité.
Le montant journalier de lallocation daide au retour à lemploi versé à lintéressé à la date dadmission en AER est de 16,44 euros.
Ressources de lintéressé : 16,44 euros (allocation journalière) × 365/12 = 500,05 euros.
Ressources du conjoint : 18 000 euros/12 = 1 500 euros.
Montant mensuel des ressources du couple = 2 000,05 euros.
2 000,05 euros est supérieur au plafond de 1 989,27 euros. LAER de complément ne peut être accordée.
Cas particulier du passage de lAER de complément
à lAER de remplacement
Lorsque le bénéficiaire de lAER de complément arrive au terme de ses droits à lallocation dassurance chômage (AUD ou ARE), ses droits à lAER sont immédiatement recalculés en fonction des règles relatives à lAER de remplacement, sur la base des informations fournies dans son formulaire de demande dAER de complément et sans quil ait besoin de remplir un formulaire spécifique de demande dAER de remplacement. LAssedic, dans ce cas, est tenue dinformer lintéressé un mois avant lextinction des droits à lallocation dassurance. Le renouvellement de lallocation, donnant lieu à une nouvelle déclaration de ressources, aura lieu 12 mois après ladmission ou le dernier renouvellement de lAER de remplacement.
Un allocataire du régime dassurance chômage qui se serait vu refuser le bénéfice de lAER de complément peut, un mois avant lextinction de ses droits au régime dassurance chômage, faire une demande dAER de remplacement en remplissant un formulaire de demande dAER de remplacement, adressé à lAssedic.
3. Calcul du montant de lallocation équivalent retraite
Le montant journalier de lAER est fixé à 28,83 euros par le décret no 2002-462 du 5 avril 2002.
Le montant mensuel varie en fonction du nombre de jours pour lesquels cette prestation est due, soit en moyenne mensuelle sur lannée, 877 euros par mois complet.
Alors que lASS-ASA était composée dallocations journalières pour la partie dASS et dune partie forfaitaire mensuelle pour lASA, lAER est entièrement composée dallocations journalières.
Ainsi, si un bénéficiaire de lAER connaît une période dindisponibilité due à une maladie donnant lieu au versement dindemnités journalières de sécurité sociale durant un mois entier, aucune allocation journalière équivalent retraite ne lui sera versée ce mois-ci.
Les règles de calcul du montant de lAER diffèrent selon quil sagit dune AER de remplacement ou de complément.
En fonction du niveau de ressources propres de lintéressé, lAER de remplacement peut être versée à taux plein ou à taux différentiel.
Dans tous les cas lAER de complément est versée à taux différentiel.
Calcul de lAER de remplacement
Une fois vérifié le droit à admission, le calcul du montant de lAER est fait de la façon suivante :
1/12 du montant total des ressources prises en compte perçu pendant la période de référence + AER à taux plein = x euros.
Si x est inférieur ou égal au plafond de 1 383,84 euros pour une personne seule ou au plafond de 1 989,27 euros pour un couple, lAER est versée à taux plein.
Exemples :
1. Une personne seule dispose de 400 euros de ressources mensuelles :
400 euros + 877 euros = 1 277 euros, soit un montant inférieur à 1 383,84 euros.
LAER est versée à taux plein.
2. Une personne vivant en couple dispose de 1 000 euros de ressources mensuelles dont 800 euros relevant de son conjoint.
1 000 euros + 877 euros = 1 877 euros, soit un montant inférieur à 1 989,27 euros.
LAER est versée à taux plein.
Si x est supérieur au plafond de 1 383,84 euros pour une personne seule, lAER est versée à taux différentiel jusquà concurrence du plafond de 1 383,84 euros.
Exemple :
Une personne seule dispose de 1 000 euros de ressources mensuelles.
1 000 euros + 877 euros = 1 877 euros, soit un montant supérieur à 1 383,84 euros.
AER différentielle versée = 1 383,84 euros - 1 000 euros = 383,84 euros.
Si X est supérieur au plafond de 1 989,27 euros pour une personne vivant en couple, lAER est versée à taux différentiel ou à taux plein.
Dans tous les cas, le montant de lAER versé doit garantir à lintéressé un montant de ressources personnelles au moins égal à 877 euros.
Par ressources personnelles de lintéressé, on entend ressources globales du couple prises en compte pour lexamen de ladmission à lAER à lexclusion des revenus dactivité salariée ou non salariée, des rémunérations de stage ou des allocations de chômage (régime dassurance chômage ou régime de solidarité) du conjoint, interrompus ou non à la date de ladmission en AER.
Exemples :
1. Lintéressé dispose de 1 500 euros de ressources mensuelles composées notamment de 1 000 euros de revenu dactivité du conjoint.
1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
La garantie de ressources personnelles de 877 euros est respectée : 500 euros + 489,27 euros = 989,27 euros.
2. Lintéressé dispose de 1 500 euros de ressources dont 1 400 euros dallocation chômage de son conjoint.
1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
La garantie de ressources personnelles de 877 euros nest pas respectée : 489,27 euros + 100 euros = 589,27 euros, soit un montant inférieur à 877 euros.
LAER différentielle est majorée, de façon à atteindre ce montant : 877 euros - 100 euros = 777 euros dAER.
3. Lintéressé dispose de 1 500 euros de ressources composées uniquement du revenu dactivité en cours de son conjoint.
1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
La garantie de ressources personnelles de 877 euros nest pas respectée : 489,27 euros + 0 = 489,27 euros, soit un montant inférieur à 877 euros.
LAER différentielle est majorée, de façon à atteindre ce montant : 877 euros - 0 = 877 euros dAER.
Ainsi, même si le douzième du montant total des ressources du couple prises en compte perçu pendant la période de référence + AER à taux plein est supérieur à 1 989,27 euros, lintéressé bénéficiera dune AER à taux plein.
4. Lintéressé dispose de 1 500 euros de ressources dont 1 400 euros de pension de retraite du conjoint.
1 500 euros + 877 euros = 2 377 euros, soit un montant supérieur au plafond couple (1 989,27 euros).
Une AER différentielle est accordée : 1 989,27 euros - 1 500 euros = 489,27 euros.
La garantie de ressources personnelles de 877 euros est respectée : 489,27 euros + 1 500 euros = 1 989,27 euros.
En effet, la pension de retraite du conjoint de lintéressé nest pas exclue au moment de la vérification du respect de la garantie de ressources personnelles.
Calcul de lAER de complément
Une fois vérifié le droit à admission, le calcul du montant de lAER de complément est fait de la façon suivante :
Si les ressources de lintéressé, y compris lallocation dassurance chômage perçue à la date de ladmission [mais compte non tenu des revenus dactivité salariée ou non salariée, allocations chômage du régime dassurance chômage ou du régime de solidarité ou rémunération de stage du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, interrompus ou non à la date de la demande] sont inférieures à 877 euros, une fraction dAER est versée pour garantir 877 euros (art. R. 351-15-2 III du code du travail).
LAER de complément est donc toujours une allocation différentielle.
Elle est égale à la différence entre les ressources mensuelles de lintéressé et 877 euros.
Exemple :
Lintéressé dispose de 1 000 euros de ressources dont 300 euros dallocation dassurance chômage et 700 euros de revenu du conjoint, dont 500 euros de revenu dactivité et 200 euros de revenus mobiliers.
AER de complément = 877 euros - 300 euros (montant de lallocation dassurance chômage de lintéressé) - 200, soit 377 euros.
En incluant le montant dallocation dassurance chômage, le montant des ressources du conjoint autre que le revenu dactivité et lAER, lintéressé dispose bien dun montant de ressources personnelles égal à 877 euros.
Cas particulier des bénéficiaires de lAER
reprenant une activité occasionnelle ou réduite
Les conditions et les règles de cumul de lAER avec une activité professionnelle sont différentes selon quil sagit dune AER de remplacement ou dune AER de complément.
1. AER de remplacement
Larticle R. 351-36-1 du code du travail fixe les conditions de cumul de lAER de remplacement avec une rémunération tirée dune activité professionnelle.
Cette activité professionnelle peut être salariée ou non. Ce cumul est possible sans limitation de durée.
Lactivité professionnelle peut débuter durant la période dindemnisation en AER ou avoir débuté auparavant et avoir déjà donné lieu à cumul durant une période dindemnisation au titre de lallocation dassurance ou dune autre allocation du régime de solidarité, auxquelles lAER a succédé.
Si le cumul a débuté avant ladmission à lAER, et quelle que soit la durée de cette période de cumul antérieure, il peut être poursuivi en AER sans limite de durée.
Exemple :
Un allocataire en ASS a repris en juin 2001 une activité professionnelle donnant lieu à cumul. En mai 2002 et après 11 mois de cumul entre lASS et le revenu de cette activité professionnelle, lallocataire atteint 160 trimestres dassurance vieillesse et est admis à lAER. Il peut alors poursuivre lactivité entamée 11 mois auparavant et sans limite de durée. Le nombre dallocations chômage journalières pouvant être cumulé est cependant calculé, à compter de mai 2002, conformément aux règles posées à larticle R. 351-36-1 du code du travail et non plus conformément aux règles définies à larticle R. 351-35 dudit code.
Le nombre dallocations journalières est réduit - tout au long de la période dactivité professionnelle - dun nombre égal à 60 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de lallocation.
Le nombre de jours non indemnisables est déterminé selon la formule suivante :
Jours non indemnisables = 0,60 × rémunération brute perçue/montant journalier de lAER.
Exemple :
Le demandeur demploi est bénéficiaire de lAER. Il perçoit au cours du mois de juillet 2002 une rémunération brute mensuelle égale à un 1/2 SMIC, soit 577,14 euros.
Jours non indemnisables : 0,6 × 577,14/28,83 = 12,01.
Indemnisation pour juillet 2002 = 31 - 12, soit 19 jours dAER.
La personne perçoit un montant mensuel dAER égal à 547,77 euros, en plus de sa rémunération mensuelle de 577,14 euros, soit un total de 1 124,91 euros.
La rémunération prise en compte est celle effectivement perçue au cours du mois. Ainsi lorsque la rémunération du demandeur demploi est réduite (maladie, début dun contrat de travail en cours de mois) ou augmentée (accomplissement dheures supplémentaires), lAssedic prend en compte son salaire réel et non sa rémunération théorique.
Si lactivité exercée par lallocataire lui permet de remplir les conditions daffiliation au régime dassurance chômage mentionnées à larticle 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage, celui-ci a le choix, au terme de son activité, entre une indemnisation au titre de lallocation dassurance chômage - avec éventuellement une perception en sus de lAER de complément - et la poursuite de son indemnisation au titre de lAER de remplacement.
2. AER de complément
LAER de complément étant considérée comme « subsidiaire » par rapport à lallocation dassurance chômage, ce sont les règles de cumul de lallocation dassurance chômage avec une rémunération définies aux articles 37 à 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 qui sappliquent au bénéficiaire de lAER de complément, tant pour ce qui concerne le champ des possibilités de cumul que pour le calcul des modalités de celui-ci.
Exemples :
Lallocataire dispose à compter de juin 2002 dune allocation dassurance chômage dun montant mensuel de 600 euros, de ressources propres de 100 euros et dune AER de complément de 177 euros.
Il reprend une activité en juillet 2002 et perçoit une rémunération mensuelle égale à un demi SMIC soit 577,14 euros.
On calcule le nombre dallocations dassurance journalière à déduire du fait de la reprise dactivité selon la formule :
Salaire brut mensuel/salaire journalier de référence soit : 577,14 euros/34,36 euros = 16,80 euros.
Dans la mesure où on applique à lAER de complément les mêmes règles de cumul quà lARE, lallocataire se verra déduire au titre de juillet 2002 17 allocations dassurance journalières et 17 allocations journalières équivalent retraite soit : (17 × 19,72) + (17 × 5,81) soit 335,24 euros + 98,77 euros.
Lallocataire percevra donc en juillet au titre de lARE 284,48 euros (soit 600 - 335,24), de lAER de complément 84,04 euros (soit 177 - 98,77), ainsi que 577,14 euros au titre de sa rémunération dactivité, soit au total : 1 011,15 euros.
4. Durée de versement de lAER
et conditions de sortie du dispositif
Durée de versement de lallocation équivalent retraite
Le droit à lallocation équivalent retraite est ouvert à compter du mois civil au cours duquel une personne réunit les conditions fixées aux articles L. 351-10-1 et R. 351-15-1 du code du travail.
La durée de versement de lallocation équivalent retraite est de douze mois renouvelables, dans la mesure où les conditions dadmission demeurent remplies, que les intéressés bénéficient ou non dune dispense de recherche demploi.
A léchéance du renouvellement, lallocataire doit de nouveau justifier du respect de la condition de ressources en indiquant les ressources perçues dans les douze mois civils précédant la date de la fin de la période annuelle dindemnisation. Le montant de lAER perçu durant cette période de référence nest pas pris en considération.
Linterruption du paiement de lAER intervient à lissue dune période dattribution de lallocation si lintéressé ne remplit plus la condition de ressources.
Arrêt définitif ou suspension du versement
Le paiement de lAER cesse aussi à compter du jour où lintéressé se trouve dans lune des situations suivantes. Dans certains cas énumérés ci-dessous, le versement de lallocation nest que suspendu :
Suite à une décision administrative :
- dinaptitude au travail prononcée par le médecin de main-duvre ;
- de radiation de la liste des demandeurs demploi décidée par lANPE suite à un contrôle de recherche demploi ;
- dexclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement par décision du DDTEFP (art. R. 351-28 du code du travail).
Suite à des modifications dans la situation de lallocataire :
- participation à une action de formation rémunérée par lEtat ou une région dans le cadre du livre IX du code du travail ;
- perception dindemnités journalières de maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle relevant des caisses de sécurité sociale ;
- exercice dune activité professionnelle salariée ou non qui ne permet pas de bénéficier dun cumul (niveau de rémunération trop élevé) ;
- incarcération de lallocataire ;
- décès de lallocataire : la date de fin de droits à retenir est celle du dernier jour du mois au cours duquel lallocataire est décédé et non celle du jour du décès ;
- perception dune pension de vieillesse.
Conditions de sortie du dispositif vers la retraite
Le droit à lallocation équivalent retraite prend fin dans les conditions fixées à larticle L. 351-19 du code du travail. Lallocation cesse dêtre versée aux titulaires de plus de soixante ans qui justifient de la durée dassurance, définie au deuxième alinéa de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour louverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
La date à laquelle les conditions dobtention dune pension de vieillesse du régime général au taux de 50 % seront susceptibles dêtre remplies est recherchée au titre de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte des dispositions propres aux anciens combattants en Afrique du Nord prévues à larticle L. 351-7-1 du même code.
Pour la détermination de la durée dassurance nécessaire à lobtention du taux plein, il doit être tenu compte :
- des trimestres validables par le régime général (périodes dassurance, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes, majoration dassurance) ;
- des trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français (périodes dassurance ou périodes reconnues équivalentes).
Toutefois, par dérogation au second alinéa de larticle L. 351-19 du code du travail, et sauf demande explicite de lallocataire de bénéficier des dispositions prévues au second alinéa de larticle précité, le versement de lAER est maintenu, dans la limite de lâge de soixante-cinq ans, lorsque lintéressé, âgé dau moins soixante ans, nest pas susceptible dobtenir la totalité de ses retraites à taux plein.
Cette mesure permet de prendre en compte les différences dâge douverture de droit à la retraite, tant au titre de certains régimes français (professions libérales), quà celui des régimes des Etats membres de la communauté européenne et des Etats parties à lEspace économique européen dans lesquels cet âge est supérieur à soixante ans. Le maintien du versement de lAER durant cette période permet aussi à lintéressé de continuer à bénéficier de la validation de trimestres dassurance vieillesse qui seront pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite.
Exemple :
Un bénéficiaire de lAER de nationalité française totalise à soixante ans 60 trimestres dassurance vieillesse en France et 100 trimestres en Allemagne antérieurs au 1er avril 1983. La liquidation de la pension de retraite à taux plein nest possible en Allemagne quà soixante-cinq ans.
Les 100 trimestres dactivité en Allemagne sont validés en « périodes reconnues équivalentes » (art. R. 351-4 du code de la sécurité sociale). Les conditions de sortie du dispositif sont remplies (art. L. 351-19 du code du travail et article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui permet la liquidation à taux plein de la pension de vieillesse).
Mais lattribution de la retraite nest possible en Allemagne quà soixante-cinq ans.
Si lallocataire demande sa retraite française à soixante ans, il obtiendra une pension résultant de la comparaison entre :
- la pension nationale (salaire annuel moyen × 50 % × 60/150) ;
- la pension communautaire (salaire annuel moyen × 50 % × 150/150 × 60/150), application de larticle 49 du règlement CEE no 1408/71 du 14 juin 1971.
Le montant le plus élevé est servi. En cas dégalité, la pension communautaire est servie. LACO (art. L. 351-19 du code du travail, alinéa 2) peut être attribuée en complément de la pension de retraite française et jusquà lâge de soixante-cinq ans. Le versement de lACO ne donne pas lieu à validation de trimestres dassurance vieillesse supplémentaires.
Si lallocataire ne manifeste pas explicitement sa volonté de demander sa pension de retraite française, le versement de lAER est maintenu jusquà soixante-cinq ans au plus tard. La période dindemnisation est assimilée à une période dassurance (art. R. 351-12 du code de la sécurité sociale).
A soixante-cinq ans, lallocataire peut obtenir ses pensions de retraite française et allemande. Pour le calcul de la pension française, une comparaison est effectuée entre :
- la pension nationale (salaire annuel moyen × 50 % × 80/150) ;
- la pension communautaire (salaire annuel moyen × 50 % × 150/150 × 80/150).
Dans lhypothèse dune validation de 20 trimestres supplémentaires correspondant à la période de perception de lAER maintenue.
LAssedic examine les conditions de sortie du dispositif et détermine la date de fin dindemnisation au titre de lAER. Lintéressé doit alors être en mesure dobtenir la totalité de ses retraites à taux plein.
Dans certains cas, le montant de lallocation équivalent retraite ne correspondra pas aux avantages vieillesse auxquels les bénéficiaires de lAER pourront prétendre ultérieurement, le montant de ces avantages pouvant être inférieur dans certains cas.
5. Procédure dinstruction de la demande
Il convient dexaminer dune part :
- la procédure dinstruction de la demande initiale dadmission à lallocation équivalent retraite ;
- la procédure suivie à loccasion du renouvellement de lallocation.
Linstruction des dossiers de demande et le versement de lAER sont confiés à lUnedic par la convention Etat-Unedic du 3 mai 2002.
Procédure dinstruction de la demande initiale
LAssedic met à la disposition des travailleurs privés demploi un dossier de demande dallocation préétablie qui diffère selon que le demandeur prétend à lAER de remplacement ou à lAER de complément (cf. PJ nos 1 et 2). Ce dossier comprend notamment le formulaire qui permet à lallocataire de demander lattestation de carrière justifiant du nombre de trimestres requis à sa caisse dassurance vieillesse.
La demande, complétée par le demandeur, et accompagnée de lattestation de reconstitution de carrière datée, signée et portant le cachet de la caisse de retraite et du relevé informatique qui y est joint, est retournée à lAssedic chargée :
- dinstruire la demande en vérifiant les conditions dattribution ;
- de calculer le montant de lallocation auquel le travailleur peut prétendre ;
- de prononcer la décision dadmission ou de transmettre, en cas de difficultés, la demande avec lensemble des documents nécessaires à la prise de décision au préfet ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Le préfet ou, par délégation de signature, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle prononce les décisions de rejet ainsi que les décisions qui résultent de létude des cas qui lui ont été soumis par lAssedic.
Dans tous les cas lAssedic notifie la décision prise à lintéressé et en cas dadmission assure le versement de la prestation.
Cas particulier des anciens agents du secteur public en auto-assurance
Conformément à la convention de gestion Etat-Unedic du 3 mai 2002, lAssedic effectue les mêmes opérations au profit des demandeurs précédemment indemnisés au titre de larticle L. 351-12 du code du travail et ayant épuisé leurs droits à lallocation dassurance. Ceux-ci doivent ainsi retirer à lAssedic du lieu de leur domicile un dossier de demande dAER de remplacement.
Procédure de renouvellement de lallocation
Le renouvellement de lallocation équivalent retraite est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale (art. R. 351-15-4 du code du travail).
Un mois avant léchéance annuelle du renouvellement de lallocation équivalent retraite de remplacement et de complément, lAssedic transmet à lintéressé une lettre dinformation en y joignant la déclaration de ressources quil doit retourner, complétée et signée, accompagnée des justificatifs demandés, dans le plus bref délai.
La reprise du versement ne peut intervenir quà compter de la date où la personne produit les justificatifs de ses ressources.
Pour les allocataires qui nont pas demandé la dispense de la recherche demploi, le renouvellement est, pour le service du contrôle de la recherche demploi de la DDTEFP, une échéance opportune pour procéder à un contrôle des démarches de recherche demploi entreprises.
6. Recours contre une décision relative à lattribution
de lallocation équivalent retraite
Recours administratifs
En cas de contestation dune décision de rejet du bénéfice de lallocation équivalent retraite fondée sur un motif administratif (ressources dépassant le plafond, nombre de trimestres dassurance vieillesse validés insuffisant, caractère volontaire de la dernière privation demploi) ou de contestation du calcul du montant de lallocation par lAssedic, lintéressé peut former soit un recours gracieux devant le DDTEFP, soit un recours hiérarchique devant le ministre chargé de lemploi, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
En cas de recours gracieux, il convient que le DDTEFP privilégie linformation sur le recours contentieux à celle sur le recours hiérarchique (cf. P.J. no 3). Dune part, le recours hiérarchique donne lieu dans la plupart des cas à une décision similaire à la décision du DDTEFP dans la mesure où les fondements de la décision sont des éléments objectifs ; dautre part, il ne préserve pas le délai de recours contentieux.
En revanche, en cas de contestation dune décision dexclusion du bénéfice de lallocation équivalent retraite fondée sur lun des motifs énumérés aux articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail, lintéressé, avant de pouvoir exercer un recours contentieux, doit obligatoirement former un recours gracieux préalable devant le DDTEFP.
Ce recours est alors soumis pour avis à la commission départementale de recours gracieux (CDRG).
Recours contentieux
Lallocataire peut former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois courant à compter de la réception de la notification de la décision par lintéressé.
7. Paiement de lallocation équivalent retraite
Lallocation équivalent retraite est accordée à compter du jour de la demande si lintéressé remplit toutes les conditions dattribution.
Elle est payée mensuellement par lAssédic compétente à terme échu.
Son paiement est interrompu à compter du jour où lintéressé ne remplit plus lune des conditions dattribution et, en particulier, la condition de ressources.
LAER, étant une allocation de chômage, entre dans le champ dapplication matériel du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la Communauté.
Le bénéficiaire de lAER peut ainsi se prévaloir des dispositions de larticle 69 du règlement précité et demander lexportation de son allocation dans un autre pays de lEspace économique européen pendant une durée de 3 mois au maximum.
Les conditions du maintien de lallocation sont celles décrites dans la fiche 69 « transfert de résidence à létranger » du questions-réponses relatif à lallocation de solidarité spécifique de juillet 2001.
Les Assedic transmettent chaque mois au DDTEFP un état récapitulatif mensuel des paiements effectués au titre de lAER.
Délai de prescription
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de lallocation équivalent retraite est fixé à deux ans à compter du jour où lintéressé remplit lensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation (art. R. 351-17 du code du travail).
Indus
LAssedic a lobligation de recouvrer les sommes qui ont été indûment versées au titre de lallocation équivalent retraite.
Conformément à larticle R. 351-19 du code du travail, les indus globalement inférieurs au montant dune allocation journalière ne sont cependant pas réclamés.
Lorsquun indu donnant lieu à répétition est contesté, lAssedic procède à son recouvrement amiable en adressant une lettre au débiteur et ce pendant une durée de 6 mois au maximum..
LAssedic transmet le « dossier » du débiteur à la DDTEFP dans les situations suivantes :
- lorsque le débiteur refuse de sengager dans la procédure amiable ;
- lorsquil conteste lexistence, le montant ou la cause de lindu ;
- lorsquil déclare ne pas ou ne plus pouvoir rembourser les sommes indûment versées ;
- lorsquil procède à une demande de remise gracieuse totale ou partielle.
Après transmission du dossier par lAssedic, le DDTEFP apprécie le bien-fondé de lindu. Il doit notifier à lintéressé sa décision confirmant lindu. Cette décision mentionne les voies de recours.
En cas de demande de remise gracieuse, le DDTEFP doit transmettre, avec son avis, la demande de remise gracieuse au trésorier-payeur général, seul compétent pour accorder une remise partielle ou totale.
Le TPG procède au recouvrement des sommes indûment versées comme en matière de créance étrangère à limpôt et aux domaines.
8. Régime social et fiscal de lallocation équivalent retraite
LAER fait partie des ressources qui doivent être déclarées à ladministration fiscale au titre de limpôt sur le revenu au même titre que les salaires. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (art. L. 351-10-1, alinéa 8, du code du travail).
LAER est une allocation chômage du régime de solidarité. Pour le paiement de la CSG et de la CRDS, elle se voit donc appliquer les seuils dexonération définis par larticle L. 136-2 III du code de la sécurité sociale (CSG) et par larticle 14 I de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Le montant journalier de lAER à taux plein étant inférieur au montant journalier du SMIC lallocation équivalent retraite nest pas soumise à la cotisation sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
En raison de la condition de ressources devant être respectée pour bénéficier de lAER de complément, lARE, complétée par lAER de complément, ne peut non plus, en raison de son montant, être soumise à un prélèvement au titre de la CSG ou de la CRDS.
Elle peut en revanche, au-dessus du seuil dexonération spécifique fixé pour ce prélèvement (montant mensuel de lARE minimal), être soumise à un prélèvement au titre de la retraite complémentaire.
La protection sociale des bénéficiaires de lAER
1. Assurance maladie, maternité, invalidité et décès
En vertu de larticle L. 311-5 du code de la sécurité sociale « toute personne percevant lun des revenus de remplacement mentionnés à larticle L. 351-2 du code du travail conserve la qualité dassuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire dassurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ».
LAER de remplacement et lAER de complément relèvent de larticle L. 351-2 du code du travail.
Ainsi le bénéficiaire dune AER de remplacement ou dune AER de complément, bénéficie de la couverture sociale réservée aux bénéficiaires dune allocation de chômage, durant les périodes indemnisées au titre de lAER, en vertu de larticle L. 311-5 du code de la sécurité sociale.
Concernant un cumul éventuel entre AER de remplacement et une prestation de sécurité sociale, il convient de se reporter aux fiches no 64 « ASS, allocation aux adultes handicapés et pension dinvalidité » et no 66 « ASS et prestations de sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail) » du questions-réponses allocation de solidarité spécifique de juillet 2001.
LAER de complément ayant un caractère subsidiaire par rapport à lallocation dassurance chômage quelle complète, ce sont les règles de cumul avec une prestation de sécurité sociale telles quelles sont définies dans le règlement annexé à la convention dassurance chômage que lon appliquera en vertu de larticle L. 351-20 du code du travail.
2. Assurance vieillesse
En vertu de larticle L. 351-3 du code de la sécurité sociale les périodes indemnisées au titre de lAER de remplacement ou de lAER de complément donnent lieu à validation de trimestres dassurance vieillesse supplémentaires au titre de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions définies par la circulaire CNAV no 2002/40 du 4 juillet 2002.
Les périodes indemnisées au titre de lAER de complément donnent lieu à lacquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions définies à larticle 27 du règlement annexé à la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001.
Le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a entamé une discussion avec les partenaires sociaux de lAGIRC et lARRCO sur les conditions de validation au titre de la retraite complémentaire des périodes indemnisées au titre de lAER dans le cadre de la convention Etat-AGIRC-ARRCO du 23 mars 2000 relative à la validation pour la retraite complémentaire des périodes de préretraite et de chômage indemnisées par lEtat.
*
* *
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission indemnisation du chômage) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication des présentes dispositions.
Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clément |
ANNEXES
Annexe I. -
Demande dallocation équivalent retraite de remplacement.
Annexe II. -
Demande dallocation équivalent retraite de complément.
Annexe III. -
Modèle de décision de rejet prise par le DDTEFP.
Annexe IV. -
Cas de démissions considérés comme légitimes.
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
Direction départementale
du travail, de lemploi
et de la formation professionnelle
Service du contrôle
de la recherche demploi
Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle
à
M
(adresse)
Affaire suivie par :
Mél :
Objet : allocation équivalent retraite
Réf. :
M
Par lettre citée en référence, vous avez formé un recours gracieux contre la décision de rejet de la demande dallocation équivalent retraite que vous avez formulée auprès des services de lAssédic.
Aprés réexamen de votre dossier, jai le regret de vous informer que la décision initialement prise le [date] est maintenue.
Ce rejet est motivé par le fait que :
Variante 1. - Vous ne pouvez, compte tenu dune rupture volontaire de votre dernier emploi, bénéficier de cette allocation.
Variante 2. - Vous ne pouvez justifier de 160 trimestres validés au titre de lassurance vieillesse avant lâge de 60 ans (art. L. 351-10-1 du code du travail).
Variante 3. - Les ressources dont vous disposez dépassent le plafond retenu pour percevoir cette allocation (art. R. 351-15-1 du code du travail).
En effet, vous devez justifier, à la date de votre demande, de ressources mensuelles inférieures à :
- 48 fois le montant journalier de lallocation pour une personne seule, soit 1 383,84 Euro ;
- 69 fois le montant journalier de lallocation pour un couple, soit 1 989,27 Euro.
Variante 4. - Les ressources mensuelles personnelles dont vous disposez dépassent le plafond mensuel retenu, soit 877 Euro (art. R. 351-15-2 du code du travail).
Je vous informe que cette décision peut faire lobjet dun recours contentieux devant le tribunal administratif de [adresse]. Celui-ci doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Je vous prie de croire, M , à lassurancede mes sentiments distingués.
Le préfet, Par délégation : Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle |
ANNEXE IV
CAS DE DÉMISSIONS CONSIDÉRÉS COMME LÉGITIMES
Démission en raison du changement de domicile :
- du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;
- du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
- du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ sexplique par son mariage ou la conclusion dun pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de lintéressé, dès lors que moins de 2 mois sécoulent entre la date de la fin de lemploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
Démission dun contrat emploi-solidarité ou dun contrat dinsertion par lactivité, dun contrat emploi-jeunes ou dun contrat dorientation pour exercer un nouvel emploi ou suivre une action de formation, dès lors quelle na pas donné lieu à une inscription comme demandeur demploi ;
Départ volontaire de la dernière activité lorsque la personne ne justifie pas de lune des durées daffiliation permettant une reprise de ses droits ;
Démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que lintéressé justifie dune ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
Démission du salarié victime dactes délictueux à loccasion du contrat de travail, dès lors que lintéressé justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
Démission du salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de CDD nayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur demploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de le période dessai nexcédant pas 91 jours ;
Démission du salarié qui justifie de 3 ans daffiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle lemployeur met fin cours ou au terme de le période dessai avant lexpiration dun délai de 91 jours ;
Démission du salarié lorsque le contrat de travail comporte une clause de contrat dit « de couple ou indivisible » ;
Démission du journaliste consécutive à lune des situations énoncées à larticle L. 761-7 du Code du travail, dès lors lindemnité de congédiement spécifiques aux journalistes a été effectivement versée par lemployeur ;
Démission du salarié pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale dune durée minimale de 1 an ;
Démission du salarié qui a quitté son emploi et qui na pas été admis au bénéfice dune allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont lactivité a donné lieu aux formalités de publicités, et dont lactivité a cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Ces cas sont repris des délibérations 10 et 10 bis du 21 juin 2001 de lUnedic.