Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18  du samedi 5 octobre 2002



Aides à l’emploi
Convention
Indemnisation du chômage

Journal officiel du 13 septembre 2002

Arrêté du 30 août 2002 portant agrément de l’avenant no 4 du 19 juin 2002 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

NOR :  SOCF0211365A

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
    Vu la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et son règlement annexé agréés par arrêté du 4 décembre 2000 ;
    Vu l’avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
    Vu la demande d’agrément présentée le 28 juin 2002 par les parties signataires ;
    Vu l’avis paru au Journal officiel du 5 juillet 2002 ;
    Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi, consultée les 17 juillet et 2 août 2002 ;
    Vu l’article L. 351-3-1 du code du travail ;
    Considérant la nécessité de garantir l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
    Art.  2.  -  L’agrément des effets et des sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
    Art.  3.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.
    Fait à Paris, le 30 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


AVENANT No 4

AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L’Union professionnelle artisanale (UPA),
            D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l’encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
    La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    La Confédération générale du travail (CGT),
            D’autre part,
    Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
    Vu l’avenant no 5 à la convention ci-dessus visée,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    L’article 12, § 1er, (e) est ainsi modifié :
    « e)  1 825 jours pour le salarié privé d’emploi âgé de 55 ans et plus, lorsqu’il remplit la condition de l’article 3 (e) et qu’il justifie de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

    L’article 12, § 3, 1er alinéa, est ainsi modifié :
    Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 59 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 34 (d) s’ils remplissent les conditions ci-après :
    -  être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;
    -  avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
    -  justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
    -  justifier soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Article 3

    L’article 17, § 3, est ainsi modifié :
    § 3.  Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d’aide au retour à l’emploi et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible de proposer à l’allocataire l’emploi recherché, l’ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l’intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l’expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
    A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l’ASSEDIC à l’employeur dans les conditions prévues à l’article 43.
    Pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, le délai de 12 mois visé à l’alinéa 1er est réduit à 3 mois si l’embauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002.

Article 4

    L’article 30, § 2, alinéa 2, est ainsi modifié :
    « Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence. »

Article 5

    L’article 31, alinéa 1er, est ainsi modifié :
    « La prise en charge est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de 8 jours. »

Article 6

    L’article 56 est ainsi modifié :
    « Le taux des contributions est uniforme.
    Il est fixé à : 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003. »

Article 7

    L’article 57 est supprimé.

Article 8

    Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant s’appliquent aux salariés privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003.

Article 9

    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 19 juin 2002.
            Les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.