Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18 du samedi 5 octobre 2002
NOR : SOCF0211365A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et son règlement annexé agréés par arrêté du 4 décembre 2000 ;
Vu lavenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu la demande dagrément présentée le 28 juin 2002 par les parties signataires ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 5 juillet 2002 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi, consultée les 17 juillet et 2 août 2002 ;
Vu larticle L. 351-3-1 du code du travail ;
Considérant la nécessité de garantir léquilibre financier du régime dassurance chômage.
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions de laccord visé à larticle 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 30 août 2002.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
AVENANT No 4
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu lavenant no 5 à la convention ci-dessus visée,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Larticle 12, § 1er, (e) est ainsi modifié :
« e) 1 825 jours pour le salarié privé demploi âgé de 55 ans et plus, lorsquil remplit la condition de larticle 3 (e) et quil justifie de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
Larticle 12, § 3, 1er alinéa, est ainsi modifié :
Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 59 ans et 6 mois continuent de bénéficier de lallocation quils perçoivent jusquaux limites dâge prévues à larticle 34 (d) sils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours dindemnisation depuis un an au moins ;
- avoir appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre demplois salariés relevant du champ dapplication du régime dassurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit dune année continue, soit de 2 années discontinues dappartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Article 3
Larticle 17, § 3, est ainsi modifié :
§ 3. Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan daide au retour à lemploi et dans la limite de la durée des droits, il na pas été possible de proposer à lallocataire lemploi recherché, lANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser lintéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir lexpérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.
A cet effet, une aide dégressive peut être versée par lASSEDIC à lemployeur dans les conditions prévues à larticle 43.
Pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, le délai de 12 mois visé à lalinéa 1er est réduit à 3 mois si lembauche est réalisée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2002.
Article 4
Larticle 30, § 2, alinéa 2, est ainsi modifié :
« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à loccasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de lapplication dune disposition législative, par le salaire journalier de référence. »
Article 5
Larticle 31, alinéa 1er, est ainsi modifié :
« La prise en charge est reportée au terme dun différé dindemnisation de 8 jours. »
Article 6
Larticle 56 est ainsi modifié :
« Le taux des contributions est uniforme.
Il est fixé à : 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, à 5,80 % à compter du 1er juillet 2002 et à 5,40 % à compter du 1er janvier 2003. »
Article 7
Larticle 57 est supprimé.
Article 8
Les articles 1er, 2, 4 et 5 du présent avenant sappliquent aux salariés privés demploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 30 juin 2002 et antérieure au 1er janvier 2003.
Article 9
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2002.
Les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.