Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18 du samedi 5 octobre 2002
NOR : SOCF0211363A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8, L. 351-14 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage du 1er janvier 2001 et son règlement annexé agréés par arrêté du 4 décembre 2000 ;
Vu laccord du 21 septembre 2001, agréé par arrêté du 7 mars 2002, relatif à ladoption des annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu lavenant no 1 à lannexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu la demande dagrément présentée le 20 juin 2002 par les parties signataires ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 6 juillet 2002 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi consultée le 17 juillet 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions de lavenant no 1 à lannexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions de laccord visé à larticle 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 30 août 2002.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
AVENANT No 1
À LANNEXE IX AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
LUnion professionnelle artisanale (UPA),
Dune part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de lencadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
Dautre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu lannexe IX au règlement annexé, et notamment son chapitre 2 ;
Considérant les modalités dexercice de lactivité professionnelle des salariés dans les organismes internationaux ;
Considérant que ces salariés relèvent de régimes de protection sociale, et notamment de régimes de retraite, spécifiques à chaque organisme international,
il est convenu de ce qui suit :
Article 1er
Le point 2.4.1 du chapitre 2 de lannexe IX est modifié comme suit :
Le troisième alinéa du point 2.4.1 est supprimé.
Article 2
Pour les salariés des organismes internationaux, la condition fixée au deuxième alinéa du point 2.4.1 est suspendue jusquau 31 décembre 2003.
Article 3
Le point 2.4.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 1o Les articles 3 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 30 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2 ;
« 2o Pour les salariés des organismes internationaux :
« Les articles 3, 5 à 7, 9 à 13, 21 à 24, 31 à 32 et 36 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2.
« Art. 4 : article 4 (a), (b), (d) et (e) : sans changement par rapport à la rubrique 2.1.2 ; le c est rédigé comme suit :
« c) Etre âgé de moins de 65 ans ; toutefois les personnes âgées de 55 ans ou plus ne doivent pas pouvoir prétendre à un avantage de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé.
« Art. 30 : à larticle 30 de la rubrique 2.1.2, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
« § 4. La prise en charge est reportée à lexpiration dun délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du douzième du salaire de référence par le salaire journalier de référence.
« Art. 34 : larticle 34 (d) du règlement est modifié comme suit :
« d) Cesse de remplir la condition fixée à larticle 4 (c) ci-dessus visé. »
Article 4
A larticle 55 du point 2.4.3, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur lensemble des rémunérations brutes converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles quelles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. Sont cependant exclues de lassiette des contributions les rémunérations dépassant 4 fois le plafond visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 5
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2002.
Les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.