Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/18 du samedi 5 octobre 2002
NOR : SOCF0211195D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 920-4 et L. 920-5 ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment ses articles 156 et 157 ;
Vu lavis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 17 octobre 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle R. 921-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-2. - La déclaration dactivité prévue à larticle L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui lenregistre si elle est conforme aux dispositions de larticle L. 920-4 et des textes pris pour son application.
« Lorsquun organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et dune comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire lobjet dune déclaration propre.
« Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président du conseil régional. »
Art. 2. - Larticle R. 921-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-4. - La déclaration dactivité mentionnée à larticle R. 921-2 indique la dénomination, ladresse, lobjet de lactivité et le statut juridique du déclarant.
« Elle est accompagnée de pièces permettant lidentification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de larticle R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de ladministration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de larticle R. 921-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« A lexception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro denregistrement sur les conventions ou contrats de formation professionnelle quil conclut, sous la forme suivante : enregistré sous le numéro... auprès du préfet de région de.... »
Art. 4. - Larticle R. 921-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-6. - Toute modification de lun des éléments de la déclaration ainsi que la cessation dactivité du prestataire de formation font lobjet, dans un délai de trente jours, dune déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration dactivité. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
« La décision dannulation de lenregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à larticle L. 900-2 ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à larticle L. 920-4, est prise par le préfet de région territorialement compétent. Lintéressé peut saisir lautorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par larticle R. 991-8 du code du travail. »
Art. 5. - Les prestataires de formation qui ont souscrit une déclaration préalable antérieurement à la promulgation de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont réputés avoir souscrit la déclaration dactivité prévue par larticle L. 920-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la même loi lorsquils ont rempli les conditions suivantes :
- avoir adressé au préfet de région territorialement compétent les renseignements nouveaux exigés par larticle L. 920-4 et par les dispositions du présent décret ;
- avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date denvoi de leur bilan pédagogique et financier telle que prévue à larticle R. 921-7 du code du travail.
Après vérification de ces renseignements, le préfet de région délivre aux prestataires de formation un récépissé dans les conditions prévues à larticle R. 921-5 du code du travail. Celui-ci comporte le même numéro denregistrement que celui qui leur avait été précédemment attribué.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |