Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/18  du vendredi 5 octobre 2001



Aide
Collectivité territoriale
Départements d’outre-mer
Emploi

Circulaire DGEFP/DAESC no 206 du 20 juillet 2001
relative à la prime à la création d’emplois
NOR :  MESF0110059C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : l’objet de cette circulaire est de préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif de prime à la création d’emplois prévue par l’article 7 de la loi d’orientation pour l’outre-mer, en vue de favoriser la diversification des débouchés commerciaux, de créer des emplois et de développer l’économie des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mots clés : départements d’outre-mer ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; prime à la création d’emplois ; diversification des débouchés commerciaux ; développement économique.
Textes de référence :
        Article L. 832-7 du code du travail, issu de l’article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;
        Articles R. 831-20 et R. 831-21 du code du travail, issus du décret no 2001-499 du 11 juin 2001 ;
        Article D. 831-5 du code du travail, issu du décret no 2001-502 du 11 juin 2001.
Texte abrogé : décret no 95-504 du 2 mai 1995.

La ministre de l’emploi et de la solidarité et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer à Messieurs les préfets des départements d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Circulaire no 206 du 20 juillet relative
à la prime à la création d’emplois outre-mer

    Les dispositions du décret no 2001-499 du 11 juin pris en application de l’article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer instaure au profit des entreprises implantées dans les départements d’outre-mer ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une prime à la création d’emplois dont le montant est déterminé par le décret no 2001-502 du 11 juin 2001. Cette prime succède au dispositif expérimental mis en place par le décret no 95-504 du 2 mai 1995 et la circulaire no 510 du 08/09/95, dispositif éteint depuis le 31 décembre 1999, et dont les résultats ont été peu probants. Sa finalité est le développement économique, l’accroissement et la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels et la création d’emplois. Ce régime d’aide, examiné au regard des lignes directrices concernant les aides à l’emploi, a fait l’objet d’une approbation par la Commission européenne sous la référence aide d’Etat N/47/A/2000-2-3 en date du 20 février 2001.
    La présente circulaire a pour but de préciser :
    I.    -  L’économie générale du régime d’aide à la création d’emplois.
    II.   -  Le champ d’application retenu.
    III.  -  La procédure d’agrément.
    IV.  -  Les critères d’agrément.
    V.   -  Le calcul et les modalités de versement de la prime à la création d’emplois.
    VI.  -  Les dispositions transitoires et diverses.

I.  -  ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU RÉGIME
D’AIDE À LA CRÉATION D’EMPLOIS

    Les marchés d’outre-mer étant étroits, la loi d’orientation a prévu d’encourager les activités génératrices de valeur ajoutée, et particulièrement les activités de production, les NTIC et de manière générale les activités qui contribuent à intégrer les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur environnement régional. Il est également indispensable que les entreprises de production puissent élargir leurs débouchés commerciaux pour réaliser des économies d’échelle.
    L’objectif premier est d’atteindre un solde net positif de créations d’emplois dans les entreprises et les établissements des départements et collectivités d’outre-mer bénéficiaires.
    Afin d’encourager les entreprises à s’engager dans cette voie, l’article 7 de la loi d’orientation et son décret d’application mettent en place un dispositif d’aide à la création d’emplois qui prend la forme d’une prime à la création nette d’emplois, dégressive sur dix ans. L’accès au dispositif est conditionné par un agrément préfectoral.
    La prime à la création d’emplois est versée par l’Etat sur les crédits du fonds pour l’emploi dans les départements d’outre-mer prévu à l’article L. 832-4 du code du travail issu de l’article 6 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994. Ce fonds a pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l’Etat en faveur de l’emploi dans ces départements.
    L’attention est appelée sur la mise en place d’un processus en deux étapes : l’obtention préalable de l’agrément puis le versement de la prime.
    L’agrément n’est pas un droit automatique. Il est accordé au vu du projet de développement de l’entreprise, des créations d’emplois directes et indirectes, sachant que les conditions ci-dessous énoncées, résultant de la loi et du décret, sont naturellement des conditions nécessaires.

II.  -  CHAMP D’APPLICATION
1.  Application géographique

    Le dispositif d’aide s’applique dans les quatre départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les entreprises ou établissements qui sont implantés sur leur territoire ou dans leurs eaux territoriales.
    Aux Antilles, il sera nécessaire de veiller, pour chaque agrément, à éviter tout effet pervers sur l’économie du département voisin, et en particulier au niveau de l’emploi.

2.  Entreprises concernées

    Le dispositif s’adresse à toutes les entreprises françaises ou étrangères quelle que soit leur forme juridique. Peu importe le lieu d’implantation de leur siège social ou de leur administration principale, dès lors qu’elles ont au moins un établissement dans un département d’outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Par entreprise on entend une entité autonome ayant un caractère économique, à l’exclusion des établissements publics, des régies municipales, des organismes qui ne poursuivent pas de but lucratif.
    Est activité économique toute activité qui a pour objet la production ou l’échange de biens et de services, matériels ou immatériels.
    Pour l’application du dispositif, est réputé établissement toute unité installée en un lieu topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’une même entreprise ainsi que l’indique la définition statistique de l’établissement (numéro d’identité de l’établissement SIRET attribué par l’INSEE). Il ne doit pas être retenu pour l’application du dispositif une autre définition de l’établissement que celle qui découle du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits, nomenclatures entrées en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 1er janvier 1993.

3.  Entreprise et établissement

    L’agrément est accordé à l’entreprise, quel que soit le lieu de son siège social et, en règle générale, pour l’ensemble des établissements implantés dans le département ou la collectivité.
    Toutefois, l’agrément peut être accordé à l’entreprise pour un ou plusieurs de ces établissements qui font l’objet d’un projet de développement. Cela concerne en particulier les entreprises ayant plusieurs activités économiques de nature distincte.
    Dans ce cas, les critères et le projet seront examinés au niveau du ou des établissements. Seules les créations d’emplois dans ce ou ces établissements seront primées, mais il va de soi qu’il ne saurait y avoir de primes en cas de transfert d’emplois d’un établissement à l’autre.

4.  Création d’entreprise ou d’établissement

    En cas de création d’une entreprise, ou de création d’un établissement, un agrément peut être accordé au vu du projet de développement. Dans ce cas, il devra avoir un caractère provisoire (durée limitée à deux ans) afin de vérifier la viabilité du projet et que les critères légaux sont bien remplis. L’agrément n’est délivré que lorsque des documents administratifs attestent d’un début de concrétisation du projet.

5.  Activités exclues du champ de la prime

    La décision d’approbation du dispositif par la commission européenne exclut totalement du champ d’éligibilité à la prime à la création d’emploi les secteurs des transports, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques et de l’automobile.
    Cette exclusion est impérative et aucun agrément ne doit être accordé dans ces secteurs.

III.  -  PROCÉDURE D’AGRÉMENT
1.  Demande d’agrément

    La demande d’agrément est adressée ou déposée à la préfecture qui en accuse réception.
    La demande contient au minimum et obligatoirement les pièces et informations définies par l’arrêté des ministres chargés de l’emploi et de l’outre-mer en date du 20 juillet 2001.
    Parmi celles-ci, le projet de développement de l’entreprise, ou d’un ou de plusieurs de ses établissements, la répartition du chiffre d’affaires, ainsi que l’effectif salarié de référence, avec sa répartition par établissement, sont essentiels à l’examen de la demande.
    Après un premier examen rapide, vous devrez, s’il y a lieu, solliciter les éléments complémentaires nécessaires à l’appréciation du projet et à l’instruction administrative.

2.  Les avis

    La loi fait obligation de saisir le président du conseil régional, pour avis sur l’intérêt du projet pour le développement économique du département. A Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est le président du conseil général qui doit être consulté.
    Dans cette saisine, vous veillerez à ce que les informations à caractère confidentiel ne soient pas divulguées. A cet égard, je vous rappelle que c’est le président qui est consulté, et non l’assemblée ou une commission.
    Cet avis doit être rendu dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine. A défaut, il est réputé avoir été rendu.
    Parallèlement, vous pouvez solliciter d’autres avis, autant que de besoin, et notamment des services concernés :
    -  le trésorier payeur général ;
    -  le secrétaire général pour les affaires économiques et régionales ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
    -  le directeur des services fiscaux ;
    -  le directeur régional de la concurrence et de la consommation ;
    -  le chef de service dont relève l’activité à encourager ;
    -  le directeur régional du commerce extérieur ;
    -  le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
    -  le directeur du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle ;
    -  le directeur régional de l’industrie et de l’environnement ;
    -  le représentant local de l’INSEE ;
    -  le directeur de l’agence locale de l’AFD.
    Les chambres consulaires ou toute personne ou tout expert, dont vous estimerez l’avis utile à votre décision, pourront être consultés.

3.  Décision d’agrément

    Après instruction et avis, et dans le délai réglementaire de deux mois qui suit la réception de la demande, ou celle du dossier complet si vous avez sollicité des éléments complémentaires, vous devez soit accorder, soit refuser l’agrément par arrêté motivé.
    L’agrément mentionne, en particulier, et conformément à l’article R. 831-20, l’effectif de référence des salariés de l’entreprise dans le département, ou la collectivité, ainsi que sa répartition par établissement s’il y a lieu.
    Le cas échéant, le ou les établissements pour lesquels l’agrément est délivré sont mentionnés.
    L’agrément rappelle les obligations de l’entreprise nécessaires pour percevoir les primes, telles que prévues par l’article R. 831-21, ainsi que l’obligation de tenir à la disposition du représentant de l’Etat, et des services chargés du contrôle, tous documents ou pièces justificatives permettant les vérifications sur pièces et sur place des conditions d’attribution des primes.
    L’agrément n’est en principe pas limité dans le temps. Toutefois, en cas de création d’un établissement ou d’une entreprise, vous délivrerez un agrément provisoire de deux ans. Un agrément définitif sera accordé après vérification des conditions sur la base d’un dossier justificatif.
    Outre l’appréciation des critères d’agrément, vous devrez en règle générale refuser l’agrément lorsque l’entreprise aura procédé à des réductions d’effectifs, notamment par licenciement économique mais pas seulement, au cours de l’année écoulée, voire même avant. En effet, cette réduction abaisserait l’effectif de référence et pourrait augmenter le nombre de primes versées ultérieurement.

IV.  -  CRITÈRES D’AGRÉMENT

    L’article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer détermine pour les entreprises deux critères d’éligibilité à satisfaire simultanément pour solliciter l’agrément : la contribution à l’accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels et l’intérêt pour le développement économique du département.

1.  Le critère de contribution de l’entreprise à l’accroissement
et à la diversification des débouchés commerciaux

    Il se mesure au regard de la part, de 20 % ou plus du chiffre d’affaires, réalisée hors du département d’outre-mer ou de la collectivité territoriale, notamment dans son environnement régional. Le chiffre d’affaires comprend celui de l’ensemble des établissements de l’entreprise implantés dans le département ou la collectivité, ou, le cas échéant, pour celui du ou des établissements au titre desquels l’agrément est sollicité.
    Ce critère de 20 % minimum concerne le chiffre d’affaires des biens et services produits sur place. Il ne peut s’agir d’activités d’import-export avec faible valeur ajoutée locale. De même, il ne s’agit pas des dépenses de mise en place et de fonctionnement d’un réseau de distribution.
    En revanche, dans l’appréciation qualitative du dossier, le niveau de ce critère, son accroissement passé et l’effort consenti par l’entreprise pour l’augmenter et diversifier ses débouchés sont essentiels. Des simulations pour les années à venir (deux minimum) seront sollicitées.
    Le critère doit être rempli soit pour l’ensemble de l’entreprise ou de ses établissements dans le département ou la collectivité, soit pour le ou les établissements pour lesquels l’agrément est sollicité.
    Le cas échéant, les modalités de calcul seront explicitées.

2.  L’intérêt pour le développement économique et l’emploi

    L’entreprise qui sollicite l’agrément doit présenter son projet de développement pour l’ensemble de l’entreprise ou pour l’un ou les établissements concernés.
    L’appréciation du projet doit s’effectuer au regard de l’intérêt de celui-ci pour le développement économique et celui de l’emploi dans le département ou la collectivité.
    L’accroissement des débouchés externes de l’entreprise, les effets induits positifs sur le tissu économique local, l’amélioration quantitative et qualitative de l’emploi local sont des éléments essentiels.
    De même, le caractère prioritaire de l’activité développée peut s’apprécier au regard des objectifs de développement régional fixés dans les DOCUP et les CPER. A cet égard, l’industrie, l’agro-alimentaire, la pêche, les énergies nouvelles, les NTIC, l’ingénierie, l’artisanat, la production et la diffusion audiovisuelles sont des secteurs dont le développement est à encourager.
    Inversement, les effets négatifs éventuels devront être appréciés. En particulier, il faut éviter de favoriser une surcapacité de production sans accroissement de débouchés extérieurs. De même, le développement de productions ou services extérieurs directement concurrents - par exemple dans le tourisme - devront être analysés attentivement pour avoir la certitude d’un effet positif pour l’économie du département.
    Autre élément positif pour l’économie locale pouvant être pris en compte : la réduction de la dépendance extérieure. Il s’agit d’un élément complémentaire d’appréciation.
    Dans le cas particulier de la création d’une entreprise ou d’un établissement, le projet de développement devra être solidement argumenté, avec des prévisions de chiffre d’affaires interne et externe, ainsi qu’avec des prévisions de créations d’emploi.

3.  Les refus d’agrément

    L’Etat n’est pas tenu d’agréer, et vous pouvez refuser l’agrément notamment dans les cas suivants :
    -  si le critère de 20 % de chiffre d’affaires réalisé à l’extérieur n’est pas rempli ;
    -  si le projet ne présente pas suffisamment d’éléments positifs pour la diversification des débouchés commerciaux, pour le développement économique local et la création d’emplois ;
    -  si l’entreprise a procédé à un licenciement économique ou une réduction d’effectif au cours de l’année de référence.
    Le refus devra être motivé, et ne fait pas obstacle à l’examen d’une nouvelle demande de l’entreprise, ultérieurement.
    Par ailleurs, un agrément peut éventuellement faire l’objet d’une adaptation, s’il y a lieu, après examen d’une demande modificative dans les mêmes formes, pour tenir compte des évolutions économiques.
    De même, une telle adaptation peut être justifiée en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles rendant impossible l’exécution du projet de développement.

V.  -  CALCUL ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME

    Aux termes de la loi et du décret, la prime est versée pour les créations nettes d’emplois à partir de l’effectif de référence, qui est mentionné dans l’agrément.

1.  L’effectif de référence

    L’article R. 831-21 indique que l’effectif de référence est l’effectif moyen de l’année civile précédent celle au cours de laquelle est accordé l’agrément.
    Les modalités de calcul sont celles prévues par le code du travail, à l’article L. 421-2, c’est-à-dire pour l’élection des délégués des personnels. Il s’agit donc de l’effectif moyen sur l’année, en équivalent temps plein.
    Le nombre est arrondi à l’entier le plus voisin.
    L’article R. 831-21 précise que ne sont pas pris en compte dans ce nombre les contrats d’accès à l’emploi (CAE) prévus par l’article L. 832-2. De même, doivent être exclus les intérimaires ainsi que toutes les personnes qui, travaillant exclusivement ou non pour un tiers dans le cadre d’un contrat d’entreprise, conservent la direction autonome de leur activité (façonnier, sous-traitants).
    L’effectif est en règle générale celui de l’ensemble de l’entreprise, ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise dans le département ou la collectivité.
    Si l’agrément porte sur un ou des établissements d’une entreprise qui en compte d’autres, l’agrément devra mentionner l’effectif de référence de chaque établissement concerné par l’agrément, ainsi que celui de la totalité des établissements dans le département ou la collectivité.
    La prime sera en effet accordée aux créations d’emplois dans les établissements concernés, mais sous réserve d’un maintien au moins des effectifs dans les autres établissements, afin d’éviter toute prime pour un simple transfert d’emplois d’un établissement à l’autre.
    Les établissements ou entreprises en création sont réputés avoir un effectif de référence égal à zéro l’année précédent l’agrément.

2.  Les créations d’emplois

    Les primes sont versées pour les créations nettes d’emplois, au-delà de l’effectif de référence.
    L’effectif est calculé pour chaque année civile, selon les mêmes modalités que pour l’effectif de référence. Les contrats d’accès à l’emploi (CAE) sont exclus également. Compte tenu des enjeux financiers, des vérifications et éventuellement corrections des chiffres transmis seront à effectuer par les services de la DTEFP.
    Les créations d’emplois, en équivalent temps plein, calculées par différence entre l’effectif de l’année et l’effectif de référence, donnent lieu à versement des primes.
    Afin d’inciter à la création d’emplois, les modalités prévues permettent d’anticiper le versement, sans attendre le calcul annuel de l’effectif, avec régularisation ensuite.

3.  Les modalités de versement
3.1.  Création de l’emploi

    Lorsque l’entreprise crée un emploi, au-delà de l’effectif de référence et sous sa responsabilité, elle transmet au représentant de l’Etat (DTEFP) le contrat de travail de la personne embauchée à plein temps.
    La moitié de la prime pour la première année est alors versée ; le solde est versé au plus tard le 31 mars suivant, sous réserve de vérification de l’accroissement de l’effectif moyen.
    En cas d’embauche à temps partiel, le versement sera effectué, s’il y a lieu, en une seule fois avant le 31 mars, après calcul des effectifs sur l’année.

3.2.  Versement pour les années suivantes

    Chaque année, les créations d’emplois au titre des exercices antérieurs donneront lieu au versement de 50 % de la prime de l’année avant le 30 juin, le solde étant versé avant le 31 mars de l’année suivante, après vérification de l’effectif moyen.

4.  Le cas de réduction d’effectif

    Lorsque, d’un exercice à l’autre, l’effectif de l’entreprise s’est réduit, le versement des annuités des primes correspondant aux dernières créations d’emplois est suspendu, à due concurrence de la baisse d’effectifs constatée. Il s’agit donc des montants les plus élevés, parmi les primes accordées, qui sont suspendus.
    Le versement est repris l’année suivante si l’effectif a de nouveau augmenté.
    Si la diminution d’effectif a pour effet de ramener celui-ci en dessous de l’effectif de référence, l’ensemble des versements est suspendu.
    Dans ce cas, si cette situation perdure au cours de l’année suivante, et sauf circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le projet de développement n’étant pas respecté, vous serez amené à prononcer, par un acte symétrique à l’agrément, la caducité de celui-ci.

5.  Sommes indûment versées

    Lorsqu’il y a un trop versé, les sommes indûment perçues sont reversées par l’entreprise selon l’article R. 831-21, en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manœuvre frauduleuse.

6.  Documents et informations à transmettre par l’entreprise

    Le versement des primes est conditionné à la bonne transmission des informations prévues dans l’arrêté du        2001 par l’entreprise.
    Pour le déclenchement du premier versement, lors de la création d’un emploi, avec embauche effective d’un salarié à plein temps, l’entreprise adressera une demande accompagnée d’une copie du contrat de travail.
    Pour le versement des soldes des primes avant le 31 mars, les déclarations relatives aux effectifs, prévues à l’article 4 de l’arrêté doivent impérativement être transmises et vérifiées.
    En revanche, les versements annuels de l’acompte de 50 % au 30 juin ne nécessitent pas l’envoi de documents. Toutefois, ces versements ne sont bien sûr effectués que pour les emplois créés au delà de l’effectif de référence si, au vu des déclarations ci-dessus, l’effectif s’est réduit l’année précédente.

7.  Montant des primes

    L’article D. 831-5 du code du travail, issu du décret no 2001-502 du 11 juin 2001, fixe le montant et la dégressivité des primes à la création d’emplois.
    Le montant total est de 34 650 Euro (227 289,10 F) versés selon l’échéancier suivant :
    -  trois premières années : 5 500 Euro (36 077,64 F) ;
    -  trois années suivantes : 3 650 Euro (23 942,43 F) ;
    -  quatre dernières années : 1 800 Euro (11 807,23 F).

VI.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

    1.  Les entreprises ayant bénéficié du dispositif prévu par le décret no 95-504 du 2 mai 1995, avec agrément avant la date limite du 31 décembre 1999, continuent à bénéficier des primes attribuées à ce titre, sur la période restant à écouler.
    Cela ne fait pas obstacle à une demande d’agrément au titre du dispositif mis en œuvre par la loi d’orientation, examinée dans les conditions de droit commun.
    2.  Suivi
    Vous mettrez en place un dispositif de suivi de cette mesure, d’une part sur le plan quantitatif, afin de connaître les créations d’emplois qui en résultent, d’autre part sur le plan qualitatif, afin d’en évaluer l’impact sur la diversification des débouchés commerciaux et le développement économique du département ou de la collectivité.
    Outre les informations à renseigner dans le tableau de bord mensuel de la loi d’orientation, vous nous transmettrez un rapport trimestriel sommaire d’analyse et d’évaluation sur les entreprises agréées, les créations effectives d’emplois et les perspectives, au plus tard à la fin du mois suivant la fin du trimestre civil, sous le double timbre DGEFP/DAESC.
    Vous nous saisirez également de toute difficulté éventuelle sous les mêmes timbres.

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales
et culturelles de l’outre-mer,
M.  Vizy

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux



Arrêté du 20 juillet 2001 relatif aux pièces et informations à transmettre en vue de l’agrément et du versement de la prime à la création d’emplois
    La ministre de l’emploi et de la solidarité et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 421-2, L. 832-7, R. 831-20 et R. 831-21 et D. 831-5 ;
    Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, et notamment ses articles 7 et 63 ;
    Vu le décret no 2001-499 du 11 juin 2001 portant application de l’article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer et modifiant le code du travail (deuxième partie : décret en Conseil d’Etat) ;
    Vu le décret no 2001-502 du 11 juin 2001 portant application de l’article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.
                    Arrêtent :

Article 1er

    La demande d’agrément signée est adressée au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale. A la demande est annexé un dossier qui doit comporter les pièces et informations suivantes :
    a)  La raison ou dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait le cas échéant partie, ainsi que l’adresse de chacun des établissements de l’entreprise, de la filiale ou du groupe implanté dans le département ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en précisant, le cas échéant, le ou les établissements pour lesquels est sollicité l’agrément ;
    b)  La présentation du projet de développement de l’entreprise (ou du ou des établissements concernés) avec ses effets sur l’accroissement et à la diversification des débouchés commeciaux matériels et immatériels du département ou de la collectivité territoriale et l’intérêt pour leur développement économique et pour l’emploi.
    Le dossier contient toute pièce, étude, prévision permettant d’apprécier la viabilité du projet et le nombre d’emplois à créer ;
    c)  La nature de l’activité du ou des établissements et les comptes de résultat certifiés ou, à défaut, attesté, du dernier exercice, pour l’entreprise, et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
    d)  La répartition géographique du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par l’entreprise, et le cas échéant, du ou des établissements concernés et ses modalités de calcul ;
    e)  L’effectif global de l’entreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait le cas échéant partie et l’effectif de chacun des établissements du groupe ou de l’entreprise implantés dans le département ou la collectivité, calculé selon les modalités prévues à l’article R. 831-21.
    L’effectif de référence de l’entreprise, ou le cas échéant du ou des établissements concernés, est précisé, avec les chiffres comparables des deux années civiles précédentes.
    f)  Les comptes de résultat prévisionnels et les prévisions d’emplois sur deux ans minimum de l’entreprise, ou le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
    g)  L’attestation de la régularité de sa situation en matière d’obligations sociales et fiscales, ou les attestations prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;
    h)  Le dossier peut inclure, en outre, tout document justifiant de la capacité économique et financière de l’entreprise à développer son projet.

Article 2

    Lorsque l’agrément est demandé au titre de la création d’un nouvel établissement ou d’une entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c) et d) de l’article 1.

Article 3

    Lors de la création d’un emploi au-delà de l’effectif de référence, et en cas d’embauche à temps plein, l’entreprise adresse au représentant de l’Etat une demande de versement de la première moitié de la prime, accompagnée d’une copie du contrat de travail à temps plein, et à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins douze mois.

Article 4

    Chaque année, l’employeur est tenu d’adresser au représentant de l’Etat, au plus tard le 31 janvier, les documents suivants :
    a)  Une attestation signée indiquant l’effectif de l’année écoulée pour l’entreprise et, le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
    b)  Copie de la déclaration annuelle prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, pour l’entreprise et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
    c)  La répartition géographique du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par l’entreprise, ou le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
    d)  Une présentation sommaire de l’évolution de l’activité au regard des objectifs du projet de développement.

Article 5

    Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer et la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales
et culturelles de l’outre-mer,
M.  Vizy

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux