Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/18 du vendredi 5 octobre 2001
Circulaire DGEFP/DAESC no 206 du 20 juillet 2001
relative à la prime à la création demplois
NOR : MESF0110059C
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : lobjet de cette circulaire est de préciser les conditions de mise en uvre du dispositif de prime à la création demplois prévue par larticle 7 de la loi dorientation pour loutre-mer, en vue de favoriser la diversification des débouchés commerciaux, de créer des emplois et de développer léconomie des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mots clés : départements doutre-mer ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; prime à la création demplois ; diversification des débouchés commerciaux ; développement économique.
Textes de référence :
Article L. 832-7 du code du travail, issu de larticle 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer ;
Articles R. 831-20 et R. 831-21 du code du travail, issus du décret no 2001-499 du 11 juin 2001 ;
Article D. 831-5 du code du travail, issu du décret no 2001-502 du 11 juin 2001.
Texte abrogé : décret no 95-504 du 2 mai 1995.
La ministre de lemploi et de la solidarité et le secrétaire dEtat à loutre-mer à Messieurs les préfets des départements doutre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Circulaire no 206 du 20 juillet relative
à la prime à la création demplois outre-mer
Les dispositions du décret no 2001-499 du 11 juin pris en application de larticle 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer instaure au profit des entreprises implantées dans les départements doutre-mer ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une prime à la création demplois dont le montant est déterminé par le décret no 2001-502 du 11 juin 2001. Cette prime succède au dispositif expérimental mis en place par le décret no 95-504 du 2 mai 1995 et la circulaire no 510 du 08/09/95, dispositif éteint depuis le 31 décembre 1999, et dont les résultats ont été peu probants. Sa finalité est le développement économique, laccroissement et la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels et la création demplois. Ce régime daide, examiné au regard des lignes directrices concernant les aides à lemploi, a fait lobjet dune approbation par la Commission européenne sous la référence aide dEtat N/47/A/2000-2-3 en date du 20 février 2001.
La présente circulaire a pour but de préciser :
I. - Léconomie générale du régime daide à la création demplois.
II. - Le champ dapplication retenu.
III. - La procédure dagrément.
IV. - Les critères dagrément.
V. - Le calcul et les modalités de versement de la prime à la création demplois.
VI. - Les dispositions transitoires et diverses.
I. - ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU RÉGIME
DAIDE À LA CRÉATION DEMPLOIS
Les marchés doutre-mer étant étroits, la loi dorientation a prévu dencourager les activités génératrices de valeur ajoutée, et particulièrement les activités de production, les NTIC et de manière générale les activités qui contribuent à intégrer les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur environnement régional. Il est également indispensable que les entreprises de production puissent élargir leurs débouchés commerciaux pour réaliser des économies déchelle.
Lobjectif premier est datteindre un solde net positif de créations demplois dans les entreprises et les établissements des départements et collectivités doutre-mer bénéficiaires.
Afin dencourager les entreprises à sengager dans cette voie, larticle 7 de la loi dorientation et son décret dapplication mettent en place un dispositif daide à la création demplois qui prend la forme dune prime à la création nette demplois, dégressive sur dix ans. Laccès au dispositif est conditionné par un agrément préfectoral.
La prime à la création demplois est versée par lEtat sur les crédits du fonds pour lemploi dans les départements doutre-mer prévu à larticle L. 832-4 du code du travail issu de larticle 6 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994. Ce fonds a pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par lEtat en faveur de lemploi dans ces départements.
Lattention est appelée sur la mise en place dun processus en deux étapes : lobtention préalable de lagrément puis le versement de la prime.
Lagrément nest pas un droit automatique. Il est accordé au vu du projet de développement de lentreprise, des créations demplois directes et indirectes, sachant que les conditions ci-dessous énoncées, résultant de la loi et du décret, sont naturellement des conditions nécessaires.
II. - CHAMP DAPPLICATION
1. Application géographique
Le dispositif daide sapplique dans les quatre départements doutre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les entreprises ou établissements qui sont implantés sur leur territoire ou dans leurs eaux territoriales.
Aux Antilles, il sera nécessaire de veiller, pour chaque agrément, à éviter tout effet pervers sur léconomie du département voisin, et en particulier au niveau de lemploi.
2. Entreprises concernées
Le dispositif sadresse à toutes les entreprises françaises ou étrangères quelle que soit leur forme juridique. Peu importe le lieu dimplantation de leur siège social ou de leur administration principale, dès lors quelles ont au moins un établissement dans un département doutre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par entreprise on entend une entité autonome ayant un caractère économique, à lexclusion des établissements publics, des régies municipales, des organismes qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Est activité économique toute activité qui a pour objet la production ou léchange de biens et de services, matériels ou immatériels.
Pour lapplication du dispositif, est réputé établissement toute unité installée en un lieu topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte dune même entreprise ainsi que lindique la définition statistique de létablissement (numéro didentité de létablissement SIRET attribué par lINSEE). Il ne doit pas être retenu pour lapplication du dispositif une autre définition de létablissement que celle qui découle du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits, nomenclatures entrées en vigueur dans les départements doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 1er janvier 1993.
3. Entreprise et établissement
Lagrément est accordé à lentreprise, quel que soit le lieu de son siège social et, en règle générale, pour lensemble des établissements implantés dans le département ou la collectivité.
Toutefois, lagrément peut être accordé à lentreprise pour un ou plusieurs de ces établissements qui font lobjet dun projet de développement. Cela concerne en particulier les entreprises ayant plusieurs activités économiques de nature distincte.
Dans ce cas, les critères et le projet seront examinés au niveau du ou des établissements. Seules les créations demplois dans ce ou ces établissements seront primées, mais il va de soi quil ne saurait y avoir de primes en cas de transfert demplois dun établissement à lautre.
4. Création dentreprise ou détablissement
En cas de création dune entreprise, ou de création dun établissement, un agrément peut être accordé au vu du projet de développement. Dans ce cas, il devra avoir un caractère provisoire (durée limitée à deux ans) afin de vérifier la viabilité du projet et que les critères légaux sont bien remplis. Lagrément nest délivré que lorsque des documents administratifs attestent dun début de concrétisation du projet.
5. Activités exclues du champ de la prime
La décision dapprobation du dispositif par la commission européenne exclut totalement du champ déligibilité à la prime à la création demploi les secteurs des transports, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques et de lautomobile.
Cette exclusion est impérative et aucun agrément ne doit être accordé dans ces secteurs.
III. - PROCÉDURE DAGRÉMENT
1. Demande dagrément
La demande dagrément est adressée ou déposée à la préfecture qui en accuse réception.
La demande contient au minimum et obligatoirement les pièces et informations définies par larrêté des ministres chargés de lemploi et de loutre-mer en date du 20 juillet 2001.
Parmi celles-ci, le projet de développement de lentreprise, ou dun ou de plusieurs de ses établissements, la répartition du chiffre daffaires, ainsi que leffectif salarié de référence, avec sa répartition par établissement, sont essentiels à lexamen de la demande.
Après un premier examen rapide, vous devrez, sil y a lieu, solliciter les éléments complémentaires nécessaires à lappréciation du projet et à linstruction administrative.
2. Les avis
La loi fait obligation de saisir le président du conseil régional, pour avis sur lintérêt du projet pour le développement économique du département. A Saint-Pierre-et-Miquelon, cest le président du conseil général qui doit être consulté.
Dans cette saisine, vous veillerez à ce que les informations à caractère confidentiel ne soient pas divulguées. A cet égard, je vous rappelle que cest le président qui est consulté, et non lassemblée ou une commission.
Cet avis doit être rendu dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine. A défaut, il est réputé avoir été rendu.
Parallèlement, vous pouvez solliciter dautres avis, autant que de besoin, et notamment des services concernés :
- le trésorier payeur général ;
- le secrétaire général pour les affaires économiques et régionales ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
- le directeur des services fiscaux ;
- le directeur régional de la concurrence et de la consommation ;
- le chef de service dont relève lactivité à encourager ;
- le directeur régional du commerce extérieur ;
- le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
- le directeur du travail, de lemploi, et de la formation professionnelle ;
- le directeur régional de lindustrie et de lenvironnement ;
- le représentant local de lINSEE ;
- le directeur de lagence locale de lAFD.
Les chambres consulaires ou toute personne ou tout expert, dont vous estimerez lavis utile à votre décision, pourront être consultés.
3. Décision dagrément
Après instruction et avis, et dans le délai réglementaire de deux mois qui suit la réception de la demande, ou celle du dossier complet si vous avez sollicité des éléments complémentaires, vous devez soit accorder, soit refuser lagrément par arrêté motivé.
Lagrément mentionne, en particulier, et conformément à larticle R. 831-20, leffectif de référence des salariés de lentreprise dans le département, ou la collectivité, ainsi que sa répartition par établissement sil y a lieu.
Le cas échéant, le ou les établissements pour lesquels lagrément est délivré sont mentionnés.
Lagrément rappelle les obligations de lentreprise nécessaires pour percevoir les primes, telles que prévues par larticle R. 831-21, ainsi que lobligation de tenir à la disposition du représentant de lEtat, et des services chargés du contrôle, tous documents ou pièces justificatives permettant les vérifications sur pièces et sur place des conditions dattribution des primes.
Lagrément nest en principe pas limité dans le temps. Toutefois, en cas de création dun établissement ou dune entreprise, vous délivrerez un agrément provisoire de deux ans. Un agrément définitif sera accordé après vérification des conditions sur la base dun dossier justificatif.
Outre lappréciation des critères dagrément, vous devrez en règle générale refuser lagrément lorsque lentreprise aura procédé à des réductions deffectifs, notamment par licenciement économique mais pas seulement, au cours de lannée écoulée, voire même avant. En effet, cette réduction abaisserait leffectif de référence et pourrait augmenter le nombre de primes versées ultérieurement.
IV. - CRITÈRES DAGRÉMENT
Larticle 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer détermine pour les entreprises deux critères déligibilité à satisfaire simultanément pour solliciter lagrément : la contribution à laccroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels et lintérêt pour le développement économique du département.
1. Le critère de contribution de lentreprise à laccroissement
et à la diversification des débouchés commerciaux
Il se mesure au regard de la part, de 20 % ou plus du chiffre daffaires, réalisée hors du département doutre-mer ou de la collectivité territoriale, notamment dans son environnement régional. Le chiffre daffaires comprend celui de lensemble des établissements de lentreprise implantés dans le département ou la collectivité, ou, le cas échéant, pour celui du ou des établissements au titre desquels lagrément est sollicité.
Ce critère de 20 % minimum concerne le chiffre daffaires des biens et services produits sur place. Il ne peut sagir dactivités dimport-export avec faible valeur ajoutée locale. De même, il ne sagit pas des dépenses de mise en place et de fonctionnement dun réseau de distribution.
En revanche, dans lappréciation qualitative du dossier, le niveau de ce critère, son accroissement passé et leffort consenti par lentreprise pour laugmenter et diversifier ses débouchés sont essentiels. Des simulations pour les années à venir (deux minimum) seront sollicitées.
Le critère doit être rempli soit pour lensemble de lentreprise ou de ses établissements dans le département ou la collectivité, soit pour le ou les établissements pour lesquels lagrément est sollicité.
Le cas échéant, les modalités de calcul seront explicitées.
2. Lintérêt pour le développement économique et lemploi
Lentreprise qui sollicite lagrément doit présenter son projet de développement pour lensemble de lentreprise ou pour lun ou les établissements concernés.
Lappréciation du projet doit seffectuer au regard de lintérêt de celui-ci pour le développement économique et celui de lemploi dans le département ou la collectivité.
Laccroissement des débouchés externes de lentreprise, les effets induits positifs sur le tissu économique local, lamélioration quantitative et qualitative de lemploi local sont des éléments essentiels.
De même, le caractère prioritaire de lactivité développée peut sapprécier au regard des objectifs de développement régional fixés dans les DOCUP et les CPER. A cet égard, lindustrie, lagro-alimentaire, la pêche, les énergies nouvelles, les NTIC, lingénierie, lartisanat, la production et la diffusion audiovisuelles sont des secteurs dont le développement est à encourager.
Inversement, les effets négatifs éventuels devront être appréciés. En particulier, il faut éviter de favoriser une surcapacité de production sans accroissement de débouchés extérieurs. De même, le développement de productions ou services extérieurs directement concurrents - par exemple dans le tourisme - devront être analysés attentivement pour avoir la certitude dun effet positif pour léconomie du département.
Autre élément positif pour léconomie locale pouvant être pris en compte : la réduction de la dépendance extérieure. Il sagit dun élément complémentaire dappréciation.
Dans le cas particulier de la création dune entreprise ou dun établissement, le projet de développement devra être solidement argumenté, avec des prévisions de chiffre daffaires interne et externe, ainsi quavec des prévisions de créations demploi.
3. Les refus dagrément
LEtat nest pas tenu dagréer, et vous pouvez refuser lagrément notamment dans les cas suivants :
- si le critère de 20 % de chiffre daffaires réalisé à lextérieur nest pas rempli ;
- si le projet ne présente pas suffisamment déléments positifs pour la diversification des débouchés commerciaux, pour le développement économique local et la création demplois ;
- si lentreprise a procédé à un licenciement économique ou une réduction deffectif au cours de lannée de référence.
Le refus devra être motivé, et ne fait pas obstacle à lexamen dune nouvelle demande de lentreprise, ultérieurement.
Par ailleurs, un agrément peut éventuellement faire lobjet dune adaptation, sil y a lieu, après examen dune demande modificative dans les mêmes formes, pour tenir compte des évolutions économiques.
De même, une telle adaptation peut être justifiée en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles rendant impossible lexécution du projet de développement.
V. - CALCUL ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME
Aux termes de la loi et du décret, la prime est versée pour les créations nettes demplois à partir de leffectif de référence, qui est mentionné dans lagrément.
1. Leffectif de référence
Larticle R. 831-21 indique que leffectif de référence est leffectif moyen de lannée civile précédent celle au cours de laquelle est accordé lagrément.
Les modalités de calcul sont celles prévues par le code du travail, à larticle L. 421-2, cest-à-dire pour lélection des délégués des personnels. Il sagit donc de leffectif moyen sur lannée, en équivalent temps plein.
Le nombre est arrondi à lentier le plus voisin.
Larticle R. 831-21 précise que ne sont pas pris en compte dans ce nombre les contrats daccès à lemploi (CAE) prévus par larticle L. 832-2. De même, doivent être exclus les intérimaires ainsi que toutes les personnes qui, travaillant exclusivement ou non pour un tiers dans le cadre dun contrat dentreprise, conservent la direction autonome de leur activité (façonnier, sous-traitants).
Leffectif est en règle générale celui de lensemble de lentreprise, ou de lensemble des établissements de lentreprise dans le département ou la collectivité.
Si lagrément porte sur un ou des établissements dune entreprise qui en compte dautres, lagrément devra mentionner leffectif de référence de chaque établissement concerné par lagrément, ainsi que celui de la totalité des établissements dans le département ou la collectivité.
La prime sera en effet accordée aux créations demplois dans les établissements concernés, mais sous réserve dun maintien au moins des effectifs dans les autres établissements, afin déviter toute prime pour un simple transfert demplois dun établissement à lautre.
Les établissements ou entreprises en création sont réputés avoir un effectif de référence égal à zéro lannée précédent lagrément.
2. Les créations demplois
Les primes sont versées pour les créations nettes demplois, au-delà de leffectif de référence.
Leffectif est calculé pour chaque année civile, selon les mêmes modalités que pour leffectif de référence. Les contrats daccès à lemploi (CAE) sont exclus également. Compte tenu des enjeux financiers, des vérifications et éventuellement corrections des chiffres transmis seront à effectuer par les services de la DTEFP.
Les créations demplois, en équivalent temps plein, calculées par différence entre leffectif de lannée et leffectif de référence, donnent lieu à versement des primes.
Afin dinciter à la création demplois, les modalités prévues permettent danticiper le versement, sans attendre le calcul annuel de leffectif, avec régularisation ensuite.
3. Les modalités de versement
3.1. Création de lemploi
Lorsque lentreprise crée un emploi, au-delà de leffectif de référence et sous sa responsabilité, elle transmet au représentant de lEtat (DTEFP) le contrat de travail de la personne embauchée à plein temps.
La moitié de la prime pour la première année est alors versée ; le solde est versé au plus tard le 31 mars suivant, sous réserve de vérification de laccroissement de leffectif moyen.
En cas dembauche à temps partiel, le versement sera effectué, sil y a lieu, en une seule fois avant le 31 mars, après calcul des effectifs sur lannée.
3.2. Versement pour les années suivantes
Chaque année, les créations demplois au titre des exercices antérieurs donneront lieu au versement de 50 % de la prime de lannée avant le 30 juin, le solde étant versé avant le 31 mars de lannée suivante, après vérification de leffectif moyen.
4. Le cas de réduction deffectif
Lorsque, dun exercice à lautre, leffectif de lentreprise sest réduit, le versement des annuités des primes correspondant aux dernières créations demplois est suspendu, à due concurrence de la baisse deffectifs constatée. Il sagit donc des montants les plus élevés, parmi les primes accordées, qui sont suspendus.
Le versement est repris lannée suivante si leffectif a de nouveau augmenté.
Si la diminution deffectif a pour effet de ramener celui-ci en dessous de leffectif de référence, lensemble des versements est suspendu.
Dans ce cas, si cette situation perdure au cours de lannée suivante, et sauf circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le projet de développement nétant pas respecté, vous serez amené à prononcer, par un acte symétrique à lagrément, la caducité de celui-ci.
5. Sommes indûment versées
Lorsquil y a un trop versé, les sommes indûment perçues sont reversées par lentreprise selon larticle R. 831-21, en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manuvre frauduleuse.
6. Documents et informations à transmettre par lentreprise
Le versement des primes est conditionné à la bonne transmission des informations prévues dans larrêté du 2001 par lentreprise.
Pour le déclenchement du premier versement, lors de la création dun emploi, avec embauche effective dun salarié à plein temps, lentreprise adressera une demande accompagnée dune copie du contrat de travail.
Pour le versement des soldes des primes avant le 31 mars, les déclarations relatives aux effectifs, prévues à larticle 4 de larrêté doivent impérativement être transmises et vérifiées.
En revanche, les versements annuels de lacompte de 50 % au 30 juin ne nécessitent pas lenvoi de documents. Toutefois, ces versements ne sont bien sûr effectués que pour les emplois créés au delà de leffectif de référence si, au vu des déclarations ci-dessus, leffectif sest réduit lannée précédente.
7. Montant des primes
Larticle D. 831-5 du code du travail, issu du décret no 2001-502 du 11 juin 2001, fixe le montant et la dégressivité des primes à la création demplois.
Le montant total est de 34 650 Euro (227 289,10 F) versés selon léchéancier suivant :
- trois premières années : 5 500 Euro (36 077,64 F) ;
- trois années suivantes : 3 650 Euro (23 942,43 F) ;
- quatre dernières années : 1 800 Euro (11 807,23 F).
VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
1. Les entreprises ayant bénéficié du dispositif prévu par le décret no 95-504 du 2 mai 1995, avec agrément avant la date limite du 31 décembre 1999, continuent à bénéficier des primes attribuées à ce titre, sur la période restant à écouler.
Cela ne fait pas obstacle à une demande dagrément au titre du dispositif mis en uvre par la loi dorientation, examinée dans les conditions de droit commun.
2. Suivi
Vous mettrez en place un dispositif de suivi de cette mesure, dune part sur le plan quantitatif, afin de connaître les créations demplois qui en résultent, dautre part sur le plan qualitatif, afin den évaluer limpact sur la diversification des débouchés commerciaux et le développement économique du département ou de la collectivité.
Outre les informations à renseigner dans le tableau de bord mensuel de la loi dorientation, vous nous transmettrez un rapport trimestriel sommaire danalyse et dévaluation sur les entreprises agréées, les créations effectives demplois et les perspectives, au plus tard à la fin du mois suivant la fin du trimestre civil, sous le double timbre DGEFP/DAESC.
Vous nous saisirez également de toute difficulté éventuelle sous les mêmes timbres.
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Pour le secrétaire dEtat et par délégation : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de loutre-mer, M. Vizy |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Arrêté du 20 juillet 2001 relatif aux pièces et informations à transmettre en vue de lagrément et du versement de la prime à la création demplois
La ministre de lemploi et de la solidarité et le secrétaire dEtat à loutre-mer,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 421-2, L. 832-7, R. 831-20 et R. 831-21 et D. 831-5 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, et notamment ses articles 7 et 63 ;
Vu le décret no 2001-499 du 11 juin 2001 portant application de larticle 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer et modifiant le code du travail (deuxième partie : décret en Conseil dEtat) ;
Vu le décret no 2001-502 du 11 juin 2001 portant application de larticle 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer.
Arrêtent :
Article 1er
La demande dagrément signée est adressée au représentant de lEtat dans le département ou dans la collectivité territoriale. A la demande est annexé un dossier qui doit comporter les pièces et informations suivantes :
a) La raison ou dénomination sociale et ladresse de lentreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait le cas échéant partie, ainsi que ladresse de chacun des établissements de lentreprise, de la filiale ou du groupe implanté dans le département ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en précisant, le cas échéant, le ou les établissements pour lesquels est sollicité lagrément ;
b) La présentation du projet de développement de lentreprise (ou du ou des établissements concernés) avec ses effets sur laccroissement et à la diversification des débouchés commeciaux matériels et immatériels du département ou de la collectivité territoriale et lintérêt pour leur développement économique et pour lemploi.
Le dossier contient toute pièce, étude, prévision permettant dapprécier la viabilité du projet et le nombre demplois à créer ;
c) La nature de lactivité du ou des établissements et les comptes de résultat certifiés ou, à défaut, attesté, du dernier exercice, pour lentreprise, et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
d) La répartition géographique du chiffre daffaires annuel hors taxes réalisé par lentreprise, et le cas échéant, du ou des établissements concernés et ses modalités de calcul ;
e) Leffectif global de lentreprise, de la filiale ou du groupe dont elle fait le cas échéant partie et leffectif de chacun des établissements du groupe ou de lentreprise implantés dans le département ou la collectivité, calculé selon les modalités prévues à larticle R. 831-21.
Leffectif de référence de lentreprise, ou le cas échéant du ou des établissements concernés, est précisé, avec les chiffres comparables des deux années civiles précédentes.
f) Les comptes de résultat prévisionnels et les prévisions demplois sur deux ans minimum de lentreprise, ou le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
g) Lattestation de la régularité de sa situation en matière dobligations sociales et fiscales, ou les attestations prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;
h) Le dossier peut inclure, en outre, tout document justifiant de la capacité économique et financière de lentreprise à développer son projet.
Article 2
Lorsque lagrément est demandé au titre de la création dun nouvel établissement ou dune entreprise, celle-ci est dispensée de fournir les indications prévues aux c) et d) de larticle 1.
Article 3
Lors de la création dun emploi au-delà de leffectif de référence, et en cas dembauche à temps plein, lentreprise adresse au représentant de lEtat une demande de versement de la première moitié de la prime, accompagnée dune copie du contrat de travail à temps plein, et à durée indéterminée ou à durée déterminée dau moins douze mois.
Article 4
Chaque année, lemployeur est tenu dadresser au représentant de lEtat, au plus tard le 31 janvier, les documents suivants :
a) Une attestation signée indiquant leffectif de lannée écoulée pour lentreprise et, le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
b) Copie de la déclaration annuelle prévue à larticle R. 243-14 du code de la sécurité sociale, pour lentreprise et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
c) La répartition géographique du chiffre daffaires annuel hors taxes réalisé par lentreprise, ou le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
d) Une présentation sommaire de lévolution de lactivité au regard des objectifs du projet de développement.
Article 5
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de loutre-mer et la déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Pour le secrétaire dEtat et par délégation : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de loutre-mer, M. Vizy |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |