Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/18 du vendredi 5 octobre 2001
NOR : PRMG0170639D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-2 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 411-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à lorganisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps dadjoints administratifs des administrations de lEtat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps douvriers professionnels des administrations de lEtat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de lEtat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps dassistants de service social des administrations de lEtat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de lEtat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de lEtat, modifié par les décrets no 96-60 du 24 janvier 1996 et no 98-936 du 13 octobre 1998 ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés dadministration centrale ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de lEtat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés détudes documentaires ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de lexpérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de larticle 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LORGANISATION
DE CONCOURS RÉSERVÉS
Art. 1er. - En application des dispositions de larticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à lorganisation de concours daccès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à larticle 1er de ladite loi.
Art. 2. - Les candidats aux concours mentionnés à larticle précédent ne peuvent se présenter quà ceux qui sont ouverts pour laccès aux corps daccueil de ladministration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date dexpiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, quà un seul concours daccès à un corps de chaque catégorie organisé en application de larticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 3. - Pour lapplication du 3o de larticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de lun des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps daccueil considéré par la voie externe. Peuvent également se présenter aux concours réservés daccès aux corps daccueil considérés, à lexception des corps régis par les décrets du 1er août 1991 et du 23 novembre 1994 susvisés, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Art. 4. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le corps concerné fixent le nombre demplois offerts à ces concours.
Les règles dorganisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités dorganisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 5. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Art. 6. - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps daccueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés daccès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de larticle 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LORGANISATION
DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Art. 7. - Outre les recrutements mentionnés à larticle 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de larticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie dexamen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.
Art. 8. - Les candidats ne peuvent se présenter quaux examens professionnels daccès aux corps daccueil de ladministration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date dexpiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, quà un seul concours ou examen professionnel daccès à un corps de catégorie C organisé en application de larticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 9. - Les candidats aux examens professionnels daccès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour lapplication du 3o de larticle 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de lun des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales dorganisation des examens, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités dorganisation des examens et nomme les membres du jury.
Art. 11. - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à lexamen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de larticle 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 12. - Les emplois non pourvus à la suite de lexamen professionnel prévu à larticle 7 ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles dêtre pourvus par les concours daccès aux corps de catégorie C prévus à larticle 1er du présent décret.
Art. 13. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de léducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de léquipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de lagriculture et de la pêche, le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre de la défense, Alain Richard |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
Le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Yves Cochet |
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
A N N E X E
LISTE DES CORPS DACCUEIL MENTIONNÉS
AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
Attachés dadministration centrale.
Chargés détudes documentaires.
Corps de catégorie B
Secrétaires administratifs des administrations de lEtat et corps analogues.
Assistants de service social des administrations de lEtat.
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de lEtat.
Techniciens de laboratoire des administrations de lEtat et de ses établissements publics.
Corps de catégorie C
Adjoints administratifs des administrations de lEtat.
Ouvriers professionnels des administrations de lEtat.
Maîtres ouvriers des administrations de lEtat.