Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16 du dimanche 5 septembre 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1105 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de lEtat des catégories A, B et C et dexamens professionnels de recrutement de fonctionnaires de lEtat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de lemploi et de la solidarité, en application de larticle 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale modifié par le décret no 2004-787 du 29 juillet 2004 ;
Vu larrêté du 10 février 2003 fixant les règles dorganisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à larticle 1er du décret no 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours réservés notamment pour laccès à certains corps de fonctionnaires de lEtat de catégorie A du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Arrêtent :
Art. 1er. - Larticle 1er de larrêté du 10 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les concours de recrutement pour laccès aux corps des inspecteurs de laction sanitaire et sociale, des ingénieurs détudes sanitaires et des attachés de lemploi et de la formation professionnelle mentionnés à lannexe du décret du 30 avril 2002 susvisé comportent une épreuve écrite dadmissibilité et une épreuve orale dadmission. »
Art. 2. - Après le titre V de larrêté du 10 février 2003 susvisé, il est inséré un titre VI rédigé comme suit :
« Titre VI
« ATTACHÉS DE LEMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
« Art. 21-1. - Lépreuve écrite dadmissibilité consiste en la rédaction, à partir dun dossier portant sur des questions de travail, demploi et de formation professionnelle, dune note permettant de vérifier les qualités danalyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures, coefficient 2).
« Art. 21-2. - Lépreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions quil a exercées ; cet exposé est suivi dun entretien avec le jury dont lobjectif est dapprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à sadapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur lexpérience professionnelle du candidat (durée de lépreuve : trente minutes ; durée de lexposé : dix minutes maximum ; durée de lentretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).
« Art. 21-3. - Le jury des concours réservés pour le recrutement des attachés de lemploi et de la formation professionnelle est composé ainsi quil suit :
- le chef de linspection générale des affaires sociales ou son représentant, président ;
- le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
- le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- un ou plusieurs directeur(s) régional(aux) du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
- un ou plusieurs directeur(s) départemental(aux) du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants.
La nomination du jury fera lobjet dun arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. »
Art. 3. - Le titre VI de larrêté du 10 février 2003 susvisé devient le titre VII. Les articles du titre VII conservent la numérotation de lactuel titre VI.
Art. 4. - Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services au ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2004.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de ladministration générale et de la modernisation des services : Le sous-directeur des services et des compétences, P. Sanson |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de ladministration et de la fonction publique : Ladministrateur civil, P. Coural |