Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16 du dimanche 5 septembre 2004
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de ladministration générale
et de la modernisation des services
(DAGEMO)
Mission centrale dappui
et de coordination
des services déconcentrés
du travail, de lemploi
et de la formation professionnelle
(MICAPCOR)
Direction de la population
et des migrations (DPM)
MINISTÈRE DE LAGRICULTURE,
DE LALIMENTATION, DE LA PÊCHE
ET DES AFFAIRES RURALES
Direction générale de la forêt
et des affaires rurales
Mission dinspection des services
de linspection du travail, de lemploi
et de la politique sociale agricole
(MISITEPSA)
MINISTÈRE DE LÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS,
DE LAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
DU TOURISME ET DE LA MER
Inspection générale
du travail des transports
Délégation interministérielle
à la lutte contre le travail illégal
(DILTI)
Note en date du 4 juillet 2004 présentant des dispositions
de lois récentes modifiant le code du travail
NOR : SOCO0410180N
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (Journal officiel du 19 mars 2003) ;
Loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (Journal officiel du 27 novembre 2003) ;
Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à laccueil et à la protection de lenfance (Journal officiel du 3 janvier 2004).
Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail ; Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole ; Messieurs les contrôleurs généraux du travail des transports ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail des transports ; Mesdames et Messieurs les subdivisionnaires et contrôleurs du travail de linspection du travail des transports.
Préambule
La présente note a pour but de présenter aux agents de linspection du travail des ministères de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, et des transports, de léquipement, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, les mesures essentielles contenues dans trois textes législatifs et pouvant être mises en uvre dans lexercice de leurs missions.
Dans le domaine dintervention de linspection du travail, le législateur a exprimé sa détermination à combattre plus efficacement le travail illégal et ses effets pervers que sont la traite des êtres humains et les abus de vulnérabilité dans les relations de travail, en tant que manifestations les plus significatives de latteinte à la dignité et aux droits des salariés. Pour cela, il a souhaité doter les agents de linspection du travail de nouveaux moyens juridiques leur permettant de mener à bien cette mission particulière.
La loi pour la sécurité intérieure, celle relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité et celle relative à la protection de lenfance comportent plusieurs dispositions qui concernent directement les agents de linspection du travail. En effet, quil sagisse de laggravation de différentes sanctions pénales inscrites dans le code du travail ou de lextension des pouvoirs et des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ces deux nouvelles lois modifient de façon importante, aussi bien le périmètre de contrôle de la législation sociale dont lapplication constitue leur mission essentielle, que les pratiques professionnelles habituellement utilisées pour atteindre cet objectif.
En consacrant la sécurité comme un droit fondamental et lune des conditions de lexercice des libertés individuelles et collectives, le législateur assigne à lEtat un devoir dassurer la sécurité en veillant à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de lordre public, à la protection des personnes et des biens (art. 1er).
Dans le domaine de lordre public social et de la protection des personnes, la loi accentue la répression des atteintes les plus graves commises dans les relations de travail en augmentant fortement les sanctions pénales afférentes aux délits de travail dissimulé et dabus de vulnérabilité. Elle crée lincrimination de traite des êtres humains et accroît les peines réprimant lexploitation de la mendicité par emploi de mineurs. En outre, elle donne la possibilité aux agents de linspection du travail de relever par procès-verbal les infractions dabus de vulnérabilité visées par le code pénal.
La loi relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité transpose dans le droit interne plusieurs textes communautaires, notamment la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant laide à lentrée, au transit et au séjour irréguliers, et la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Dimportantes modifications sont ainsi apportées par la loi aux dispositions de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 qui définit les conditions dentrée et de séjour des étrangers en France.
Elle aggrave les sanctions pénales du délit daide à lentrée et au séjour irrégulier dun étranger lorsquil est commis notamment en bande organisée ou lorsquil a pour effet de soumettre des étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine (art. 21 bis de lordonnance). Dans le volet sur le travail des étrangers, la loi crée une nouvelle sanction administrative dénommée contribution forfaitaire à légard de tout employeur dun étranger en séjour irrégulier (art. 21 quinquiès). Elle instaure un nouveau cas de reconduite à la frontière pour létranger qui aura été occupé sans être en possession dun titre de travail. Elle prévoit désormais la possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire à tout employeur étranger qui emploie un étranger démuni de titre de travail, ainsi quà tout étranger qui ne respecte pas les dispositions de larticle L. 341-4 du code du travail ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans autorisation. Cette mesure sapplique également à tout étranger passible de poursuites pénales pour les délits de traite des êtres humains et dexploitation de la mendicité (art. 12).
La loi modifie également plusieurs dispositions du code du travail relatives à la main-duvre étrangère. Elle renforce les sanctions pénales du délit demploi détranger démuni de titre de travail et aggrave le montant des peines lorsquil est commis en bande organisée (art. L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9 et L. 364-10 CT). La loi étend la compétence des inspecteurs du travail pour relever par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 21 et 21 bis de lordonnance du 2 novembre 1945. Elle autorise les inspecteurs et les contrôleurs du travail à demander à toute personne occupée dans un établissement de justifier de son identité et de son adresse.
Enfin, la loi relative à laccueil et à la protection de lenfance dans ses dispositions concernant la lutte contre labsentéisme scolaire augmente le quantum des peines pour les infractions aux dispositions générales réglementant le travail des enfants et celles plus spécifiques concernant lemploi des mineurs dans les secteurs dactivité du spectacle vivant et enregistré et du mannequinat.
LES NOUVELLES DISPOSITIONS
1. Aggravation du quantum des peines
1.1. Travail dissimulé
Larticle 46 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié une première fois larticle L. 362-3 du code du travail en aggravant les pénalités relatives au travail dissimulé : « Toute infraction aux interdictions définies à larticle L. 324-9 est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 Euro damende ».
Larticle 8 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à laccueil et à la protection de lenfance a modifié une seconde fois larticle L. 362-3 du code du travail en le complétant par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en cas demploi dissimulé dun mineur soumis à lobligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans demprisonnement et de 75 000 Euro damende ».
Ce même article 8 complète également larticle L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en cas de travail clandestin dun mineur soumis à lobligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans demprisonnement et de 75 000 Euro damende ».
Les articles 6 et 7 de la loi précitée sanctionnent des mêmes peines les infractions aux prescriptions des articles L. 211-6 du code du travail (emploi des enfants dans le spectacle vivant et enregistré), L. 211-7 (emploi des enfants mannequins), L. 211-11 (emploi de mineurs à des travaux dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité) et L. 211-12 (mise à disposition lucrative ou non denfants de moins de seize ans par les parents, tuteurs, patrons ou toutes personnes ayant autorité sur eux ou en ayant la garde à des vagabonds, des gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité).
Ces dispositions visent, notamment, le faux statut de bénévole des enfants, caractéristique des milieux du spectacle ou du mannequinat.
Dans tous les cas, les peines concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.
1.2. Conditions dentrée et de séjour des étrangers en France
Larticle 28 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, modifie larticle 21 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France en punissant dun emprisonnement de cinq ans et dune amende de 30 000 Euro toute personne qui aura facilité lentrée, la circulation ou le séjour irréguliers dun étranger en France ou sur le territoire dun État partie à la convention de Schengen. Des peines complémentaires sont également prévues.
Les personnes morales coupables des mêmes délits encourent les peines prévues aux articles 131-38 et 131-39 du code pénal.
Larticle 29 de la loi du 26 novembre 2003 ajoute un article 21 bis à lordonnance précitée en aggravant les peines prévues pour les délits définis ci-dessus lorsquils sont commis en bande organisée (dix ans de prison et 750 000 Euro damende).
Les articles 56 à 59 de la même loi :
- aggravent les peines applicables en matière demploi détrangers sans titre (art. L. 341-6 1er alinéa du code du travail) : cinq ans demprisonnement et 15 000 Euro damende, dix ans demprisonnement et 100 000 Euro damende lorsque linfraction est commise en bande organisée. Lamende est appliquée autant de fois quil y a détrangers concernés. Pour la même infraction, les personnes morales encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
- complètent, pour la même infraction, les dispositions de larticle L. 364-8 du code du travail relatif aux peines complémentaires par : linterdiction de séjour pour une durée dun an et la confiscation de tout ou partie des biens ;
- modifient les dispositions de larticle L. 364-9 du code du travail en aggravant les durées dinterdiction du territoire français pouvant être prononcées (dix ans au plus ou à titre définitif) ;
- complètent les dispositions de larticle L. 362-6 du code du travail relatives aux peines encourues par les personnes morales, par une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
2. Extension des prérogatives des agents de contrôle
de linspection du travail
Ces prérogatives nouvelles sont entrées en vigueur depuis la publication des lois concernées au Journal officiel.
2.1. Abus de vulnérabilité ou de dépendance ; conditions de travail
et dhébergement contraires à la dignité de la personne humaine
Larticle 41 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure complète le deuxième alinéa de larticle L. 611-1 du code du travail en confiant aux inspecteurs du travail le pouvoir de constater les infractions aux dispositions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du code pénal qui sont relatives :
- à labus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance dune personne afin dobtenir la fourniture de services non rétribués ou en échange dune rétribution manifestement sans rapport avec limportance du travail accompli ;
- à la soumission dune personne à des conditions de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Larticle L. 611-6 du code du travail nayant pas été modifié, les inspecteurs du travail affectés au ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, ne sont pas compétents pour relever ces infractions.
2.2. Maîtrise de limmigration, séjour des étrangers
en France et nationalité
Larticle 60 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité complète le deuxième alinéa de larticle L. 611-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée « Ils [les inspecteurs du travail] constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ».
Larticle 61 de la loi précitée complète dans le même sens lavant-dernier alinéa de larticle L. 611-6 du code du travail relatif aux compétences des inspecteurs du travail placés sous lautorité du ministre de lagriculture.
La prérogative nouvelle de constater les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de lordonnance du 2 novembre 1945 concerne donc les inspecteurs du travail de droit commun, les inspecteurs du travail des transports et les inspecteurs du travail placés sous lautorité du ministre de lagriculture.
Lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France.
Larticle 21 de lordonnance concerne les situations daide à lentrée, au séjour et à la circulation irrégulières de ressortissants étrangers sur le territoire français ou sur le territoire dEtats parties à la convention de Schengen ou à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale. Ces dispositions sappliquent notamment à toute personne (et pas seulement aux employeurs) qui « par aide directe ou indirecte » aura « facilité ou tenté de faciliter lentrée, la circulation ou le séjour irréguliers dun étranger en France ».
Sont visés par cette infraction, non seulement les employeurs ou utilisateurs de ces ressortissants étrangers, mais également tout intermédiaire, personne physique ou morale, qui a permis larrivée en France de ces étrangers, leur maintien ou leur déplacement sur le territoire français.
Larticle 21 bis (nouveau) de lordonnance aggrave les peines précédentes (cf. supra paragraphe 1) lorsque les infractions sont commises en bande organisée, quelles ont pour effet ou sont susceptibles, par les moyens utilisés, de mettre en danger la vie des étrangers ou quelles ont pour effet de les soumettre à des conditions de vie, de transport, de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine. Larticle 132-71 du code pénal définit la « bande organisée » comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, dune ou de plusieurs infractions ».
Larticle 21 bis regroupe en fait les circonstances aggravantes du délit prévu à larticle 21 mais en y introduisant de nouvelles circonstances telles : la mise en danger ou le risque de mise en danger de la vie ou de la sécurité des migrants ou le traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris leur exploitation.
Ces prérogatives nouvelles permettent aux agents de relever directement ces infractions par procès-verbal.
2.3. Justification de lidentité et de ladresse
Larticle 62 de la loi précitée complète larticle L. 611-8 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé : « Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse ».
Larticle L. 611-12 relatif aux compétences des contrôleurs du travail est complété de la même façon.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail affectés au ministère chargé de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, sont également habilités, de par les dispositions de larticle L. 611-6 dernier alinéa, à demander la justification de lidentité.
Dune manière générale, la justification de lidentité et de ladresse pourra se faire par la présentation de tout document officiel (carte didentité - dont la détention nest pas obligatoire en France - passeport, permis de conduire, carte professionnelle, carte détudiant...) revêtu dune photographie, ou de toute autre pièce probante. Le témoignage dun tiers peut également constituer cette justification, mais il nest en soi quun commencement de preuve, préalable à une vérification complémentaire.
Les travailleurs étrangers doivent être titulaires dune autorisation de travail en cours de validité qui « doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail » (art. R. 341-1 du code du travail). Mais ce type de contrôle constitue un contrôle de situation administrative et de titre (cest-à-dire le contrôle de lobligation faite à une personne, en raison de son état ou de sa profession, de détenir un document valant titre dexercice dune liberté ou dune activité) et non une demande de justification de lidentité.
Certains autres documents qui ne comportent pas de photographie nont pas de valeur probante immédiate : carte de sécurité sociale, carte délecteur, carte de donneur de sang. Ils nécessitent, eux aussi, des vérifications complémentaires. Enfin, dautres documents comportent une photographie, mais nindiquent pas ladresse de leur détenteur : la carte orange par exemple.
Cependant, les opérations de vérification didentité nentrent pas dans les prérogatives des agents de contrôle de linspection du travail.
Par suite, le refus, par un employeur ou par toute personne occupée dans létablissement, de justifier de son identité devant linspecteur ou le contrôleur du travail, ne saurait entraîner que la constatation par procès-verbal dun délit dobstacle à fonction ou le recours à un officier de police judiciaire en présence de délit flagrant.
La justification de lidentité et de ladresse est une mesure qui concerne lensemble du contrôle de lapplication des dispositions du code du travail que les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de faire appliquer, elle nest pas restreinte aux seules dispositions relatives à la main-duvre étrangère.
La mesure concerne les employeurs et « les personnes occupées dans les établissements assujettis », cest-à-dire non seulement les salariés mais aussi les personnes occupées dans les établissements (et non : par les établissements). Sont donc visées, à titre dexemple, les personnes se présentant comme stagiaires, ou bénévoles et dune manière générale, toute personne se trouvant en situation dactivité dans les établissements au sens de larticle L. 231-1 du code du travail.
3. Autres modifications
Larticle 32 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de limmigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité complète larticle 21 ter de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France en instaurant une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de létranger dans son pays dorigine à la charge de lemployeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier.
Les modalités dapplication de cet article seront fixées par un décret en Conseil dEtat.
Enfin, larticle 112 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure étend, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents des directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle « dans lexercice de leurs missions de sécurité intérieure », le bénéfice de la protection dont ils bénéficient en vertu de larticle 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
La chef de la Mission, O. Lautard |
Le directeur de la population et des migrations, J. Gaeremynck |
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, A. Moulinier |
Linspecteur général du travail des transports, A. Gouteraux |
La préfète, déléguée interministérielle, C. Horel |
ANNEXE
Ont participé à la rédaction de cette note :
Ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Direction générale de la forêt et des affaires rurales ;
Mission dinspection des services de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricole ;
Jean-Pierre Le Carlier de Veslud ;
Adjoint au chef de la mission.
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal ;
Philippe Comte ;
Nicolas Cotrufo ;
Marie-Françoise Hyest ;
Raymond Poincet ;
Chargés de mission.
Direction de la population et des migrations ;
Hervé Guichaoua ;
Conseiller technique.
Ministère de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Inspection du travail des transports ;
Michel Pantel ;
Secrétaire général adjoint.
Mission centrale dappui et de coordination des services déconcentrés du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
Danielle Bourret ;
Chargée de mission.