Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16 du dimanche 5 septembre 2004
Avis aux importateurs, distributeurs, utilisateurs
de plates-formes élévatrices mobiles
NOR : SOCT0411576V
Lattention des importateurs, distributeurs et utilisateurs de plates-formes élévatrices de personnel est appelée sur le fait que la Commission européenne, par deux décisions du 1er juillet 2004 prises en application de larticle 7 de la directive « machines » (98/37/CE), a considéré comme justifiées les mesures dinterdiction prises par les autorités suédoises, en date du 15 mai 2003, concernant deux types de plates-formes élévatrices.
Par cette décision, loffice suédois pour la protection du travail a interdit la mise sur le marché :
- des plates-formes élévatrices mobiles de la marque Up Right, types UL II (UL 25, UL 32 et UL 40) et 46, équipées de portes souvrant de telle manière quil existe un risque de chute en cas douverture inopinée. Ces machines sont fabriquées et commercialisées sur le marché communautaire par la société Up Right Inc., 1175 Park Street, Selma, CA 93662, USA. Elles bénéficient du certificat dexamen « CE » no 0533 76 01 émis le 5 février 2001 par le Technische Prüfstelle Dienstbier & Pix, organisme notifié no 0533 ;
- des plates-formes élévatrices mobiles de la marque JLG, types Axxessor 15 DVL et 20 DVL, équipées de portes souvrant de telle manière quil existe un risque de chute en cas douverture inopinée. Ces machines sont fabriquées et commercialisées sur le marché communautaire par la société JLG Industries (Europe), Kilmartin Place, Tannochside Park, Uddingston, G71 5PH, Ecosse. Elles bénéficient du certificat dexamen « CE » no CE6/13294/PAC émis le 7 décembre 2001 par la société Powered Access Certification (PAC) Ltd., organisme notifié no 0545.
La décision des autorités suédoises fait suite à une enquête menée sur un accident du travail mortel impliquant une plate-forme élévatrice mobile Up Right UL 40. Incommodé par des fumées, lutilisateur de la plate-forme a perdu connaissance et est tombé de celle-ci lorsque la pression latérale exercée par son corps contre la partie inférieure de la barrière daccès relevable a provoqué louverture de celle-ci. Au moment de laccident, le dispositif de blocage de la barrière relevable était défectueux.
Les autorités suédoises ont fondé leur décision sur le fait que ces machines ne respectent pas lexigence essentielle de santé et de sécurité no 6.3.2 de lannexe I de la directive 98/37/CE qui prévoit que, pour les machines destinées au levage de personnes, toute trappe dans le plancher ou le plafond ou tout portillon latéral doit souvrir dans le sens qui soppose au risque de chute, en cas douverture inopinée.
Dans sa décision précitée, la Commission a fait observer que, conformément aux principes dintégration de la sécurité concernant les machines, établis à la section 1.1.2 de lannexe I de la directive 98/37/CE, les mesures de réduction des risques doivent tenir compte des risques daccident résultant de situations anormales prévisibles. Le but de lexigence essentielle 6.3.2 de lannexe I est de réduire les risques de chute de la plate-forme en cas douverture inopinée de la barrière daccès. Il sagit là dune situation anormale prévisible susceptible de se produire si la barrière nest pas correctement fermée ou si le dispositif de blocage est défaillant. La section 1.1.2 de lannexe I dispose également que les mesures intégrées de réduction des risques doivent avoir la priorité sur les mesures dinformation des utilisateurs : les instructions dutilisation ne peuvent être considérées comme remplaçant lobligation de respecter les exigences de conception, prévues à la section 6.3.2 de lannexe I.
Compte tenu des décisions susmentionnées, la mise sur le marché sur le territoire français des matériels en cause, à quelque titre que ce soit, donnerait lieu aux mesures dinterdiction similaires à celles prises par les autorités suédoises, confirmées par la Commission européenne.