Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16 du dimanche 5 septembre 2004
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2004-021 du 7 juillet 2004 relative
à lindemnisation du chômage des agents du secteur public
NOR : SOCF0410171C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références : arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement annexé.
Texte modifié : circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS direction du budget no 2003-17 du 2 juillet 2003 relative à lindemnisation du chômage des agents du secteur public (Journal officiel du 10 janvier 2004).
Texte abrogé : circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS direction du budget no 2004-005 du 6 février 2004 relative à lindemnisation de chômage des agents du secteur public. Réadmission au cours de lannée 2003 et application des règles de coordination.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail de lemploi et de la formation professionnelle).
La convention du 1er janvier 2004, le règlement et les accords dapplication qui lui sont annexés, agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (Journal officiel du 8 février 2003) ont défini de nouvelles « filières » dindemnisation chômage, modifiant en particulier les durées daffiliation requises pour louverture des droits et les durées dindemnisation.
Ces nouvelles règles devaient sappliquer non seulement aux demandeurs demploi dont les droits à lallocation dassurance avaient été ouverts après lentrée en vigueur de la convention mais aussi à ceux qui bénéficiaient déjà dune indemnisation à cette date. Ces derniers ont donc vu leur durée dindemnisation révisée conformément aux nouvelles règles.
Toutefois, à la suite dun arrêt du 11 mai 2004 par lequel le Conseil dEtat a annulé les arrêtés dagrément du 5 février 2003 pour un vice de forme, la convention du 1er janvier 2004 et ses annexes ont dû être réagréées. A cette occasion, le périmètre de lagrément a été modifié et les modalités dapplication dans le temps des nouvelles règles de calcul de la durée dindemnisation, revues. Ces changements, qui ont une portée rétroactive, valent également pour les anciens salariés du secteur public en auto-assurance.
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des employeurs publics les modifications apportées par le nouvel agrément du 28 mai 2004.
1. Contexte juridique
Dans un arrêt du 11 mai 2004 « Association AC & autre », le Conseil dEtat a annulé larrêté dagrément de la convention du 1er janvier 2004 pour un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission permanente du comité supérieur de lemploi.
Tirant les conséquences de cette annulation, qui ne prenait dailleurs effet quau 1er juillet 2004, un nouvel arrêté dagrément est intervenu le 28 mai 2004 (Journal officiel du 29 mai).
Ce nouvel arrêté exclut de son champ les stipulations du deuxième alinéa de larticle 10 et larticle 10-1 la convention dassurance chômage du 1er janvier 2004.
Ces stipulations de ces articles étendaient aux demandeurs demploi dont la date de fin du contrat de travail était antérieure au 1er janvier 2003 les nouvelles modalités de calcul de la durée de lindemnisation et imposaient par conséquent de revoir à la baisse, à compter du 1er janvier 2004, la durée dindemnisation par rapport à la durée initialement prévue.
Compte tenu du périmètre du nouvel agrément, qui a une portée rétroactive, cette disposition est désormais privée de tout effet. Les allocataires en cause sont donc rétablis dans leurs droits tels quils leur avaient été initialement notifiés, à compter du 1er janvier 2004. Ils bénéficient donc dune durée dindemnisation plus longue, soit 456 jours au lieu de 213 jours et 912 jours au lieu de 700 jours suivant la filière à laquelle ils appartiennent.
En revanche, la situation des demandeurs demploi dont la fin du contrat de travail est intervenue postérieurement au 1er janvier 2003 nest pas affectée par ce nouvel agrément.
Ces dispositions emportent les mêmes effets sur les modalités dindemnisation des agents du secteur public visés à larticle L. 351-12 du code du travail.
En effet, conformément aux articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail, si lindemnisation de ces agents incombe à leur ancien employeur et non aux organismes gestionnaires du régime dassurance chômage, elle obéit aux mêmes règles de fond.
2. Modalités de mise en uvre du nouvel agrément
Les employeurs publics devront réexaminer dans les meilleurs délais la situation de leurs anciens agents qui avaient vu leur durée dindemnisation réduite à compter du 1er janvier 2004 en application du deuxième alinéa de larticle 10 et de larticle 10-1 de la convention du 1er janvier 2004, afin de leur verser les sommes quils auraient dû percevoir en labsence de révision de leurs droits.
Pour lavenir, ils reprendront, le cas échéant, le versement mensuel de lallocation dassurance chômage, à condition que les intéressés naient pas épuisé leurs droits et continuent de remplir les autres conditions requises pour percevoir une indemnisation (condition de recherche demploi, notamment).
Les employeurs veilleront, lors de ce réexamen, à tenir compte des changements de situation, et notamment des périodes demploi ayant pu intervenir depuis le 1er janvier 2004, tels quils pourront être identifiés à partir des déclarations de situation mensuelle effectuées par les intéressés auprès des Assedic, déclarations dont les employeurs pourront demander communication.
Si la personne concernée nest plus inscrite sur la liste des demandeurs demploi, une déclaration sur lhonneur indiquant la nature et le montant des revenus perçus depuis le 1er janvier 2004 pourra lui être demandée. Lemployeur public procèdera alors au paiement sur la base de ces déclarations.
Dans cette dernière hypothèse, il ny pas lieu de procéder à une inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs demploi. Une telle réinscription ne simpose que pour lavenir.
3. Reversement des allocations de solidarité
perçues au cours de la période concernée
La loi no 2004-627 du 30 juin 2004 prévoit à son article 2 que les allocations de solidarité versées au nom de lEtat par les Assedic entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés demploi rétablis à titre rétroactif dans leurs droits à lassurance chômage doivent être reversées aux Assedic lorsque, du fait de ce rétablissement, les allocataires ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier. Il ny a pas lieu à reversement lorsque le reliquat dallocation à percevoir est inférieur au montant des sommes perçues au titre du régime de solidarité.
Pour permettre la mise en uvre de cette mesure, qui sapplique également aux agents du secteur public, les employeurs publics porteront à la connaissance des Assedic les éléments suivants :
- la liste des demandeurs demploi réintégrés dans leurs droits ;
- le montant total des sommes effectivement versées à chaque allocataire ;
- la répartition de ces sommes sur la période considérée.
Ils veilleront parallèlement à informer les agents intéressés de lexistence dune procédure de reversement portant sur les sommes perçues au titre des allocations de solidarité (ASS, AFF, AER).
4. Abrogation de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL
direction du budget no 2004/005 du 6 février 2004
Cette circulaire transposait dans le secteur public la démarche retenue par le régime dassurance chômage dans sa circulaire no 03-05 du 28 avril 2003.
Elle conduisait à opérer une première comparaison en 2003 entre le reliquat et les nouveaux droits issus de la réadmission.
Si le reliquat était supérieur, il était versé jusquau 31 décembre 2003 puis au 1er janvier 2004, une nouvelle comparaison était faite. De nouveaux droits pouvaient être versés ce qui était plus favorable aux intéressés, dont les droits sarrêtaient sinon au 1er janvier 2004 du fait de la conversion.
Avec cette démarche, un changement de débiteur (Assedic-employeur public) au 1er janvier 2004 était envisageable.
Désormais, du fait du nouvel arrêté dagrément et de la disparition de la conversion des droits au 1er janvier 2004, cette circulaire devient sans objet.
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En cas de difficultés dapplication de cette circulaire, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec lAssedic située dans leur ressort territorial ou avec la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris (tél. : 01-44-38-28-91 ou 01-44-38-28-92).
Pour le ministre et par délégation : Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clément |
Fiche sur le rétablissement des droits à lassurance chômage
des demandeurs demploi dits « recalculés » du secteur public
La convention du 1er janvier 2004 et son règlement annexé, agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (J.O. du 8 février 2003) avaient défini de nouvelles « filières » dindemnisation chômage modifiant les durées dindemnisation et les durées daffiliation. Ces nouvelles règles sappliquaient aux demandeurs demploi dont les droits à lallocation dassurances ont été ouverts après lentrée en vigueur de la convention ainsi quà ceux dont lindemnisation était en cours à cette date. Pour ces derniers, la durée dindemnisation notifiée lors de la prise en charge a été réduite selon les nouvelles règles.
Toutefois, à la suite dune décision du Conseil dÉtat du 11 mai 2004 annulant les arrêtés du 5 janvier 2003 pour un vice de procédure, la convention, son règlement et ses annexes ont été réagréés le 28 mai 2004. A cette occasion, le périmètre de lagrément antérieur a été revu.
La présente fiche détaille les jugements du juge judiciaire et larrêt du Conseil dÉtat qui ont entraîné ces modifications.
1. Les décisions judiciaires
Le TGI de Marseille a été saisi de demandes émanant dallocataires du régime dassurance chômage qui contestaient le raccourcissement de leur durée dindemnisation à compter du 1er janvier 2004 comme le prévoyait la réforme des filières prévue à larticle 8 de lavenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 et à larticle 10 de la convention du 1er janvier 2004.
Par un jugement du 15 avril 2004, le tribunal a donné raison aux requérants sur lensemble de leurs demandes. Il a jugé que le PARE avait la nature dun contrat, ne pouvait être modifié unilatéralement, et a condamné les Assedic à verser aux 35 requérants les indemnités dues à compter du 1er janvier 2004.
Dans un jugement du 11 mai 2004, le TGI de Paris a abouti aux même conclusions mais en se fondant sur un raisonnement différent. Il a considéré que les partenaires sociaux ne pouvaient remettre en cause, tant par le protocole du 20 décembre 2002 que par la convention du 1er janvier 2004, les droits déjà ouverts de chacun des requérants quant à la durée de leur indemnisation au titre de lallocation daide au retour à lemploi sans prévoir un droit doption pour les intéressés entre le maintien de leur droits tels quils résultaient de la convention du 1er janvier 2001 et lapplication des règles dindemnisation résultant de la nouvelle convention du 1er janvier 2001 et lapplication des règles dindemnisation résultant de la nouvelle convention. Il en a conclu que les dispositions des articles 5 du protocole du 20 décembre 2002 et 10 de la convention du 1er janvier 2004 portaient atteinte aux droits des requérants.
Dautres décisions, parfois contradictoires, sont intervenues depuis. Par exemple, dans un jugement du 24 mars 2004, le tribunal dinstance de Montpellier a estimé que le PARE nétait pas un contrat et a rejeté les requêtes de deux chômeurs, alors que le tribunal de grande instance de Créteil, dans un jugement du 25 mai, a donné gain de cause à 16 chômeurs, en estimant que le PARE répondait aux critères juridiques dun contrat.
2. Larrêt du Conseil dEtat du 11 mai 2004
Dans son arrêt du 11 mai 2004 « Association AC et autre », le Conseil dÉtat a annulé larrêté dagrément de la convention du 1er janvier 2004 pour vice de forme en raison de la composition irrégulière de la commission permanente du comité supérieur de lemploi.
Cependant, il a considéré qu« il résulte des dispositions du code du travail que la loi fait obligation aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et au ministre chargé du travail et, à défaut, au Premier ministre, de prendre les mesures propres à garantir la continuité du régime dassurance chômage ; quainsi, il incombe nécessairement aux pouvoirs publics, en cas dannulation de larrêté par lequel le ministre chargé du travail agrée les accords conclus pour lapplication des dispositions de larticle L. 351-8, de prendre, sans délai, les mesures quappellent ces dispositions ; queu égard à lintérêt qui sattache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des contributions à laquelle une annulation rétroactive (...) porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de (...) nen prononcer lannulation totale (...) quà compter du 1er juillet 2004 ».
Ainsi un nouvel arrêté dagrément est intervenu en date du 28 mai 2004 (J.O. du 29 mai 2004).
Il permet, pour certains allocataires (cf. circulaire) dont la durée de droits avait été réduite, de retrouver, à compter du 1er janvier 2004, leur durée initiale dindemnisation et donc dêtre rétablis dans leurs droits.