Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/16 du dimanche 5 septembre 2004
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Secrétariat dEtat au logement
Direction générale de lhabitat
et de la construction
Service de la qualité
et des professions
Sous-direction de la qualité
et de la construction
Bureau des partenariats
et des actions territoriales
Circulaire no 2004-UHC/QC2/13 du 28 juin 2004 relative à lapplication des règles de construction et à la qualité technique de la construction (en France métropolitaine)
NOR : SOCU0410169C
(Texte non paru au Journal officiel)
Textes sources : articles L. 151-1 et L. 152-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation.
Textes abrogés :
Circulaire no 89-66 du 27 octobre 1989 relative à la qualité de la construction et à lapplication des règles de construction ;
Circulaire no 691 du 19 juillet 1976 relative au contrôle de conformité des règles de construction ;
Circulaire no 73-718 du 5 octobre 1973 relative à la protection des bâtiments dhabitation contre lincendie ;
Circulaire no 73-107 du 12 juin 1973 relative au contrôle du respect du règlement de construction des bâtiments dhabitation.
Le directeur général à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région pour attribution) ; direction départementale de léquipement ; direction régionale de léquipement ; centre détudes techniques de léquipement ; direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction ; CGPC (pour attribution) ; centres interrégionaux de formation professionnelle ; centre scientique et technique du bâtiment ; direction des affaires économiques et internationales ; direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques (pour information).
Les agents du ministère de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer habilités au titre de larticle L. 151-1 du code de la construction et de lhabitation (CCH) sont chargés de contrôler le respect des règles de construction définies au titre 1 du livre 1 du code précité.
Les résultats des contrôles, actuellement ciblés sur les bâtiments à usage dhabitation (hors individuel diffus), confirment un taux anormalement élevé dinfractions qui témoigne dune maîtrise insuffisante de la qualité de la construction par lensemble des acteurs.
Ce constat conduit à replacer ces contrôles dans un cadre plus large dévaluation de la politique nationale de la qualité de la construction.
I. - LA SENSIBILISATION DES ACTEURS
À LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION
La qualité de la construction suppose notamment la maîtrise :
- des règles de construction qui définissent les caractéristiques minimales que doit respecter toute construction au regard du niveau de développement économique et social de la nation ; leur non respect pénalise le consommateur, fausse la concurrence et peut générer des effets néfastes pour la santé ;
- de la conception et la réalisation de prestations qui, par voie contractuelle, vont au-delà du simple respect des règles ; les certifications de produits et services sont de nature à constituer une présomption de qualité pour de telles prestations ;
- de la réduction de la « non-qualité » constatée au cours de la conception, de la réalisation dun immeuble ou après sa réception, et dont lAgence qualité construction estime le coût annuel à 7,5 milliards deuros, soit près de 8 % du chiffre daffaires du secteur.
Un traitement préventif de lensemble de ces dysfonctionnements doit être développé en vue dobtenir une amélioration significative de la qualité des constructions. Chacun des acteurs (maître douvrage, maître duvre, entrepreneur, contrôleur technique, assureur ou encore industriel) doit être convaincu de sa part de responsabilités aux différentes étapes de la conception et de la réalisation dun bâtiment.
A cet effet, chaque DRE intègre cet objectif dans sa stratégie locale de promotion de la qualité de la construction quelle est invitée à mettre en uvre dans lesprit de la circulaire no 2001-11 du 31 janvier 2001. Elle exploite les résultats statistiques nationaux et régionaux des campagnes de contrôles afin de créer une prise de conscience de lenjeu parmi les professionnels et les consommateurs. Elle procède à une évaluation des causes de limportance de cette non-qualité et propose aux acteurs locaux, en fonction des insuffisances localement constatées, de mettre en uvre les actions quils jugeront utiles en vue de faire adhérer lensemble des acteurs à lamélioration de cette qualité. Les DDE peuvent relayer ces actions, notamment en concertation avec les collectivités locales, afin que chaque propriétaire ou occupant bénéficie de la qualité quil est en droit dattendre.
II. - LORGANISATION DES CONTRÔLES
Les contrôles doivent désormais concerner, outre les logements précités, les logements individuels en diffus et les constructions à usage non résidentiel dont les enjeux en matière denvironnement et de santé sont devenus importants.
La direction régionale de léquipement (DRE), à laquelle les crédits de titre IX sont désormais délégués, définit une politique régionale de contrôle en fonction de sa stratégie locale de promotion de la qualité de la construction, en concertation avec les directions départementales de léquipement (DDE) et le centre détudes techniques de léquipement (CETE).
Au vu de cette politique, le préfet de département (DDE) définit et met en uvre un programme annuel de contrôles et mène sil y a lieu les procédures contentieuses. Il dispose à cet effet de lassistance technique du CETE.
Les DDE peuvent aussi, comme certaines le font déjà, faire procéder par leurs agents à des contrôles ciblés en cours ou en fin de chantier.
Elles rappelleront également aux maires que les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet peuvent procéder à des contrôles comme le permettent les articles L. 151-1 et L. 152-1 du CCH.
Une évaluation de ce programme est à mener dans un cadre pluriannuel, tant en ce qui concerne la nature des infractions que la suite à y donner.
Cependant la DGUHC définira périodiquement le dispositif de contrôle à mettre en uvre sur lensemble du territoire national afin davoir une connaissance homogène de lévolution de la qualité de la construction.
Dune façon générale :
- chaque contrôle porte sur tout ou partie des règles citées à larticle L. 152-1 du CCH : il peut se limiter à demander au maître douvrage de communiquer à la DDE, en vue de contrôles par sondage sur dossiers, les documents techniques se rapportant à la réalisation du bâtiment que ladministration est en droit de demander au maître douvrage ;
- toute nouvelle réglementation technique, dont le non-respect peut être sanctionné, fait lobjet de contrôles à lissue dun délai dapplication de lordre de 2 ans, afin dévaluer les éventuelles difficultés de mise en uvre (ainsi en 2004 et 2005, une part significative des contrôles devra porter sur le respect de la nouvelle réglementation thermique dite RT 2000).
Conformément aux articles 40 et 41-1 (3e ) du code de procédure pénale, la DDE transmet systématiquement les procès-verbaux dinfraction au procureur de la République, et peut lui suggérer de demander au maître douvrage de mettre en conformité. Elle propose au procureur de prononcer une sanction en léclairant sur limportance des manquements constatés aux règles de construction (écart par rapport à la règle, cas de récidive, absence de mise en conformité, etc.). Les modalités pratiques sont à définir avec le procureur de la République.
A titre expérimental, et en accord avec les DDE concernées, quelques DRE pourraient assumer tout ou partie des missions confiées aux DDE dans le dispositif susvisé.
III. - CONCLUSIONS
Je vous demande de mener à bien ce travail qui contribue à repositionner laction de lEtat sur ces missions de contrôle de lapplication de la loi, et dévaluation des politiques publiques.
Il convient de maintenir, sur ces missions de contrôles, le volume global des interventions confiées aux CETE, ceux-ci ayant développé des compétences techniques rares qui sont à préserver.
Je souhaite que les DRE puissent me faire part des dispositions adoptées dans chaque région en concertation avec les DDE, les CETE et les acteurs de la construction, notamment les collectivités locales qui en tant que maître douvrage sont directement concernées par la qualité des constructions publiques, dans un délai dun an à compter de la parution de la présente circulaire.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés rencontrées dans la mise en uvre de ces dispositions.
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
ANNEXE
MODALITÉS DACTIONS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
1. Les fondements juridiques de laction de lEtat
en matière de respect des règles de construction
Les règles de construction, regroupées dans le titre 1 du livre 1 du code de la construction et de lhabitation, énoncent les exigences minimales de qualité technique auxquelles les constructions neuves doivent satisfaire. Les autorités chargées de délivrer les permis de construire ne contrôlent pas la conformité du projet aux règles techniques de construction mais sassurent que le demandeur sest engagé par écrit à respecter ces règles (art. L. 421-3 du code de lurbanisme). Les préfets et les maires (au nom de lEtat) disposent par contre dun pouvoir de contrôle a posteriori dont le cadre juridique est rappelé ci-dessous :
- larticle L. 151-1 permet aux agents de lEtat ou des communes, commissionnés à cet effet, de visiter la construction, de procéder aux vérifications quils jugent utiles et de se faire communiquer tout document se rapportant à sa réalisation pendant la durée du chantier et dans un délai de 2 ans après lachèvement des travaux ;
- larticle L. 152-1 définit, en fonction de la nature de la construction, les types dinfractions qui peuvent être constatées ;
- les articles L. 152-2 et 3 définissent les modalités dinterruption doffice des travaux ;
- larticle L. 152-4 dispose que les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de lexécution des travaux non conformes aux dispositions réglementaires peuvent être tenus de mettre les ouvrages en conformité sous astreinte et se voir condamnés à des peines damende voire demprisonnement en cas de récidive, ainsi quà la publication des décisions correspondantes ;
- larticle L. 152-5 permet aux tribunaux dordonner la mise en conformité de toute construction en infraction, voire sa démolition.
Il convient également de rappeler les sanctions édictées par les articles R. 111-42 et R. 152-6 du CCH relatifs, respectivement, au contrôle technique obligatoire (dont le champ va être prochainement élargi en matière de prévention para-sismique, en application de larticle 78 de la loi du 2 juillet 2003) et à la limitation de température de chauffage dans les immeubles.
Il y a lieu dexclure du champ des contrôles, au sens de la présente circulaire, certaines règles de construction dès lors quelles concernent une catégorie de bâtiments pour lesquels elles font lobjet dun dispositif de contrôle spécifique. Il sagit notamment :
- des dispositions de sécurité relatives aux IGH, et de la protection contre lincendie et les risques de panique dans les ERP, qui font lobjet de contrôles spécifiques préalablement à la mise en service de ces bâtiments (art. R. 122-22 et R. 123-45 du CCH) ;
- des dispositions relatives à laccessibilité des personnes handicapés dans les ERP, autres que ceux de 5e catégorie, qui font lobjet dun contrôle spécifique avant mise en service (art. R. 111-19-10 du CCH) ;
- des dispositions du code du travail concernant laménagement des locaux de travail (notamment les articles R. 235-1 à R. 235-5 du code du travail, dont linspection du travail est chargée de veiller à leur application au vu des articles L. 611-1 et L. 611-10 dudit code).
Il est bon dinsister sur les effets néfastes pour la société du non-respect des règles de construction :
- risque de perte de vie humaine en cas de non-respect des règles de sécurité incendie ;
- consommation excessive dénergie dans les bâtiments mal isolés ;
- risques dintoxication résultant de défaut de ventilation ;
- impossibilité de maintenir à domicile des personnes âgées par non-respect de la réglementation en faveur des personnes à mobilité réduite ;
- logement rendu inconfortable par défaut disolement acoustique ;
- rupture du principe de libre concurrence entre les intervenants.
Rappel : un contrôle des règles de construction, même à lissue duquel aucune infraction nest constatée, ne peut en aucun cas constituer pour le bâtiment concerné une garantie de conformité.
Si la liste des règles de construction dont le non-respect peut être pénalement sanctionné à loccasion dun contrôle est limitativement définie aux articles L et R. 152-1 et suivants du CCH, il nen demeure pas moins que tout professionnel du bâtiment est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée vis-à-vis des ayants droits en cas de non-respect de lune quelconque des règles de construction, mais aussi sa responsabilité pénale par le biais dautres législations telle la tromperie (art. L. 213-1 et 216-1 du code de la consommation), la publicité mensongère (art. L. 121-1 du même code), voire la mise en danger de la vie dautrui (art. L. 223-1 du code pénal).
2. Le contrôle des règles de construction et la définition
dune stratégie de promotion de la qualité des constructions
Le traitement préventif des manquements récurrents aux règles de construction, mais aussi la lutte contre toutes les formes de non-qualité, et notamment la forte sinistralité constatée dans le bâtiment, font partie des objectifs prioritaires à prendre en compte dans lélaboration de la stratégie locale de promotion de la qualité de la construction que chaque DRE doit mettre en uvre dans un cadre partenarial.
La sensibilisation des professionnels et des représentants des consommateurs peut commencer par un travail de restitution des résultats mesurés aujourdhui de la qualité des constructions, pour créer les conditions dun débat sur les priorités dactions à mettre en uvre en vue daméliorer la qualité des constructions neuves. A cette fin, le bilan national des dernières campagnes de contrôle du règlement de construction, ainsi que les bilans régionaux récemment établis par le CSTB sont à porter à la connaissance de vos interlocuteurs.
Vous pouvez également vous appuyer sur les productions de lAgence qualité construction (AQC), sur les informations pouvant être fournies par des organismes tels Qualitel, Promotelec, Consuel ou AFG (Association française du gaz), etc., sur les éléments recueillis à loccasion des participations des DDE aux commissions consultatives de sécurité et daccessibilité, et sur les données localement disponibles soit dans les services, soit auprès des professionnels (contrôle du respect des règles daccessibilité à loccasion de loctroi dun financement de lEtat, informations recueillies localement auprès du SDIS ou des contrôleurs techniques, jurisprudences civiles, etc.).
Ce débat doit permettre de construire un diagnostic partagé au vu duquel la DRE proposera à ses interlocuteurs les plus actifs de définir un programme dactions portant notamment sur linformation des professionnels et des usagers. Ces derniers seront lun comme lautre les premiers bénéficiaires dune amélioration de la qualité de la construction pouvant aller au-delà du simple respect de la réglementation.
Les DRE évaluent avec les DDE et les CETE les compétences disponibles et les complémentarités des services dans leur action sur les thèmes de la qualité des constructions. Notamment, les compétences techniques des CETE pourraient être valorisées en les mettant au service dactions de formation ou de communication.
Les DDE peuvent développer, en sappuyant par exemple sur les collectivités locales, des actions complémentaires à destination principalement des consommateurs et des professionnels locaux.
3. Lorganisation des campagnes de contrôles
a) Le choix des opérations et les règles à contrôler
Les contrôles effectués ces dernières années concernaient uniquement des opérations de logements (hors individuel diffus). Ils portaient systématiquement sur un référentiel de base comprenant le contrôle des normes dimensionnelles des garde-corps, des circulations au regard du passage du brancard, de laccessibilité des personnes à mobilité réduite, des caractéristiques de ventilation, de sécurité contre lincendie, et plus récemment de la sécurité des portes de garage, les contrôles disolation acoustique et thermique nétant réalisés que sur le tiers des opérations.
Lévolution des enjeux en matière defficacité énergétique de santé et de confort rend aussi nécessaire le respect de la réglementation dans les logements de tout type et dans les constructions à usage non résidentiel, notamment celles qui génèrent de fortes consommations énergétiques.
La politique régionale de contrôle doit ainsi répondre à 4 objectifs :
- inciter lensemble des acteurs à respecter la réglementation quelle que soit la nature de la construction ;
- fournir aux DRE des informations pertinentes sur les thèmes dactions quelles souhaitent traiter dans la mise en uvre de leurs stratégies régionales ;
- permettre détablir, souvent dans un cadre pluriannuel au niveau régional, des statistiques fiables et objectives sur la qualité des constructions ;
- donner suffisamment de visibilité aux CETE pour quils adaptent leurs moyens aux besoins, tant en matière de type de contrôle que dactions dinformations.
Chaque DRE définira en concertation avec les DDE la nature des constructions, les réglementations à contrôler et les types de contrôles (contrôles sur place ou sur dossier : la demande de dossiers techniques dont certains seulement font lobjet de vérification effective est de nature à sensibiliser un grand nombre de maîtres douvrage à lexistence de ces contrôles), et éventuellement les autres critères du choix (types de financement, recours à la certification, appel à un contrôleur technique par exemple).
Au vu de ces critères, la DDE arrête la liste des opérations à contrôler sans contrainte autre que léquité et le souci defficacité. Toutefois, la DGUHC continue de transmettre aux CETE un tirage au sort dopérations que les DDE qui le souhaitent pourront utiliser.
Afin de faciliter la mise en conformité des constructions, les DDE veilleront à faire réaliser les contrôles dans les meilleurs délais après lachèvement des travaux.
Les orientations données à de tels contrôles par les communes qui, à leurs frais, souhaitent faire usage des prérogatives que leur offre la loi, sont à prendre en compte dans la définition des stratégies régionales.
b) Les suites à donner aux contrôles
Lefficacité du dispositif de contrôle nécessite de donner les suites appropriées aux procès-verbaux dinfraction, à la rédaction desquels on apportera tout le soin nécessaire dans un souci de sécurité juridique.
Les DDE doivent transmettre systématiquement les procès-verbaux dinfraction, rédigés par le contrôleur, au procureur de la République, cette transmission pouvant saccompagner :
- dune note permettant de caractériser, en fonction de leurs conséquences directes mais aussi potentielles, la gravité des infractions constatées, de les évaluer et de signaler les éventuelles récidives des professionnels concernés ;
- dune proposition au procureur de demander au maître douvrage de régulariser sa situation au vu de larticle 41-1, 3o du code précité dans un délai raisonnable (cf. note 1) .
A défaut dobtenir cette mise en conformité, il conviendra de demander au procureur de la République de requérir une ordonnance de mise en conformité sous astreinte journalière en cas de non-exécution des travaux dans un délai déterminé (art. L. 152-5 et L. 152-7 du CCH) et la publication du jugement dans plusieurs quotidiens locaux.
Les DDE qui le souhaitent trouveront auprès de leur CETE un modèle de tableau de bord destiné à faciliter le suivi de ces procédures.
c) Le suivi statistique
La base de données « ORTEC », alimentée à partir des fiches dobservations remplies à lissue de chaque contrôle, permet de donner une valeur statistique aux résultats de ces contrôles, et depuis la campagne 2000, de produire des statistiques fiables au niveau régional en cumulant les résultats de trois années. Elle est à élargir à lensemble des contrôles réalisés, quel que soit le type de bâtiment concerné. Les CETE veillent à retourner ces fiches au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et à produire des synthèses des résultats à destination des DRE et DDE pour éclairer la conduite des politiques locales.
Par ailleurs les DDE transmettront avant le 31 mars de chaque année, à la DGUHC et à la DRE, les informations suivantes relatives aux suites données aux infractions constatées au cours de lannée précédente :
- nombre de procès verbaux transmis au procureur de la république ;
- nombre de mises en conformité constatées ;
- nombre de condamnations prononcées ;
- nombre de dossiers classés sans suite par le procureur.
4. Moyens disponibles
Depuis la campagne 2001, les DRE sont destinataires des crédits, directement affectés les années précédentes par la DGUHC aux CETE, pour :
- réaliser la campagne de contrôles ;
- assurer lassistance technique aux DRE et DDE ;
- répondre aux questions des professionnels.
Les contrats avec les CETE sont passés par les DRE afin de simplifier la procédure budgétaire, chaque DDE constatant le service fait relatif à la campagne de contrôles la concernant.
Les DRE peuvent mobiliser les CETE pour mener des actions de formation sur les aspects techniques et réglementaires à destination des agents des DRE et DDE qui participent à cette politique, ainsi que sur des actions dinformations à destination des acteurs locaux de la construction.
Les DRE veilleront à maintenir le volume global des interventions confiées au CETE sur ces missions afin de ne pas perdre les compétences techniques rares qui ont été formées dans les CETE (actuellement environ 300 opérations représentant de lordre de 8 % des logements neufs, hors individuels diffus, sont contrôlées chaque année).
La DGUHC produira un guide sur les enjeux de ces réglementations et sur les modalités pratiques des contrôles.
NOTE (S) :
(1) Le délai doit toutefois tenir compte des procédures à diligenter, notamment dans les copropriétés.