Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/16  du vendredi 5 septembre 2003




Convention internationale
Travail illégal


Arrangement de coopération administrative signé le 9 mai 2003 à Bruxelles, entre le ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité, le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de la République française et le service public fédéral emploi, travail et concertation sociale du royaume de Belgique, en matière de lutte contre le travail illégal

NOR :  MESL0310068X

(Texte non paru au Journal officiel)

    Le ministère de l’emploi et de la solidarité, le ministère de l’agriculture, de la pêche et des affaires rurales, le ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer,
    Le service public fédéral emploi, travail et concertation sociale,
    Désirent mettre en œuvre la résolution du 22 avril 1999 du conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du conseil, « relative à un code de bonne conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale, et le travail non déclaré concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs ».
    Souhaitent s’inscrire dans la lignée de la directive du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ainsi que dans celle de la recommandation du conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l’emploi illégal de ressortissants d’Etats tiers.
    Constatent que le recours au travail illégal est une réalité dans les deux pays et que les conséquences qu’il entraîne sont désastreuses de manière générale :
    -  pour les entreprises, qui sont confrontées à une distorsion importante de la concurrence ;
    -  pour le marché du travail et l’emploi stable, par le recours à des faux indépendants et à la dissimulation du travail ;
    -  pour les travailleurs occupés, puisque aucune couverture sociale ne leur est accordée ;
    -  pour les consommateurs, qui ne reçoivent pas les mêmes garanties pour les services et les biens rendus.
    Constatent que certains auteurs du travail illégal entendent mettre à profit l’existence de la frontière administrative séparant les deux pays pour commettre leurs méfaits ;
    Estiment que pour combattre ce type de travail illégal, avec succès, il importe de renforcer et d’améliorer l’efficacité de la coopération existante et à cet effet, de préciser les conditions dans lesquelles les services et organismes compétents sont amenés à se concerter, ainsi que les modalités selon lesquelles ils procèdent à ces échanges ;
    Conviennent des dispositions suivantes :

Article  1er
Objet

    Le présent arrangement de coopération administrative a pour objet d’organiser une meilleure coopération entre les autorités des parties contractantes en matière de lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes, notamment la dissimulation d’activité et d’emploi, l’occupation d’étrangers sans titre, ainsi que les fraudes aux revenus de remplacement, dans les limites des pouvoirs respectifs des corps de contrôle rappelés par la circulaire d’application dans chaque Etat.

Article  2
Champ d’application territorial de l’accord de coopération

    L’arrangement de coopération administrative s’applique pour la République française à l’ensemble du territoire mais vise plus particulièrement les départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord et du Pas-de-Calais.
    Pour le royaume de Belgique, le présent arrangement de coopération s’applique à l’ensemble du territoire mais seront visées plus particulièrement les directions administratives de Arlon, Bruges, Courtrai, La Louvière, Mons, Namur, Roulers et Tournai.

Article  3
Détermination des services de contrôles compétents

    1.  Pour la République française, le présent arrangement s’applique aux services de l’inspection du travail relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer.
    2.  Pour le royaume de Belgique, le présent arrangement s’applique à l’Administration de l’inspection des lois sociales du SPF emploi, travail et concertation sociale, à laquelle sont transmises, conformément aux normes en vigueur, toutes les informations qui peuvent être utiles pour l’exercice de la surveillance dont elle est chargée.

Article  4
Niveau de coopération

    1.  La coopération administrative et les échanges d’informations se font au niveau des services visés à l’article 3.
    Pour la République française, les services de l’inspection du travail énumérés à l’article 3 sont compétents pour l’ensemble du champ d’application du présent arrangement.
    Pour le royaume de Belgique, l’Administration de l’inspection des lois sociales est compétente pour l’ensemble du champ d’application du présent arrangement.
    2.  Il appartient aux services visés à l’article 3 de faire rapport aux autorités supérieures de toute information d’une gravité et d’une importance particulière relative à l’application du présent arrangement selon les procédures précisées par la circulaire d’application de chaque Etat prévue par l’article 11 du présent arrangement.
    3.  Les ministères signataires du présent arrangement s’informent mutuellement de façon directe et régulière des modifications essentielles des dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine d’application du présent arrangement de coopération.

Article  5
Coordination

    1.  Un groupe de travail transfrontalier sera mis en place en vue d’assurer le suivi du présent arrangement de coopération administrative. Il se réunira au moins une fois par trimestre à une date et avec un ordre du jour qui seront déterminés d’un commun accord. Ce groupe veillera à mettre en place des actions de prévention et mettra tout en œuvre pour faciliter la constatation des infractions dans chacun des pays des parties contractantes.
    Un secrétariat est instauré. Il est localisé au sein de l’administration de l’inspection des lois sociales à Bruxelles.
    2.  Une commission mixte réunissant les autorités nationales françaises et fédérales belges sera instituée ; cette commission se réunira une fois par an. Sa mission consistera à encadrer le groupe de travail transfrontalier et sera chargé de procéder à l’évaluation du présent accord de coopération.
    3.  Les administrations partenaires pourront échanger si elles le jugent utile des collaborateurs aux fins d’appui technique.

Article  6
Les échanges d’informations à la demande d’un service de contrôle

    Tous les renseignements qui peuvent être utiles pour l’exercice des missions de contrôle dont les services visés à l’article 3 sont chargés peuvent en tant que de besoin être échangés sous réserve du respect du secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire. D’une façon générale, l’exploitation de ces renseignements est soumise à toutes les règles normalement applicables aux activités de contrôle de l’inspection du travail.
    Pour le royaume de Belgique, il est expressément fait référence à l’article 8 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail qui fait elle-même référence à la convention no 81 de l’Organisation internationale du travail relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce.
    Pour la République française, il est fait référence à la convention no 81 de l’Organisation internationale du travail relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, en particulier dans la disposition relative à la confidentialité des plaintes et à la convention no 129 de l’Organisation internationale du travail relative à l’inspection du travail dans le secteur agricole.

Article  7
Informations réciproques sur les suites données aux procédures

    Dans les limites autorisées par le droit interne qui leur est applicable, les services de contrôle visés à l’article 3 s’informent mutuellement et à intervalles réguliers :
    -  des faits punissables constatés ;
    -  des amendes ou autres sanctions et des pénalités ou autres mesures administratives, applicables aux faits constatés ;
    -  des suites judiciaires et administratives données.

Article  8
Protection des données

    1.  Les informations et les documents transmis sont soumis au régime de protection des données à caractère personnel qui est en vigueur dans chaque pays en application de normes nationales, communautaires et internationales.
    2.  Les informations visées aux articles 6 et 7 ainsi qu’au présent article ne sont échangées que conformément aux dispositions du droit interne de chaque pays.

Article  9
Contrôle de la validité des documents

    Les parties contractantes se prêtent assistance conformément à leur droit interne pour déterminer la validité des documents sociaux et de travail remis par les employeurs ou les salariés lors d’un contrôle.

Article  10
Commission mixte
    Une commission mixte composée de représentants des services centraux et locaux du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministère de l’équipement, des transports, du tourisme et de la mer de la République française d’une part, et du service public fédéral emploi, travail et concertation sociale du royaume de Belgique d’autre part se réunit périodiquement et au moins une fois par an afin d’évaluer les résultats obtenus, de traiter de toute question d’interprétation ou d’application de l’arrangement et de formuler toutes propositions ou avis utiles.

    La commission peut inviter des représentants d’institutions ou d’organismes relevant tant des parties contractantes que d’autres institutions et Etats membres de l’Union européenne intéressés à la réalisation des objectifs du présent arrangement de coopération administrative à participer à ses travaux.

Article  11

    Les parties s’engagent à préciser par voie de circulaire, sous trois mois à compter de la signature du présent arrangement, les modalités d’application de celui-ci par les services territoriaux compétents, et à se communiquer réciproquement les circulaires.

Article  12
Entrée en vigueur de l’arrangement

    Le présent arrangement de coopération administrative entre en vigueur le jour de sa signature.

Article  13
Dénonciation de l’accord de l’arrangement

    Le présent arrangement de coopération est conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par chacune des parties contractantes, au moyen d’une notification écrite à l’autre partie contractante. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa notification.
    Fait à Bruxelles, le 9 mai 2003.
    En quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le service public fédéral emploi,
travail et concertation sociale :
La ministre de l’emploi
et de l’égalité des chances,
L.  Onkelinx

Pour le ministère de l’emploi
et de la solidarité de la République française :
Le ministre de l’emploi
et de la solidarité,
François  Fillon

Pour le ministère de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche
et des affaires rurales :
Le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche
et des affaires rurales,
Hervé  Gaymard

Pour le ministère de l’équipement,
des transports, du tourisme et de la mer :
Le ministre de l’équipement, des transports,
du tourisme et de la mer,
Gilles  de Robien