Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/16 du vendredi 5 septembre 2003
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministère de lemploi et de la solidarité, le ministère de lagriculture, de la pêche et des affaires rurales, le ministère de léquipement, des transports, du tourisme et de la mer,
Le service public fédéral emploi, travail et concertation sociale,
Désirent mettre en uvre la résolution du 22 avril 1999 du conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de lUnion européenne, réunis au sein du conseil, « relative à un code de bonne conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale, et le travail non déclaré concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs ».
Souhaitent sinscrire dans la lignée de la directive du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre dune prestation de services, ainsi que dans celle de la recommandation du conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre lemploi illégal de ressortissants dEtats tiers.
Constatent que le recours au travail illégal est une réalité dans les deux pays et que les conséquences quil entraîne sont désastreuses de manière générale :
- pour les entreprises, qui sont confrontées à une distorsion importante de la concurrence ;
- pour le marché du travail et lemploi stable, par le recours à des faux indépendants et à la dissimulation du travail ;
- pour les travailleurs occupés, puisque aucune couverture sociale ne leur est accordée ;
- pour les consommateurs, qui ne reçoivent pas les mêmes garanties pour les services et les biens rendus.
Constatent que certains auteurs du travail illégal entendent mettre à profit lexistence de la frontière administrative séparant les deux pays pour commettre leurs méfaits ;
Estiment que pour combattre ce type de travail illégal, avec succès, il importe de renforcer et daméliorer lefficacité de la coopération existante et à cet effet, de préciser les conditions dans lesquelles les services et organismes compétents sont amenés à se concerter, ainsi que les modalités selon lesquelles ils procèdent à ces échanges ;
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Objet
Le présent arrangement de coopération administrative a pour objet dorganiser une meilleure coopération entre les autorités des parties contractantes en matière de lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes, notamment la dissimulation dactivité et demploi, loccupation détrangers sans titre, ainsi que les fraudes aux revenus de remplacement, dans les limites des pouvoirs respectifs des corps de contrôle rappelés par la circulaire dapplication dans chaque Etat.
Article 2
Champ dapplication territorial de laccord de coopération
Larrangement de coopération administrative sapplique pour la République française à lensemble du territoire mais vise plus particulièrement les départements de lAisne, des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord et du Pas-de-Calais.
Pour le royaume de Belgique, le présent arrangement de coopération sapplique à lensemble du territoire mais seront visées plus particulièrement les directions administratives de Arlon, Bruges, Courtrai, La Louvière, Mons, Namur, Roulers et Tournai.
Article 3
Détermination des services de contrôles compétents
1. Pour la République française, le présent arrangement sapplique aux services de linspection du travail relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministère de léquipement, des transports, du tourisme et de la mer.
2. Pour le royaume de Belgique, le présent arrangement sapplique à lAdministration de linspection des lois sociales du SPF emploi, travail et concertation sociale, à laquelle sont transmises, conformément aux normes en vigueur, toutes les informations qui peuvent être utiles pour lexercice de la surveillance dont elle est chargée.
Article 4
Niveau de coopération
1. La coopération administrative et les échanges dinformations se font au niveau des services visés à larticle 3.
Pour la République française, les services de linspection du travail énumérés à larticle 3 sont compétents pour lensemble du champ dapplication du présent arrangement.
Pour le royaume de Belgique, lAdministration de linspection des lois sociales est compétente pour lensemble du champ dapplication du présent arrangement.
2. Il appartient aux services visés à larticle 3 de faire rapport aux autorités supérieures de toute information dune gravité et dune importance particulière relative à lapplication du présent arrangement selon les procédures précisées par la circulaire dapplication de chaque Etat prévue par larticle 11 du présent arrangement.
3. Les ministères signataires du présent arrangement sinforment mutuellement de façon directe et régulière des modifications essentielles des dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine dapplication du présent arrangement de coopération.
Article 5
Coordination
1. Un groupe de travail transfrontalier sera mis en place en vue dassurer le suivi du présent arrangement de coopération administrative. Il se réunira au moins une fois par trimestre à une date et avec un ordre du jour qui seront déterminés dun commun accord. Ce groupe veillera à mettre en place des actions de prévention et mettra tout en uvre pour faciliter la constatation des infractions dans chacun des pays des parties contractantes.
Un secrétariat est instauré. Il est localisé au sein de ladministration de linspection des lois sociales à Bruxelles.
2. Une commission mixte réunissant les autorités nationales françaises et fédérales belges sera instituée ; cette commission se réunira une fois par an. Sa mission consistera à encadrer le groupe de travail transfrontalier et sera chargé de procéder à lévaluation du présent accord de coopération.
3. Les administrations partenaires pourront échanger si elles le jugent utile des collaborateurs aux fins dappui technique.
Article 6
Les échanges dinformations à la demande dun service de contrôle
Tous les renseignements qui peuvent être utiles pour lexercice des missions de contrôle dont les services visés à larticle 3 sont chargés peuvent en tant que de besoin être échangés sous réserve du respect du secret de lenquête et de linstruction judiciaire. Dune façon générale, lexploitation de ces renseignements est soumise à toutes les règles normalement applicables aux activités de contrôle de linspection du travail.
Pour le royaume de Belgique, il est expressément fait référence à larticle 8 de la loi du 16 novembre 1972 concernant linspection du travail qui fait elle-même référence à la convention no 81 de lOrganisation internationale du travail relative à linspection du travail dans lindustrie et le commerce.
Pour la République française, il est fait référence à la convention no 81 de lOrganisation internationale du travail relative à linspection du travail dans lindustrie et le commerce, en particulier dans la disposition relative à la confidentialité des plaintes et à la convention no 129 de lOrganisation internationale du travail relative à linspection du travail dans le secteur agricole.
Article 7
Informations réciproques sur les suites données aux procédures
Dans les limites autorisées par le droit interne qui leur est applicable, les services de contrôle visés à larticle 3 sinforment mutuellement et à intervalles réguliers :
- des faits punissables constatés ;
- des amendes ou autres sanctions et des pénalités ou autres mesures administratives, applicables aux faits constatés ;
- des suites judiciaires et administratives données.
Article 8
Protection des données
1. Les informations et les documents transmis sont soumis au régime de protection des données à caractère personnel qui est en vigueur dans chaque pays en application de normes nationales, communautaires et internationales.
2. Les informations visées aux articles 6 et 7 ainsi quau présent article ne sont échangées que conformément aux dispositions du droit interne de chaque pays.
Article 9
Contrôle de la validité des documents
Les parties contractantes se prêtent assistance conformément à leur droit interne pour déterminer la validité des documents sociaux et de travail remis par les employeurs ou les salariés lors dun contrôle.
Article 10
Commission mixte
Une commission mixte composée de représentants des services centraux et locaux du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministère de léquipement, des transports, du tourisme et de la mer de la République française dune part, et du service public fédéral emploi, travail et concertation sociale du royaume de Belgique dautre part se réunit périodiquement et au moins une fois par an afin dévaluer les résultats obtenus, de traiter de toute question dinterprétation ou dapplication de larrangement et de formuler toutes propositions ou avis utiles.
La commission peut inviter des représentants dinstitutions ou dorganismes relevant tant des parties contractantes que dautres institutions et Etats membres de lUnion européenne intéressés à la réalisation des objectifs du présent arrangement de coopération administrative à participer à ses travaux.
Article 11
Les parties sengagent à préciser par voie de circulaire, sous trois mois à compter de la signature du présent arrangement, les modalités dapplication de celui-ci par les services territoriaux compétents, et à se communiquer réciproquement les circulaires.
Article 12
Entrée en vigueur de larrangement
Le présent arrangement de coopération administrative entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 13
Dénonciation de laccord de larrangement
Le présent arrangement de coopération est conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par chacune des parties contractantes, au moyen dune notification écrite à lautre partie contractante. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa notification.
Fait à Bruxelles, le 9 mai 2003.
En quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le service public fédéral emploi, travail et concertation sociale : La ministre de lemploi et de légalité des chances, L. Onkelinx |
Pour le ministère de lemploi et de la solidarité de la République française : Le ministre de lemploi et de la solidarité, François Fillon |
Pour le ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales : Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Pour le ministère de léquipement, des transports, du tourisme et de la mer : Le ministre de léquipement, des transports, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |