Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/16  du vendredi 5 septembre 2003



Agrément
Convention
Indemnisation du chômage
Insertion professionnelle

Journal officiel du 17 août 2003

Arrêté du 6 août 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage (2e rectificatif)

NOR :  SOCF0311207F

    Rectificatif au Journal officiel du 7 août 2003, page 13654, 2e colonne, après l’article 40, compléter l’annexe X par les articles suivants :

« Article 41

    L’article 41 est supprimé.

Article 52

    Le § 1er, premier alinéa, de l’article 52 est modifié comme suit :
    § 1er.  Les employeurs compris dans le champ d’application fixé par l’article 2 sont tenus de s’affilier au Centre de recouvrement national géré par une institution du régime d’assurance chômage désignée par le bureau de l’Unedic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d’assurance chômage leur est applicable.

Article 55

    Le second alinéa de l’article 55 est modifié comme suit :
    Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :
    -  les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
    -  les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 56

    L’article 56 est remplacé par le texte suivant :
    Le financement de l’allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
    Le taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application des règles de droit commun de l’assurance chômage est fixé à :
    5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
    Le taux des contributions destinées au financement de l’indemnisation résultant de l’application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
    5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Article 58

    L’article 58 est remplacé par le texte suivant :
    Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.

Article 59

    Les alinéas 2 et 3 de l’article 59 sont modifiés comme suit :
    L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
    Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d’emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l’Unedic. En cas de non-déclaration par l’employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d’emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l’article 63.
    L’alinéa 3 de l’article 59 est supprimé.

Article 62

    L’article 62 est modifié comme suit :
    Les contributions sont payées par chaque établissement au Centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l’Unedic.

Article 72

    L’article 72 est supprimé.

Article 74

    La présente annexe s’applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 septembre 2003, à l’exception des articles 27 et 37 ci-dessus qui sont applicables à tous les bénéficiaires à compter du 1er octobre 2003. »