Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/16 du vendredi 5 septembre 2003
Rectificatif au Journal officiel du 7 août 2003, page 13654, 2e colonne, après larticle 40, compléter lannexe X par les articles suivants :
« Article 41
Larticle 41 est supprimé.
Article 52
Le § 1er, premier alinéa, de larticle 52 est modifié comme suit :
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ dapplication fixé par larticle 2 sont tenus de saffilier au Centre de recouvrement national géré par une institution du régime dassurance chômage désignée par le bureau de lUnedic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime dassurance chômage leur est applicable.
Article 55
Le second alinéa de larticle 55 est modifié comme suit :
Sont cependant exclues de lassiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 56
Larticle 56 est remplacé par le texte suivant :
Le financement de lallocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de lindemnisation résultant de lapplication des règles de droit commun de lassurance chômage est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destinées au financement de lindemnisation résultant de lapplication de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Article 58
Larticle 58 est remplacé par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.
Article 59
Les alinéas 2 et 3 de larticle 59 sont modifiés comme suit :
Lalinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes demploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par lUnedic. En cas de non-déclaration par lemployeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes demploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à larticle 63.
Lalinéa 3 de larticle 59 est supprimé.
Article 62
Larticle 62 est modifié comme suit :
Les contributions sont payées par chaque établissement au Centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de lUnedic.
Article 72
Larticle 72 est supprimé.
Article 74
La présente annexe sapplique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 septembre 2003, à lexception des articles 27 et 37 ci-dessus qui sont applicables à tous les bénéficiaires à compter du 1er octobre 2003. »