Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/16 du vendredi 5 septembre 2003
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu ladoption, le 26 juin 2003, des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage ;
Vu la demande dagrément présentée par les parties signataires le 30 juin 2003 ;
Vu lavis paru au Journal officiel du 12 juillet 2003 ;
Vu lavis de la commission permanente du Comité supérieur de lemploi consultée le 25 juillet 2003, puis le 5 août 2003 sur la base dun rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage.
Art. 2. - Lagrément des effets et des sanctions des annexes visées à larticle 1er est donné pour la durée de validité desdites annexes.
Art. 3. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle est chargée de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de laccord agréé.
Fait à Paris, le 6 août 2003.
Pour le ministre et par délégation : Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clement |
Les organisations nationales représentatives demployeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à laide au retour à lemploi et à lindemnisation du chômage :
Annexe VIII : Ouvriers et techniciens de lédition denregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle ;
Annexe X : Artistes du spectacle.
Fait à Paris, le 26 juin 2003.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.
ANNEXE VIII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers et techniciens de lédition denregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu le protocole daccord du 26 juin 2003 relatif à lapplication du régime dassurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de laudiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention est modifié comme suit :
Article 1er
Il est ajouté à larticle 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de larticle L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail et dans les domaines dactivité définis dans la liste jointe en annexe, au titre dun contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée. »
Article 2
Larticle 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés demploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
- dune fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- dune rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à linitiative de lemployeur ;
- dune démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale. »
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi doivent justifier dune période daffiliation dau moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail. Le nombre dheures pris en compte pour la recherche de la durée daffiliation requise est limité à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par lautorité administrative compétente, ces limites sont respectivement fixées à 60 heures et à 260 heures.
Pour la justification des 507 heures (1), seul le temps de travail exercé dans le champ dapplication de la présente annexe ou de lannexe X est retenu, sous réserve de larticle 7.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
(1) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets et les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. »
Article 4
Lalinéa e de larticle 4 est modifié comme suit :
« e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié dune période de travail dau moins 455 heures. »
Article 5
Larticle 5 est modifié comme suit :
« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive dun établissement ou pour interruption du tournage dun film par lentreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de lintéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour lappréciation de la condition douverture du droit visé à larticle 3, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date deffet dun nouveau contrat de travail. »
Article 6
Larticle 6 est supprimé.
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre dheures fixé à larticle 3, soit 338 heures. »
Article 10
Larticle 10, § 1er et § 3, est modifié comme suit :
« § 1er a) Louverture dune nouvelle période dindemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre dune ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour louverture des droits.
b) Lexamen en vue dune réadmission dans les conditions susvisées est effectué lorsque lallocataire a épuisé la durée dindemnisation qui lui a été accordée.
c) Le salarié doit communiquer à lAssedic lexemplaire de lattestation remis par son employeur en application de larticle R. 351-5 du code du travail et comportant les rémunérations déclarées dans les conditions prévues à larticle 59.
d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par lenvoi du formulaire visé au c ci-dessus. »
§ 3. Le § 3 est supprimé.
Article 11
Larticle 11 est supprimé.
Article 12
Larticle 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. La durée dindemnisation est de 243 jours.
§ 2. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de soixante ans continuent de bénéficier de lallocation quils perçoivent jusquaux dates limites prévues à larticle 34 d, sils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours dindemnisation ;
- avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre demplois salariés relevant du champ dapplication du régime dassurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de lAssedic, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 12-1
Larticle 12-1 est supprimé.
Article 13
Larticle 13 est remplacé par le texte suivant :
« La durée dindemnisation fixée à larticle 12, § 1, est réduite en cas dactivité non déclarée à terme échu dans les conditions définies à larticle 10, § 1er d. Tous les jours du mois civil, au cours duquel lactivité non déclarée a été exercée, simputent sur cette durée. »
Article 17
Larticle 17, § 2, est supprimé.
Article 20-1
Larticle 20-1 est supprimé.
Article 21
Larticle 21 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations des 304 jours précédant la fin du contrat de travail entrant dans lassiette des contributions.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à larticle 55 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »
Article 22
Le § 4 de larticle 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 304 jours et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 304 jours pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé :
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code de travail,
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre dheures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 23
Larticle 23 est remplacé par le texte suivant :
« Lallocation journalière (AJ) est égale à la somme :
- dune partie proportionnelle du salaire journalier de référence (SJR) fixée à 19,5 % ;
- dun montant de 0,026 Euro qui est multiplié par le nombre dheures de travail (NHT) accomplies par lintéressé, au cours de la période de référence de 304 jours et déterminé en application de larticle 3 ;
- dune partie fixe (PF) égale à 9,94 Euro.
Cette somme correspond à la formule de calcul suivante :
AJ = (19,5 % du SJR) + (0,026 Euro × NHT) + (PF)
Le montant de lallocation journalière ne peut être inférieur à 1/30 de 75 % de la valeur du salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, calculée sur la base de 35 heures par semaine, sous réserve de larticle 25. »
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 304 derniers jours, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 25
Larticle 25 est remplacé par le texte suivant :
« Lallocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à lassurance chômage et à 75 % du salaire journalier de référence.
Lallocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet daction personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 Euro. »
Article 27
Larticle 27 est remplacé par le texte suivant :
« Sur le montant de lallocation est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de lallocation minimale, tel quil est fixé au dernier alinéa de larticle 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime dassurance chômage. »
Article 30
Larticle 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à lexpiration dun délai de franchise calculé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des 304 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :
Salaire des 319 jours
de la période de référence
SJR
F = [
×
] - 30 jours
SMIC mensuel
3 × SMIC jour
Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 304 jours précédant la fin du contrat de travail et ne peut être inférieur à 304 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de lallocation. »
§ 2. Sans changement.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 32
Lalinéa 1er de larticle 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence, déterminés en application de larticle 30, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date dexamen des droits en vue dune réadmission. »
Article 33
Lalinéa 1er de larticle 33 est modifié comme suit :
« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par lallocataire à lAssedic. Tout allocataire qui fait état dune période demploi au cours dun mois civil doit adresser à lAssedic lattestation demployeur correspondante visée à larticle 10, § 1er c. En labsence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »
Article 37
Larticle 37 est remplacé par le texte suivant :
« En cas dexercice dune activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire demploi indemnisable au cours dun mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles, par le salaire journalier de référence. »
Article 38
Larticle 38 est supprimé.
Article 39
Larticle 39 est supprimé.
Article 40
Larticle 40 est supprimé.
Article 41
Larticle 41 est supprimé.
Article 52
Le § 1er, 1er alinéa, de larticle 52 est modifié comme suit :
« § 1er. Les employeurs compris dans le champ dapplication fixé par larticle 2 sont tenus de saffilier au centre de recouvrement national géré par une institution du régime dassurance chômage désignée par le bureau de lUnedic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime dassurance chômage leur est applicable. »
Article 55
Le second alinéa de larticle 55 est modifié comme suit :
« Sont cependant exclues de lassiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime dassurance vieillesse de la sécurité sociale visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 56
Larticle 56 est remplacé par le texte suivant :
« Le financement de lallocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destiné au financement de lindemnisation résultant de lapplication des règles de droit commun de lassurance chômage est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »
Le taux des contributions destiné au financement de lindemnisation résultant de lapplication de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »
Article 58
Larticle 58 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »
Article 59
Les alinéas 2 et 3 de larticle 59 sont modifiés comme suit :
Lalinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes demploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par lUnedic. En cas de non-déclaration par lemployeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes demploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à larticle 63. »
Lalinéa 3 de larticle 59 est supprimé.
Article 62
Larticle 62 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de lUnedic. »
Article 72
Larticle 72 est supprimé.
Article 74
La présente annexe sapplique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 septembre 2003, à lexception des articles 27 et 37 ci-dessus qui sont applicables à tous les bénéficiaires à compter du 1er octobre 2003.
L I S T E
RELATIVE AU CHAMP DAPPLICATION DE LANNEXE VIII
1. Employeurs
Lannexe VIII au règlement de lassurance chômage sapplique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de larticle L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail, de lédition de lenregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de la radio, ainsi que de la production de spectacles vivants ou de la réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants dans les domaines dactivité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.
1.1. Edition denregistrement sonore
Il faut entendre lédition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou dautres enregistrements sonores.
Lactivité de lemployeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
22.1 G Edition denregistrements sonores.
1.2. Production duvres cinématographiques
Il faut entendre la production et la réalisation de films dauteurs, de longs et courts métrages destinés à la projection dans les salles.
Lactivité de lemployeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
92.1 C Production de films pour le cinéma.
1.3. Production duvres audiovisuelles
Il faut entendre la production et la réalisation de programmes ou duvres consistant en des séquences animées dimages sonorisées ou non.
Lactivité de lemployeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
92.1 A Production de films pour la télévision ;
92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires ;
92.2 B Production de programmes de télévision.
1.4. Prestations techniques pour le cinéma et la télévision
Il faut entendre toutes les activités connexes à la production de films telles que prise de son, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, etc., exercées pour le compte de tiers, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, sauf les activités dexploitation de studio denregistrement et de mise à disposition de matériel technique.
Lactivité de lemployeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.
1.5. Production de programmes de radio
Il faut entendre la production de programmes de radio combinée ou non avec des activités de diffusion.
Lactivité de lemployeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
92.2 A Activités de radio.
1.6. Diffusion duvres ou de programmes
de télévision et de radio
Il faut entendre toute activité ayant pour objet la diffusion de programme de télévision de tous types.
Lactivité de lemployeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
92.2 D Edition de chaînes généralistes ;
92.2 E Edition de chaînes thématiques.
1.7. Production de spectacles vivants ou réalisation
de prestations techniques pour la création de spectacles vivants
Par spectacle vivant, il faut entendre : la création ou la production directe dune activité de spectacle face à un auditoire.
Lactivité de lemployeur doit être répertoriée dans lune des quatre catégories suivantes :
1re catégorie :
Les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont lactivité principale est répertoriée sous le code NAF :
92.3 A Activités artistiques ;
92.3 K Activités diverses du spectacle sauf les activités des services des bals, des écoles, clubs et professeurs de danses.
2e catégorie :
Les employeurs titulaires du code NAF 92.3 B et du label « prestataire de services du spectacle vivant ».
3e catégorie :
Les employeurs titulaires de la licence dentrepreneur de spectacle nayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.
4e catégorie :
Les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par larticle 10 de lordonnance du 13 octobre 1945 et la loi no 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles qui ont fait lobjet dune déclaration préalable à la préfecture.
2. Salariés
TYPE DE FONCTIONS No 1
Fonctions des activités cinéma et télévision
(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.2 B, 92.2 D, 92.2 E)
Liste 1 A : NAF : 92.1 A, 92. B, 92.1 C, 92.2 B.
Liste 1 B : 92.2 D, 92.2 E et INA.
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin.
FONCTIONS | LISTE 1 A | LISTE 1 B | |
---|---|---|---|
1. | 1er assistant décorateur | X | X |
2. | 1er assistant OPV | X | X |
3. | 1er assistant réalisateur | X | X |
4. | 1er assistant son | X | |
5. | 2e assistant décorateur | X | |
6. | 2e assistant OPV | X | |
7. | 2e assistant réalisateur | X | X |
8. | Accessoiriste | X | X |
9. | Adjoint au producteur | X | |
10. | Administrateur adjoint comptable | X | |
11. | Administrateur de production | X | |
12. | Agent spécialisé démission | X | |
13. | Aide de plateau | X | X |
14. | Animateur démission | X | X |
15. | Animatronicien | X | |
16. | Assistant de postproduction | X | |
17. | Assistant de production | X | X |
18. | Assistant de production adjoint | X | |
19. | Assistant du son | X | X |
20. | Assistant monteur adjoint | X | |
21. | Assistant monteur/monteur adjoint | X | |
22. | Assistant OPV adjoint | X | |
23. | Assistant réalisateur | X | X |
24. | Assistant réalisateur adjoint | X | |
25. | Assistant régisseur adjoint | X | |
26. | Assistant son adjoint | X | |
27. | Assistant : cadreur, caméraman, OPV | X | |
28. | Assistante scripte adjointe | X | |
29. | Bruiteur | X | X |
30. | Cadreur, caméraman, OPV | X | X |
31. | Chauffeur de production | X | |
32. | Chef coiffeur perruquier | X | |
33. | Chef constructeur | X | X |
34. | Chef costumier | X | X |
35. | Chef de plateau/régisseur de plateau | X | X |
36. | Chef de production | X | |
37. | Chef décorateur | X | X |
38. | Chef éclairagiste/chef électricien | X | X |
39. | Chef machiniste | X | X |
40. | Chef maquilleur | X | X |
41. | Chef maquilleur-posticheur | X | |
42. | Chef menuisier | X | |
43. | Chef monteur | X | X |
44. | Chef opérateur du son/ingénieur du son | X | X |
45. | Chef peintre | X | |
46. | Chef sculpteur décorateur | X | |
47. | Chef staffeur | X | |
48. | Coiffeur | X | X |
49. | Coiffeur perruquier | X | X |
50. | Collaborateur artistique | X | X |
51. | Collaborateur littéraire/conseiller spécialisé | X | |
52. | Comptable de production | X | |
53. | Conducteur de groupe | X | X |
54. | Conformateur | X | |
55. | Conseiller artistique/conseiller de programme | X | X |
56. | Conseiller technique/conseiller technique à la réalisation | X | X |
57. | Constructeur | X | X |
58. | Coordinateur décriture (script éditeur) | X | |
59. | Costumier | X | X |
60. | Créateur de costumes/styliste | X | X |
61. | Décorateur | X | X |
62. | Décorateur exécutant | X | |
63. | Décorateur peintre/dessinateur en décor | X | X |
64. | Décorateur tapissier | X | X |
65. | Dessinateur artistique | X | |
66. | Directeur artistique | X | |
67. | Directeur de collection | X | |
68. | Directeur de dialogues (coach) | X | |
69. | Directeur de la distribution | X | |
70. | Directeur de la photo/chef OPV | X | X |
71. | Directeur de postproduction/chargé de postproduction | X | |
72. | Directeur de production/chargé de production | X | X |
73. | Documentaliste/recherchiste | X | X |
74. | Dresseur | X | |
75. | Eclairagiste/électricien | X | X |
76. | Ensemblier/décorateur ensemblier | X | |
77. | Etalonneur | X | |
78. | Graphiste vidéo/infographiste | X | |
79. | Habilleur | X | |
80. | Illustrateur sonore | X | X |
81. | Ingénieur de la vision | X | |
82. | Ingénieur de la vision adjoint | X | |
83. | Lecteur de texte | X | |
84. | Machiniste | X | X |
85. | Maçon | X | |
86. | Maquettiste | X | |
87. | Maquettiste staffeur | X | |
88. | Maquillage et coiffure spéciaux | X | |
89. | Maquilleur | X | X |
90. | Maquilleur-posticheur | X | X |
91. | Mécanicien | X | |
92. | Menuisier | X | |
93. | Menuisier traceur | X | X |
94. | Métallier | X | |
95. | Mixeur | X | X |
96. | Monteur | X | X |
97. | Monteur truquiste | X | |
98. | Opérateur deffets en temps réel | X | |
99. | Opérateur de voies | X | |
100. | Opérateur du son | X | |
101. | Opérateur magnétoscope | X | |
102. | Opérateur magnétoscope ralenti | X | X |
103. | Opérateur playback | X | |
104. | Opérateur régie vidéo | X | |
105. | Opérateur spécial (steadicamer...) | X | |
106. | Opérateur synthétiseur | X | X |
107. | Peintre/peintre décorateur | X | X |
108 | Peintre en lettres/faux bois | X | |
109. | Perchiste | X | X |
110. | Photographe | X | |
111. | Pointeur | X | |
112. | Preneur du son/opérateur du son | X | X |
113. | Présentateur | X | |
114. | Producteur/délégué du producteur | X | |
115. | Producteur artistique | X | X |
116. | Producteur exécutif | X | |
117. | Programmateur musical | X | |
118. | Prothésiste | X | |
119. | Réalisateur | X | X |
120. | Régisseur | X | X |
121. | Régisseur adjoint | X | |
122. | Régisseur dextérieur | X | X |
123. | Régisseur général | X | |
124. | Répétiteur | X | |
125. | Responsable des enfants | X | |
126. | Responsable des repérages | X | |
127. | Rippeur | X | |
128. | Scripte | X | X |
129. | Sculpteur décorateur | X | |
130. | Secrétaire de production | X | |
131. | Serrurier | X | |
132. | Sous-chef éclairagiste/sous-chef électricien | X | |
133. | Sous-chef machiniste | X | |
134. | Sous-chef menuisier | X | |
135. | Sous-chef peintre | X | |
136. | Sous-chef staffeur | X | |
137. | Staffeur | X | |
138. | Storyboarder | X | |
139. | Superviseur deffets spéciaux | X | |
140. | Tapissier/tapissière/tapissier décorateur | X | X |
141. | Technicien de reportage/technicien de reportage vidéo | X | |
142. | Technicien truquiste | X | |
143. | Technicien vidéo | X | X |
144. | Toupilleur | X | |
145. | Traducteur | X | |
146. | Truquiste | X | X |
147. | Vidéographiste | X |
TYPE DE FONCTIONS No 2
Fonctions du secteur de lanimation
(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.1 D)
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :
Filière réalisation (2D/3D)
1. Réalisateur.
2. Directeur artistique.
3. Directeur décriture.
4. Chef story-boarder.
5. Story-boarder.
6. 1er assistant réalisateur.
7. Script.
8. 2e assistant réalisateur.
9. Assistant story-boarder.
Filière conception
10. Directeur de modélisation.
11. Chef dessinateur danimation.
12. Superviseur de modélisation.
13. Chef modèles couleur.
14. Dessinateur danimation.
15. Infographiste de modélisation.
16. Coloriste modèle.
17. Assistant dessinateur danimation.
18. Assistant infographiste de modélisation.
19. Assistant modèles couleur.
Filière lay-out (2D/3D)
20. Directeur lay-out.
21. Chef feuille dexposition.
22. Chef lay-out.
23. Vérificateur lay-out.
24. Animateur feuille dexposition.
25. Dessinateur lay-out.
26. Infographiste lay-out.
27. Traceur lay-out.
28. Détecteur danimation.
29. Assistant lay-out.
30. Assistant infographiste lay-out.
Filière animation (2D/3D)
31. Directeur animation.
32. Chef animateur.
33. Responsable des assistants animateurs.
34. Animateur.
35. Animateur adjoint.
36. Chef assistant.
37. Assistant animateur.
38. Animateur retouche temps réel.
39. Intervalliste.
Filière décors, rendu et éclairage (2D/3D)
40. Directeur décor.
41. Directeur rendu et éclairage.
42. Chef décorateur.
43. Superviseur rendu et éclairage.
44. Décorateur.
45. Infographiste rendu et éclairage.
46. Assistant décorateur.
47. Assistant infographiste rendu et éclairage.
Filière traçage, colorisation, scan
48. Chef vérificateur danimation.
49. Chef vérificateur trace-colorisation.
50. Chef traceur.
51. Chef de la colorisation.
52. Vérificateur danimation.
53. Vérificateur trace-colorisation.
54. Responsable scan.
55. Traceur.
56. Assistant vérificateur danimation.
57. Assistant vérificateur trace-colorisation.
58. Préparateur-vérificateur scan.
59. Gouacheur.
60. Opérateur scan.
61. Coloriste.
Filière intégration, compositing (2D/3D)
62. Directeur intégration numérique.
63. Directeur compositing.
64. Chef intégration numérique.
65. Chef opérateur banc-titre.
66. Chef compositing.
67. Cadreur animateur.
68. Opérateur intégration numérique.
69. Opérateur compositing.
70. Opérateur banc-titre.
71. Opérateur capture de mouvement.
72. Assistant opérateur intégration numérique.
73. Assistant opérateur compositing.
74. Assistant opérateur banc-titre.
75. Opérateur digitalisation.
Filière volume
76. Chef animateur volume.
77. Chef décorateur volume.
78. Chef opérateur volume.
79. Chef plasticien volume.
80. Chef accessoiriste volume.
81. Chef moulage.
82. Animateur volume.
83. Décorateur volume.
84. Plasticien volume.
85. Opérateur volume.
86. Accessoiriste volume.
87. Technicien effets spéciaux volume.
88. Mouleur volume.
89. Assistant animateur volume.
90. Assistant opérateur volume.
91. Assistant plasticien volume.
92. Assistant accessoiriste volume.
93. Assistant décorateur volume.
94. Assistant moulage.
95. Mécanicien volume.
Filière effets spéciaux (2D/3D)
96. Directeur des effets spéciaux.
97. Directeur des effets visuels numériques.
98. Superviseur des effets spéciaux.
99. Superviseur tournage des effets visuels numériques.
100. Matt painter.
101. Infographiste des effets spéciaux.
102. Opérateur des effets visuels numériques.
103. Assistant infographiste des effets spéciaux.
104. Assistant des effets visuels numériques.
Filière production et régie (2D/3D)
105. Directeur de production.
106. Directeur technique.
107. Superviseur.
108. Chef de studio.
109. Responsable de post-production.
110. Administrateur de production.
111. Chargé de production.
112. Comptable de production.
113. Régisseur.
114. Planificateur de post-production.
115. Assistant au chef de studio.
116. Secrétaire de production.
117. Assistant à la production.
118. Assistant régisseur.
Filière exploitation et maintenance (2D/3D)
119. Directeur dexploitation.
120. Responsable dexploitation.
121. Superviseur transfert numérique.
122. Ingénieur système.
123. Ingénieur réseau.
124. Opérateur système.
125. Opérateur réseau.
126. Opérateur transfert numérique.
127. Assistant dexploitation.
128. Assistant opérateur transfert numérique.
Filière recherche et développement (2D/3D)
129. Chef de projet R & D.
130. Développeur.
131. Assistant développeur.
TYPE DE FONCTIONS No 3
Fonctions de lactivité radio
(NAF : 92.2 A et RFO 92.2 D)
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :
1. Adjoint au producteur.
2. Animateur/animateur démission.
3. Assistant/intervenant concepteur.
4. Bruiteur.
5. Collaborateur spécialisé démission.
6. Conseiller artistique.
7. Conseiller de programme.
8. Intervenant spécialisé.
9. Lecteur de texte.
10. Metteur en ondes.
11. Musicien copiste radio.
12. Présentateur.
13. Producteur coordinateur délégué.
14. Producteur délégué radio.
15. Réalisateur radio.
16. Technicien réalisateur.
TYPE DE FONCTIONS No 4
Fonctions de lactivité des prestations techniques
pour le cinéma et la télévision
(NAF : 92.1 D)
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :
1. Calligraphe.
2. Dactylographe de bandes.
3. Détecteur.
4. Synchronisateur.
5. 1er assistant réalisation vidéo.
6. 2e assistant réalisation vidéo.
7. Accessoiriste vidéo.
8. Agent de duplication vidéo.
9. Agent de maintenance vidéo.
10. Assistant dexploitation vidéo.
11. Assistant de plateau vidéo.
12. Assistant de production vidéo.
13. Assistant monteur vidéo.
14. Assistant son en vidéo.
15. Cadreur vidéo.
16. Chargé de production vidéo.
17. Chef de plateau vidéo.
18. Chef électricien vidéo.
19. Chef graphiste.
20. Chef machiniste.
21. Chef maquilleur(se).
22. Chef monteur vidéo.
23. Chef opérateur prise de son vidéo.
24. Chef opérateur prise de vue vidéo.
25. Chef poursuiteur vidéo.
26. Coiffeur(se).
27. Comptable de production vidéo.
28. Délégué de production vidéo.
29. Directeur de casting.
30. Electricien vidéo.
31. Electricien vidéo pupitreur.
32. Ensemblier.
33. Etalonneur télécinéma.
34. Graphiste vidéo.
35. Habilleur(se).
36. Ingénieur de la vision.
37. Ingénieur du son en vidéo.
38. Machiniste vidéo.
39. Maquilleur(se).
40. Monteur truquiste vidéo.
41. Monteur vidéo.
42. Opérateur de duplication vidéo.
43. Opérateur du son en vidéo.
44. Opérateur magnétoscope.
45. Opérateur magnétoscope ralenti.
46. Opérateur prise de vue vidéo.
47. Opérateur synthétiseur N1.
48. Opérateur synthétiseur N2.
49. Opérateur télécinéma.
50. Pointeur vidéo.
51. Poursuiteur vidéo.
52. Preneur de son en vidéo.
53. Réalisateur.
54. Régisseur de tournage vidéo.
55. Script vidéo.
56. Technicien dexploitation de transmission.
57. Technicien dexploitation régie finale vidéo.
58. Technicien dexploitation vidéo.
59. Technicien de maintenance vidéo.
60. Technicien de reportage vidéo.
61. Truquiste vidéo.
TYPE DE FONCTIONS No 5
Fonctions de lédition phonographique
(NAF : 22.1 G)
Les emplois ci-dessous peuvent être déclinés au féminin :
Production de phonogrammes, production de vidéogrammes musicaux ou dhumour et production de spectacles vivants promotionnels
1. 1er assistant son.
2. Animateur.
3. Chargé de production.
4. Chauffeur de production.
5. Coiffeur.
6. Chef costumier.
7. Décorateur.
8. Directeur artistique.
9. Directeur de production.
10. Disque jockey.
11. Graphiste.
12. Iconographe.
13. Illustrateur.
14. Illustrateur sonore.
15. Machiniste.
16. Maquilleur.
17. Mixeur.
18. Monteur.
19. Musicien copiste/copiste musical.
20. Opérateur programmation.
21. Photographe.
22. Preneur de son/opérateur du son.
23. Programmateur musical.
24. Réalisateur de phonogrammes.
25. Réalisateur artistique.
26. Rédacteur.
27. Régisseur.
28. Sonorisateur.
29. Styliste.
30. Technicien instruments/technicien backliner.
31. Technicien lumière.
32. Technicien plateau.
33. Technicien son.
Production de vidéogrammes musicaux
ou dhumour uniquement
1. 1er assistant OPV.
2. 1er assistant réalisateur.
3. 2e assistant OPV.
4. 2e assistant réalisateur.
5. Accessoiriste.
6. Aide au plateau/assistant de plateau.
7. Assistant cadreur/caméraman/OPV.
8. Assistant coiffeur.
9. Assistant de la distribution artistique.
10. Bruiteur.
11. Cadreur/caméraman/OPV.
12. Chef constructeur.
13. Chef électricien.
14. Chef machiniste.
15. Conducteur de groupe/groupman.
16. Dessinateur artistique.
17. Directeur dialogues (coach).
18. Directeur de la distribution artistique.
19. Directeur de la photo/chef OPV.
20. Directeur de post-production/chargé de post-production.
21. Ensemblier.
22. Graphiste vidéo.
23. Ingénieur de la vision.
24. Monteur truquiste.
25. Opérateur magnétoscope.
26. Opérateur magnétoscope ralenti.
27. Opérateur projectionniste.
28. Opérateur prompteur.
29. Opérateur régie vidéo.
30. Opérateur synthétiseur.
31. Présentateur.
32. Producteur/délégué du producteur/producteur artistique.
33. Réalisateur.
34. Scripte.
35. Sculpteur décorateur.
36. Tapissier.
37. Technicien vidéo.
38. Toupilleur.
39. Truquiste.
TYPE DE FONCTIONS No 6
Fonctions du secteur professionnel
des entrepreneurs de spectacle vivant
(NAF : 92.3 A, 92.3 D, 92.3 K, avec détention dune licence)
La fonction de chef, dassistant ou dadjoint peut être appliquée à lensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :
1. Accessoiriste.
2. Administrateur de production.
3. Administrateur de tournée.
4. Architecte décorateur.
5. Armurier.
6. Artificier-technicien de pyrotechnie.
7. Attaché de production/chargé de production.
8. Bottier.
9. Chapelier/modiste de spectacles.
10. Cintrier.
11. Coiffeur/posticheur.
12. Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical.
13. Concepteur des éclairages/éclairagiste.
14. Concepteur du son/ingénieur du son.
15. Conseiller(ère) technique.
16. Costumier.
17. Décorateur.
18. Directeur de production.
19. Directeur technique.
20. Dramaturge.
21. Electricien.
22. Ensemblier de spectacle.
23. Habilleur.
24. Lingère/repasseuse/retoucheuse.
25. Machiniste/constructeur de décors et structures.
26. Maquilleur.
27. Menuisier de décors.
28. Metteur en piste (cirques).
29. Monteur son.
30. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.
31. Opérateur son/preneur de son.
32. Peintre de décors.
33. Peintre-décorateur.
34. Perruquier.
35. Plumassier(ère) de spectacles.
36. Poursuiteur.
37. Prompteur.
38. Réalisateur coiffure, perruques.
39. Réalisateur costumes.
40. Réalisateur lumière.
41. Réalisateur maquillage, masque.
42. Réalisateur son.
43. Régisseur/régisseur de production.
44. Régisseur dorchestre.
45. Régisseur de salle et de site (dans le cadre dun festival exclusivement).
46. Régisseur de scène/régisseur déquipement scénique.
47. Régisseur général.
48. Régisseur lumière.
49. Régisseur plateau son (retours).
50. Régisseur son.
51. Répétiteur/souffleur.
52. Rigger (accrocheur).
53. Scénographe.
54. Sculpteur de théâtre.
55. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.
56. Staffeur.
57. Tailleur/couturier(ère).
58. Tapissier de théâtre.
59. Technicien console.
60. Technicien de maintenance (dans le cadre dune tournée et dun festival exclusivement).
61. Technicien de plateau.
62. Technicien effets spéciaux.
63. Technicien instruments de musique (backline).
64. Technicien lumière.
65. Technicien son/technicien HF.
66. Techniciens de sécurité (cirques).
67. Techniciens groupe électrogène (groupman).
68. Teinturier coloriste de spectacles.
Audiovisuel dans les spectacles mixtes
et/ou captations à but non commercial
69. Cadreur.
70. Chef-opérateur.
71. Monteur.
72. Opérateur image/pupitreur.
73. Opérateur vidéo.
74. Projectionniste.
75. Régisseur audiovisuel.
76. Technicien vidéo.
TYPE DE FONCTIONS No 7
Fonctions de la branche
des prestataires techniques du spectacle vivant
(NAF : 92.3 B, avec détention du label)
La fonction de chef, dassistant ou dadjoint peut être appliquée à lensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :
1. Technicien lumière.
2. Accrocheur (rigger).
3. Technicien son/technicien HF.
4. Techniciens effets spéciaux.
5. Artificier/technicien de pyrotechnie.
6. Techniciens groupe électrogène (groupman).
7. Teinturier/coloriste de spectacle.
8. Chapelier/modiste de spectacle.
9. Coiffeur posticheur.
10. Concepteur du son/ingénieur du son.
11. Eclairagiste.
12. Concepteur pyrotechnie.
13. Costumier.
14. Décorateur.
15. Décorateur costumes/réalisateur.
16. Directeur technique.
17. Electricien.
18. Ingénieur structures.
19. Logisticien.
20. Machiniste/constructeur de décors et structures.
21. Menuisier de décors.
22. Modiste.
23. Monteur de structure.
24. Cadreur.
25. Monteur son.
26. Cameraman.
27. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.
28. Chef opérateur.
29. Opérateur son/preneur de son.
30. Monteur.
31. Peintre de décors.
32. Opérateur images/pupitreur.
33. Peintre décorateur.
34. Opérateur vidéo.
35. Peintre patineur.
36. Projectionniste.
37. Poursuiteur.
38. Prompteur.
39. Régisseur audiovisuel.
40. Réalisateur de costumes.
41. Technicien images.
42. Réalisateur lumière.
43. Technicien vidéo.
44. Réalisateur maquillage, masques.
45. Réalisateur son.
46. Régisseur.
47. Régisseur de scène, de salle et de site (dans le cadre dun festival exclusivement).
48. Régisseur de scène/régisseur déquipements scéniques.
49. Régisseur général.
50. Régisseur lumière.
51. Régisseur plateau son (retour).
52. Régisseur son.
53. Sculpteur de théâtre.
54. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.
55. Staffeur.
56. Tailleur/couturier(ère).
57. Tapissier de théâtre.
58. Technicien console.
59. Technicien de maintenance en tournée et sur les festivals.
60. Technicien de plateau.
61. Technicien de structure, constructeur.
62. Technicien hydraulique.
63. Technicien instruments de musique (backliner).
ANNEXE X
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE
À LAIDE AU RETOUR À LEMPLOI ET À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE
Artistes du spectacle
Vu le protocole daccord du 26 juin 2003 relatif à lapplication du régime dassurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de laudiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention est modifié comme suit :
Article 1er
Il est ajouté à larticle 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels quils sont définis à larticle L. 762-1 du code du travail engagés au titre dun contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de larticle L. 351-4 ou L. 351-12 dudit code. »
Article 2
Larticle 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés demploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
- dune fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- dune rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à linitiative de lemployeur ;
- dune démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale. »
Article 3
Larticle 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés demploi doivent justifier dune période daffiliation dau moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail.
Lorsque lactivité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon quil sagit de cachets groupés ou isolés. Le nombre de cachets pris en compte pour la recherche de la durée daffiliation requise est limité à 6 par semaine ou à 26 par mois.
Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période demploi dau moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ dapplication de la présente annexe ou de lannexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de larticle 7.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à lexercice dune activité professionnelle exclue du champ dapplication du régime, à lexception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
Lalinéa e de larticle 4 est modifié comme suit :
« e) Navoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié dune période de travail dau moins 455 heures. »
Article 5
Larticle 5 est supprimé.
Article 6
Larticle 6 est supprimé.
Article 7
Larticle 7 est modifié comme suit :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à lexception de celles rémunérées par le régime dassurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre dheures fixé à larticle 3, soit 338 heures. »
Article 10
Larticle 10, § 1er et § 3, est modifié comme suit :
« § 1er a) Louverture dune nouvelle période dindemnisation ou réadmission est surbordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précitées aux articles 3 et 4 au titre dune ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour louverture des droits.
b) Lexamen en vue dune réadmission dans les conditions susvisées est effectué lorsque lallocataire a épuisé la durée dindemnisation qui leur a été accordée.
c) Le salarié doit communiquer à lAssedic lexemplaire de lattestation remis par son employeur en application de larticle R. 351-5 du code du travail et comportant les rémunérations déclarées dans les conditions prévues à larticle 59.
d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par lenvoi du formulaire visé au c ci-dessus. »
§ 3. Le § 3 est supprimé.
Article 11
Larticle 11 est supprimé.
Article 12
Larticle 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. La durée dindemnisation est de 243 jours. »
§ 2. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans continuent de bénéficier de lallocation quils perçoivent jusquaux dates limites prévues à larticle 34 d, sils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours dindemnisation ;
- avoir appartenu pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre demplois salariés relevant du champ dapplication du régime dassurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par lassurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de lAssedic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 12-1
Larticle 12-1 est supprimé.
Article 13
Larticle 13 est remplacé par le texte suivant :
« La durée dindemnisation fixée à larticle 12, § 1er, est réduite en cas dactivité non déclarée à terme échu dans les conditions définies à larticle 10, § 1er d. Tous les jours du mois civil au cours duquel lactivité non déclarée a été exercée simputent sur cette durée. »
Article 17
Larticle 17, § 2, est supprimé.
Article 20-1
Larticle 20-1 est supprimé.
Article 21
Larticle 21 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de lallocation journalière est établi, sous réserve de larticle 22, à partir des rémunérations des 319 jours précédant la fin du contrat de travail entrant dans lassiette des contributions.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à larticle 55 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »
Article 22
Le § 4 de larticle 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 319 jours et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 319 jours pris en considération pour la détermination dudit salaire, lintéressé :
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail,
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre dheures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 23
Larticle 23 est remplacé par le texte suivant :
« Lallocation journalière (AJ) est égale à la somme :
- dune partie proportionnelle du salaire journalier de référence (SJR) fixée à 19,5 % ;
- dun montant de 0,026 Euro qui est multiplié par le nombre dheures de travail (NHT) accomplies par lintéressé, au cours de la période de référence de 319 jours et déterminé en application de larticle 3 ;
- dune partie fixe (PF) égale à 9,94 Euro.
Cette somme correspond à la formule de calcul suivante :
AJ = (19,5 % du SJR) + (0,026 Euro × NHT) + (PF)
Le montant de lallocation journalière ne peut être inférieur à 1/30 de 75 % de la valeur du salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, calculée sur la base de 35 heures par semaine, sous réserve de larticle 25. »
Article 24
Larticle 24 est modifié comme suit :
« Lallocation minimale et la partie fixe de lallocation daide au retour à lemploi visée à larticle 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 319 derniers jours, pour lintéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord dapplication. »
Article 25
Larticle 25 est remplacé par le texte suivant :
« Lallocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à lassurance chômage et à 75 % du salaire journalier de référence.
Lallocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet daction personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 Euro. »
Article 27
Larticle 27 est remplacé par le texte suivant :
« Sur le montant de lallocation est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence. »
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de lallocation minimale, tel quil est fixé au dernier alinéa de larticle 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime dassurance chômage.
Article 30
Larticle 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à lexpiration dun délai de franchise calculé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :
Salaire des 319 jours
de la période de référence
SJR
F = [
×
] - 30 jours
SMIC mensuel
3 × SMIC jour
Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail et ne peut être inférieur à 319 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de lallocation. »
§ 2. Sans changement.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 32
Lalinéa 1er de larticle 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence, déterminés en application de larticle 30, courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travil, ou à compter du lendemain de la date dexamen des droits en vue dune réadmission. »
Article 33
Lalinéa 1er de larticle 33 est modifié comme suit :
« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par lallocataire à lAssedic. Tout allocataire qui fait état dune période demploi au cours dun mois civil doit adresser à lAssedic lattestation demployeur correspondante visée à larticle 10, § 1er c. En labsence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »
Article 37
Larticle 37 est remplacé par le texte suivant :
« En cas dexercice dune activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire demploi indemnisable au cours dun mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles, par le salaire journalier de référence. »
Article 38
Larticle 38 est supprimé.
Article 39
Larticle 39 est supprimé.
Article 40
Larticle 40 est supprimé.