Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/16 du mercredi 5 septembre 2001
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2001-21 du 18 juillet 2001 relative à lallocation spécifique de chômage partiel prise en application du décret no 2001-555 du 28 juin 2001 et du décret no 2001-557 du 28 juin 2001
NOR : MESF0110048C
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Vous trouverez ci-joint la circulaire dapplication des décrets nos 2001-555 et 2001-557 du 28 juin 2001 relatifs à lallocation spécifique de chômage partiel.
Comme vous le savez, la réforme du dispositif saccompagne dune nouvelle application, « Agläe chômage partiel », dont une version formation 1.0 est disponible depuis le 16 juillet dernier sur la plate-forme de service.
La version formation de lapplication est destinée aux personnes ressources des 13 régions qui ont dores et déjà été formées du 2 au 6 avril dernier afin de permettre une démultiplication optimale de la formation aux gestionnaires concernés.
Les autres régions sont invitées dès à présent à inscrire auprès de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle la personne ressource chargée de suivre la formation prévue à cet effet du 1er au 5 octobre prochain.
Par ailleurs, il vous est rappelé que lactuelle application GPI, nétant pas destinée à évoluer, ne sera plus utilisable au-delà du mois doctobre prochain, date à laquelle lapplication Agläe se substituera à celle existante.
La version définitive de lapplication Agläe, comprenant des montants en euros, sera mise à votre disposition avant la fin de lannée. De cette façon, les gestionnaires pourront saisir les demandes de chômage partiel leur parvenant à cette date tout en procédant au mandatement des crédits en euros au début de lannée 2002.
Je vous rappelle que lapplication Agläe étant interfacée avec lapplication GBC, une double saisie des dossiers ne sera pas nécessaire.
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (mission FNE) des difficultés éventuellement rencontrées dans lapplication de la présente circulaire.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Circulaire CDE no 2001-21 du 18 juillet 2001
relative au chômage partiel
Depuis le décret du 1er octobre 1979 pris en application de la loi no 79-32 du 16 janvier 1979, les textes encadrant le chômage partiel nont pas connu de modifications majeures.
Le dispositif a ainsi prouvé à maintes reprises son efficacité ; en permettant aux entreprises de surmonter des baisses conjoncturelles et imprévisibles de leur activité, il contribue à éviter le licenciement des salariés.
Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 clarifie les conditions de recours à cette mesure et tient compte des modifications introduites par les lois relatives à la réduction du temps de travail. La présente circulaire modifie ou complète par conséquent certains paragraphes de la circulaire CDE no 39-85 du 15 juillet 1985.
1. Le premier objectif de cette réforme consiste à recentrer le chômage partiel sur son rôle premier qui est le maintien dans lemploi des salariés lorsque leur entreprise rencontre des difficultés passagères et exceptionnelles
Le premier objectif de la réforme est déviter que le chômage partiel ne soit utilisé par certaines entreprises, comme cela a pu être le cas par le passé, comme outil de flexibilité interne, face à des variations conjoncturelles dactivité auxquelles les outils daménagement de la durée du travail peuvent permettre de répondre.
Pour ce faire, les modifications introduites par le décret précité sont les suivantes :
- la clarification de la procédure applicable : Le décret fixe lobligation pour lemployeur dune demande préalable dindemnisation, sauf dans les cas limités (par exemple, un sinistre) dans lesquels cette procédure nest pas possible.
Ladministration doit en effet être en mesure de vérifier si les conditions de recours au chômage partiel sont remplies par lemployeur, ce qui suppose que le dispositif nait pas été mis en uvre dans lentreprise, avant que lemployeur nait adressé sa demande dindemnisation à ladministration. Cette procédure de demande préalable permettra aussi de donner une sécurité plus grande aux employeurs, et déviter les difficultés rencontrées par certains dentre eux ayant mis au chômage partiel les salariés et prétendant à la prise en charge par lEtat sans avoir vérifié au préalable que les conditions réglementaires dindemnisation étaient réunies.
La contrepartie normale de cette obligation de lemployeur figure dans linscription dun délai de réponse de ladministration aux demandes dindemnisation de chômage partiel. Ce délai de réponse est fixé à 20 jours ;
- la fixation dun taux variable de lallocation selon la taille de lentreprise. La création dun taux minoré pour les entreprises de plus de 250 salariés prend en compte les marges plus grandes dont disposent ces entreprises pour définir des modalités dorganisation du temps de travail permettant de faire face aux fluctuations conjoncturelles dactivité et ainsi, de moins recourir au chômage partiel.
En effet, avec le développement des outils daménagement de la durée du travail, les heures supplémentaires ou le chômage partiel ne doivent plus constituer les deux seuls moyens dadaptation aux variations dactivité de lentreprise ;
- la création dun contingent spécifique dheures indemnisables lorsque le motif de recours au chômage partiel est la modernisation des installations et des bâtiments de lentreprise.
2. Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 a également pour objectif détablir les conditions de remboursement de lallocation spécifique par lEtat, compte tenu des modifications introduites par les lois relatives à la réduction du temps de travail
En abaissant la durée légale applicable, la loi du 19 janvier 2000 a des effets mécaniques sur les règles dindemnisation au titre de la mesure. Ainsi, le chômage partiel se déclenche en deçà de la durée légale applicable ou en deçà de la durée collective si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Par ailleurs, le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 et la présente circulaire précisent les modalités dattribution du chômage partiel pour les cadres employés sous conventions de forfait en heures ou en jours. Si la définition légale des conventions de forfaits en jours ou en heures sur lannée ne permet pas aux cadres bénéficiant de ces conventions dêtre admis au bénéfice de la prise en charge par lEtat lorsque le motif de recours au chômage partiel est la réduction de lhoraire de travail de létablissement, tel nest pas le cas en cas de fermeture de létablissement. Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 précise les modalités dindemnisation au titre du chômage partiel dans ce dernier cas.
Le décret précise également les conditions dindemnisation et les effets de la mise en chômage partiel des salariés ayant réduit leur durée du travail avec loctroi de jours de repos supplémentaires. Le principe dun décompte des heures chômées en deçà de la durée légale hebdomadaire et les conséquences de la non-réalisation des heures excédant cette durée sont ainsi précisés par le décret et la circulaire.
Il précise également les conditions dindemnisation lorsque lentreprise applique un accord de modulation du temps de travail. Lobligation dune demande préalable sapplique. La demande doit être accompagnée du planning de la modulation, document permettant de connaître « lhoraire de travail » des salariés concernés.
Le principe général est celui dun remboursement de lallocation sur la base du bilan de la modulation, qui seul permet de déterminer le nombre dheures réellement non travaillées et indemnisées. Afin de tenir compte des cas les plus exceptionnels, le décret précité a défini les cas dans lesquels lautorité administrative peut décider dun remboursement de lallocation sans attendre de connaître le bilan des heures réellement travaillées sur lannée.
Le décret précité et la présente circulaire précisent de manière substantielle les modalités de décompte des heures indemnisables pour les services déconcentrés de lEtat. Cest pour cette raison que lapplicatif Agläe chômage partiel a été conçu. Cette application intègre les différents éléments de la réforme afin de permettre dinstruire les demandes de remboursement dans les meilleurs délais.
La réforme du dispositif préserve sa facilité daccès. Ce dispositif est aujourdhui surtout mobilisé par les PME pour lesquelles il peut être le seul instrument permettant de faire face aux aléas de la conjoncture ou à tout événement de caractère exceptionnel survenant dans la vie de lentreprise. Cette facilité daccès doit être conciliée avec la nécessité, pour les services de lEtat, de vérifier la réalité de la réduction ou de la suspension temporaire dactivité.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
SOMMAIRE
Fiche 1.
- Causes justifiant le recours au chômage partiel et salariés exclus de lindemnisation.
Fiche 2.
- Principes généraux relatifs à lindemnisation du chômage partiel.
Fiche 3.
- Instauration dun taux variable de lallocation spécifique de chômage partiel selon la taille de lentreprise.
Fiche 4.
- Procédure dattribution et de remboursement de lallocation spécifique de chômage partiel.
Fiche 5.
- Chômage partiel et modulation du temps de travail.
Fiche 6.
- Calcul des heures indemnisables lorsque la réduction du temps de travail se traduit par lattribution de jours de repos.
Fiche 7.
- Calcul du nombre dheures indemnisables pour les salariés employés sous convention de forfait.
Fiche 8.
- Nombre dheures indemnisables pour des salariés employés dans une entreprise appliquant une durée équivalente à la durée légale.
Fiche 9.
- Lapplication « Agläe chômage partiel ».
Annexe I.
- Tableau synoptique des modifications et ajouts apportés à la circulaire no 39-85 du 15 juillet 1985.
Annexe II.
- Imprimé de demande dindemnisation de chômage partiel.
Annexe III.
- Etats nominatifs de demande de remboursement de lallocation spécifique de chômage partiel.
FICHE 1
CAUSES JUSTIFIANT LE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL
ET SALARIÉS EXCLUS DE LINDEMNISATION
1. Les causes susceptibles douvrir droit à indemnisation
A. - Les causes susceptibles douvrir droit à indemnisation
nont pas été modifiées par le décret no 2001-555 du 28 juin 2001
Le nouvel article R. 351-50 na pas modifié les causes susceptibles douvrir droit à indemnisation. Ces causes sont les suivantes :
- conjoncture économique ;
- difficultés dapprovisionnement en matières premières ou en énergie ;
- sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;
- transformation, restructuration ou modernisation de lentreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Ces situations comprennent des caractéristiques communes reposant sur leur caractère obligatoirement temporaire et dans certains cas, sur leur caractère exceptionnel, cest-à-dire sur leur imprévisibilité.
B. - Les heures indemnisables au titre de la modernisation des installations et des bâtiments de lentreprise sont désormais contingentées
Le chômage partiel mobilisé dans des situations de travaux de modernisation des installations et des bâtiments de lentreprise se justifie pleinement dans la majorité des cas mais a parfois généré des périodes assez longues de suspension dactivité entraînant la mise en uvre du chômage partiel total et provoquant la rupture du contrat de travail.
La mobilisation du chômage partiel dans ce cadre a pu savérer dans certains cas, contraire à la fois à lobjectif de la mesure, qui est la sauvegarde de lemploi, mais également à ses principes fondamentaux, notamment le caractère temporaire et exceptionnel de sa mobilisation.
Par ailleurs, depuis de nombreuses années, les durées moyennes autorisées au titre du chômage partiel pour cette cause sont supérieures à celles observées pour les autres causes mentionnées à larticle R. 351-50.
Cest pour ces raisons que larticle R. 351-50 instaure un contingent dheures indemnisables par salarié et par an en cas de modernisation des installations et des bâtiments de lentreprise.
Ce contingent est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de lemploi et du ministre chargé du budget.
Ce nombre dheures simpute sur les heures comprises au sein du contingent de droit commun. Il est donc compris dans le contingent annuel dheures indemnisables fixé pour mémoire à 600 heures pour lannée 2001 par arrêté du 10 avril 2001.
Pour lannée 2001, le contingent dheures indemnisables au titre de la modernisation des installations et des bâtiments sera prochainement fixé, par arrêté pris en application du décret no 2001-555 du 28 juin 2001.
En outre, pour lannée 2001, seules les heures chômées pour ce motif à compter de la date dentrée en vigueur de larrêté seront décomptées au sein de ce contingent. En dautres termes, les heures chômées au motif de la modernisation des installations et des bâtiments de lentreprise avant cette date nont pas à simputer sur ce contingent spécifique.
Ce contingent dheures indemnisables peut toutefois être dépassé dans des cas exceptionnels justifiés par la situation particulière de lentreprise sur décision conjointe du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et du trésorier-payeur général.
Dans ces cas, des engagements doivent être pris afin de sassurer que les salariés en chômage partiel total pourront bien retrouver leur emploi et donc de sassurer dune date certaine de reprise dactivité.
Enfin, il vous est rappelé que les simples travaux dembellissement (travaux de peinture, revêtements de murs ou de sols, etc.) ne rentrent pas dans le champ de la mesure, pas plus que les travaux exécutés pour mettre en conformité les locaux ou les installations avec la réglementation.
2. Salariés exclus du bénéfice de lallocation spécifique
Les cas dexclusion du bénéfice de lallocation spécifique prévus par le décret no 79-858 du 1er octobre 1979 relative au chômage partiel ne sont pas modifiés par la présente réforme du dispositif.
Ainsi, il est rappelé quen application de larticle R. 351-51, certaines personnes dans des situations spécifiques (salaire hebdomadaire habituellement inférieur à 18 fois le salaire minimum horaire de croissance, chômage résultant dun différend collectif de travail dans létablissement concerné, chômeurs saisonniers, suspension dactivité se prolongeant au-delà de 28 jours) ne peuvent bénéficier de lallocation spécifique de chômage partiel.
Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 ajoute un 5e cas à ceux visés à larticle R. 351-51 précité dexclusion du bénéfice de la mesure.
Ainsi, les cadres employés sous conventions de forfait en heures ou en jours sur lannée définis aux paragraphes II et III de larticle L. 212-15-3 ne peuvent bénéficier dune indemnisation au titre du chômage partiel en cas de réduction de lhoraire de travail de létablissement qui les emploie.
Cette exclusion du bénéfice de lindemnisation ne vise que le cas où le chômage partiel est demandé pour une réduction de lhoraire habituellement pratiqué dans létablissement.
Lexclusion du bénéfice de la mesure ne sapplique pas en cas de fermeture temporaire de létablissement.
Le chômage partiel mobilisé pour ces cadres répond néanmoins à des modalités spécifiques en matière dindemnisation. Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 précise donc ces modalités de décompte des heures indemnisables qui sont développées dans la fiche 7 de la présente circulaire.
Les cas dexclusion mentionnés à larticle R. 351-51 ne sont pas limitatifs et doivent naturellement être rapprochés des conditions générales de recours à la mesure contenues dans les autres articles la réglementant.
Ainsi, certaines personnes ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure en cas de réduction dhoraire, du fait de lincompatibilité de la réglementation applicable à leur situation avec celle applicable en matière de chômage partiel (nature du contrat de travail, impossibilité de vérifier la réduction dhoraire, non applicabilité de la réglementation en matière de durée du travail).
Ces incompatibilités, résultant de positions anciennes et confirmées par la jurisprudence administrative, sont les suivantes :
- les gérants de société visés par la loi du 24 juillet 1966 et les mandataires sociaux ;
- les assistantes maternelles et les familles daccueil thérapeutique, en vertu de larticle L. 773-2 du code du travail ;
- les voyageurs représentants placiers lorsque leur rémunération comprend une partie variable ;
- les salariés sous contrat à durée déterminé lorsque le motif est laccroissement temporaire dactivité et/ou quils se trouvent en période dessai ;
- les salariés sous contrat de travail temporaire mis à disposition dune entreprise utilisatrice du fait de la nature même de ces contrats, conclus pour une mission précise et temporaire correspondant à des besoins de personnels supplémentaires de lentreprise utilisatrice (art. L. 124-1 du code du travail). En cas de recours au chômage partiel de lentreprise utilisatrice, il appartient à lentreprise de travail temporaire de faire respecter les clauses du contrat commercial qui la lie à lutilisateur ;
- le personnel de maison lorsquil est employé par des particuliers dans tous les cas car le champ de la mesure est celui des établissements.
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FICHE 2
PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS
À LINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL
Labaissement de la durée légale en application de larticle 1er de la loi du 19 janvier 2000 a pour conséquence directe un décompte du nombre dheures indemnisables en deçà de 35 heures hebdomadaires et ce, en application de larticle L. 351-25 qui précise que seule la réduction de lhoraire de travail habituellement pratiqué dans létablissement en deçà de la durée légale de travail peut ouvrir droit au bénéfice de la mesure.
Ainsi, le décompte du nombre dheures en deçà de 39 heures ne peut aujourdhui sappliquer quaux entreprises de 20 salariés ou moins qui ne sont concernées par la nouvelle durée légale du travail quau 1er janvier 2002 et qui nont pas anticipé cette échéance par la fixation dune durée collective inférieure.
Lorsque la durée du travail est fixée dans un cadre hebdomadaire, les heures réellement chômées et donc indemnisables par lEtat correspondent à la différence entre le nombre dheures normalement travaillées sur le mois et le nombre dheures réellement travaillées au cours de ce même mois.
Le nombre dheures habituellement travaillées au cours du mois dans létablissement ne peut excéder la durée légale de travail ou la durée collective de travail si elle est inférieure à la durée légale ou la durée fixée au contrat pour les salariés non soumis à la durée collective.
Exemple no 1 : un salarié employé sur la base de 35 heures hebdomadaires a été placé au chômage partiel au cours de la 2e semaine du mois où il na pu travailler que 20 heures par rapport à lhoraire habituellement travaillé sur la semaine.
Pour le mois considéré, lemployeur pourra demander le remboursement de 15 heures au titre de lallocation spécifique de chômage partiel.
Ces modalités de décompte de droit commun concernent les entreprises dont la durée du travail est fixée uniformément à 35 heures hebdomadaires (ou 39 heures pour les entreprises de 20 salariés ou moins) et en labsence daménagement et de décompte spécifiques du temps de travail.
Dans les autres situations (conventions de forfait en heures sur le mois, en heures ou jours sur lannée, réduction du temps de travail avec jours de repos supplémentaires, modulation du temps de travail, durées équivalentes), les fiches suivantes présentent les modalités dindemnisation du chômage partiel mobilisé dans le cadre de ces dispositifs daménagement du temps de travail, compte tenu des règles qui leur sont propres.
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FICHE 3
INSTAURATION DUN TAUX VARIABLE DE LALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CHÔMAGE PARTIEL SELON LA TAILLE DE LENTREPRISE
1. Un taux variable de lallocation
selon la taille de lentreprise
Le paragraphe I de larticle R. 351-53 prévoit un taux variable dallocation spécifique en fonction de la taille de lentreprise.
Le décret no 2001-557 du 28 juin 2001 a ainsi fixé un taux de lallocation variable selon la taille de lentreprise dans les conditions suivantes :
- 16 F (2,44 Euro) pour les entreprises de 250 salariés et moins ;
- 14 F (2,13 Euro) pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Les demandes dattribution présentées à compter de lentrée en vigueur du décret précité mais concernant des périodes de chômage partiel ayant débuté avant cette date pourront faire lobjet, à titre de tolérance transitoire, dun remboursement sur la base dun taux de 16 F sous réserve que la demande de chômage partiel soit adressée dans un délai raisonnable par rapport au 1er jour de chômage.
Leffectif pris en compte pour déterminer le taux de lallocation applicable à létablissement est leffectif de lensemble des salariés de lentreprise, que tous les établissements de lentreprise soient concernés ou non par la demande de chômage partiel.
Leffectif de lentreprise est apprécié au 1er janvier de lannée au cours de laquelle la demande de chômage partiel dun ou plusieurs établissements est effectuée auprès de lEtat.
Cet effectif est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent le 1er janvier de lannée au cours de laquelle la demande dindemnisation au titre du chômage partiel est déposée. Il est calculé selon les règles fixées à larticle L. 421-2 du code du travail.
Néanmoins, dans le cas dune variation importante de leffectif considéré au 1er janvier et de celui effectivement employé à la date de la demande, le directeur départemental peut décider dappliquer le taux de lallocation correspondant à leffectif employé à la date de la demande.
Lexistence, jusquau 1er janvier 2002, de deux durées légales applicables selon leffectif de lentreprise ainsi que linstauration dun taux variable de lallocation entraînent un certain nombre de conséquences au regard de lallocation chômage partiel congés payés ou de lassiette de lallocation complémentaire prise en charge par lEtat dans le cadre des conventions de chômage partiel.
2. Conséquences sur les conventions de chômage partiel
Linstauration dun taux variable dallocation spécifique a des conséquences sur la mise en uvre des conventions de chômage partiel.
En effet, selon le taux de lallocation spécifique applicable à l entreprise, le montant de lallocation complémentaire restant à la charge de lemployeur nest pas le même.
Ainsi, si le taux de lallocation spécifique applicable est de 14 F (2,13 EU), le montant de lallocation complémentaire restant à la charge de lemployeur est au moins égale à 15 F (2,30 Euro) (contre 13 F [2 Euro] lorsque le taux applicable à lentreprise demeure à 16 F [2,44 Euro]), compte tenu du taux minimum de lindemnité horaire établi à 29 F (4,42 Euro) en application de laccord national interprofessionnel du 21 février 1968.
Lassiette servant de base de calcul à la prise en charge par lEtat de lallocation complémentaire dans le cadre dune convention de chômage partiel sera différente, selon le taux de lallocation spécifique applicable à lentreprise considérée. Ainsi, la prise en charge portera tantôt sur une base de 13 F (2 Euro), tantôt sur une base de 15 F (2,30 Euro).
Les critères pris en compte pour conclure une convention de chômage partiel et déterminer le taux de prise en charge par lEtat tels que précisés au point 2-2-2 de la circulaire no 39-85 du 15 juillet 1985 sont inchangés.
Pour mémoire, les éléments à prendre en compte dans le cadre de lexamen dune demande de convention sont les suivants :
- les conditions dattribution de lallocation spécifique sont réunies ;
- leffet emploi est durable et appréciable.
Sur ce dernier point, vous veillerez à ce que lengagement de lemployeur figure clairement dans le dossier de demande et dans la convention. Lengagement en termes demploi de lemployeur doit être défini tant dans son volume, constitué par le nombre demplois maintenus en équivalent temps plein que dans sa durée, celle-ci ne pouvant être inférieure à la durée dapplication de la convention.
3. Conséquences sur lallocation chômage partiel-congés payés
Les dispositions de larticle R. 351-52 prévues par le décret no 79-858 du 1er octobre 1979 ne sont pas modifiées par le décret no 2001-555 du 28 juin 2001.
Les modalités de calcul de lallocation journalière de chômage partiel-congés payés demeurent donc inchangées par rapport à celles définies dans la circulaire no 39-85 du 15 juillet 1985. Celles-ci prennent en compte la durée du travail du salarié concerné et le taux de lallocation, aujourdhui variable selon la taille de lentreprise dans les termes suivants :
Allocation journalière :
Durée hebdomadaire du travail x taux de lallocation
6 jours ouvrables
La durée hebdomadaire du travail correspond :
- à la durée légale du travail ;
- ou à la durée collective si elle est inférieure ;
- ou à la durée du travail fixée au contrat de travail si elle est inférieure à la durée collective, notamment pour les salariés employés à temps partiel.
Il convient de rappeler que la rémunération du salarié, notamment labsence de compensation éventuelle des rémunérations dans le cadre de la réduction du temps de travail, est sans incidence sur le montant de lallocation journalière dans la mesure où seule la durée du travail du salarié est prise en compte.
Ces modalités de calcul entraînent, compte tenu de labaissement de la durée légale hebdomadaire à 35 heures et de linstauration dun taux de lallocation spécifique variable, les deux conséquences suivantes :
- lallocation journalière de 104 F (15,90 Euro) correspondant à une base de 39 heures ne peut concerner quune entreprise de 20 salariés ou moins, soumise à la nouvelle durée légale au 1er janvier 2002 et nayant pas anticipé cette échéance, ;
- le taux de lallocation journalière que perçoit le salarié varie selon le taux de lallocation spécifique applicable à lentreprise qui lemploie.
Exemple no 2 : un salarié est embauché le 1er décembre 2000 sur la base du temps plein par un établissement de plus de 250 salariés ayant réduit sa durée collective du travail à 32 heures. Létablissement ferme pour congés payés du 1er au 24 août 2001 inclus, soit 17 jours ouvrables.
Le salarié bénéficie dun congé légal de 2,5 jours x 6 mois = 15 jours ouvrables. Il pourra donc prétendre à 2 allocations journalières de chômage partiel-congés payés soit 17 - 15 jours.
L allocation journalière est égale à (32 heures x 14 F [2,13 Euro])/6 jours ouvrables = 74,70 F (11,40 Euro).
Lemployeur peut donc verser aux salariés la somme de 148,80 F (22,70 Euro) pour les deux jours de fermeture pour congés dont le salarié ne peut bénéficier.
Exemple no 3 : un salarié est embauché le 1er décembre 2000 sur la base de 20 heures hebdomadaires par une entreprise de 215 salariés ayant réduit sa durée collective du travail à 32 heures.
En outre, ce salarié a travaillé dans une autre entreprise du 1er juillet au 31 août 1999 et a bénéficié dune indemnité de congés payés de 5 jours. Lentreprise ferme tout le mois daoût 2001, soit 22 jours ouvrables.
Le salarié bénéficie dun congé légal de 2,5 jours x 6 mois = 15 jours ouvrables. Il pourra donc prétendre à 2 allocations journalières de chômage partiel-congés payés soit 22 - (15 + 5) jours.
Lallocation journalière est égale à (20 heures x 16 F [2,44 Euro])/6 jours ouvrables = 53,30 F (8,10 Euro).
Lemployeur peut donc verser aux salariés la somme de 106,60 F (16,30 Euro) pour les deux jours de fermeture pour congés dont le salarié ne peut bénéficier.
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FICHE 4
PROCÉDURE DATTRIBUTION ET DE REMBOURSEMENT
DE LALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CHÔMAGE PARTIEL
Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 précise la procédure dattribution de lallocation spécifique de chômage partiel en créant un nouvel article R. 351-54. Ainsi, si la réglementation ne bouleverse pas la procédure pratiquée en matière dindemnisation du chômage partiel, elle en précise les modalités.
1. La demande préalable de lentreprise
Lemployeur qui entend bénéficier de lallocation spécifique de chômage partiel doit adresser une demande dindemnisation au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés.
En effet, le 1er alinéa de larticle R. 351-54, en prévoyant lobligation, pour lemployeur denvoyer une demande dindemnisation avant toute mise en chômage partiel de ses salariés, entend ainsi rappeler les obligations de lemployeur comme le fait, dans le cadre dune position constante, la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, depuis un arrêt du 26 novembre 1987, la Cour de cassation (cf. note 1) a confirmé a plusieurs reprises la jurisprudence selon laquelle lemployeur qui procède à la mise au chômage partiel sans pouvoir obtenir le bénéfice de lallocation spécifique pour les salariés concernés, soit en raison dune décision de refus, soit en raison de labsence de demande adressée à ladministration, doit payer le salaire quil aurait dû verser dans des conditions normales aux intéressés.
La demande de lemployeur doit préciser notamment les motifs justifiant le recours au chômage partiel ainsi que tout élément attestant ceux-ci. Lorsque la réduction ou la suspension dactivité est imputable à plusieurs causes, la demande dindemnisation doit préciser les jours susceptibles dêtre chômés au titre de chacune des causes figurant dans la demande et ce, afin de permettre à ladministration de vérifier la réalité des motifs et celle de la réduction ou de la suspension dactivité.
La demande dindemnisation doit indiquer la période prévisionnelle de recours au chômage partiel pour laquelle lattribution de lallocation spécifique est sollicitée et le nombre de salariés concernés. Pour chaque salarié ou service ou unité de travail, la demande doit préciser la durée collective du travail ou celle mentionnée dans le contrat de travail ainsi que le ou les mode(s) daménagement du temps de travail applicables. Un formulaire type de demande dindemnisation de chômage partiel est annexé à la présente circulaire.
La mise au chômage partiel ne peut être antérieure à la date denvoi de la demande dindemnisation établie par lemployeur. Lemployeur doit donc adresser sa demande dindemnisation avant que ne débute la période de chômage partiel.
A défaut, il doit remplir ses obligations contractuelles.
Toutefois, afin de tenir compte des situations les plus exceptionnelles et imprévisibles, le 2e alinéa de larticle R. 351-54 du décret no 2001-555 du 28 juin 2001 prévoit quun délai de 30 jours peut être utilisé par lemployeur. Ce délai exceptionnel peut être mobilisé en cas de suspension dactivité résultant dun sinistre ou dintempéries de caractère exceptionnel.
Dans ces deux cas de suspension dactivité, lemployeur dispose dun délai de 30 jours pour adresser sa demande à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, le cachet de la poste faisant foi. Il peut donc placer ses salariés au chômage partiel et adresser sa demande dans un délai de 30 jours. Il lui appartient au préalable de sassurer que la situation de lentreprise rentre bien dans les cas mentionnés par la réglementation et permettant le recours à la mesure, en se rapprochant, le cas échéant, des services de la DDTEFP.
Il doit être également rappelé que le recours au chômage partiel doit être précédé de la consultation des institutions représentatives du personnel de létablissement et/ou de lentreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation précise que labsence dune telle consultation des membres du comité dentreprise ou des représentants du personnel, lorsque lune de ces instances existe, est susceptible de constituer un délit dentrave au fonctionnement régulier de linstitution en cause (Cass soc., 8 juin 1999, Pharminov).
2. La décision de ladministration
Ladministration doit pouvoir vérifier la réalité de la réduction ou de la suspension temporaire dactivité, ce qui explique la nécessité dune demande préalable de lemployeur. Compte tenu de la situation difficile des entreprises recourant au bénéfice de la mesure, lemployeur doit, quant à lui, pouvoir bénéficier dune réponse rapide de ladministration.
En effet, seule cette décision dindemnisation ou dautorisation de chômage partiel lui permet dindemniser ses salariés sur la base de lallocation conventionnelle ou le cas échéant de lallocation spécifique de chômage partiel et dêtre exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes aux sommes versées. Elle lui permet en outre de demander à lEtat le remboursement de lallocation spécifique correspondante.
Le 3e alinéa de larticle R. 351-54 a donc prévu un délai de bonne administration dans lequel le directeur départemental doit répondre à la demande de lemployeur.
Ainsi, à compter de la date de réception de la demande dindemnisation, la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle dispose dun délai de 20 jours pour instruire la demande de lemployeur et prendre une décision dattribution ou de refus de chômage partiel.
Le respect de ce délai implique notamment que le directeur départemental dispose sans délai de lavis de la section dinspection compétente pour avis sur la demande.
La décision dattribution ou dautorisation de chômage partiel prise par le préfet, ou par délégation par le directeur départemental, précise la période de date à date au cours de laquelle le recours au chômage partiel est autorisé, le nombre de salariés concernés et le volume dheures de chômage partiel accordé. Cette période ne peut débuter quà compter de la date de réception de la demande de lemployeur par la direction départementale.
La décision de refus doit mentionner le motif de refus de la demande.
Il est recommandé à lemployeur de prendre contact avec les services de la DDTEFP le plus en amont des difficultés afin de sassurer que les causes justifiant la réduction ou la suspension dactivité correspondent à celles prévues par la réglementation permettant de recourir au dispositif.
3. La demande de remboursement de lentreprise
La procédure de remboursement prévue à larticle R. 351-54 est identique pour toutes les décisions dattribution de chômage partiel excepté lorsque la mesure est mobilisée dans le cadre dune modulation du temps de travail où la procédure de droit commun ne peut seffectuer quau vu du bilan de la modulation (art. R. 351-55).
En dehors du cas spécifique de la modulation du temps de travail, lemployeur qui a placé ses salariés au chômage partiel sur la base dune décision dattribution peut demander, à la DDTEFP, le remboursement de lallocation spécifique de chômage partiel au terme du mois au cours duquel les heures ont été réellement chômées.
Il adresse à cet effet les états nominatifs de remboursement de lallocation spécifique mentionnant, pour chaque salarié placé au chômage partiel, sa durée du travail, la forme daménagement de son temps de travail, le nombre dheures réellement travaillées par rapport au nombre dheures normalement prévues ainsi que le nombre dheures chômées au cours du ou des mois considérés.
Au vu de ces états, les services de la direction départementale, remboursent le montant de lallocation spécifique dû à lemployeur.
Compte tenu des modalités de décompte des heures indemnisables propres à chacune des formes daménagement du temps de travail existante, les états nominatifs de remboursement de lallocation spécifique de chômage partiel ont été modifiés.
Désormais, la demande de remboursement comprend en plus du volet général, récapitulant le nombre dheures indemnisées à rembourser au titre de lallocation spécifique, létat nominatif proprement dit, présenté sous la forme de trois volets différents selon la(les) forme(s) daménagement du temps de travail appliquée(s) aux salariés placés au chômage partiel :
- volet no 1 : il concerne la durée légale hebdomadaire ainsi que les principales formes daménagement du temps de travail ;
- volet no 2 : il concerne les cadres et itinérants non cadres employés dans le cadre de conventions de forfait sur lannée exclus du chômage partiel en cas de réduction dhoraires et dont les modalités de remboursement sont particulières ;
- volet no 3 : il concerne la procédure de remboursement de lallocation spécifique de droit commun en cas de modulation du temps de travail. Ce volet, adressé une fois le bilan de la modulation réalisé, doit notamment permettre de connaître la durée du travail réalisée sur lannée par chaque salarié concerné.
Selon le mode daménagement du temps de travail appliqué dans lentreprise, toutes les heures non travaillées peuvent ne pas être indemnisables au titre de la mesure, soit parce quelles se situent au-delà de la durée légale, soit parce que le calcul du nombre dheures indemnisables répond à des règles de décompte spécifiques.
Ces heures non travaillées et non indemnisables doivent naturellement être payées normalement aux salariés concernés. Elles sont assujetties aux cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et ne peuvent donner lieu au remboursement de lEtat au titre de lallocation spécifique.
Il vous appartient de vérifier que selon les caractéristiques des outils daménagement utilisés par lemployeur, le nombre dheures indemnisables fixé par le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 et mentionné par lemployeur sur létat nominatif de remboursement est conforme aux règles précisées dans les fiches suivantes.
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FICHE 5
CHÔMAGE PARTIEL
ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les conditions de mise en uvre du chômage partiel lorsque lentreprise applique un accord de modulation sont spécifiques. Elles tiennent en effet compte des conditions de mise en uvre de la modulation définies à larticle L. 212-8 du code du travail.
Lentreprise appliquant un accord de modulation du temps de travail peut placer ses salariés en chômage partiel, mais dans des conditions respectant tout à la fois les règles relatives à la modulation du temps de travail et celles relatives au chômage partiel.
Ces conditions sont précisées à larticle R. 351-55 du code du travail créé par le décret no 2001-555 du 28 juin 2001.
Dans de telles situations, il est recommandé à lemployeur dont lentreprise applique un accord de modulation de se rapprocher le plus en amont possible des services de la DDTEFP de manière à sassurer des règles de mise en uvre de la réglementation du chômage partiel.
1. Dispositions communes
1.1. La demande dindemnisation est effectuée dès que lemployeur
constate que le planning indicatif ne pourra être respecté
Lemployeur appliquant un accord de modulation du temps de travail et qui envisage la mise au chômage partiel de ses salariés doit adresser en temps réel une demande dindemnisation, cest-à-dire dès quil pressent quil ne pourra pas respecter le programme indicatif de la modulation, et ce pour un motif mentionné à larticle R. 351-50.
Lorsque la cause du chômage partiel réside dans une suspension dactivité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel, lemployeur peut adresser sa demande dans un délai de trente jours à compter du premier jour de mise en uvre du chômage partiel.
Cette demande comprendra, outre les informations habituelles relatives à la durée prévisionnelle de chômage partiel, le nombre de salariés concernés, les motifs justifiant le recours à la mesure, le programme indicatif de la modulation relatif à la période considérée, les mesures mises en uvre pour éviter le chômage partiel ainsi que la durée plafond de la modulation.
Il doit être rappelé que labsence de programme indicatif, outre quelle constitue une infraction à larticle L. 212-8, ne permet pas dattribuer lallocation spécifique faute de décompte possible du nombre dheures réellement chômées par les salariés. Ainsi, toute demande incomplète devra faire lobjet dun complément de la part de lemployeur avant la notification dune décision de ladministration dans le délai de vingt jours.
1.2. La décision de ladministration
Dans tous les cas, la demande complète de lentreprise doit être instruite par les services de la DDTEFP dans le délai de vingt jours mentionné à larticle R. 351-54 à compter de la réception de la demande de lentreprise.
La décision dattribution du chômage partiel est prise par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail. Elle mentionne la période de date à date au cours de laquelle le recours au chômage partiel est autorisé, le nombre de salariés concernés et le volume dheures de chômage partiel accordé. Comme dans les conditions de droit commun, cette période ne peut être antérieure à la date de réception de la demande de lemployeur par la direction départementale.
La décision dattribution du chômage partiel précise également si la situation de lentreprise justifie à titre exceptionnel un remboursement immédiat de lallocation spécifique avant la connaissance du bilan de la modulation.
A défaut dune telle mention dans la décision dattribution du chômage partiel, lallocation sera remboursée dans les conditions de droit commun, cest-à-dire au vu du bilan de la modulation du temps de travail.
1.3. Les modalités de décompte des heures indemnisables
Dans tous les cas, le nombre dheures indemnisables au titre du chômage partiel correspond aux heures perdues par rapport au planning indicatif de la modulation. Les heures indemnisables sont calculées dans la limite de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle hebdomadaire en moyenne sur lannée si elle est inférieure à la durée légale.
Les heures perdues comprises entre la durée légale ou conventionnelle si inférieure et le plafond de la modulation fixé par laccord ou par la convention ne peuvent en aucun cas être indemnisées au titre du chômage partiel et doivent donc être normalement rémunérées par lemployeur.
Les clauses de laccord sur la base duquel la modulation du temps de travail est appliquée prévoyant des dispositions relatives au recours au chômage partiel plus favorables au salarié devront être respectées.
Ainsi, si la convention ou laccord prévoit explicitement quil ne sera recouru au chômage partiel que lorsque la réduction dhoraire se situe en deçà dun horaire déterminé dans laccord, stipulation plus favorable au salarié, celle-ci devra être appliquée par lemployeur. Ainsi, dans un tel cas, toute indemnisation au titre du chômage partiel ne peut être octroyée que lorsque la réduction dactivité porte lhoraire de travail en deçà de la durée fixée par laccord.
Il en ira différemment si laccord prévoit que seules les heures perdues en deçà dun horaire hebdomadaire fixé par celui-ci donneront lieu à une indemnisation au titre de la mesure.
Ainsi, en dehors des stipulations de laccord explicitement définies sur ce point, toute référence à une durée minimale de travail na donc pas à être retenue pour décompter le nombre dheures indemnisables.
Exemple no 4 : une entreprise applique un accord de modulation du temps de travail fixant une durée hebdomadaire moyenne sur lannée à trente-cinq heures correspondant à une durée du travail sur lannée de 1 589 heures en 2001. Laccord prévoit que la durée du travail peut être comprise entre quinze heures et quarante-quatre heures par semaine.
Pour le mois davril 2001, le planning indicatif prévoit la réalisation de quarante heures de travail hebdomadaires, lentreprise se situant en principe en période de haute activité.
Compte tenu des durées du travail effectivement réalisées en avril :
- semaine no 1 : 20 heures ;
- semaine no 2 : 5 heures ;
- semaine no 3 : 37 heures ;
- semaine no 4 : 35 heures ;
lemployeur pourra prétendre pour chaque salarié concerné et sous réserve que le bilan de la modulation fasse apparaître quune durée de 1 589 heures na pas été atteinte, au remboursement suivant :
- semaine no 1 : 15 heures, soit 40 heures plafonnées à 35 heures, 20 heures travaillées ;
- semaine no 2 : 30 heures ;
- semaine no 3 : aucune heure indemnisable, les heures perdues étant au-delà de la durée légale ;
- semaine no 4 : idem.
2. Dispositions particulières applicables
au remboursement de lallocation spécifique
Dans le cadre dune modulation du temps de travail, le nombre dheures réellement travaillées et, par voie de conséquence, le nombre dheures réellement perdues par rapport à la durée du travail prévue sur lannée ne peut être décompté quau vu du bilan de la modulation.
Le bilan de la modulation permet en effet de constater si la durée du travail réalisée sur lannée a atteint la durée moyenne hebdomadaire prévue dans laccord et au plus égale à trente-cinq heures.
Le 6e alinéa de larticle R. 351-55 du décret no 2001-555 du 28 juin 2001 prévoit deux modes de remboursement de lallocation spécifique lorsque le chômage partiel est mobilisé de façon concomitante dune modulation du temps de travail :
- dans le cas général, un remboursement de lallocation au vu du bilan de la modulation permettant de décompter le nombre dheures chômées ;
- dans des cas exceptionnels, un remboursement immédiat de lallocation lorsque la situation de lentreprise ne rend pas possible la réalisation du nombre dheures de travail prévues sur lannée ou que le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle estime que la situation exceptionnelle de lentreprise ou les difficultés économiques sérieuses et avérées le justifient.
2.1. Procédure de droit commun :
remboursement au vu du bilan de la modulation
La procédure de droit commun doit normalement sappliquer à la majeure partie des entreprises connaissant une situation de chômage partiel et appliquant un accord de modulation.
Lemployeur qui est autorisé par le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle à recourir au chômage partiel dans le cadre dune modulation des horaires peut donc placer ses salariés au chômage partiel sur la période mentionnée dans la décision.
Le décompte du nombre dheures réellement chômées et donc la demande de remboursement de lallocation spécifique ne pourront être adressés à la DDTEFP que lorsque le bilan de la modulation aura été établi par lemployeur.
En effet, si des heures ont pu ne pas être travaillées par rapport au planning indicatif et donc ont pu être perdues et sont susceptibles dêtre indemnisées au titre du chômage partiel pour celles se situant en deçà de la durée légale du travail, dautres pourraient être réalisées en plus des heures initialement prévues dans le planning de la modulation.
Le planning indicatif peut être modifié de telle sorte que les heures initialement prévues mais non travaillées soient compensées par des heures « excédentaires » par rapport aux heures prévues. Le bilan des heures « en plus » et des heures « en moins » peut de ce fait aboutir à la réalisation effective de la durée du travail sur lannée mais dans des conditions différentes de celles prévues dans le planning indicatif.
Dans ce cas, accorder du chômage partiel reviendrait pour lEtat à permettre lindemnisation au titre du chômage partiel dheures qui ont finalement été travaillées mais à des périodes de lannée différentes de celles initialement prévues dans le planning indicatif.
Cette raison explique que le bilan de la modulation soit nécessaire à létablissement du nombre dheures indemnisables.
De la même façon que le décompte du nombre dheures indemnisables ne peut intervenir quau vu du bilan de la modulation, lindemnisation de ces heures ne peut intervenir que dans ces mêmes délais.
Lorsque lhoraire prévu nest pas réalisé et si le salaire est lissé sur lannée, lemployeur paie au titre du mois considéré le salaire habituel sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur lannée.
Les effets de la procédure de remboursement
de droit commun
Au vu du bilan de la modulation, lemployeur décompte :
- le nombre dheures non travaillées par rapport à la durée du travail normalement réalisée sur lannée ;
- et, sur ces heures non travaillées, celles pouvant être indemnisées au titre du chômage partiel.
Dans le cadre du lissage de la rémunération, ces heures ont été normalement rémunérées au cours de lannée alors que le bilan de la modulation fait apparaître quune partie dentre elles doivent être indemnisées au titre du chômage partiel.
Ces heures indemnisées au titre du chômage partiel donnent donc lieu à une retenue sur salaire sur le ou les mois suivant la décision dindemnisation. Ces heures ont en effet déjà été rémunérées dans le cadre du lissage de la rémunération alors même que les salariés ont connu une ou plusieurs périodes de chômage partiel. Lemployeur qui bénéficie du remboursement de lallocation spécifique de chômage partiel régularise également la situation en sexonérant des cotisations patronales de sécurité sociale sur le mois au cours duquel sopère la régularisation, et à hauteur dun nombre dheures équivalant aux heures indemnisées.
Selon lampleur de la régularisation à effectuer, lemployeur pourra étaler celle-ci sur une période excédant le mois au cours duquel le bilan est réalisé.
En aucun cas, le bilan de la modulation ne peut conduire lEtat à indemniser des heures non travaillées qui ne peuvent faire lobjet dun remboursement au titre de lallocation spécifique, soit quil sagisse dheures perdues entre 35 heures et la limite haute de la modulation, soit quil sagisse des heures au-delà de lhoraire plancher lorsque laccord prévoit que le chômage partiel ne sera mobilisé quen deçà dun horaire plancher prédéterminé.
Exemple no 5 : une entreprise applique un accord de modulation du temps de travail fixant une durée hebdomadaire moyenne sur lannée à 35 heures, soit une durée du travail sur lannée 2001 de 1 589 heures. Laccord prévoit que la durée du travail peut être comprise entre 25 heures et 42 heures par semaine.
Pour le mois davril 2001, le planning indicatif prévoit la réalisation de 42 heures de travail hebdomadaires, lentreprise se situant en principe en période haute dactivité.
Au cours du mois davril, en raison de difficultés dapprovisionnement en matières premières, les durées du travail suivantes sont effectivement réalisées :
- semaine no 1 : 20 heures, soit 15 heures indemnisables au titre du chômage partiel ;
- semaine no 2 : 5 heures, soit 30 heures indemnisables au titre du chômage partiel ;
- semaine no 3 : 37 heures, soit aucune heure indemnisable au titre du chômage partiel ;
- semaine no 4 : 35 heures, soit aucune heure indemnisable au titre du chômage partiel.
Au cours du mois doctobre 2001, lentreprise, qui se trouve normalement en période de faible activité, prévoit dans le planning une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
La durée du travail finalement réalisée au cours des quatre semaines sétablit comme suit :
- semaine no 1 : 36 heures, soit 11 heures excédentaires ;
- semaine no 2 : 28 heures, soit 3 heures excédentaires ;
- semaine no 3 : 44 heures, soit 17 heures excédentaires et 2 heures supplémentaires payées immédiatement ;
- semaine no 4 : 27 heures, soit 2 heures excédentaires.
Le bilan de la modulation fait apparaître :
- base annuelle de 1 589 heures moins 45 heures indemnisables au titre du chômage partiel plus 33 heures excédentaires = 1 577 heures.
Lemployeur, au terme du bilan de la modulation, régularise la situation en déduisant 12 heures réellement chômées et qui ont été payées dans le cadre du lissage et en les indemnisant au titre du chômage partiel. Pour ces 12 heures, il doit également procéder à une régularisation au titre des cotisations de sécurité sociale salariales et patronales, et peut bénéficier du remboursement de lallocation spécifique.
2.2. Procédure exceptionnelle :
remboursement immédiat de lallocation spécifique
Certaines situations, tels que des difficultés économiques importantes ou un sinistre, justifient un remboursement immédiat de lallocation spécifique au vu des heures chômées au cours du mois considéré, cest-à-dire sans attendre la réalisation du bilan de la modulation et le décompte des heures réellement chômées.
Pour cette raison, le 5e alinéa de larticle R. 351-55 a prévu la possibilité dun remboursement mensuel de lallocation.
Le champ de la procédure exceptionnelle de remboursement
de lallocation spécifique en cas de modulation du temps de travail
La procédure exceptionnelle doit être mise en uvre dès lors que la procédure de droit commun ne permet plus de répondre aux difficultés que connaît lentreprise.
Ainsi, le 5e alinéa de larticle sus mentionné prévoit deux cas pouvant justifier la mise en uvre de la procédure exceptionnelle :
- 1er cas : il est avéré que lentreprise, de par lampleur et la gravité de ses difficultés, ne pourra pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne prévue dans laccord de modulation compte tenu des durées maximales du travail, de lamplitude de la modulation ou des clauses spécifiques de laccord en matière de recours au chômage partiel et du nombre dheures restant à réaliser pour atteindre la durée du travail prévue dans laccord.
Ainsi, dans le cadre de linstruction de la demande de lentreprise, il vous appartient aux services de lEtat dexaminer attentivement les éléments suivants : la durée de la période chômée, le nombre prévisionnel dheures chômées par salarié concerné, le nombre dheures restant à travailler pour atteindre la durée du travail sur lannée, la limite hebdomadaire supérieure.
- 2e cas : le directeur départemental estime que la situation exceptionnelle de lentreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de lallocation spécifique.
Le texte vise dans ce cas les situations les plus graves tel quun sinistre ou toute circonstance exceptionnelle provoquant la fermeture temporaire de létablissement ou par exemple, la perte dun client essentiel de lentreprise entraînant des réductions dhoraires importantes sur une durée prévisible assez longue ou encore une situation économique et financière de lentreprise très dégradée.
En cas de demande de chômage partiel total, cest-à-dire dans les cas de suspension totale dactivité supérieure à 4 semaines consécutives entraînant le basculement des salariés dans le régime de lassurance chômage, la procédure de remboursement immédiat doit être mise en uvre. Il en est de même en cas de signature concomitante dune convention de chômage partiel.
Dans le cas où lentreprise sollicite la procédure exceptionnelle de remboursement, il lui appartient de motiver sa demande et dattester du caractère exceptionnel de sa situation ou de lampleur et de la gravité de ses difficultés.
Il convient de noter quune demande dindemnisation peut tout à fait dans un premier temps justifier la procédure de droit commun mais peut, selon lévolution de la situation de lentreprise, justifier ensuite, notamment dans le cadre dune demande de renouvellement de lautorisation de chômage partiel, la mise en uvre du remboursement mensuel. Vous veillerez dans ce cas que les règles qui sattachent à lune et à lautre des deux procédures soient respectées.
Lemployeur qui a bénéficié de la procédure exceptionnelle de remboursement doit communiquer le bilan de la modulation présentant les heures réellement travaillées et chômées au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Effets de la procédure exceptionnelle de remboursement
Lentreprise qui justifie dune décision dautorisation de chômage partiel concomitamment à une modulation du temps de travail et qui bénéficie dun remboursement immédiat de lallocation spécifique peut immédiatement indemniser ses salariés au titre du chômage partiel sans attendre le bilan de la modulation.
A la fin du mois considéré, lemployeur déduit de la paie les heures indemnisables et verse lindemnisation correspondante. Il peut dès le mois écoulé adresser à la DDTEFP ses états nominatifs de remboursement.
Le nombre dheures indemnisables est décompté dans les conditions mentionnées au paragraphe 1-3 de la présente fiche, intitulé Décompte du nombre dheures indemnisables, cest-à-dire que seules peuvent être indemnisées au titre de la mesure les heures nexcédant pas la durée légale du travail ou la durée moyenne hebdomadaire si inférieure.
Seules les heures indemnisables au titre du chômage partiel peuvent être déduites du salaire normalement perçu par le salarié concerné.
Le 4e alinéa de larticle R. 351-54 prévoit que les heures indemnisées au titre du chômage partiel sont assimilées à du travail effectif pour le seul calcul du nombre dheures donnant lieu à lattribution de bonifications ou majoration pour heures supplémentaires.
Cette assimilation ne concerne en aucun cas le calcul des droits à congés payés et au repos compensateur ainsi que la détermination des durées maximales du travail et le décompte des heures simputant sur le contingent.
Elle ne sapplique que dans le cas dune décision dautorisation avec remboursement immédiat de lallocation. En effet, dans le cas de la procédure de droit commun, les heures ne sont indemnisées quau vu du bilan de la modulation et dans le seul cas où la durée du travail sur lannée na pas été atteinte.
Exemple no 6 : une entreprise applique un accord de modulation du temps de travail fixant une durée hebdomadaire moyenne sur lannée à 35 heures correspondant à une durée du travail sur lannée de 1589 heures en 2001. Laccord prévoit que la durée du travail peut être comprise entre 25 heures et 42 heures par semaine.
Pour le mois davril 2001, le planning indicatif prévoit la réalisation de 42 heures de travail hebdomadaires, lentreprise se situant en principe en période haute dactivité.
Au cours du mois davril, en raison de difficultés conjoncturelles importantes, les durées du travail suivantes sont effectivement réalisées :
- semaine no 1 : 20 heures soit 15 heures indemnisables au titre du chômage partiel,
- semaine no 2 : 15 heures soit 20 heures indemnisables au titre du chômage partiel,
Lemployeur ayant obtenu une décision dautorisation de chômage partiel avec remboursement immédiat de lallocation, les états nominatifs quil adresse début mai font apparaître une demande de remboursement de 35 heures de chômage partiel par salarié au titre du mois davril 2001.
Au cours du mois doctobre 2001, lentreprise qui a retrouvé un important client et qui se trouve normalement en période basse, a prévu dans le planning une durée du travail de 25 heures hebdomadaires. La durée du travail finalement réalisée au cours des quatre semaines sétablit comme suit :
- semaine no 1 : 42 heures soit 17 heures excédentaires,
- semaine no 2 : 40 heures soit 15 heures excédentaires,
- semaine no 3 : 44 heures soit 17 heures excédentaires et 2 heures supplémentaires payées et bonifiées en Octobre,
- semaine no 4 : 27 heures soit 2 heures excédentaires.
Le bilan de la modulation fait apparaître :
- 1 540 heures travaillées + 14 heures (les heures non travaillées et non indemnisables car excédant la 35e heure hebdomadaire) + 35 heures indemnisées au titre du chômage partiel + 51 heures excédentaires = 1 640 heures réalisées.
Les heures indemnisées au titre du chômage partiel étant assimilées à du travail effectif pour le calcul du nombre dheures donnant lieu à lattribution de bonifications ou majoration pour heures supplémentaires, 51 heures supplémentaires ont été réalisées au cours de lannée et seront bonifiées en tant que tel.
Lorsque la modulation du temps de travail est couplée à une réduction du temps de travail avec jours de congés supplémentaires sur lannée, lindemnisation au titre du chômage partiel obéit aux règles suivantes :
- la mise au chômage partiel ne peut être antérieure à la prise des jours de repos supplémentaires acquis par le salarié à la date du début de la période chômée,
- les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure,
- les heures non effectuées au-delà de la durée légale ne donnent pas lieu à lacquisition de jours de repos équivalent.
Exemple no 7 : une entreprise applique un accord de modulation du temps de travail fixant une durée hebdomadaire moyenne sur lannée à 37,5 heures avec loctroi de 12 jours de repos supplémentaires sur lannée correspondant à une durée du travail sur lannée de 1589 heures en 2001. Laccord prévoit que la durée du travail peut être comprise entre 25 heures et 42 heures par semaine.
Pour le mois davril 2001, le planning indicatif prévoit la réalisation de 40 heures de travail hebdomadaires, lentreprise se situant en principe en période haute dactivité.
Au cours du mois davril, les durées du travail suivantes sont effectivement réalisées :
- semaine no 1 : 20 heures,
- semaine no 2 : 15 heures.
Sachant quà la date de mise au chômage partiel, le salarié a pris les jours de repos supplémentaires quil a acquis au jour de sa mise au chômage partiel. Les heures indemnisables au titre du chômage partiel sont les suivantes :
- semaine no 1 : 15 heures soit 35 - 20 heures,
- semaine no 2 : 20 heures soit 35 - 15 heures,
Les heures non effectuées entre 35 et 37,5 heures nouvrent pas droit à repos équivalent soit, dans lexemple retenu, 5 heures qui seront travaillées au lieu dêtre pris sous forme de repos.
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FICHE 6
CALCUL DES HEURES INDEMNISABLES LORSQUE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SE TRADUIT PAR LATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
Larticle 4 de la loi du 13 juin 1998 a ouvert la possibilité de réduire le temps de travail des salariés par loctroi de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires sur lannée par accord dentreprise ou de branche. Larticle 9 de la loi du 19 janvier 2000 pérennise cette possibilité, et crée une nouvelle modalité en permettant de réduire le temps de travail par loctroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur le mois, sans accord.
Le paragraphe IV de larticle R. 351-53 du décret no 2001-555 du 28 juin 2001 précise les modalités de décompte et dindemnisation du nombre dheures chômées au regard de chacune de ces modalités aujourdhui couramment mises en uvre par les entreprises.
Ainsi, lorsque la réduction du temps de travail est organisée par lattribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines ou sur lannée, le nombre dheures susceptible dêtre indemnisées au titre du chômage partiel sont les heures en deçà de la durée légale de travail ou de la durée moyenne sur lannée si inférieure.
Toutefois, dans le cas où les journées ou demi-journées de repos sont attribuées sur lannée, le deuxième alinéa du paragraphe IV de larticle R. 351-53 prévoit que lallocation ne peut être attribuée quaprès la prise de ces journées de repos au choix de lemployeur.
Lemployeur doit donc, avant tout recours au chômage partiel, recourir aux journées ou demi-journées de repos dont il a légalement et conventionnellement la possibilité de fixer la date.
Le paragraphe IV de larticle R. 351-53 prévoit que la condition de prise des journées de repos au choix de lemployeur nest pas exigée en cas de fermeture de létablissement imputable à lune des causes mentionnées à larticle R. 351-50.
Il importe donc de vérifier quà la date de la demande les journées ou demi-journées de repos, au choix de lemployeur, acquises à la date prévisible du recours au chômage partiel ont bien été prises par le salarié, et ce conformément aux dispositions prévues dans la convention ou laccord, qui doit notamment déterminer les modalités de prise de ces jours pour partie au choix de lemployeur et pour partie au choix du salarié.
La demande de chômage partiel déposée dans ce cadre doit comporter, outre les informations décrites au titre 1 de la fiche no 4 de la présente circulaire, les dates de conclusion de laccord dentreprise ou de branche sur la base duquel la réduction du temps de travail avec octroi de jours de congés a été mise en uvre, y compris lorsque celle-ci a été mise en uvre en application de larticle 4 de la loi no 98-33 du 13 juin 1998.
Exemple no 8 : un salarié dont la réduction du temps de travail est organisée sur la base de 35 heures hebdomadaires par loctroi de journées de repos supplémentaires par période de 4 semaines réalise habituellement les durées du travail suivantes : les semaines nos 1 et 3, à 39 heures ; les semaines nos 2 et 4 , à 31 heures (7 heures 30 minutes).
Au cours du mois davril 2001, le salarié effectue réellement 20 heures les semaines nos 1 et 2.
Sous réserve dune décision dattribution du chômage partiel, lemployeur pourra prétendre au remboursement de :
- 15 heures de chômage partiel la semaine no 1 (soit 35 heures, 20 heures),
- 15 heures de chômage partiel la semaine no 2 (soit 35 heures, 20 heures).
En effet, la semaine no 2, le salarié devait normalement effectuer 35 heures de travail et non pas 31 heures puisque les 4 heures de repos théoriquement acquises la semaine no 1 par la réalisation de 4 heures de travail au-delà de 35 heures nont pas été réalisées. Le droit à 4 heures de repos la semaine no 2 nest donc pas ouvert et le chômage partiel au cours de la semaine no 2 est donc logiquement décompté en deçà de 35 heures et non de 31 heures.
Exemple no 9 : un salarié dont la réduction du temps de travail est organisée sur la base de semaines à 39 heures hebdomadaires et par loctroi de 23,5 journées de repos supplémentaires sur lannée 2001.
Au cours du mois davril 2001, il est placé au chômage partiel et réalise les durées du travail suivantes : 20 heures la semaine no 1, et 10 heures la semaine no 2.
Sous réserve dune décision dattribution du chômage partiel, lemployeur pourra prétendre au remboursement de :
- 15 heures de chômage partiel la semaine no 1 (soit 35 heures, 20 heures) ;
- 25 heures de chômage partiel la semaine no 2 (soit 35 heures, 10 heures).
Sur lannée, et en supposant que lemployeur ne soit plus contraint de recourir au chômage partiel, le salarié ne bénéficiera donc pas de 23,5 jours de repos supplémentaires mais de 23,5 jours, 8 heures.
En effet, les 8 heures, correspondant au repos normalement acquis la semaine no 1 et la semaine no 2 par la réalisation de 4 heures de travail au-delà de 35 heures, nayant pas été réalisées, elles nouvrent donc logiquement pas droit au repos correspondant.
La mise au chômage partiel dun salarié réduisant sa durée du travail par lattribution de journées ou de demi-journées de repos a automatiquement une incidence sur le droit à repos puisque celui-ci est directement lié au nombre dheures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure.
Ainsi, lorsque le droit à repos repose sur une logique « dacquisition », les heures de chômage partiel réduisent de fait à due proportion le nombre dheures de repos sur une période de 4 semaines ou sur lannée.
Cependant, lorsque laccord collectif prévoit lattribution de journées ou de demi-journées de repos sur lannée basée sur une logique forfaitaire, les heures non travaillées au-delà de 35 heures naboutissent pas à la non-acquisition du repos équivalant, celui-ci étant attribué en début dannée et une fois pour toutes.
Dans ce cas, si les heures de chômage partiel sont sans incidence sur le repos acquis, la condition de prise des jours de repos décidés au choix de lemployeur doit toutefois être respectée.
Ainsi, lorsque le droit à congés résulte dune logique dacquisition, la prise des jours de repos décidés au choix de lemployeur se vérifie à la date où le salarié est placé au chômage partiel. Les journées ou demi-journées de repos supplémentaires acquises par le salarié à la date de sa mise au chômage partiel doivent ainsi avoir été prises avant le recours au chômage partiel.
Si les jours de repos sont basés sur une logique « de forfaitisation », lensemble des jours décidés au choix de lemployeur doit avoir été pris avant le recours au chômage partiel. En contrepartie, le chômage des heures excédant la 35e heure hebdomadaire ne déduit pas du nombre dheures correspondant les jours de repos fixés en début dannée et une fois pour toute.
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FICHE 7
CALCUL DU NOMBRE DHEURES INDEMNISABLES POUR LES SALARIÉS EMPLOYÉS SOUS CONVENTION DE FORFAIT
Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 précise les modalités de décompte et de calcul des heures indemnisables pour les salariés employés sous conventions de forfait exprimées en heures ou en jours.
1. Nombre dheures indemnisables au regard du régime des conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle
Le 1er alinéa du paragraphe III du décret précité prévoit que le nombre dheures indemnisées dans le cadre de ces conventions correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée du travail mentionnée dans la convention de forfait et le nombre dheures chômées en deçà de la durée légale.
Ainsi, compte tenu du fait que ces conventions de forfait intègrent un nombre dheures supplémentaires qui ne peuvent être indemnisées au titre de la mesure du chômage partiel, les modalités prévues dans le décret aboutissent à appliquer une compensation de fait entre les heures supplémentaires prédéterminées et les heures chômées.
Exemple no 10 : un salarié employé sur la base dune convention de forfait de 39 heures hebdomadaires ne travaille que 10 heures au cours de la 2e semaine du mois davril 2001.
Lemployeur sera remboursé au titre de lallocation spécifique de chômage partiel sur la base de :
- 35 - (39 - [35 - 10]) = 21 heures indemnisables au titre du chômage partiel.
Exemple no 11 : un salarié employé sur la base dune convention de forfait de 165 heures par mois ne travaille que 10 heures au cours de la 2e semaine du mois davril 2001.
Lemployeur sera remboursé au titre de lallocation spécifique de chômage partiel sur la base de :
- 151,67 - (165 - (35 - 10)) = 11,67 heures indemnisables au titre du chômage partiel.
2. Nombre dheures indemnisables pour les cadres employés
sous convention de forfait sur une base annuelle
Lajout dun 5o alinéa à larticle R. 351-51 exclut du champ de lindemnisation au titre du chômage partiel les salariés bénéficiant dune convention de forfait sur une base annuelle, quelle soit définie sur une base horaire ou journalière, en cas de réduction de lhoraire de travail normalement pratiqué dans létablissement qui emploie ces salariés.
En effet, les règles spécifiques en matière de durée du travail liées à ce type de conventions de forfait ne permettant pas de connaître « lhoraire habituellement pratiqué par le salarié » tel que mentionné à larticle L. 351-25, il nest donc pas possible de décompter le nombre dheures réellement chômées en cas de réduction dhoraire.
Les règles encadrant ces conventions de forfait empêchent donc lapplication de larticle L. 351-25 en cas de réduction de lhoraire de travail.
En revanche, la rédaction de larticle L. 351-25 rend nécessaire une indemnisation de ces salariés en cas de fermeture temporaire de létablissement qui les emploie, quil sagisse des cadres ou des itinérants.
Lallocation spécifique de chômage partiel ne peut donc en aucun cas être attribuée pour une durée excédant 4 semaines consécutives, soit 28 journées équivalant, au plus au 1er janvier 2002, à 140 heures indemnisables consécutives, compte tenu de la durée légale applicable (soit 35 heures hebdomadaires × 4 semaines).
En application de larticle L. 351-25, le chômage partiel peut exceptionnellement être mobilisé pour des salariés employés dans le cadre de ce type de conventions en cas de fermeture temporaire de létablissement qui les emploie.
Compte tenu des fonctions normalement occupées par ces salariés, vous veillerez particulièrement à vous assurer que les conditions suivantes sont bien remplies :
- la fermeture de létablissement est complète et résulte de lune des causes mentionnées à larticle R. 351-50 ;
- elle ne permet pas, en tout état de cause, la poursuite de lactivité des salariés employés sous ce type de convention de forfait au regard des fonctions quils occupent dans létablissement.
3. Nombre dheures indemnisables
pour les forfaits en heures sur une base annuelle
Le 3e alinéa du paragraphe III de larticle R. 351-53 du décret no 2001-555 du 28 juin 2001 précise les modalités de décompte du nombre dheures indemnisables concernant un salarié employé sous convention de forfait en heures sur lannée et qui se trouve placé en situation de chômage partiel, du fait de la suspension temporaire dactivité de létablissement qui lemploie.
Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 pose ainsi le principe suivant relatif à la détermination du nombre dheures perdues dans ce cas :
- il rappelle que le nombre dheures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable ou en deçà de la durée collective de travail si elle est inférieure.
Seules les heures indemnisables au titre du chômage partiel, cest-à-dire celles pouvant donner lieu au versement de lallocation spécifique permettent à lemployeur dindemniser le salarié en lui versant lallocation conventionnelle en lieu et place du salaire. Lheure indemnisable au titre du dispositif permet également à lemployeur dêtre exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale.
Le nombre dheures indemnisables est calculé selon les modalités retracées dans lexemple qui suit.
Exemple no 12 : un directeur de production dun établissement de 500 salariés est employé sous convention de forfait conclue sur la base de 1 730 heures sur lannée. Il perçoit un salaire de 20 000 F, soit 3 049 Euro par mois, hors indemnités de congés payés.
Lactivité de létablissement qui lemploie est temporairement suspendue en raison dintempéries de caractère exceptionnel ayant inondé lensemble des chaînes de production sur la période du mercredi 4 au samedi 15 avril 2001.
Détermination du nombre dheures perdues dans la limite de la durée légale hebdomadaire :
- semaine du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2001 : = 3/5e × 35 heures (3/5e correspondant à 3 jours ouvrés sur 5 jours ouvrés que comprend la semaine) = 21 heures ;
- semaine du lundi 9 au vendredi 13 avril 2001 : 5/5e × 35 heures = 35 heures ;
- soit un total de 56 heures indemnisables.
Montant de lallocation prise en charge par lEtat :
56 heures × 14 F, soit 2,13 Euro = 784 F, soit 119,50 Euro.
Détermination du salaire horaire (pour lemployeur) :
20 000 × 12
=
136,17 F, soit 20,75 Euro.
1 600 + (130 × 1,25)
Exemple no 13 : même exemple mais la durée collective de létablissement a été réduite à 32 heures hebdomadaires.
Dans ce cas, le nombre dheures perdues est plafonné à cette durésociété France Télécom Câble, soit dans lexemple :
- semaine du mercredi 4 au vendredi 7 avril 2001 : = 3/5e × 32 heures (3/5e correspondant à 3 jours ouvrés sur 5 jours ouvrés que comprend la semaine) = 19 heures ;
- semaine du lundi 10 au vendredi 15 avril 2001 : 5/5e × 32 heures = 32 heures, soit un total de 51 heures indemnisables.
Les heures non indemnisables au titre de la mesure, notamment les heures supplémentaires prédéterminées sur lannée dans la convention ou excédant la durée collective de lentreprise, doivent donner lieu au paiement du salaire normal et des éventuelles majorations correspondantes. Elles sont donc logiquement soumises au versement des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale afférentes.
4. Nombre de jours indemnisables pour les forfaits en jours
sur une base annuelle
Le 2e alinéa du paragraphe III de larticle R. 351-53 du décret précise les modalités de décompte du nombre de jours indemnisables pour les cadres employés sous convention de forfait en jours sur lannée et qui se trouvent placés en situation de chômage partiel dans les conditions précisées au point 2 de la présente fiche.
Compte tenu du fait que la durée du travail de ces cadres ne peut être décomptée en heures, seules des journées de travail perdues, et non des réduction de lhoraire de travail, peuvent être indemnisées au titre de la mesure. Le remboursement par lEtat prend la forme dune allocation journalière.
Le nombre de journées de travail perdues en raison de la fermeture de létablissement est obtenu en affectant le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait du rapport entre le nombre de jours de fermeture et le nombre de jours du mois considéré, exprimé en jours calendaires.
Exemple no 14 : un directeur de production est employé sous convention de forfait conclue sur la base de 210 jours sur lannée. Il perçoit un salaire de 20 000 F, soit 3 049 Euro par mois, hors indemnité de congés payés.
Létablissement qui lemploie est temporairement fermé sur la période du jeudi 5 au samedi 15 avril 2001 en raison dintempéries de caractère exceptionnel.
1. Détermination du nombre moyen de jours travaillés habituellement sur le mois :
- 210/12 = 17,5 jours travaillés en moyenne au cours de chaque mois.
2. Détermination du nombre de journées réellement chômées du fait de la fermeture de létablissement :
- (11 jours en avril - 30 jours calendaires dans le mois) × 17,5 = 6,41 jours réellement chômés.
3. Montant de lallocation prise en charge par lEtat :
- 6,41 jours × 7 heures par jour × 16 F, soit 2,44 Euro = 719 F, soit 109,60 Euro).
Remarque : au titre de la période considérée, lemployeur verse lallocation conventionnelle sur la base dun salaire horaire correspondant dans lexemple retenu à :
- 20 000 F, soit 3 049 Euro ; 17,5 × 7 = 163,26 F, soit 24,90 Euro.
Sur la période de fermeture, lemployeur verse une indemnité conventionnelle au moins égale, selon les dispositions plus favorables figurant dans la convention collective dont relève létablissement, à :
- 6,41 jours chômés × 7 heures par jour × (163,26 × 50 %) = 3662,73 F, soit 558,40 Euro).
Il convient ensuite daffecter au nombre de journées de travail perdues une durée moyenne quotidienne de travail équivalant à la durée légale.
Lallocation spécifique de chômage partiel ne peut donc être attribuée pour une période excédant 4 semaines consécutives, et ne pourra donc pas excéder 28 journées indemnisables et donc 140 heures indemnisables consécutives (soit 4 semaines plafonnées à 35 heures hebdomadaires).
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FICHE 8
NOMBRE DHEURES INDEMNISABLES POUR DES SALARIÉS EMPLOYÉS PAR UNE ENTREPRISE APPLIQUANT UNE DURÉE ÉQUIVALENTE À LA DURÉE LÉGALE
Larticle 3 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 a ajouté un nouvel alinéa à larticle L. 212-4 du code du travail afin de préciser le régime des heures déquivalences.
Ainsi, les régimes déquivalence ne peuvent être créés aujourdhui que selon deux moyens :
- par décret pris après conclusion dune convention ou dun accord de branche ;
- en labsence daccord de branche, par décret en Conseil dEtat.
En outre, en application du paragraphe II de larticle 28 de la loi du 19 janvier 2000, les équivalences mises en place par voie conventionnelle dans le cadre daccords applicables au 19 janvier 2000 et conformes à létat du droit à leur date de conclusion sont sécurisées.
Cette sécurisation peut concerner les accords de branche étendus ou les accords dentreprises soumis aux dispositions de larticle L. 132-26. Les accords de branche concernés sont les suivants :
- enseignement agricole laïque ;
- enseignement privé agricole ;
- enseignement privé sous contrat ;
- maison familiale et rurale ;
- jardinerie ;
- meunerie ;
- produit du sol.
Ainsi, lorsque la demande de chômage partiel fait apparaître la mise en uvre dans lentreprise dun régime déquivalence, il appartient à lemployeur dindiquer dans sa demande sur quelle base réglementaire ou conventionnelle la durée équivalente est mise en uvre dans lentreprise.
Le décret no 2001-555 du 28 juin 2001 ne modifie pas les modalités de décompte et de calcul du nombre dheures indemnisables dans le cadre du régime des heures déquivalences.
Ainsi, le paragraphe II de larticle R. 351-53 prévoit dans ce cas que :
- le nombre dheures perdues peut être exceptionnellement décompté au-delà de la durée légale du travail, cest-à-dire jusquà la durée équivalente à la durée légale du travail, seuil au-delà duquel se déclenchent les heures supplémentaires (sauf si cette durée est inférieure à la durée équivalente du fait par exemple dune réduction importante du temps de travail) ;
- le taux de lallocation spécifique est dans ce cas minoré par le rapport entre la durée légale et le nombre dheures équivalant à cette durée.
Ces modalités ont ainsi pour effet de ne pas pénaliser les entreprises appliquant ce mode de décompte spécifique de la durée du travail effectif tout en prenant en compte les périodes dinaction quil comporte.
Exemple no 15 : un salarié employé sur une base de 38 heures effectuées pour 35 heures payées est placé au chômage partiel pendant une semaine complète au cours du mois de mars 2001 puis pendant 25 heures au cours du mois davril 2001.
Lemployeur sera remboursé au titre de lallocation spécifique de chômage partiel sur la base de :
- pour le mois de mars 2001 : 38 × 16 (cf. note 2) × 35/38, soit 38 heures indemnisées sur la base dun taux dallocation correspondant à (16 × 35/38), soit 14,70 francs (2,24 euros). Le montant global du remboursement de lallocation spécifique sélève à 560 francs ;
- pour le mois davril 2001 : 25 × 16 × 35/38, soit 25 heures indemnisées sur la base dun taux dallocation correspondant à (16 × 35/38). Le montant global du remboursement de lallocation spécifique sélève à 368 francs, soit 56,10 euros.
Dans le cas des équivalences rémunérées, par exemple 38 heures effectuées pour 38 heures payées, le nombre dheures indemnisables est décompté dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus.
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FICHE 9
LAPPLICATIF « AGLÄE CHÔMAGE PARTIEL »
Afin de faciliter la mise en uvre de la réforme du dispositif, une nouvelle application de gestion locale de la famille Agläe - application de gestion locale daide à lemploi - a été conçue.
En effet, après plusieurs années de fonctionnement, la réforme et le passage à leuro ne permettent plus à lapplication GPI de remplir son rôle daide à la gestion de la mesure. Par ailleurs, cette application ne sera pas modifiée pour intégrer les conséquences du passage à leuro. La conception de la nouvelle application de gestion du chômage partiel a été menée concomitamment à lélaboration de la réforme du dispositif intéressant les différents paramètres de la réforme. Lapplication « Agläe chômage partiel » sera déployée dans les services avec des paramètres financiers en euros.
Une application adaptée à la réforme du chômage partiel
Lapplication « Agläe chômage partiel » a été conçue pour faciliter la mise en uvre des textes réglementant la mesure et ce, au cours de toutes les phases de la procédure, quil sagisse de linstruction de la demande dattribution de chômage partiel ou de la mise en uvre de la décision.
Ainsi, lapplication permet de calculer instantanément le nombre dheures indemnisables compte tenu des règles de décompte du nombre dheures indemnisables spécifiques applicables aux différentes formes daménagement du temps de travail.
Cette application est par ailleurs interfacée avec GBC. Si lapplication calcule instantanément le nombre dheures indemnisables en fonction des différents paramètres, lécran fait apparaître systématiquement le détail du calcul. Lagent est ainsi à même dexpliquer à lemployeur le volume dheures indemnisables sur la période de chômage partiel autorisée.
La fenêtre de gestion des dossiers a également été conçue pour faire apparaître les paramètres déterminants de la demande de chômage partiel de létablissement tels que la date denvoi de la demande dautorisation, lavis des services chargés du contrôle, le nombre dheures chômées par salarié sur lannée, la ou les formes daménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés par la demande.
Dautre part, lapplication contient un certain nombre dindicateurs clignotants chargés daider le gestionnaire en linformant de certains faits à prendre en considération au regard de la nouvelle réglementation tels que, notamment :
- lengagement juridique na pas été effectué ;
- lavis de la section dinspection na pas été communiqué ;
- le délai de réponse de ladministration est en passe dêtre atteint.
LOutil de simulation de calcul de lallocation et de réponse aux entreprises (OSCAR) permet également de réaliser toutes les simulations relatives au coût prévisionnel dune demande en intégrant également les formules de décompte propres à chaque outil daménagement du temps de travail appliqué aux salariés concernés par le chômage partiel. Il peut savérer ainsi un outil intéressant daide à la décision. Il représente aussi un outil de vérification des états nominatifs puisquil permet de sassurer que les heures indemnisées nexcédent pas les heures indemnisables.
Lapplication et loutil laccompagnant doivent donc contribuer à faciliter la mise en uvre des nouvelles dispositions applicables au dispositif.
Une formation a été dispensée aux personnes ressources du 2 au 6 avril 2001. Une autre formation est prévue du 1er au 5 octobre 2001 pour les autres régions. En effet, lutilisation de lapplication à compter du second semestre 2001 sera indispensable, lapplication actuelle ne pouvant évoluer notamment pour intégrer les montants en euros (GBC intégrant les montants en euros dès le 1er janvier 2002).
Chaque mois, la DARES publie les statistiques du chômage partiel à partir de lexploitation des fichiers issus de lapplication GPI. Ces chiffres constituent un indicateur de conjoncture économique attendu.
De plus, une étude de la mesure est également réalisée et publiée chaque année à partir des critères suivants : taille de lentreprise, code NAF, cause à lorigine de la demande et forme prise par le recours. Cependant, pour une meilleure connaissance du chômage partiel, il conviendrait de pouvoir exploiter, mensuellement et annuellement les variables suivantes qui sont dorénavant disponibles dans la nouvelle application de gestion Agläe : catégorie sociale des salariés concernés et surtout forme(s) daménagement du temps de travail utilisée(s) dans lentreprise.
La DARES établira les statistiques du chômage partiel au rythme suivant :
- chaque mois :
- nombre dheures indemnisables provisoires du mois n-1 et nombre dheures payées sur la même période ;
- nombre dheures indemnisables définitives du mois n-2 réparties suivant les différentes variables disponibles ;
- chaque trimestre :
- une note est rédigée pour donner les principales statistiques et décrire lévolution du chômage partiel par rapport à lannée précédente ;
- chaque année :
- un bilan complet est établi à partir des données concernant les heures autorisées, cest-à-dire indemnisables, mais également les heures effectivement chômées, cest-à-dire indemnisées.
ANNEXE I
Tableau présentant la circulaire no CDE 39-85 du 15 juillet 1985 intégrant les modifications de la circulaire no 2001-21 du18 juillet 2001
Circulaire CDE no 39-85 du 15 juillet 1985 relative au chômage partiel
PLAN DE LA CIRCULAIRE CDE no 39-85 du 15 juillet 1985 |
AJOUTS OU MODIFICATIONS APPORTÉES par la circulaire no 2001-21 du 18 juillet 2001 |
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1. Lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25. | Adaptation au décret no 2001-555 du 28 juin 2001 : « Les dispositions qui intéressent le versement de lallocation spécifique sont visées aux articles R. 351-50 à R. 351-55 (articles introduits par le décret du 28 juin 2001, anciennement article R. 351-50 à R. 351-53) ». |
1.4. Causes susceptibles douvrir droit à indemnisation. | La création dun contingent spécifique dheures indemnisables lorsque lindemnisation résulte de la modernisation des installations et des bâtiments de lentreprise (fiche no 1). |
1.2. Cas dexclusion du bénéfice de lallocation spécifique. | |
1.2.1. Salariés percevant une rémunération dappoint. | |
1.2.2. Salariés dont le chômage est provoqué par un différend collectif. | |
1.2.3. Chômage saisonnier ou répétitif. | |
1.2.4. Salariés des entreprises de travail temporaire. | |
1.2.5. Salariés dont la suspension dactivité se prolonge plus de quatre semaines. | Ajout dun paragraphe 1-2-6 correspondant aux salariés employés en application des paragraphes II et III de larticle L. 212-15-3 en cas de réduction dhoraire « (fiche no 1). |
1.3. Autorité administrative compétente. | Modifié comme suit : 1.3. Procédure dattribution de lallocation spécifique de chômage partiel (fiche no 4). 1.3.1. La demande préalable de lentreprise. 1.3.2. La décision de ladministration. 1.3.3. La procédure de remboursement. |
1.4. Attribution de lallocation en cas de fermeture de létablissement pour congés payés. | Ajout du paragraphe 3 de la fiche no 3 : conséquences dun taux variable de lallocation spécifique sur lallocation chômage partiel - congés payés. |
1.5. Montant de lallocation et nombre dheures indemnisées. | |
1.5.1. Montant. | Modifié comme suit : 1.5.1. Instauration dun taux variable de lallocation spécifique (fiche no 3). |
1.5.2. Nombre dheures indemnisées. | Modifié comme suit : 1.5.2. Principes généraux relatifs à lindemnisation (fiche no 2). |
1.5.3. Paiement. | |
1.5.4. Régime fiscal des allocations. | |
1.5.5. Documents établis vis-à-vis du salarié. | |
2. Les conventions de chômage partiel du FNE. | |
Du titre 2.1 « Les conditions doctroi de la convention » au titre 2.7 « Relations avec les autres aides du FNE ». | Aucune modification. Complément paragraphe 2 de la fiche no 3. |
3. Dispositions communes. | |
Du titre 3.1. « Modalités de remboursement » au titre 3.4. « Mesures transitoires ». | Aucune modification. |
A compléter par : 4. Lindemnisation au titre de la mesure pour les salariés employés sous différentes formes daménagement du temps de travail. 4.1. Le cas de la modulation du temps de travail (fiche no 5). 4.2. Le cas de la réduction du temps de travail avec jours de repos supplémentaires sur 4 semaines ou sur lannée (fiche no 6). 4.3. Le cas des conventions de forfait sur la semaine, sur le mois, en heures ou en jours sur lannée (fiche no 7). 4.4. Le cas des durées équivalentes (fiche no 8). |
ANNEXE II
Demande dindemnisation au titre du chômage partiel
(art. L. 351-25 du code du travail)
Cachet de la date
Réponse avant le :
La présente demande est obligatoire préalablement à la mise en chômage partiel des salariés (art. R. 351-54 du code du travail). Elle doit être envoyée en trois exemplaires au service chômage partiel de la DDTEFP accompagnée :
- dune copie de lextrait de procès verbal de la réunion du comité dentreprise (ou détablissement) ou à défaut des délégués du personnel, consacré à lexamen du projet de recours au chômage partiel, ainsi que les éléments relatifs aux aménagements du temps de travail spécifiques appliqués dans létablissement ;
- dun relevé didentité bancaire.
I. - Identification de létablissement
Raison sociale :
Adresse :
Nom du responsable : Téléphone :
Activité :
No Siret : Code APE :
Effectif de létablissement : salariés en équivalent temps plein
Létablissement appartient-il à une entreprise à établissement multiples ? oui non
Si oui, préciser :
- leffectif de lentreprise : salariés en ETP
Cadre réservé à ladministration Taux dAS : francs
1er jour autorisé : Dernier jour : Dépôt tardif admis :
- les autres établissements touchés par le chômage partiel :
Létablissement a-t-il eu recours au chômage partiel au cours des trois dernières années ?
oui non
Une procédure de licenciement pour motif économique est-elle envisagée ou en cours de réalisation ?
oui non
II. - Renseignements sur la réduction/suspension dactivité
1o Il sagit : dune réduction dactivité dune suspension dactivité
2o Concernant : une partie de lEts la totalité de lEts
Motif principal de la réduction ou de la suspension dactivité :
Conjoncture économique Difficultés dapprovisionnement
Sinistre Intempéries exceptionnelles
Transformation, restructuration Autre circonstance exceptionnelle
Modernisation des installations et des bâtiments.
Période probable du chômage partiel :
du
Jour
Mois
Année
au
Jour
Mois
Année
Préciser les circonstances obligeant lentreprise à recourir au chômage partiel :
Mesures mises en uvre pour réduire le recours au chômage partiel :
III. - Renseignements sur les effectifs
concernés par la réduction dactivité
1. Durée du travail appliquée dans lentreprise
Durée légale applicable : 35 heures 39 heures
Durée collective si elle est inférieure à la durée légale : heures
Nombre et catégorie de salariés concernés par la demande de chômage partiel :
.......... Ouvriers .......... ETAM .......... Cadres
Compléter la (les) rubrique(s) correspondant au mode daménagement du temps de travail appliqué au salariés concernés.
2. Modulation du temps de travail
Vous devez impérativement joindre à la présente demande les éléments suivants :
- le planning indicatif de la modulation pour lensemble des semaines où vous envisagez de recourir au chômage partiel. Ce planning doit présenter la durée hebdomadaire normalement prévue avant le recours au chômage partiel ;
- les clauses obligatoires de laccord dentreprise relatives aux conditions de recours au chômage partiel ou, en cas dapplication directe dun accord de branche étendu ou agréé, le nom de la branche, la date de conclusion et dextension de laccord de branche.
Service : Effectif concerné : salariés
Service : Effectif concerné : salariés
Service : Effectif concerné : salariés
Durée moyenne par semaine travaillée : heures hebdomadaires
Durée du travail sur lannée : heures sur lannée
Limite hebdomadaire supérieure : heures hebdomadaires
3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps avec octroi de jours de repos seffectue :
1. Sur une période de quatre semaines, compléter les questions ci-dessous :
Service :
Effectif concerné : salariés
Durée normalement effectuée :
Semaine no 1 : heures
Semaine no 3 : heures
Semaine no 2 : heures
Semaine no 4 : heures
2. Sur lannée, compléter les questions ci-dessous :
Service : Effectif concerné : salariés
Nombre de jours de repos normalement octroyés sur lannée : jours
Dont jours au choix de lemployeur acquis au 1er jour théoriquement chômé.
Sur les jours au choix de lemployeur, nombre de jours pris au 1er jour théoriquement chômé : jours.
4. Conventions de forfait
1. Sur la semaine Sur le mois
Compléter les questions ci-dessous :
Effectif concerné : salariés
Durée hebdomadaire prévue au contrat : heures ou
Durée mensuelle prévue au contrat : heures,
Soit comprenant heures supplémentaires.
2. En heures sur lannée, compléter les questions ci-dessous :
Effectif concerné : salariés
Durée annuelle prévue au contrat : heures sur lannée.
3. En jours sur lannée, compléter les questions ci-dessous :
Effectif concerné :
Durée annuelle prévue au contrat : jours sur lannée.
5. Durées déquivalence
Compléter les questions ci-dessous :
Durée déquivalence de : heures hebdomadaire effectuées correspondant à la durée légale applicable dans létablissement de heures hebdomadaires.
6. Catégories particulières de salariés
Cette rubrique est réservée aux catégories particulières de salariés au regard du chômage partiel, comprenant notamment les apprentis, les travailleurs handicapés, les travailleurs à temps partiel. Il vous est recommandé dans ces cas de vous rapprocher des services de la DDTEFP afin de vérifier les modalités de décompte des heures indemnisables.
Compléter les questions ci-dessous :
Effectif de : salariés concernés par le chômage partiel, correspondant à un volume global de heures indemnisables sur la période demandée.
Demande faite le ,
à
Nom et qualité du signataire,
Signature et cachet
Avis de linspection du travail
Le
Linspecteur du travail de la section
Article L. 365-1 du code du travail : « Est passible dun emprisonnement de deux mois et dune amende de 25 000 francs ou de lune de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des allocations daide aux travailleurs privés demploi qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de lallocation dautres lois, sil échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues. »
ANNEXE III
ministère de lemploi
et de la solidarité
Direction départementale du travail,
de lemploi
et de la formation professionnelle
Année :
Mois :
État nominatif de remboursement des allocations
versées au titre du chômage partiel
de létablissement :
(art. L.351-25, R. 351-50 et suivants du code du travail)
Volet no 1
La présente demande est à envoyer à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chômage partiel a été réalisé. Elle est à adresser en trois exemplaires au service chômage partiel de la DDTEFP.
Dans la colonne « forme daménagement du temps de travail », si le salarié est employé sous :
- une modulation du temps de travail : indiquer les termes MOD ;
- une durée équivalente : indiquer les termes DEQ ;
- une convention de forfait en heures hebdomadaires : indiquer les termes FHEBD, une convention de forfait en heures sur le mois : indiquer les termes FMENS ;
- une réduction avec octroi de jours de repos : indiquer les termes JRTT.
Dans la colonne « forme daménagement du temps de travail », si le salarié est employé : sans aucune forme daménagement du temps de travail, barrer la case correspondante.
(Voir tableau page suivante.)
FORME daménagement du temps de travail |
NOM ET PRÉNOMS du salarié Adresse en cas de paiement direct par lordonnateur (1) |
MONTANT dune heure chômée indemnisée versé par lemployeur |
NOMBRE dheures habituellement travaillées par semaine ou durée moyenne par semaine |
NOMBRE DHEURES INDEMNISÉES AU COURS DU MOIS | TOTAL des heures indemnisées dans le mois |
TOTAL des heures travaillées sur le mois |
TOTAL des heures non travaillées et non indemnisables sur le mois |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine no 1 Du Au |
Semaine no 2 Du Au |
Semaine no 3 Du Au |
Semaine no 4 Du Au Semaine no 5 Du Au Total général Sous-total de la forme à reporter : |
||||||||
(1) En cas de paiement direct de lallocation par lordonnateur aux salariés (alinéa 8 de lart. R. 351-53 du code du travail). |
ministère de lemploi
et de la solidarité
Direction départementale du travail,
de lemploi
et de la formation professionnelle
Année :
Mois :
État nominatif de remboursement des allocations
versées au titre du chômage partiel
de létablissement :
(art. L.351-25, R. 351-50 et suivants du code du travail)
Volet no 2
Dans la colonne « forme daménagement du temps de travail », si le salarié est employé sous :
- une convention de forfait en heures sur lannée : indiquer les termes FHAN :
- une convention de forfait en jours sur lannée : indiquer les termes FJAN.
(Voir tableau page suivante.)
FORME daménagement du temps de travail |
NOM ET PRÉNOMS du salarié Adresse en cas de paiement direct par lordonnateur (1) |
NOMBRE dheures ou de jours figurant dans la convention de forfait |
NOMBRE DHEURES INDEMNISÉES AU COURS DU MOIS | NOMBRE de journées indemnisées dans le mois |
TAUX horaire de lindemnité versée au salarié |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine no 1 Du Au |
Semaine no 2 Du Au |
Semaine no 3 Du Au |
Semaine no 4 Du Au Semaine no 5 Du Au Total général Sous-total de la forme à reporter : Total général : Journées indemnisées soit : heures indemnisées. |
ministère de lemploi
et de la solidarité
Direction départementale du travail,
de lemploi
et de la formation professionnelle
Année :
Mois :
État nominatif de remboursement des allocations
versées au titre du chômage partiel
de létablissement :
(art. L.351-25, R. 351-50 et suivants du code du travail)
Volet no 3
La présente demande est à envoyer à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chômage partiel a été réalisé. Elle est à adresser en trois exemplaires au service chômage partiel de la DDTEFP. Elle concerne les états nominatifs des salariés employés sous une modulation de leur temps de travail et dans le cadre de la procédure de remboursement de droit commun de lallocation spécifique.
Dans la colonne « forme daménagement du temps de travail », indiquer les termes MOD pour « modulation du temps de travail ».
(Voir tableau page suivante.)
FORME daménagement du temps de travail |
NOM ET PRÉNOMS du salarié Adresse en cas de paiement direct par lordonnateur |
DURÉE effectivement travaillée sur lannée par le salarié | NOMBRE DHEURES INDEMNISÉES AU COURS DU MOIS | TOTAL des heures indemnisées dans le mois |
TOTAL des heures travaillées sur le mois |
TOTAL des heures non travaillées et non indemnisables sur le mois |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine no 1 Du Au |
Semaine no 2 Du Au |
Semaine no 3 Du Au |
Semaine no 4 Du Au Semaine no 5 Du Au Total général Sous-total de la forme à reporter : |
ministère de lemploi
et de la solidarité
Direction départementale du travail,
de lemploi
et de la formation professionnelle
de
Année :
Mois:
demande de remboursement des allocations versées
au titre du chômage partiel
(Art. L. 351-25, R. 351-50 et suivants du code du travail)
Volet général
Raison sociale :
Adresse :
1. Lentreprise a été autorisée par la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle à recourir au chômage partiel pour un volume dheures au plus égal à heures.
Veuillez remplir la cadre suivant : le montant global des allocations spécifiques versées au personnel est égal au produit du nombre total dheures indemnisées - ou de journées exprimées en heures - par le taux de lallocation applicable.
heures × francs = francs
No Siret :
Code APE :
Référence et date de la décision dautorisation :
Taux de lallocation applicable : francs
2. Lemployeur a conclu avec la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle une convention de chômage partiel du Fonds national de lemploi, garantissant le maintien de lemploi et permettant le remboursement par lEtat dune partie de lallocation complémentaire versée par lemployeur.
Veuillez remplir le cadre suivant : le montant global de la prise en charge dune partie des allocations complémentaires versées au personnel est égal au produit du nombre total dheures indemnisées par le taux de prise en charge.
heures × francs = francs
Toute demande de remboursement par virement à un compte postal, bancaire ou de caisse dépargne doit être accompagnée dun relevé didentité postal ou bancaire ou doit être complétée des renseignements suivants en caractères lisibles :
Domiciliation bancaire :
Code banque : Code guichet :
Numéro de compte : Clé :
Arrêté et liquidé le présent état à la somme de :
Certifié exact, à , le
Pour le préfet et par délégation : Le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, Signature et cachet : |
NOTE (S) :
(1) Cass.soc., 26 nov.1987, SARL Afrique Asie Amérique latine C. Souchall - Cass.soc., 12 mars 1991, ASSEDIC des Bouches-du-Rhône c. Dame Teissier et a. - Cass.soc., 10 octobre 1995, SA SAGEM c/ Mme Aladenise et a.
(2) 2,44 euros.