Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/14 du jeudi 5 août 2004
Le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu la loi no 89-906 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à lemploi et la lutte contre lexclusion professionnelle ;
Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle ;
Vu lordonnance no 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour lapplication des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 23 mars 2004 portant le numéro 894393,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un traitement automatisé dinformations nominatives (Parcours 3) dont lobjet est de suivre les jeunes dans leur parcours dinsertion sociale et professionnelle.
Art. 2. - Les catégories dinformations nominatives, enregistrées après accord de lintéressé, sont les suivantes :
- nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe ;
- nationalité (française, ressortissant CEE, hors CEE) ;
- adresse, téléphone ;
- inscription à lAgence nationale pour lemploi ;
- permis de conduire ;
- situation militaire ;
- situation familiale ;
- mobilité géographique ;
- diplômes scolaires et professionnels ;
- bilan et validation des compétences ;
- projet de formation et demploi ;
- expériences professionnelles ;
- existence de problèmes liés à la santé, aux ressources, au logement ;
- activités diverses : loisirs, sports, citoyenneté.
Les informations seront rendues anonymes, au plus tard, lorsque le jeune aura vingt-six ans. Les jeunes adultes de plus de vingt-six ans, dès lors quils sont inscrits dans un programme ou une mesure et quils bénéficient dun suivi régulier antérieur à cette date anniversaire, continueront à être suivis par la mission locale ou PAIO jusquà leur sortie de ce programme ou de cette mesure.
Art. 3. - Les destinataires internes de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions, les personnes de léquipe technique de la structure daccueil.
Les destinataires externes dune partie de ces informations nominatives (identité, formation, diplômes, contrat, emploi) sont, dans la limite de leurs attributions et sur le territoire de compétence de la structure daccueil, les organismes qui, sous forme contractuelle, concourent à linsertion sociale et professionnelle des jeunes.
Les représentants des collectivités territoriales membres du conseil dadministration de la structure daccueil auront accès, à leur demande, pour les besoins de linsertion sociale et professionnelle des jeunes, à la liste des jeunes inscrits domiciliés dans le ressort de leur collectivité.
Art. 4. - Le droit daccès prévu par les articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès de la structure où le jeune sest inscrit.
Art. 5. - Les structures daccueil qui mettent en uvre lapplication Parcours 3 doivent informer les jeunes oralement et par voie daffichage de leur droit daccès à leur dossier individuel.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Laurent Hénart |