Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/14  du jeudi 5 août 2004



Insertion professionnelle
Minimum garanti

Journal officiel du 8 juillet 2004

Arrêté du 16 juin 2004 fixant la liste des informations transmises sous forme de données agrégées par les départements concernant le dispositif d’insertion lié à l’allocation de revenu minimum d’insertion et au contrat insertion-revenu minimum d’activité et les modalités de ces transmissions

NOR :  SOCI0422153A

    Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-48 ;
    Vu le décret no 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d’insertion et du contrat insertion-revenu minimum d’activité aux fins d’établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l’action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
    1. Au nombre de conventions initiales de contrat insertion-revenu minimum d’activité signées au cours du trimestre en distinguant :
    -  celles signées avec des employeurs mentionnés au 1o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail de celles signées avec des employeurs mentionnés au 2o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail ;
    -  celles signées au titre de l’article D. 322-22-1, alinéa 1, du code du travail, de celles signées au titre de l’article D. 322-22-1, alinéa 2, du code du travail et de celles signées au titre de l’article D. 322-22-1, alinéa 3, du code du travail ;
    2. Au nombre de conventions de contrat insertion-revenu minimum d’activité renouvelées au cours du trimestre en distinguant celles signées avec des employeurs mentionnés au 1o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail de celles signées avec des employeurs mentionnés au 2o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail ;
    3. Au nombre de conventions de contrat insertion-revenu minimum d’activité terminées au cours du trimestre en distinguant :
    -  celles résiliées ou dénoncées au cours ou au terme de la période d’essai ;
    -  celles dont la résiliation ou la dénonciation est intervenue avant le terme initialement fixé ;
    -  celles qui ont pris fin conformément au terme initialement fixé ;
    4. Au nombre de conventions de contrat insertion-revenu minimum d’activité en cours de validité à la fin du trimestre en distinguant celles signées avec des employeurs mentionnés au 1o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail de celles signées avec des employeurs mentionnés au 2o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail ;
    5. Au nombre de conventions de contrat insertion-revenu minimum d’activité en cours de validité à la fin du trimestre selon l’emploi proposé au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
    6. A la nature et à la répartition des employeurs signataires des conventions de contrat insertion-revenu minimum d’activité en cours de validité à la fin du trimestre en distinguant d’une part les employeurs mentionnés au 1o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail selon leur statut et selon leur secteur d’activité et d’autre part les employeurs mentionnés au 2o de l’article L. 322-4-15-1 du code du travail selon leur secteur d’activité ;
    7. Au nombre de contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion signés au cours du trimestre en distinguant d’une part les contrats familiaux des contrats individuels et d’autre part les contrats initiaux signés au titre du foyer allocataire des renouvellements de contrats et des autres contrats ;
    8. Au nombre de contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion signés au cours du trimestre en distinguant les contrats selon leur durée ;
    9. Au mode d’inscription des actions d’insertion dans les contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion signés au cours du trimestre ;
    10. A la nature des actions inscrites dans les contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion signés au cours du trimestre en distinguant :
    -  les prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
    -  le cas échéant, les prestations d’orientation vers le service public de l’emploi ;
    -  les activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles ou à favoriser l’insertion en milieu de travail ;
    -  les emplois aidés ;
    -  les mesures d’insertion par l’activité économique ;
    -  l’aide à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée ;
    -  les actions visant à permettre l’accès à un logement, au relogement ou à l’amélioration de l’habitat ;
    -  les actions facilitant l’accès aux soins ;
    11. Aux caractéristiques des signataires de contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion au cours du trimestre et notamment :
    -  à la situation familiale des signataires de l’ensemble des contrats ;
    -  au sexe et à l’âge des signataires de contrats individuels ;
    -  à l’ancienneté dans le dispositif du revenu minimum d’insertion au moment de la signature du contrat d’insertion du revenu minimum d’insertion des signataires de premiers contrats.
    Art.  2.  -  Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l’action sociale des données agrégées portant sur l’année précédente et relatives :
    1. Aux dépenses du département au titre du revenu minimum d’insertion et notamment au montant des dépenses engagées au titre de l’insertion des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;
    2. Aux dépenses du département au titre du contrat insertion-revenu minimum d’activité et notamment :
    -  au montant des sommes payées au titre de l’aide du département à l’employeur ;
    -  aux dépenses pour des actions de formation destinées à faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
    -  aux dépenses pour des actions d’accompagnement destinées à faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
    3. Au personnel affecté à la gestion du revenu minimum d’insertion et du contrat insertion-revenu minimum d’activité et notamment :
    -  au nombre d’agents en équivalent temps plein affectés à l’instruction administrative du revenu minimum d’insertion et du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
    -  au nombre d’agents en équivalent temps plein affectés à l’instruction sociale et à la gestion du revenu minimum d’insertion et du contrat insertion-revenu minimum d’activité ;
    4. Au nombre de contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion en cours de validité au 31 décembre de l’année en distinguant, d’une part, les contrats familiaux des contrats individuels et, d’autre part, les contrats initiaux signés au titre du foyer allocataire des renouvellements de contrats et des autres contrats ;
    5. Au nombre de contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion en cours de validité au 31 décembre de l’année en distinguant les contrats selon leur durée ;
    6. Au mode d’inscription des actions d’insertion dans les contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion en cours de validité au 31 décembre de l’année ;
    7. A la nature des actions d’insertion inscrites dans les contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion en cours de validité au 31 décembre de l’année en distinguant :
    -  les prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
    -  les prestations d’orientation vers le service public de l’emploi ;
    -  les activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles ou à favoriser l’insertion en milieu de travail ;
    -  les emplois aidés ;
    -  les mesures d’insertion par l’activité économique ;
    -  l’aide à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée ;
    -  les actions visant à permettre l’accès à un logement, au relogement ou à l’amélioration de l’habitat ;
    -  les actions facilitant l’accès aux soins ;
    8. Aux caractéristiques des signataires des contrats d’insertion du revenu minimum d’insertion en cours de validité au 31 décembre de l’année et notamment :
    -  à la situation familiale des signataires de l’ensemble des contrats d’insertion ;
    -  au sexe et à l’âge des signataires de contrats individuels d’insertion ;
    9. Au nombre de foyers allocataires du revenu minimum d’insertion n’ayant pas signé de contrat d’insertion, que ce soit à titre individuel ou à titre familial, au 31 décembre de l’année.
    Art.  3.  -  Le directeur général des collectivités locales et la directrice de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 16 juin 2004.

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques,
M.  Elbaum

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D.  Bur