Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/14  du dimanche 5 août 2001



Hygiène et sécurité
Maladie professionnelle

Journal officiel du 7 juillet 2001

Arrêté du 27 juin 2001 relatif à l’interdiction de mise sur le marché et à l’interdiction d’utilisation de certaines presses pour le travail à froid des métaux

NOR :  MEST0110848A

    La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la secrétaire d’Etat au budget, le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie,
    Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 (III, 5oa), L. 233-5-1 (II), R. 233-49, R. 233-78, R. 233-79 et R. 233-84 ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 30 novembre 2000 et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
    Considérant qu’il a été constaté que les presses IMS type P40VE et P50VE avec attestation d’examen CE de type no CE 0208  AT 038 délivré par l’ANCCP organisme notifié no 0302 ne répondaient pas aux règles techniques de l’annexe 1 de l’article R. 233-84 du code du travail transposant les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive 98/37 ;
    Considérant qu’il a été constaté que les presses IMS type P40VE et P50VE avec attestation d’examen CE de type no M 065/99 délivré par l’ICEPI organisme notifié no 0066 ne répondaient pas aux règles techniques de l’annexe 1 de l’article R. 233-84 du code du travail transposant les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive 98/37 ;
    Considérant en particulier que le non-respect des exigences essentielles 1.2.3, 1.2.7, 1.4.1, 1.1.2 d de l’annexe 1 au livre II du code du travail introduit à l’article R. 233-84 du même livre présente un risque grave pour l’utilisateur du fait :
    -  du départ à la volée de la presse, au passage du mode coup par coup au mode continu par manœuvre du sélecteur de cycle et appui maintenu sur la pédale (exigence 1.2.3 « Mise en marche ») ;
    -  que la sécurité de l’opérateur ne repose, dans ce cas, que sur le bon fonctionnement des deux protecteurs mécaniques mobiles à ouverture et fermeture manuelle. Or la conception des verrouillages électriques associés à ces protecteurs ne correspond pas à l’état de la technique dans ce domaine et remet en cause la fiabilité de la protection mécanique par éloignement (exigence 1.2.7 « Défaillance du circuit de commande ») ;
    -  que l’utilisateur peut être tenté de neutraliser le dispositif mécanique obligeant l’ouverture simultanée des deux volets à chaque cycle, en mode coup par coup à la pédale (exigence 1.4.1 Exigences générales) ;
    -  que la répétition des manœuvres associées aux deux protecteurs mécaniques à ouverture et fermeture manuelle est de nature à engendrer une fatigue et des sollicitations psychologiques excessives pour l’opérateur (exigence 1.1.2 (d) « Principe d’intégration de la sécurité ») ;
    Considérant en particulier que le non-respect des exigences 1.6.4 « Intervention de l’opérateur » et 1.7.1 « Dispositif d’alerte » est susceptible de conduire l’utilisateur à commettre des fausses manœuvres ;
    Considérant que certaines spécifications techniques de la norme européenne harmonisée EN 692 ne sont pas appliquées à la conception de ces machines bien que le constructeur revendique le respect de la norme EN 692 dans sa déclaration de conformité CE ;
    Considérant qu’il a été constaté que les presses IMS ne respectaient pas l’ensemble des dispositions techniques définies, à Paris en février 1998, sous la forme d’un cahier des charges établi d’un commun accord entre le constructeur IMS et le ministère de l’emploi et de la solidarité ;
    Considérant que la société IMS a été informée des dispositions prévues à son encontre et qu’elle a pu faire valoir son point de vue à l’issue d’un entretien, à Paris, en date du 22 avril 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Sont interdites l’exposition, la mise en vente, la location, l’importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service, l’utilisation des presses mécaniques pour le travail à froid des métaux, de marque IMS, dont les types suivent :
    -  presses à embrayage à friction, modèles P40VE, P40VEI, P50VE, P50VEI, ayant obtenu une attestation d’examen CE de type no M 065/99 de l’ICEPI organisme notifié no 0066.
    Art.  2.  -  Sont interdites la mise en service et l’utilisation des presses désignées ci-dessous :
    -  presses à embrayage à friction, modèles P40VE, P40VEI, P50VE, P50VEI, ayant obtenu une attestation d’examen CE de type no CE 0208 AT 038 de l’ANCCP organisme notifié no 0302,
sauf si ces presses, équipées d’un protecteur mécanique mobile à deux volets ou d’une barrière lumineuse immatérielle, ont été mises en conformité avec les règles techniques applicables aux équipements de travail introduites à l’article R. 233-84 du code du travail.
    Art.  3.  -  Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche, la directrice générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des douanes et droits indirects au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 juin 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur,
P.  Dedinger

La secrétaire d’Etat au budget,
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A.  Cadiou

Le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J.  Gallot

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
La directrice générale de l’industrie,
des technologies de l’information et des postes,
J.  Seyvet