Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/14 du dimanche 5 août 2001
NOR : MEST0110848A
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lagriculture et de la pêche, la secrétaire dEtat au budget, le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat et le secrétaire dEtat à lindustrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 (III, 5o, a), L. 233-5-1 (II), R. 233-49, R. 233-78, R. 233-79 et R. 233-84 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 30 novembre 2000 et de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Considérant quil a été constaté que les presses IMS type P40VE et P50VE avec attestation dexamen CE de type no CE 0208 AT 038 délivré par lANCCP organisme notifié no 0302 ne répondaient pas aux règles techniques de lannexe 1 de larticle R. 233-84 du code du travail transposant les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive 98/37 ;
Considérant quil a été constaté que les presses IMS type P40VE et P50VE avec attestation dexamen CE de type no M 065/99 délivré par lICEPI organisme notifié no 0066 ne répondaient pas aux règles techniques de lannexe 1 de larticle R. 233-84 du code du travail transposant les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive 98/37 ;
Considérant en particulier que le non-respect des exigences essentielles 1.2.3, 1.2.7, 1.4.1, 1.1.2 d de lannexe 1 au livre II du code du travail introduit à larticle R. 233-84 du même livre présente un risque grave pour lutilisateur du fait :
- du départ à la volée de la presse, au passage du mode coup par coup au mode continu par manuvre du sélecteur de cycle et appui maintenu sur la pédale (exigence 1.2.3 « Mise en marche ») ;
- que la sécurité de lopérateur ne repose, dans ce cas, que sur le bon fonctionnement des deux protecteurs mécaniques mobiles à ouverture et fermeture manuelle. Or la conception des verrouillages électriques associés à ces protecteurs ne correspond pas à létat de la technique dans ce domaine et remet en cause la fiabilité de la protection mécanique par éloignement (exigence 1.2.7 « Défaillance du circuit de commande ») ;
- que lutilisateur peut être tenté de neutraliser le dispositif mécanique obligeant louverture simultanée des deux volets à chaque cycle, en mode coup par coup à la pédale (exigence 1.4.1 Exigences générales) ;
- que la répétition des manuvres associées aux deux protecteurs mécaniques à ouverture et fermeture manuelle est de nature à engendrer une fatigue et des sollicitations psychologiques excessives pour lopérateur (exigence 1.1.2 (d) « Principe dintégration de la sécurité ») ;
Considérant en particulier que le non-respect des exigences 1.6.4 « Intervention de lopérateur » et 1.7.1 « Dispositif dalerte » est susceptible de conduire lutilisateur à commettre des fausses manuvres ;
Considérant que certaines spécifications techniques de la norme européenne harmonisée EN 692 ne sont pas appliquées à la conception de ces machines bien que le constructeur revendique le respect de la norme EN 692 dans sa déclaration de conformité CE ;
Considérant quil a été constaté que les presses IMS ne respectaient pas lensemble des dispositions techniques définies, à Paris en février 1998, sous la forme dun cahier des charges établi dun commun accord entre le constructeur IMS et le ministère de lemploi et de la solidarité ;
Considérant que la société IMS a été informée des dispositions prévues à son encontre et quelle a pu faire valoir son point de vue à lissue dun entretien, à Paris, en date du 22 avril 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont interdites lexposition, la mise en vente, la location, limportation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service, lutilisation des presses mécaniques pour le travail à froid des métaux, de marque IMS, dont les types suivent :
- presses à embrayage à friction, modèles P40VE, P40VEI, P50VE, P50VEI, ayant obtenu une attestation dexamen CE de type no M 065/99 de lICEPI organisme notifié no 0066.
Art. 2. - Sont interdites la mise en service et lutilisation des presses désignées ci-dessous :
- presses à embrayage à friction, modèles P40VE, P40VEI, P50VE, P50VEI, ayant obtenu une attestation dexamen CE de type no CE 0208 AT 038 de lANCCP organisme notifié no 0302,
sauf si ces presses, équipées dun protecteur mécanique mobile à deux volets ou dune barrière lumineuse immatérielle, ont été mises en conformité avec les règles techniques applicables aux équipements de travail introduites à larticle R. 233-84 du code du travail.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au ministère de lagriculture et de la pêche, la directrice générale de lindustrie, des technologies de linformation et des postes, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des douanes et droits indirects au ministère de léconomie, des finances et de lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi : Le sous-directeur, P. Dedinger |
La secrétaire dEtat au budget, Pour la secrétaire dEtat et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, A. Cadiou |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, Pour le secrétaire dEtat et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot |
Le secrétaire dEtat à lindustrie, Pour le secrétaire dEtat et par délégation : La directrice générale de lindustrie, des technologies de linformation et des postes, J. Seyvet |