Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/14 du dimanche 5 août 2001
NOR : FPPA0110004D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;
Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, notamment ses articles 18 et 30 ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de lEtat ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000 ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à laménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 2. - Lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement peut, après avis du comité technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de larticle 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
Art. 3. - Le décret en Conseil dEtat prévu pour lapplication du a du II de larticle 3 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Art. 4. - Lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par larticle 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Pour lapplication du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.
Art. 5. - Lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.
Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de lEtat.
Art. 6. - Lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement peut décider, après avis du comité technique paritaire compétent, linstauration dun dispositif dhoraires variables, dans les conditions prévues à larticle 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Art. 7. - Les régimes dobligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre demplois.
Art. 8. - Le présent décret en Conseil dEtat prévu pour lapplication de larticle 8 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Art. 9. - Lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans quil y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de lEtat.
Art. 10. - Les dispositions applicables aux personnels définies à larticle 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont adoptées par lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement, après avis du comité technique paritaire compétent.
Art. 11. - La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de larticle 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Lorsque lorgane délibérant décide de réduire la durée de travail des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles 18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé ne sont pas applicables.
La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour lapplication du premier alinéa de larticle 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Art. 12. - La décision mentionnée au deuxième alinéa de larticle 12 du décret du 25 août 2000 susvisé est prise par lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement, après avis du comité technique paritaire compétent.
Art. 13. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |