Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/14 du dimanche 5 août 2001
NOR : INTB0100177D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lintérieur,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-2 et L. 1511-3, R. 1511-5 à R. 1511-14 et R. 1511-19 à R. 1511-21 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-8-1 ;
Vu le décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime daménagement du territoire ;
Vu les avis de la Commission européenne en date des 13 septembre et 18 octobre 2000 ;
Vu lavis du comité des finances locales en date du 12 décembre 2000 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 19 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 19 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 23 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 19 mars 2001 ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Art. 2. - Larticle R. 1511-5 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de lindustrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de lagriculture et des transports. »
Art. 3. - Larticle R. 1511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1511-7. - Le montant de la prime est plafonné à 25 000 Euro. Il peut néanmoins être porté à 35 000 Euro dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional. »
Art. 4. - Les articles R. 1511-9 à R. 1511-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1511-9. - Les primes régionales à lemploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il na été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.
« Est regardé comme une création demploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont lhoraire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, dune personne liée à lentreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à larticle R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée dune période dau moins un an.
« Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées quaux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre daffaires annuel inférieur à 40 millions deuros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions deuros et nétant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de lindustrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de lindustrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.
« Art. R. 1511-10. - Lorsque lentreprise na pas bénéficié dune aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement dune personne supplémentaire par rapport à leffectif moyen de lentreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à leffectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à leffectif moyen ainsi défini. Le calcul de leffectif moyen seffectue en prenant en compte leffectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.
« Lorsque lentreprise a bénéficié dune aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement dune personne supplémentaire par rapport à leffectif atteint du fait de la dernière création demploi ayant bénéficié de laide.
« Leffectif pris en compte est celui des salariés employés dans lentreprise, à temps plein ou à temps partiel dont lhoraire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu dun contrat de travail à durée indéterminée ou dun contrat de travail à durée déterminée dune durée dau moins douze mois.
« Laide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.
« Leffectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle lentreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, laide doit être reversée par lentreprise.
« Art. R. 1511-11. - Lorsque la création demploi résulte du recrutement dune personne liée à lentreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont lhoraire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de laide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.
« Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à lune des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de larticle L. 322-4-8-1 du code du travail.
« Art. R. 1511-12. - Lorsque la création demploi résulte du recrutement dun salarié en contrat à durée déterminée dune période dau moins un an, laide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à lune des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de larticle R. 1511-11.
« Le montant maximum de laide prévue à lalinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période demploi en contrat de travail à durée déterminée.
« Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de laide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date deffet du contrat de travail initial.
« Art. R. 1511-13. - Dans les départements doutre-mer, laide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien dun ou de plusieurs emplois permanents.
« Le maintien dun emploi permanent résulte du recrutement dune personne en remplacement dun salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans lentreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.
« Art. R. 1511-14. - Le montant maximum des aides susceptibles dêtre perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite dun montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an. »
Art. 5. - Larticle R. 1511-20 est remplacé par les articles R. 1511-20 à R. 1511-20-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 1511-20. - En sus de laide accordée en vertu de larticle R. 1511-19, afin de favoriser la création ou lextension dactivités économiques dans les zones énumérées au A de lannexe I du décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime daménagement du territoire et dans les départements doutre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments quils cèdent ou louent aux entreprises.
« Ne peuvent bénéficier de laide à la vente et à la location de bâtiments :
« 1o Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à lannexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
« 2o Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de laquaculture ;
« 3o Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ;
« 4o Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de lindustrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers.
« Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à lannexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de laquaculture ne peuvent bénéficier de laide à la location de bâtiments.
« Le ministre chargé de lagriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de laide à la vente de bâtiments.
« Art. R. 1511-20-1. - Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :
« 25 % de cette valeur dans les départements doutre-mer ;
« 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de lannexe I du décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime daménagement du territoire ;
« 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
« 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
« Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre daffaires annuel inférieur à 40 millions deuros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions deuros et nétant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.
« Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de lindustrie automobile ne peuvent excéder 5 millions deuros par entreprise et par projet.
« Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
« Art. R. 1511-20-2. - Loctroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à lengagement de lentreprise de maintenir pendant une période dau moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de laide. En cas de manquement à cet engagement, lentreprise doit reverser laide perçue.
« Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique. »
Art. 6. - Larticle R. 1511-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1511-21. - En sus de laide accordée en vertu de larticle R. 1511-19, afin de favoriser la création ou lextension dactivités économiques dans les zones énumérées à lannexe II du décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime daménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments quils cèdent ou louent aux entreprises.
« Ces rabais ne peuvent être accordés quaux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre daffaires annuel inférieur à 40 millions deuros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions deuros et nétant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
« Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 140 000 Euro. »
Art. 7. - Jusquau 31 décembre 2001 :
1o Les plafonds mentionnés à larticle R. 1511-7 sont de 150 000 F et 200 000 F ;
2o Les plafonds mentionnés au dernier alinéa de larticle R. 1511-9, au sixième alinéa de larticle R. 1511-20-1 et au deuxième alinéa de larticle R. 1511-21 sont de 260 millions de francs et de 180 millions de francs ;
3o Les plafonds mentionnés à larticle R. 1511-14 sont de 70 000 F et de 1 million de francs.
4o Les plafonds mentionnés au septième et au dernier alinéa de larticle R. 1511-20-1 sont de 32 millions de francs et de 650 000 F.
5o Le plafond mentionné au dernier alinéa de larticle R. 1511-21 est de 900 000 F.
Art. 8. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, le ministre de lagriculture et de la pêche, la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement et le secrétaire dEtat à loutre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Dominique Voynet |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |