Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/14 du dimanche 5 août 2001
LOI no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions
dordre social, éducatif et culturel (1)
NOR : MESX0100056L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-450 DC du 11 juillet 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES
DAIDE AU RETOUR À LEMPLOI
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à larticle L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de laccord prévu à larticle L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 351-3 du même code, chacune dans la limite dun plafond déterminé par décret.
I. - Les bénéficiaires de lallocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de lAgence nationale pour lemploi, dune aide à la mobilité géographique.
Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par lallocataire et, le cas échéant, par sa famille.
Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, lembauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée dau moins douze mois.
II. - Les employeurs mentionnés à larticle L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à larticle L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime dassurance prévu à larticle L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 du même code, bénéficier dune aide pour lembauche dun bénéficiaire de lallocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur demploi depuis plus de douze mois, et adressé à lentreprise par lAgence nationale de lemploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.
Pour ouvrir droit à laide, lembauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de larticle L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.
Laide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire dembauche, ne peut excéder le montant de lallocation antérieurement perçue.
Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant dune autre aide à lemploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne sapplique pas aux embauches bénéficiant de laide prévue aux IV et V de larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail.
Lemployeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible douvrir droit à laide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.
III. - Les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par lAgence nationale pour lemploi.
Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à larticle L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de lAgence nationale pour lemploi.
Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par larticle L. 920-1 du code du travail.
IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par lAgence nationale pour lemploi au titre des actions dévaluation des compétences professionnelles et des actions daccompagnement en vue du reclassement quelle effectue au profit des bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre lAgence nationale pour lemploi, ces organismes et, le cas échéant, lEtat.
Art. 2. - I. - Dans la limite dun plafond fixé par décret, les contributions visées à larticle L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de lAgence nationale pour lemploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par larticle 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés demploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.
II. - Au II de larticle 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001 » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».
Art. 3. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les travailleurs privés demploi qui ont épuisé leurs droits à lallocation dassurance ou à lallocation de fin de formation visée à larticle L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions dactivité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés demploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent lallocation mentionnée à larticle L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de lAgence nationale pour lemploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à lexpiration de leurs droits à cette allocation, dune allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
III. - Au b du 4o de larticle L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».
Art. 4. - I. - Au deuxième alinéa de larticle L. 351-6 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - Larticle L. 351-6-1 du même code est ainsi modifié :
1o Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2o Au premier alinéa, après les mots : « se prescrit », sont insérés les mots : « , sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, » ;
3o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de fraude ou de fausse déclaration, laction civile se prescrit par dix ans à compter de lexpiration du délai imparti par la mise en demeure. »
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-2. - La demande en paiement de lallocation dassurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à larticle L. 351-21, par le travailleur involontairement privé demploi, dans un délai de deux ans à compter de la date dinscription de lintéressé comme demandeur demploi.
« Laction en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à lalinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à larticle L. 351-21.
« Laction en répétition de lallocation dassurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
Art. 5. - Les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à lEtat 1 067 143 120 Euro en 2001 et 1 219 592 137 Euro en 2002.
TITRE II
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES
Art. 6. - I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Fonds de réserve pour les retraites
« Art. L. 135-6. - Il est créé un établissement public de lEtat à caractère administratif, dénommé Fonds de réserve pour les retraites, placé sous la tutelle de lEtat.
« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires dassurance vieillesse visés à larticle L. 222-1 et aux 1o et 2o de larticle L. 621-3.
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusquen 2020.
« Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de larticle L. 651-2-1 ;
« 2o Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
« 3o Le cas échéant, en cours dexercice, un montant représentatif dune fraction de lexcédent prévisionnel de lexercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
« 4o Les montants résultant de lapplication de larticle L. 251-6-1 ;
« 5o Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
« 6o Les versements du compte daffectation institué par le II de larticle 36 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
« 7o Les sommes issues de lapplication du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par larticle 2262 du code civil ;
« 8o Le produit de la contribution instituée à larticle L. 137-5 ;
« 9o Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
« 10o Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
« Art. L. 135-8. - Le fonds est doté dun conseil de surveillance et dun directoire.
« Un décret en Conseil dEtat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles demployeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de lEtat et de personnalités qualifiées.
« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, dune part, lobjectif et lhorizon dutilisation des ressources du fonds et, dautre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
« Lorsque la proposition du directoire nest pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition nest pas approuvée, le directoire met en uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
« Le fonds est doté dun directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
« Le directoire assure la direction de létablissement et est responsable de sa gestion. Il met en uvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
« Art. L. 135-9. - Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« Lensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.
« Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous lautorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.
« La gestion financière du fonds est confiée, par appels doffres régulièrement renouvelés, à des entreprises dinvestissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de larticle L. 321-1 du code monétaire et financier.
« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de larticle L. 211-1 du code monétaire et financier.
« Art. L. 135-11. - Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 135-12. - Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
« Ils certifient lexactitude de linventaire de lactif établi semestriellement par le directoire ayant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.
« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de larticle L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
« Art. L. 135-13. - Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts quil détient ou vient à détenir et des fonctions quil exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat quil détient ou vient à détenir au sein dune personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.
« Pour la mise en uvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
« Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
« Art. L. 135-14. - Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de linspection générale des affaires sociales et de linspection générale des finances.
« Les rapports des corps dinspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.
« Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps dinspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds.
« Art. L. 135-15. - Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre. Il précise notamment :
« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;
« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;
« - les modalités de préparation et dapprobation du budget du fonds. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les deuxième et quatrième alinéas de larticle L. 135-1 sont supprimés ; au troisième alinéa de larticle L. 135-1, les mots : « dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;
2o A larticle L. 137-5, les mots : « au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à larticle L. 135-6 » ;
3o Au premier alinéa de larticle L. 251-6-1, les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à larticle L. 135-6 » ;
4o A larticle L. 651-1, après les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L. 135-1 », sont insérés les mots : « et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à larticle L. 135-6 » ;
5o Larticle L. 651-2-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de lapplication des dispositions de lalinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à larticle L. 135-6. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « , le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites ».
III. - Le Fonds de réserve pour les retraites visé à larticle L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de limpôt sur les sociétés prévu au 5 de larticle 206 du code général des impôts.
IV. - A larticle 26 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à lépargne et à la sécurité financière, les mots : « fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à larticle L. 135-6 du code de la sécurité sociale ».
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
A titre transitoire et jusquà une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :
- les produits mentionnés à larticle L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à larticle L. 135-1 de ce code ;
- les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à larticle L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;
- le Fonds de solidarité veillesse mentionné à larticle L. 135-1 du même code suit lensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VI. - Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à larticle L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à larticle L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de lEtat.
TITRE III
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Art. 7. - Est ratifiée lordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en uvre certaines dispositions du droit communautaire, sous réserve de la modification suivante :
Larticle L. 111-3 du code de la mutualité annexé à larticle 1er de cette ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de lunion ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou lunion fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À LÉDUCATION POPULAIRE
Art. 8. - Les associations, fédérations ou unions dassociations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de léducation populaire et de la jeunesse peuvent faire lobjet dun agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par lautorité administrative compétente. Lagrément est notamment subordonné à lexistence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec lobjet de lassociation et la qualité de ses membres ou usagers, légal accès des hommes et des femmes et laccès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de lagrément et du retrait de lagrément sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
Seules les associations, fédérations ou unions dassociations agréées déducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de loctroi dune aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
Art. 9. - Larticle L. 225-8 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le I, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « travailleur salarié ou apprenti » et, après les mots : « dune autorité de lEtat à léchelon national, régional ou départemental », sont insérés les mots : « ou dune collectivité territoriale » ;
2o Dans le II, après les mots : « de lEtat », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;
3o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lemployeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de lindemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire lobjet dune déduction fiscale, dans les conditions fixées à larticle 238 bis du code général des impôts. »
Art. 10. - I. - Larticle 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat est ainsi modifié :
1o La dernière phrase de lavant-dernier alinéa (8o) est supprimée ;
2o Il est complété par un 10o ainsi rédigé :
« 10o A un congé pour siéger, comme représentant dune association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat dassociation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dune mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès dune autorité de lEtat à léchelon national, régional ou départemental, ou dune collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7o et 8o du présent article quà concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
II. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1o La dernière phrase du vingt-cinquième alinéa (8o) de larticle 57 est supprimée ;
2o Il est complété par un 11o ainsi rédigé :
« 11o A un congé pour siéger, comme représentant dune association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat dassociation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dune mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès dune autorité de lEtat à léchelon national, régional ou départemental, ou dune collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7o et 8o du présent article quà concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. » ;
3o Dans le deuxième alinéa de larticle 136, les mots : « et 10o de larticle 57 » sont remplacés par les mots : « , 10o et 11o de larticle 57 ».
III. - Larticle 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1o La dernière phrase de lavant-dernier alinéa (8o) est supprimée ;
2o Il est complété par un 10o ainsi rédigé :
« 10o A un congé pour siéger, comme représentant dune association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application de la loi du19 avril 1908 applicable au contrat dassociation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dune mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès dune autorité de lEtat à léchelon national, régional ou départemental, ou dune collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7o et 8o du présent article quà concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »
Art. 11. - Il est créé un Conseil national de léducation populaire et de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse.
Ce conseil émet des avis sur les projets de loi et de décret concernant léducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis.
Il peut être saisi de toute question dintérêt général en matière déducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions.
La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil dEtat.
Art. 12. - Il est créé un Conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence.
Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet dordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il établit chaque année un rapport dactivité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.
Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.
Art. 13. - I. - Lintitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé : « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».
II. - Au deuxième alinéa de larticle L. 227-1 du même code, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 227-2 à L. 227-4 ».
III. - Au troisième alinéa de larticle L. 227-1 du même code, le mot : « hébergement » est remplacé par le mot : « accueil ».
IV. - Le troisième alinéa de larticle L. 227-3 du même code est supprimé.
Le cinquième alinéa de larticle L. 227-3 du même code est ainsi rédigé :
« - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12. »
V. - Après larticle L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-4. - La protection des mineurs accueillis à loccasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de lEtat dans le département.
« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat. LEtat sassure de lexistence, des conditions de mise en uvre et de lévaluation de ce projet.
« Art. L. 227-5. - Les personnes organisant laccueil des mineurs mentionné à larticle L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de lEat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut sopposer à lorganisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en labsence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou lexploitation des locaux a lieu.
« Les personnes organisant laccueil des mineurs mentionné à larticle L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat dassurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités quelles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
« Les personnes organisant laccueil des mineurs mentionné à larticle L. 227-4 sont également tenues dinformer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat dassurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.
« Loctroi dune aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de laccueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication des dispositions ci-dessus, notamment les normes dhygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire laccueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant lencadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats dassurance obligatoire.
« Art. L. 227-6. - Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent un suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, délaborer le projet éducatif prévu à larticle L. 227-4, ni deffectuer la déclaration préalable prévue à larticle L. 227-5.
« Art. L. 227-7. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de laccueil des mineurs mentionné à larticle L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, sil a fait lobjet dune condamnation définitive pour crime ou à une peine demprisonnement pour lun des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - à larticle L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant lune des activités mentionnées au premier alinéa qui font lobjet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« Art. L. 227-8. - Est puni de six mois demprisonnement et de 3 750 Euro damende :
« 1o Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à larticle L. 227-5 ;
« 2o Le fait dapporter un changement aux conditions daccueil des mineurs mentionné à larticle L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;
« 3o Le fait de ne pas souscrire aux garanties dassurance mentionnées à larticle L. 227-5.
« Est puni dun an demprisonnement et de 7 500 Euro damende le fait de sopposer de quelque façon que ce soit à lexercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à larticle L. 227-9.
« Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 Euro damende :
« 1o Le fait dexercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de laccueil de mineurs mentionnés à larticle L. 227-4, ou dexploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à larticle L. 227-7 ;
« 2o Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« Art. L. 227-9. - la surveillance de laccueil des mineurs mentionné à larticle L. 227-4 est exercée par des agents placés sous lautorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de lEtat dans le département.
« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à larticle L. 227-8.
« Pour lexercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à lalinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à lexclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite quentre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant dune personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par lagent habilité.
« Dans le cas où laccès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont laccès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de lagent habilité à procéder à la visite.
« La visite seffectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui la autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant lintervention et, à tout moment, décider la suspension ou larrêt de la visite.
« Lordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande davis de réception.
« Lordonnance susceptible dappel est exécutoire à titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusquà preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à lintéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans laccueil de mineurs mentionné à larticle L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant dapprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de laccueil.
« Art. L. 227-10. - Après avis dune commission comprenant des représentants de lEtat et des mouvements de jeunesse et déducation populaire agréés, le représentant de lEtat dans le département peut prononcer à lencontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à larticle L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup dune mesure de suspension ou dinterdiction dexercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou dexploiter des locaux les accueillant.
« En cas durgence, le représentant de lEtat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension dexercice à légard des personnes mentionnées à lalinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où lintéressé fait lobjet de poursuites pénales, la mesure de suspension sapplique jusquà lintervention dune décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Art. 227-11. - Le représentant de lEtat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans laccueil des mineurs mentionné à larticle L. 227-4 ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :
« - aux manquements aux normes dhygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations dassurance prévues à larticle L. 227-5 ;
« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
« - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 227-4 et à larticle L. 227-7.
« A lexpiration du délai fixé, le représentant de lEtat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à laccueil de mineurs mentionné à larticle L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa nont pas remédié aux situations qui ont fait lobjet de linjonction.
« En cas durgence ou lorsque lune des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à larticle L. 227-9, le représentant de lEtat dans le département peut décider, sans injonction préalable, dinterrompre laccueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
« Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de laccueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.
« Art. L. 227-12. - Les conditions dapplication des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
VI. - Lobligation de souscrire le contrat dassurance mentionné à larticle L. 227-5 du code de laction sociale et des familles entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉDUCATION
ET À LA COMMUNICATION
Art. 14. - I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de léducation, un article L. 621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3. - Le conseil de direction de lInstitut détudes politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de larticle L. 612-3, les conditions et modalités dadmission aux formations propres à linstitut ainsi que lorganisation des études, des premiers cycles à lécole doctorale. Il peut adopter des procédures dadmission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi lensemble des élèves de lenseignement du second degré. Les procédures dadmission peuvent être mises en uvre par voie de conventions conclues avec des établissements denseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par linstitut de leurs élèves ou étudiants. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé larticle 5 du décret no 85-497 du 10 mai 1985 relatif à lInstitut détudes politiques de Paris en tant quil attribue au conseil de direction de linstitut compétence pour fixer les conditions dadmission des élèves.
Art. 15. - I. - Larticle L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des uvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2o de larticle L. 122-5, sur un support denregistrement numérique. »
II. - Dans larticle L. 311-2 du même code, les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 214-1 et au premier alinéa de larticle L. 311-1 ».
III. - Dans le premier alinéa de larticle L. 311-4 du même code, les mots : « fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes » sont supprimés.
IV. - Larticle L. 311-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des uvres visées au second alinéa de larticle L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »
V. - Après le troisième alinéa (2o) de larticle L. 311-8 du même code, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis Les éditeurs duvres publiées sur des supports numériques ; »
Art. 16. - Dans larticle 18 de la loi no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
Art. 17. - I. - Le premier alinéa du I de larticle 39 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote dune société titulaire dune autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont laudience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique quen mode numérique, dépasse 2,5 % de laudience totale des services de télévision.
« Pour lapplication de lalinéa précédent, laudience de chacun des programmes consistant, au sens du 14o de larticle 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, dun service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.
« Un décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de laudiovisuel constate la part daudience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau daudience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »
II. - Le III de larticle 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de laudiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14o de larticle 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, dun service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour lapplication du troisième alinéa de larticle 41, comme faisant lobjet dune autorisation distincte. »
III. - Le troisième alinéa de larticle 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, dun nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsquils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de larticle 30-1. »
IV. - Dans le premier alinéa du I de larticle 30-5 de la même loi, la référence : « 20-3 » est remplacée par la référence : « 95 ».
V. - Dans le quatrième alinéa de larticle 34-2 de la même loi, les références : « 41-3 et 41-4 » sont remplacées par les références : « 41-1-1 et 41-2-1 ».
VI. - Dans le premier alinéa de larticle 41-2-1 de la même loi, après les mots : « aucune autorisation », sont insérés les mots : « autre que nationale ».
Art. 18. - Larticle 45-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à larticle 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de lensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme. »
Art. 19. - I. - Larticle L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié dun transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités dopérateur au sens du 15o de larticle L. 32 du code des postes et télécommunications.
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition dopérateurs ou dutilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat. La mise à disposition dinfrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.
« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à lentretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein dune comptabilité distincte. »
II. - Larticle L. 94 du code des postes et télécommunications est ainsi établi :
« Art. L. 94. - Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place dune installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer limpact visuel de leur installation. »
III. - LAgence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur lexistence ou linexistence de risques sanitaires dune exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications.
Art. 20. - Le premier alinéa de larticle 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à linstallation dantennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi rédigé :
« Le propriétaire dun immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, sopposer, sans motif sérieux et légitime à linstallation, à lentretien ou au remplacement ainsi quau raccordement au câblage interne de limmeuble, aux frais dun ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, dune antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. »
Art. 21. - Sont prorogées jusquau 31 décembre 2002 les décisions dinscription sur la liste dhomologation prises en application de larticle L. 363-1 du code de léducation avant le 10 juillet 2000.
Art. 22. - Dans le premier alinéa de larticle 14 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « dans un délai dun an à compter de cette date » sont remplacés par les mots : « dans le délai dun an à compter de la publication des décrets prévus à larticle 11 ».
Art. 23. - Après le premier alinéa de larticle L. 212-10 du code de léducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré.
« Lorsque la caisse des écoles na procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. »
Art. 24. - La dernière phrase du I de larticle L. 167-1 du code électoral est supprimée.
Art. 25. - Larticle 27 du code de lindustrie cinématographique est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, les mots : « sur lequel » sont remplacés par les mots : « et dun taux de location sur lesquels » ;
2o Le dernier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Tout exploitant détablissement de spectacles cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone dattraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsquil propose une formule dabonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone dattraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à lexception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de sassocier à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone dattraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. » ;
3o Dans la première phrase du 3, après les mots : « des distributeurs », sont insérés les mots : « et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit » ;
4o La première phrase du 4 est complétée par les mots : « , des producteurs et des ayants droit » ;
5o A la fin du 5, les mots : « dapplication de la loi » sont remplacés par les mots : « prévu à lalinéa précédent ».
Art. 26. - Après le 5o de larticle L. 33-3 du code des postes et télécommunications sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6o Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour lémission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans lenceinte des salles de spectacles.
« Les salles de spectacles sont tout lieu dont laménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public dune uvre de lesprit. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 27. - Le 1o de larticle L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre dun covoiturage régulier ; »
Art. 28. - Larticle L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Remplacement dun pharmacien titulaire dofficine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de larticle L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement dun directeur de laboratoire danalyses de biologie médicale tel que prévu à larticle L. 6221-11 du même code. »
Art. 29. - Larticle 58 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à lautorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause lavis du médecin contrôleur agréé. »
Art. 30. - Après larticle 61 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - En labsence de corps daccueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres demplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de lEtat ou de lInstitut national détudes de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.
« Les services accomplis, y compris avant lentrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de lEtat ou de lInstitut national détudes de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre demplois.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »
Art. 31. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales.
Le fonds a pour mission :
- détablir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;
- de participer au financement, sous la forme davances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme dactions quil a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de lEtat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
- délaborer, à lattention des collectivités et établissements précités, des recommandations dactions en matière de prévention.
Pour laccomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme uvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat.
Art. 32. - Larticle L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne sapplique pas aux veuves algériennes danciens fonctionnaires français dès lors que nayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après laccession à lindépendance de lAlgérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle. »
Art. 33. - Le premier alinéa de larticle L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat, domiciliés dans les départements doutre-mer. »
Art. 34. - La loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifiée :
1o Après larticle 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à larticle 2, dans le cadre dun ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins dadhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas dincapacité de travail ou dinvalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins dadhésion à un règlement sont en effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période dincapacité de travail ou dinvalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin dadhésion couvrant le risque décès.
« Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. » ;
2o Après larticle 29, il est ajouté un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30. - I. - Les dispositions de larticle 7-1 sappliquent à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins dadhésion à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date.
« II. - Par dérogation au second alinéa de larticle 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins dadhésion souscrits avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à larticle 1er peuvent répartir sur une période transitoire de dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de larticle 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin dadhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002.
« III. - En cas de résiliation ou de non-renouvellement dun contrat, dune convention ou dun bulletin dadhésion ne comportant pas dengagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, lorganisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur.
« Toutefois, cette indemnité nest pas exigible si lorganisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors quun nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin dadhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin dadhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités dapplication du présent article. »
Art. 35. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 432-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le comité dentreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans lentreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel quen soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité dentreprise, après sêtre prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue dutilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre lexclusion ou des actions de réinsertion sociale. »
Art. 36. - I. - Après larticle 19 quater de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : « La société coopérative dintérêt collectif », comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés :
« Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives dintérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.
« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services dintérêt collectif, qui présentent un caractère dutilité sociale.
« Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative dintérêt collectif.
« Art. 19 septies. - Peuvent être associés dune société coopérative dintérêt collectif :
« 1o Les salariés de la coopérative ;
« 2o Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;
« 3o Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;
« 4o Des collectivités publiques et leurs groupements ;
« 5o Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à lactivité de la coopérative.
« La société coopérative dintérêt collectif comprend au moins trois des catégories dassociés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1o et 2o.
« Les statuts déterminent les conditions dacquisition et de perte de la qualité dassocié ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité dassocié.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives dintérêt collectif.
« Art. 19 octies. - Chaque associé dispose dune voie à lassemblée générale ou, sil y a lieu, dans le collège auquel il appartient.
« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à lactivité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.
« Chaque collège dispose dun nombre égal de voix à lassemblée générale, à moins que les statuts nen disposent autrement.
« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à lassemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de leffectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois quun collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, lapport en capital constitue un critère de pondération.
« Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de larticle 16.
« Le montant total de lintérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.
« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de lintérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.
« Larticle 15, les troisième et quatrième alinéas de larticle 16 et le deuxième alinéa de larticle 18 ne sont pas applicables.
« Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives dintérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
« Art. 19 undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil dadministration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives dintérêt collectif.
« Art. 19 duodecies. - La société coopérative dintérêt collectif fait procéder périodiquement à lexamen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.
« Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives dintérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
« Art. 19 quaterdecies. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle quen soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre nentraîne pas la création dune personne morale nouvelle.
« Art. 19 quindecies. - La société coopérative dintérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à larticle L. 129-1, aux I et II de larticle L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de larticle L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2o de larticle L. 313-4 du code de laction sociale et des familles, à larticle L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à larticle 140 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à lalinéa ci-dessus, ainsi que, sil y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative dintérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles dorganisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. »
II. - Les titres II ter et quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies.
III. - Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies, 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies et 19 tervicies.
IV. - La même loi est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de larticle 16, la référence : « 19 nonies » est remplacée par la référence : « 19 vicies » ;
2o Au septième alinéa de larticle 19 vicies, la référence : « 19 undecies » est remplacée par la référence : « 19 duovicies » et au dernier alinéa du même article, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;
3o A larticle 19 unvicies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;
4o Au deuxième alinéa de larticle 19 tervicies, la référence : « titre II ter » est remplacée par la référence : « titre II quater » ;
V. - Après larticle 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation nentraîne pas la création dune personne morale nouvelle.
« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de larticle 16 et de larticle 18 ne leur sont pas applicables.
« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, sil y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de lobjet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles dorganisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, dune part, ainsi que les conventions dapports associatifs, dautre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »
VI. - Au premier alinéa de larticle L. 228-36 du code de commerce, les mots : « et les sociétés anonymes coopératives » sont remplacés par les mots : « et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».
Art. 37. - I. - Sont validés les arrêtés portant reclassement des enseignants contractuels des écoles darchitecture dans les catégories de professeurs de 1re, 2e et 4e catégorie au titre des années 1991, 1992 et 1993, en tant que la régularité de ces arrêtés serait mise en cause en raison de lannulation de larrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles darchitecture.
II. - Les candidats déclarés admis, lors de la session de 1992, aux concours internes de maîtres-assistants de 1re classe dans les groupes de disciplines « sciences et techniques pour larchitecture », « théories et pratiques de la conception architecturale » et « sciences humaines et sociales » et au concours interne de maîtres-assistants de 2e classe dans le groupe de disciplines « arts techniques de la représentation », gardent le bénéfice des décisions individuelles par lesquelles ils ont été nommés maîtres-assistants des écoles darchitecture.
III. - Les candidats déclarés titulaires du diplôme détudes fondamentales en architecture à lissue des sessions du 25 septembre et du 29 novembre 1996 de lEcole darchitecture de Paris-la-Seine gardent le bénéfice de leur diplôme.
Art. 38. - La première phrase du dernier alinéa de larticle L. 143-11-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à lassociation visée à larticle L. 143-11-4. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 17 juillet 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |
Le secrétaire dEtat à léconomie solidaire, Guy Hascoët |
(1) Loi no 2001-624.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 3025 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3032 ;
Discussion les 9 et 10 mai 2001 et adoption, après déclaration durgence, le 10 mai 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 322 ;
Rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 339 ;
Avis de MM. Jacques Bordas, Jean-Paul Hugot et Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles, no 335 ;
Discussion les 30 et 31 mai 2001 et adoption le 31 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3104 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 3108.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 354 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3104 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3114 ;
Discussion et adoption le 12 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 376 (2000-2001) ;
Rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 390 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 25 juin 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3175 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3200 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 28 juin 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-450 DC du 11 juillet 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.