Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/12 du lundi 5 juillet 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-12 et L. 421-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 243-6 et R. 243-21 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville, en particulier ses articles 12 à 14, modifiés en dernier lieu par les articles 30 à 34 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et par larticle 66 de la loi de finances rectificative pour 2003 (no 2003-1312 du 30 décembre 2003), ainsi que les listes I et I bis de son annexe ;
Vu larticle 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret no 96-1156 modifié du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu les décrets no 96-1157 modifié et no 96-1158 du 26 décembre 1996 fixant les listes des zones de redynamisation urbaine ;
Vu les décrets no 96-1154 et no 96-1155 modifiés du 26 décembre 1996 et le décret no 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 2004,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national daide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines
Art. 1er. - I. - Lexonération prévue au I de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés dans un établissement implanté dans lune des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de lannexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée délimitées par les décrets no 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.
Pour bénéficier de lexonération au titre des salariés mentionnés au II du présent article, létablissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments dexploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, dune activité économique effective.
II. - En application du dernier alinéa du I de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à lexonération :
1o Le salarié dont lactivité est exercée exclusivement dans létablissement implanté dans une zone franche urbaine ;
2o Le salarié dont lactivité sexerce en partie dans létablissement :
a) Lorsque lexécution de son contrat de travail rend indispensable lutilisation régulière des éléments dexploitation ou de stocks présents dans létablissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à lexécution de son contrat de travail ;
3o Le salarié dont lactivité sexerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à lexécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de lactivité mentionnée aux 2o et 3o incombe à lemployeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans létablissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à lexécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors dune zone franche urbaine au cours de la durée dapplication de lexonération mentionée aux V, V bis, V ter et V quater de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à lexonération cesse définitivement dêtre applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé dêtre employé dans un établissement implanté dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée dapplication de lexonération prévue par les V, V bis, V ter et V quater précités nest pas prolongée.
IV. - Sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur au sens de larticle L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à lexonération prévue au I de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée dapplication de lexonération restant à courir au titre dudit article 12.
Art. 2. - Pour le calcul de la limite de lexonération prévue au I de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération.
En cas de suspension du contrat de travail, le nombre dheures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée sil avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de lemployeur et soumis à cotisations.
Pour les salariés dont la rémunération nest pas établie selon un nombre dheures de travail, le nombre dheures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans létablissement ou la partie de létablissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période demploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre dheures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre dheures correspondant à cette durée collective.
Art. 3. - Pour les entreprises qui simplantent, se créent ou créent un établissement dans lune des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de lannexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la limite deffectif de cinquante salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de leffectif employé dans lentreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par larticle L. 421-2 du code du travail au cours des douze mois civils précédant la date de limplantation ou de la création dans ladite zone.
Art. 4. - I. - Pour les entreprises implantées dans lune des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de lannexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le chiffre daffaires annuel hors taxes ou le total du bilan annuel visé au premier alinéa du II bis de larticle 12 de ladite loi est celui de lentreprise, tous établissements confondus. La limite de cinquante salariés visée au même alinéa est appréciée en fonction de la moyenne de leffectif employé dans lentreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par larticle L. 421-2 du code du travail et arrondi à lunité la plus proche :
a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de lannée 2003 ;
b) Pour les entreprises qui simplantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date dimplantation ou de création dans la zone franche urbaine.
II. - Pour lapplication du 1o du même II bis, est pris en compte le chiffre daffaires annuel total hors taxes ou le total du bilan annuel de la ou des entreprises visées audit 1o qui exercent un contrôle sur lentreprise implantée en zone franche urbaine.
Le plafond de 250 salariés, déterminé selon les modalités fixées par larticle L. 421-2 du code du travail, est apprécié en fonction de leffectif moyen :
a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de lannée 2003 ;
b) Pour les entreprises qui simplantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date dimplantation ou de création dans la zone franche urbaine ;
c) Puis, au cours de chaque année civile.
III. - Pour lapplication du 2o, est prise en compte lactivité de chaque établissement implanté dans la zone franche urbaine, indépendamment de lactivité des autres établissements.
Art. 5. - La limite de 50 salariés fixée au IV de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de leffectif des salariés employés dans les conditions fixées au IV dudit article dont le contrat de travail est en cours dexécution ou est suspendu.
Pour le calcul de cette limite, les salariés employés dans le cadre dun contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre dheures de travail prévu à leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail applicable dans létablissement définie sur la même période que le contrat.
Art. 6. - Le plafond de cinq salariés mentionné au V bis de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est apprécié en fonction de la moyenne de leffectif employé dans lentreprise, tous établissements confondus, au cours des douze mois civils précédant celui au cours duquel lentreprise applique pour la première fois lexonération à taux dégressif prévue au même V bis aux gains et rémunérations versés à lun ou plusieurs de ses salariés. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par larticle L. 421-2 du code du travail.
Art. 7. - Pour lapplication de la condition dêtre à jour des obligations à légard de lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales mentionnée au premier alinéa du VI de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de lemployeur et du salarié, les cotisations au Fonds national daide au logement ainsi que le versement de transport :
a) Dus au titre des salariés de lentreprise et échues à la date deffet de la délimitation de la zone franche urbaine ou, si elle est postérieure, de limplantation de lentreprise dans la zone franche urbaine ;
b) Dus au titre des salariés employés dans lentreprise ou létablissement implanté dans la zone franche urbaine à chacune des dates dexigibilité suivantes.
Pour lapplication de lalinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations de sécurité sociale, les dettes envers le Fonds national daide au logement et les dettes de versement de transport à la charge de lemployeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.
En cas de contestation de la dette par lemployeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de larticle 12 précité nest réputée remplie quà compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à larticle R. 243-21 du code de la sécurité sociale susvisé, soit, pour les salariés agricoles, à larticle 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Le droit à lexonération cesse dêtre applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition dêtre à jour nest pas remplie, sous réserve des dispositions de larticle 8 du présent décret, et jusquà la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.
Art. 8. - Lengagement dapurement progressif des dettes mentionné au premier alinéa du VI dudit article susvisé est attesté par laccord écrit de lorganisme chargé du recouvrement.
Cet accord ne peut être conclu quaprès paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.
Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de lemployeur exigibles à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que lemployeur sengage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.
Le droit à lexonération cesse dêtre applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusquau premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.
En cas de redressement judiciaire, la condition dêtre à jour prévue au premier alinéa du VI de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. Ladoption de ce plan vaut engagement de plan dapurement progressif au sens du premier alinéa dudit article.
Art. 9. - I. - Pour bénéficier de lexonération prévue au I de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, lemployeur adresse, pour chaque établissement implanté en zone franche urbaine, la déclaration annuelle des mouvements de main-duvre au titre de lannée précédente visée au VI dudit article :
1o Pour les salariés relevant du régime général, à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé létablissement et à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations ;
2o Pour les salariés relevant du régime agricole, à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et au service départemental de linspection du travail, de lemploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé létablissement ainsi quà la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail des salariés employés par cet établissement.
Cette déclaration est envoyée au plus tard au 31 janvier de chaque année au titre des mouvements de main-duvre intervenus au cours de lannée précédente.
Cette déclaration, datée et signée par lemployeur, comporte notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et ladresse de lemployeur ;
b) Le code APE et le numéro SIRET de létablissement ;
c) Leffectif employé dans létablissement au 1er janvier et au 31 décembre de lannée précédente ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, dune part sous contrat de travail à durée indéterminée, dautre part sous contrat de travail à durée déterminée dau moins douze mois ;
d) Le nombre de salariés auxquels lexonération a été appliquée au cours de lannée précédente ;
e) Le nombre de salariés qui résident soit dans la zone franche urbaine dimplantation de létablissement, soit dans lune des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que lentreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de larticle 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.
Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Pour bénéficier de lexonération prévue au I dudit article au titre dune nouvelle embauche, lemployeur adresse, lors de cette embauche, la déclaration visée au VI dudit article 12 :
a) Si le salarié embauché relève du régime général, à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé létablissement devant lemployer et à lorganisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dont il relève pour le paiement des cotisations ;
b) Si le salarié embauché relève du régime agricole, à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et au service départemental de linspection du travail, de lemploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé lentreprise ou létablissement devant lemployer et à la caisse de mutualité sociale du lieu de travail de ce salarié.
Cette déclaration doit être envoyée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date deffet du contrat de travail du salarié concerné.
Cette déclaration, datée et signée par lemployeur, comporte notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et ladresse de lemployeur ;
b) Le code APE et le numéro SIRET de létablissement ;
c) Le nom, ladresse, la date de naissance du salarié et son numéro de sécurité sociale ainsi que lindication, le cas échéant, de sa qualité de résident, soit de la zone franche urbaine dimplantation de létablissement, soit dune des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que lentreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de larticle 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;
d) La date deffet du contrat de travail ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée de travail prévue au contrat.
Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Lorsque lemployeur ne transmet pas les déclarations prévues au I et au II du présent article dans les délais quils fixent, le droit à lexonération nest pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés, soit aux salariés ouvrant droit à lexonération pour la déclaration visée audit I, soit au salarié embauché pour la déclaration visée audit II, pour la période comprise entre :
1o Dune part :
a) Pour la déclaration visée au I du présent article, le 1er janvier pour les mouvements de main-duvre intervenus au cours de lannée précédente ;
b) Pour la déclaration visée au II du présent article, la date deffet de lembauche ;
2o Et, dautre part, jusquau jour de lenvoi ou du dépôt (le cachet de la poste faisant foi), des déclarations visées au I et au II du présent article à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et à lorganisme chargé du recouvrement compétent ou, pour les salariés du régime agricole, au service départemental de linspection du travail, de lemploi et de la protection sociale agricole compétent.
Art. 10. - Pour lapplication de larticle 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée :
1o Le nombre de salariés est décompté :
a) Depuis la date dimplantation ou de création de lentreprise dans lune des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de lannexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;
b) Depuis le 1er janvier 2004 pour lentreprise établie à cette date dans lune des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de la même annexe ou depuis la date de son implantation ou de sa création dans lune de ces zones si elle est postérieure.
2o Est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans les conditions fixées au IV de larticle 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dans le ou les établissements de lentreprise situés dans une même zone franche urbaine et dont lhoraire de travail prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à respectivement soixante-neuf heures par mois ou à lapplication sur lannée de la durée de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises.
3o Est considéré comme résident de la zone franche urbaine dimplantation de létablissement ou dune des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée dau moins trois mois consécutifs, soit le 1er janvier 2004 sil est employé à cette date dans un établissement implanté dans lune des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au 1 bis de lannexe de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, soit à la date dimplantation ou de création de lentreprise dans lune des zones franches urbaines figurant sur les listes indiquées aux I et I bis de cette même annexe, lorsque le salarié est employé dans lentreprise à cette date, ou, dans le cas contraire, à la date deffet de son embauche ou transfert dans cet établissement. Cette qualité de résident est acquise définitivement.
4o La proportion dun cinquième mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du I ou dun tiers mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du II de larticle 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est arrondie à lentier supérieur.
Art. 11. - I. - Lorsque la proportion dun cinquième mentionnée au I de larticle 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée nest pas respectée, et à défaut dembauche dans les conditions fixées au IV de larticle 12 de ladite loi dun salarié résidant dans la zone franche urbaine dans le délai de trente jours, le droit à lexonération cesse dêtre applicable aux gains et rémunérations versés à lensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant lexpiration du délai de trente jours. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date deffet de lembauche portant ladite proportion à au moins un cinquième.
II. - Lorsque la proportion dun tiers mentionnée au II de larticle 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée nest pas respectée, et à défaut dembauche, dans les conditions fixées au IV de larticle 12 de ladite loi, dun salarié résidant dans lune des zones urbaines sensibles de lunité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à lexonération cesse dêtre applicable aux gains et rémunérations versés à lensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant lexpiration du délai de trois mois. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date deffet de lembauche portant ladite proportion à au moins un tiers.
Art. 12. - Pour lapplication du dernier alinéa des I et II de larticle 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, lemployeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être embauché dattester que ladresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone franche urbaine dimplantation de lentreprise ou dune zone urbaine sensible localisée sur le territoire de cette commune et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine.
Cette demande, datée et signée par lemployeur, comporte, à lexclusion de tous autres éléments :
a) Le nom ou la raison sociale, ladresse et le numéro SIRET de létablissement où est employé ou doit être employé le salarié concerné ;
b) La référence à lapplication de larticle 13 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 ;
c) Ladresse pour laquelle lemployeur souhaite obtenir lattestation.
Art. 13. - Pour les entreprises implantées le 1er janvier 2004 dans lune des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de lannexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la période de cinq ans mentionnée au V quater de larticle 12 de ladite loi est décomptée à partir du 1er janvier 2004.
Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période demploi dans les conditions prévues au 1o de larticle R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, à larticle 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, cette période de cinq ans est décomptée à partir du 16 janvier 2004 ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 2004.
Chapitre II
Dispositions portant application de larticle 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 : exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national daide au logement pour les associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine
Art. 14. - I. - Lexonération prévue à larticle 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre de lemploi des salariés dans un établissement dune association implanté soit dans lune des zones de redynamisation urbaines dont la liste est fixée par les décrets no 96-1157 et no 96-1158 du 26 décembre 1996 susvisés, soit dans lune des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de lannexe à la loi du 14 novembre précitée, délimitées par les décrets no 96-1154 et no 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.
II. - En cas de poursuite du contrat de travail du salarié, au cours de la durée dapplication de lexonération mentionnée au cinquième alinéa de larticle 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, dans un autre établissement de lassociation situé hors de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine, le droit à lexonération cesse définitivement dêtre applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé dêtre employé dans un établissement situé dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée dapplication de lexonération prévue au cinquième alinéa de larticle 12-1 précité nest pas prolongée.
Art. 15. - I. - Lexonération est applicable dans les conditions mentionnées au IV de larticle 1er et aux articles 2, 6, 8 et 13 du présent décret.
II. - Pour lappréciation de la condition dêtre à jour des obligations à légard de lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales, il est tenu compte des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa de larticle 7 du présent décret :
a) Dues au titre des salariés de lassociation et échues au 1er janvier 2004 si lassociation est présente dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de son implantation ou de sa création ;
b) Dues au titre des salariés employés dans le ou les établissements de lassociation implantés dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à chacune des dates dexigibilité suivantes.
III. - Les dispositions du I et du II de larticle 9 du présent décret sont applicables sous réserve dindiquer au titre du f desdits I et II le nombre de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine dimplantation de létablissement.
Art. 16. - I. - Est considéré comme résident, au sens du troisième alinéa de larticle 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé, le salarié qui réside dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine dimplantation de létablissement depuis une durée dau moins trois mois consécutifs :
a) Au 1er janvier 2004 si son contrat est en cours dexécution dans létablissement implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à cette date ;
b) A la date de limplantation ou de la création de létablissement dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine postérieurement au 1er janvier 2004, si son contrat est en cours dexécution auprès de cet établissement à cette date ;
c) A la date deffet de son embauche sil est recruté postérieurement.
II. - En vue dapprécier la qualité de résident visée au I du présent article, lemployeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être employé dattester que ladresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine dans laquelle est implanté létablissement de lassociation. Cette demande comporte les éléments visés à larticle 12 du présent décret, sous réserve de la substitution au b de la référence à larticle 13 par la référence à larticle 12-1 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996.
Art. 17. - Pour lapplication du quatrième alinéa de larticle 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le salarié est réputé exercer son activité principalement dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine lorsquil y réalise plus de la moitié de lhoraire prévu par son contrat de travail, heures complémentaires non comprises. La preuve de cette condition est à la charge de lemployeur.
Art. 18. - La limite de quinze salariés fixée au quatrième alinéa de larticle 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée conformément aux dispositions de larticle 5 du présent décret.
Art. 19. - Loption prévue au septième alinéa de larticle 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est effectuée par écrit, pour chaque établissement concerné, à lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales dans le délai de trois mois fixé au même article.
Chapitre III
Dispositions portant application des articles 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 et 146 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001)
Art. 20. - Le plafond de revenu prévu par larticle 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est égal à 3 042 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de lannée au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le cas échéant, ce plafond annuel est proratisé en fonction du nombre de mois daffiliation de lintéressé.
Lorsque lintéressé nexerce pas lensemble de son activité artisanale ou commerciale exclusivement dans une zone franche urbaine dont la liste figure soit au I de lannexe à la loi du 14 novembre 1996 précitée, délimitée par les décrets no 96-1154 et no 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitée par le décret no 2004-219 du 12 mars 2004 susvisé, ou dans une zone de redynamisation urbaine, la fraction du revenu donnant lieu à exonération, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, est déterminée en appliquant au revenu artisanal ou commercial le rapport défini au deuxième alinéa du II de larticle 44 octies du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des activités libérales ou agricoles ; lorsque ce rapport ne peut être défini, il est fait application, en lattente, de celui de lannée précédente ou, le cas échéant, du rapport prévisionnel déterminé par lassuré.
Art. 21. - La condition posée par le II de larticle 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée :
1o Si lintéressé est installé au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par larticle 146 modifié susvisé de la loi de finances pour 2002, dans la zone de redynamisation urbaine, à cette date pour les cotisations afférentes à lannée 2004, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années ;
2o Si lintéressé sinstalle postérieurement au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par larticle 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, à la date de son installation pour les cotisations afférentes à lannée correspondante, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années.
Lorsque lintéressé ne satisfait pas à la condition posée au premier alinéa, le droit à lexonération nest pas applicable aux cotisations dues au titre de lannée civile en cours. Toutefois, il peut prétendre à lexonération pour les cotisations afférentes à lannée 2004 ou à lannée durant laquelle il a débuté lexercice de sa première activité artisanale ou commerciale dans la zone franche urbaine ou, dans le cas visé par larticle 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, sil satisfait à cette condition au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent décret ou, le cas échéant, de son installation dans la zone considérée.
Art. 22. - Le plafond de cinq salariés mentionné au dernier alinéa des I et II de larticle 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé est apprécié en fonction de la moyenne de leffectif employé dans lentreprise, tous établissements confondus, au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel lexonération prévue au I de larticle 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appliquée pour la première fois à taux dégressif. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par larticle L. 421-2 du code du travail.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 23. - Sont abrogés :
1o Le décret no 97-125 du 12 février 1997 portant application de larticle 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 susvisée ;
2o Le décret no 97-126 du 12 février 1997 modifié relatif à lexonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines.
Art. 24. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |