Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/12 du lundi 5 juillet 2004
Décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme dEtat
et à lexercice de la profession dassistant de service social
NOR : SOCA0421308D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1 à L. 411-6 ;
Vu le code de léducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment larticle 21 ;
Vu le décret no 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de larticle L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de léducation relatif à la validation des acquis de lexpérience pour la délivrance dune certification professionnelle ;
Vu lavis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de lintervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le diplôme dEtat dassistant de service social mentionné au premier alinéa de larticle L. 411-1 susvisé du code de laction sociale et des familles atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue daméliorer par une approche globale et daccompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
Art. 2. - Les candidats à la formation préparant au diplôme dEtat dassistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou dun titre équivalent. Ils font lobjet dune sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions dapplication du présent article.
Art. 3. - La formation préparant au diplôme dEtat dassistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Art. 4. - Larrêté prévu à larticle 2 ci-dessus fixe le contenu et lorganisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
Art. 5. - Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de lexpérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans lexercice dune activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale dactivité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période dactivité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de lexpérience.
Art. 6. - Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de larticle L. 335-5 du code de léducation, comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
- des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme dEtat dassistant de service social ;
- des représentants de services déconcentrés de lEtat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière daction sociale ou de professeurs de lenseignement supérieur ;
- pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
Art. 7. - Le diplôme dEtat dassistant de service social est délivré par le préfet de région.
Art. 8. - La formation préparant au diplôme dEtat dassistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à larticle L. 451-1 du code de laction sociale et des familles.
Lagrément est donné sur la base des qualifications du personnel dencadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à larticle 2.
Art. 9. - Les ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne et des Etats parties à laccord sur lEspace économique européen non titulaires dun diplôme dEtat français dassistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession dassistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de présentation de la demande dattestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de lintéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
Lattestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par les alinéas 2 à 6 de larticle L. 411-1 du code de laction sociale et des familles.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de lattestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à lexercice de la profession dassistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve daptitude ;
b) Soit à lissue dun stage dadaptation.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions dorganisation et les modalités de notation de lépreuve daptitude ainsi que la composition du jury chargé de lévaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage dadaptation.
La décision dattester la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à lépreuve daptitude ou au stage dadaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé.
En cas de succès à lépreuve daptitude ou de validation du stage dadaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre lattestation de capacité à exercer prévue au premier alinéa.
Art. 10. - Lépreuve daptitude mentionnée à larticle 9 a pour objet de vérifier au moyen dépreuves écrites et orales que lintéressé fait preuve dune connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Art. 11. - Le stage dadaptation mentionné à larticle 9 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à larticle 10. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné dune formation théorique complémentaire.
Art. 12. - Les ressortissants des Etats autres que ceux visés à larticle 9 ci-dessus, titulaires dun diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession dassistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage dadaptation en vue de lobtention du diplôme dEtat.
Art. 13. - Les agréments délivrés en application de larticle 4 du décret no 80-334 du 6 mai 1980 modifié cessent de plein droit leurs effets à la date de leur renouvellement conformément aux dispositions de larticle 8, et au plus tard au 30 juin 2007.
Art. 14. - Les formations engagées avant la date dentrée en vigueur du présent décret, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions du décret du 6 mai 1980 susvisé.
Art. 15. - Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, le décret du 6 mai 1980 modifié est abrogé.
Le décret no 66-922 du 9 décembre 1966 relatif à lexercice de la profession dassistant et dauxiliaire de service social est abrogé.
Art. 16. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et lexclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
La ministre déléguée à la lutte contre la précarité et lexclusion, Nelly Olin |