Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/12 du lundi 5 juillet 2004
Ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004
sur les contrats de partenariat
NOR : ECOX0400035R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la Constitution, notamment larticle 38 ;
Vu la directive no 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du domaine de lEtat ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise duvre privée ;
Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 6 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
CONTRATS DE PARTENARIAT DE LÉTAT
ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 1er. - Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels lEtat ou un établissement public de lEtat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée damortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement dinvestissements immatériels, douvrages ou déquipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi quà leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à dautres prestations de services concourant à lexercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise douvrage des travaux à réaliser.
Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
La rémunération du cocontractant fait lobjet dun paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
Art. 2. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation :
a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique nest pas objectivement en mesure de définir seule et à lavance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou détablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère durgence ;
b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui lont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation dun contrat de partenariat. En cas durgence, cet exposé peut être succinct.
Lévaluation est réalisée avec le concours dun organisme expert choisi parmi ceux créés par décret.
Art. 3. - La passation dun contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté daccès, dégalité de traitement des candidats et dobjectivité des procédures.
Elle est précédée dune publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret.
Art. 4. - Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
a) Les personnes qui ont fait lobjet, depuis moins de cinq ans, dune condamnation définitive pour lune des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de larticle 421-5, par larticle 433-1, par le deuxième alinéa de larticle 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de larticle 441-8, par larticle 441-9 et par larticle 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de larticle L. 152-6 du code du travail et par larticle 1741 du code général des impôts ;
b) Les personnes qui ont fait lobjet, depuis moins de cinq ans, dune condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait lobjet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
d) Les personnes qui, au 31 décembre de lannée précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, nont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou nont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi quà celles qui sont membres dun groupement candidat.
Art. 5. - Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans limpossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou détablir le montage financier ou juridique du projet, elle indique dans lavis quil sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de larticle 7 de la présente ordonnance.
Si tel nest pas le cas, et uniquement lorsque le projet présente un caractère durgence, elle indique que les candidats admis présenteront une offre dans les conditions prévues au II de larticle 7 de la présente ordonnance.
Art. 6. - Le délai entre la date denvoi de lavis dappel à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est dau moins quarante jours. Il est mentionné dans lavis dappel public à la concurrence.
La personne publique établit la liste des candidats admis à participer au dialogue défini au I de larticle 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article en application des critères de sélection des candidatures figurant dans lavis dappel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être respectivement inférieur à trois ou à cinq, sous réserve dun nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas dexclusion mentionnés à larticle 4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de lintéressé, la personne publique communique les motifs du rejet dune candidature.
Art. 7. - I. - Sur la base du programme fonctionnel quelle a établi, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont lobjet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.
La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.
Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à dautres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans laccord de celui-ci.
La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusquà ce quelle soit en mesure didentifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans lavis dappel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans lavis dappel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Lorsquelle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions dexécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères dattribution du contrat définis dans lavis dappel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. Elle sefforce de maintenir jusquà ce stade une concurrence réelle.
Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à lexécution du contrat.
La personne publique peut demander des clarifications, des précisions ou des compléments concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de loffre ou des caractéristiques essentielles du contrat.
Il peut être prévu quune prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
II. - La procédure dappel doffres est définie par décret.
Art. 8. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté loffre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de létude dévaluation mentionnée à larticle 2, dans lavis dappel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à larticle 7.
Les critères dattribution sont pondérés. Si la personne publique démontre quune telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
Parmi les critères dattribution, figurent nécessairement le coût global de loffre, des objectifs de performance définis en fonction de lobjet du contrat et la part dexécution du contrat que le candidat sengage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
On entend par « petites et moyennes entreprises » les entreprises dont leffectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre daffaires ne dépasse pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 deuros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 33 % par une entreprise nayant pas le caractère dune petite et moyenne entreprise.
Dautres critères, en rapport avec lobjet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de loffre, le délai de réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle.
Art. 9. - Dès quelle a choisi lattributaire du contrat, la personne publique informe les autres candidats du rejet de leur offre. Un délai dau moins dix jours est respecté entre la date de notification de cette information et la date de signature du marché.
Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.
En réponse à une demande écrite dun candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de loffre retenue ainsi que le nom de lattributaire du contrat.
Un contrat de partenariat ne peut être signé par lEtat ou un établissement public doté dun comptable public quaprès accord du ministre chargé de léconomie ou de son représentant, qui apprécie ses conséquences sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.
Le contrat est notifié à lattributaire avant tout commencement dexécution.
Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis dattribution au Journal officiel de lUnion européenne. Cet avis dattribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de léconomie.
Art. 10. - Lorsque la personne publique est saisie dun projet par une entreprise ou un groupement dentreprises et quelle envisage dy donner suite en concluant un contrat de partenariat, elle conduit la procédure de passation dans les conditions prévues par les articles 2 à 9 de la présente ordonnance.
Dès lors quil ne se trouve dans aucun des cas dexclusion mentionnés à larticle 4 et que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes, lauteur du projet est admis à participer aux procédures prévues à larticle 7 de la présente ordonnance.
Art. 11. - Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :
a) A sa durée ;
b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;
c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;
d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts dinvestissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à dautres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font lobjet dune compensation ;
e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de laffectation des ouvrages et équipements au service public dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;
f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de lexécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à dautres entreprises pour lexécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement dattribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
En ce qui concerne les sous-traitants auxquels il est fait appel pour la construction des ouvrages et équipements, une clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer une caution leur garantissant le paiement au fur et à mesure de la réalisation des travaux, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la réception de ceux-ci ;
g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;
h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute daccord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de lévolution des besoins de la personne publique, dinnovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant ;
i) Au contrôle quexerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;
j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;
k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et équipements ;
l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à larbitrage, avec application de la loi française.
Art. 12. - Lorsquun contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Parmi les conditions dexécution du contrat retenues par la personne publique contractante figure lobligation didentifier une équipe de maîtrise duvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation ;
b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet architectural ;
c) Parmi les critères dattribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvrages.
Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant quune partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même, par dérogation à la définition de la mission de base figurant au quatrième alinéa de larticle 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise duvre privée, faire appel à une équipe de maîtrise duvre pour la partie de la conception quelle assume.
Art. 13. - I. - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation doccupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements quil réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir lintégrité et laffectation du domaine public.
II. - Larticle L. 34-7-1 du code du domaine de lEtat est modifié ainsi quil suit :
Au premier alinéa, après les mots : « à larticle L. 34-3-1 », sont ajoutés les mots : « ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat ».
TITRE II
CONTRATS DE PARTENARIAT DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 14. - Il est créé dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales un chapitre IV intitulé : « Les contrats de partenariat », ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les contrats de partenariat
« Art. L. 1414-1. - Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée damortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement dinvestissements immatériels, douvrages ou déquipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi quà leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à dautres prestations de services concourant à lexercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise douvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
« La rémunération du cocontractant fait lobjet dun paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« Art. L. 1414-2. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation :
« a) Montre ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique nest pas objectivement en mesure de définir seule et à lavance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou détablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère durgence ;
« b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui lont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation dun contrat de partenariat. En cas durgence, cet exposé peut être succinct.
« Lévaluation mentionnée ci-dessus est présentée à lassemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à lorgane délibérant de létablissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.
« Art. L. 1414-3. - La passation dun contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté daccès, dégalité de traitement des candidats et dobjectivité des procédures.
« Elle est précédée dune publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret.
« Art. L. 1414-4. - Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
« a) Les personnes qui ont fait lobjet, depuis moins de cinq ans, dune condamnation définitive pour lune des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de larticle 421-5, par larticle 433-1, par le deuxième alinéa de larticle 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de larticle 441-8, par larticle 441-9 et par larticle 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de larticle L. 152-6 du code du travail et par larticle 1741 du code général des impôts ;
« b) Les personnes qui ont fait lobjet, depuis moins de cinq ans, dune condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
« c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait lobjet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
« d) Les personnes qui, au 31 décembre de lannée précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, nont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou nont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates, ainsi quà celles qui sont membres dun groupement candidat.
« Art. L. 1414-5. - Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans limpossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou détablir le montage financier ou juridique du projet, elle indique dans lavis quil sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues à larticle L. 1414-7.
« Si tel nest pas le cas, et uniquement dans les situations durgence mentionnées à larticle L. 1414-2, elle indique que les candidats admis présenteront directement une offre finale dans les conditions prévues à larticle L. 1414-8.
« Art. L. 1414-6. - Le délai entre la date denvoi de lavis dappel à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est dau moins quarante jours. Il est mentionné dans lavis dappel public à la concurrence.
« Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de larticle L. 1411-5, dresse la liste des candidats admis à participer au dialogue défini à larticle L. 1414-7 ou à la procédure décrite à larticle L. 1414-8, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans lavis dappel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être respectivement inférieur à trois ou à cinq, sous réserve dun nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas dexclusion mentionnés à larticle L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de lintéressé, la personne publique communique les motifs du rejet dune candidature.
« Art. L. 1414-7. - Sur la base du programme fonctionnel quelle a établi, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont lobjet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.
« La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.
« Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à dautres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans laccord de celui-ci.
« La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusquà ce quelle soit en mesure didentifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
« Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans lavis dappel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans lavis dappel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
« Lorsquelle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions dexécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères dattribution du contrat définis dans lavis dappel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. Elle sefforce de maintenir jusquà ce stade une concurrence réelle.
« Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à lexécution du contrat.
« La personne publique peut demander des clarifications, des précisions ou des compléments concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de loffre ou des caractéristiques essentielles du contrat.
« Il peut être prévu quune prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
« Art. L. 1414-8. - I. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et lheure de leur réception et de garantir la confidentialité.
« II. - Louverture des plis nest pas publique ; les candidats ny sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à lheure limites qui ont été annoncées dans lavis dappel public à la concurrence. La personne publique ouvre lenveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
« III. - La personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
« Cette lettre de consultation comporte :
« a) La date limite de réception des offres, ladresse à laquelle elles sont transmises et lindication de lobligation de les rédiger en langue française ;
« b) La référence à lavis dappel public à la concurrence ;
« c) Sil y a lieu, ladresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande.
« Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de lenvoi de la lettre de consultation. En cas durgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai de réception des offres peut être ramené à quinze jours.
« Lorsque les offres ne peuvent être déposées quà la suite dune visite sur les lieux dexécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.
« Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne publique six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
« En cas de délais réduits du fait de lurgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
« Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et lheure de leur réception et de garantir la confidentialité.
« IV. - La séance douverture des plis contenant les offres nest pas publique ; les candidats ny sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.
« V. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
« Art. L. 1414-9. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté loffre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de létude dévaluation mentionnée à larticle L. 1414-2, dans lavis dappel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à larticle L. 1414-7.
« Les critères dattribution sont pondérés. Si la personne publique démontre quune telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
« Parmi les critères dattribution, figurent nécessairement le coût global de loffre, des objectifs de performance définis en fonction de lobjet du contrat et la part dexécution du contrat que le candidat sengage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
« On entend par petites et moyennes entreprises les entreprises dont leffectif ne dépasse pas 250 employés et dont le chiffre daffaires ne dépasse pas en moyenne sur les trois dernières années 40 000 000 deuros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 33 % par une entreprise nayant pas le caractère dune petite et moyenne entreprise.
« Dautres critères, en rapport avec lobjet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de loffre, le délai de réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle.
« Art. L. 1414-10. - Lassemblée délibérante ou lorgane délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par lorgane exécutif ou déclare la procédure infructueuse.
« A cette fin, le projet de délibération est accompagné dune information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et lindication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret.
« La personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre. Un délai dau moins dix jours est respecté entre la date de notification de cette information et la date de signature du marché.
« Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.
« En réponse à une demande écrite dun candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de loffre retenue ainsi que le nom de lattributaire du contrat.
« Le contrat est notifié à lattributaire avant tout commencement dexécution.
« Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis dattribution au Journal officiel de lUnion européenne. Cet avis dattribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de léconomie.
« Art. L. 1414-11. - Lorsque la personne publique est saisie dun projet par une entreprise ou un groupement dentreprises et quelle envisage dy donner suite en concluant un contrat de partenariat, elle conduit la procédure de passation dans les conditions prévues par les articles L. 1414-2 à L. 1414-10.
« Dès lors quil ne se trouve dans aucun des cas dexclusion mentionnés à larticle L. 1414-4 et que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes, lauteur du projet est admis à participer au dialogue prévu à larticle L. 1414-7 ou à la procédure prévue à larticle L. 1414-8.
« Art. L. 1414-12. - Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :
« a) A sa durée ;
« b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;
« c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;
« d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts dinvestissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à dautres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font lobjet dune compensation ;
« e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de laffectation des ouvrages et équipements au service public dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;
« f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de lexécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à dautres entreprises pour lexécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement dattribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
« En ce qui concerne les sous-traitants auxquels il est fait appel pour la construction des ouvrages et équipements, une clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer une caution leur garantissant le paiement au fur et à mesure de la réalisation des travaux, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la réception de ceux-ci ;
« g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;
« h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute daccord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de lévolution des besoins de la personne publique, dinnovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant.
« Tout projet davenant entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission prévue à larticle L. 1414-6. Lassemblée délibérante ou lorgane délibérant qui autorise la conclusion du projet davenant est préalablement informé de cet avis ;
« i) Au contrôle quexerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;
« j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat peut être prononcée ;
« k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et équipements ;
« l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à larbitrage, avec application de la loi française.
« Art. L. 1414-13. - Lorsquun contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, les dispositions suivantes sont applicables :
« a) Parmi les conditions dexécution du contrat retenues par la personne publique contractante, figure lobligation didentifier une équipe de maîtrise duvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation ;
« b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet architectural ;
« c) Parmi les critères dattribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvrages.
« Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant quune partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même, par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de larticle 7 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise duvre privée, faire appel à une équipe de maîtrise duvre pour la partie de la conception quelle assume.
« Art. L. 1414-14. - Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par lexécutif de la collectivité territoriale ou de létablissement public, avec ses observations éventuelles, à lassemblée délibérante de la collectivité territoriale ou lorgane délibérant de létablissement public, afin de permettre le suivi de lexécution du contrat.
« Art. L. 1414-15. - Le contrat de partenariat est transmis par application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 au représentant de lEtat dans le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. La collectivité territoriale ou létablissement public y joint lensemble des pièces nécessaires à lexercice du contrôle.
« Art. L. 1414-16. - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation doccupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements quil réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites prévues par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir lintégrité et laffectation du domaine public.
« Larticle L. 1311-4-1 est modifié ainsi quil suit :
« Au troisième alinéa, après les mots : présent article, sont ajoutés les mots : ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat. »
Art. 15. - Larticle L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi quil suit :
Après le septième alinéa, il est ajouté un 4o ainsi rédigé :
« 4o Le rapport mentionné à larticle L. 1414-14 établi par le cocontractant dun contrat de partenariat. »
Après le dernier alinéa, il est ajouté un 3o ainsi rédigé :
« 3o Tout projet de partenariat avant que lassemblée délibérante ou lorgane délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à larticle L. 1414-2. »
Art. 16. - Le 4o de larticle L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et les contrats de partenariat ».
Le 4o de larticle L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et les contrats de partenariat ».
Le 3o de larticle L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et les contrats de partenariat ».
Art. 17. - Après le onzième alinéa de larticle L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 9o ainsi rédigé :
« 9o Dune annexe retraçant lensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de létablissement public résultant des contrats de partenariat prévus à larticle L. 1414-1. »
Art. 18. - Il est créé dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1615-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-12. - La collectivité territoriale ou létablissement public qui a passé un contrat prévu à larticle L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à linvestissement réalisé par celui-ci pour les besoins dune activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à linvestissement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à larticle L. 1414-12.
« Léligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à lappartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique dintégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
« A la fin anticipée ou non du contrat, si léquipement nappartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à lEtat la totalité des attributions reçues.
« Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à larticle L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par lEtat à la personne publique. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 19. - Le titre Ier et les articles 26, 27 et 28 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. Toutefois les dispositions du quatrième alinéa de larticle 9 ne sont pas applicables.
Art. 20. - Le 18o de larticle L. 6143-1 du code de la santé publique est complété ainsi quil suit :
Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de lordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 ».
Art. 21. - Larticle L. 6145-6 du même code est modifié ainsi quil suit :
Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et les contrats de partenariats ».
Art. 22. - Larticle L. 6148-2 du même code est modifié ainsi quil suit :
Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat ».
Art. 23. - Larticle L. 6148-4 du code de la santé publique est modifié ainsi quil suit :
1o Après les mots : « personnalité morale publique, », sont supprimés les mots : « ainsi que » ;
2o Après les mots : « L. 6148-2 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de lordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 » ;
3o Les mots : « lorsquelles » sont remplacés par les mots : « lorsquils ».
Art. 24. - Larticle L. 6148-6 du code de la santé publique est modifié ainsi quil suit :
1o Après les mots : « L. 6148-3, », sont supprimés les mots : « ainsi que » ;
2o Après les mots : « L. 6148-2 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de lordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 ».
Art. 25. - Les dispositions du titre Ier, ainsi que des articles 26, 27 et 28, de la présente ordonnance sont applicables aux groupements dintérêt public.
Art. 26. - Après le 1o de larticle 1382 du code général des impôts, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis. Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1o, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat et qui, à lexpiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.
« Pour lapplication des conditions prévues au 1o, la condition relative à labsence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle limmeuble doit être incorporé.
« Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à larticle 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de laffectation de limmeuble. »
Art. 27. - Le code de justice administrative est modifié ainsi quil suit :
1o Au premier alinéa de larticle L. 551-1, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat » ;
2o A larticle L. 554-2, après les mots : « marchés publics », sont ajoutés les mots : « , des contrats de partenariat ».
Art. 28. - Il est inséré, après larticle L. 313-29 du code monétaire et financier, un article L. 313-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-1. - En cas de cession dune créance détenue sur une personne publique par le titulaire dun contrat de partenariat, ce contrat peut prévoir que, pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; lopposition à létat exécutoire émis par la personne publique na pas deffet suspensif dans la limite du montant ayant fait lobjet de la garantie au profit du cessionnaire. »
Art. 29. - Le Premier ministre, le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres |