Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/12 du samedi 5 juillet 2003
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de lEtat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet dordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de lEtat ;
Vu le décret no 76-203 du 1er mars 1976 relatif au centre pour le développement de linformation sur la formation permanente ;
Vu le statut général de la fonction publique,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle 2 du décret du 1er mars 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le centre pour le développement de linformation sur la formation permanente (centre INFFO), placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle continue, constitue léchelon national de linformation et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle continue.
« Il a pour missions dans le cadre des politiques publiques en la matière tant nationale queuropéenne ou territoriales :
« 1o Délaborer, de capitaliser et de diffuser linformation et la documentation dintérêt national, à destination plus particulièrement des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Cette mission est réalisée en liaison avec les dispositifs régionaux dinformation ;
« 2o De développer et de diffuser des supports dinformation, de formation et de documentation à destination de lensemble des acteurs de la formation professionnelle. »
Art. 2. - A larticle 3 de ce même décret, les mots : « des administrations compétentes » sont remplacés par les mots : « des pouvoirs publics ».
Au deuxième alinéa de ce même article 3, les mots : « par arrêté du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ».
Art. 3. - Larticle 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le directeur de lassociation est nommé par le conseil dadministration. Lemploi peut être occupé par un fonctionnaire civil, placé en position de détachement. Dans ce cas, il appartient au conseil dadministration de fixer le montant et lévolution de ses émoluments annuels, dans le respect et les limites compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à son statut dagent public. »
Art. 4. - Larticle 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Dans le cadre dun contrat pluriannuel dobjectifs signé entre le centre pour le développement de linformation sur la formation permanente et le ministère chargé de la formation professionnelle, des crédits prélevés sur le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, liés à la réalisation de ces objectifs, sont mis à la disposition du centre, après examen préalable du programme annuel dactivités. »
Art. 5. - Il est ajouté à larticle 6 du même décret un second alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement placé auprès du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste au conseil dadministration avec voix consultative. En cas dempêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. »
Art. 6. - I. - Larticle 7 du même décret devient larticle 8.
II. - Le nouvel article 7 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les délibérations du conseil dadministration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ny a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
« Sil forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai dun mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire. »
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |