Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/12  du samedi 5 juillet 2003



Centre Inffo
Formation professionnelle continue

Journal officiel du 6 juin 2003

Décret no 2003-479 du 4 juin 2003 modifiant le décret no 76-203 du 1er mars 1976 relatif au centre pour le développement de l’information sur la formation permanente

NOR :  SOCF0310380D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
    Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
    Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
    Vu le décret no 76-203 du 1er mars 1976 relatif au centre pour le développement de l’information sur la formation permanente ;
    Vu le statut général de la fonction publique,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’article 2 du décret du 1er mars 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  2.  -  Le centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (centre INFFO), placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle continue, constitue l’échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle continue.
    « Il a pour missions dans le cadre des politiques publiques en la matière tant nationale qu’européenne ou territoriales :
    « 1o  D’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national, à destination plus particulièrement des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Cette mission est réalisée en liaison avec les dispositifs régionaux d’information ;
    « 2o  De développer et de diffuser des supports d’information, de formation et de documentation à destination de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle. »
    Art.  2.  -  A l’article 3 de ce même décret, les mots : « des administrations compétentes » sont remplacés par les mots : « des pouvoirs publics ».
    Au deuxième alinéa de ce même article 3, les mots : « par arrêté du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ».
    Art.  3.  -  L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  4.  -  Le directeur de l’association est nommé par le conseil d’administration. L’emploi peut être occupé par un fonctionnaire civil, placé en position de détachement. Dans ce cas, il appartient au conseil d’administration de fixer le montant et l’évolution de ses émoluments annuels, dans le respect et les limites compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à son statut d’agent public. »
    Art.  4.  -  L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  5.  -  Dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs signé entre le centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et le ministère chargé de la formation professionnelle, des crédits prélevés sur le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, liés à la réalisation de ces objectifs, sont mis à la disposition du centre, après examen préalable du programme annuel d’activités. »
    Art.  5.  -  Il est ajouté à l’article 6 du même décret un second alinéa ainsi rédigé :
    « Le commissaire du Gouvernement placé auprès du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste au conseil d’administration avec voix consultative. En cas d’empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. »
    Art.  6.  -  I.  -  L’article 7 du même décret devient l’article 8.
    II.  -  Le nouvel article 7 du même décret est ainsi rédigé :
    « Art.  7.  -  Les délibérations du conseil d’administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n’y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
    « S’il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai d’un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire. »
    Art.  7.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 4 juin 2003.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert