Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/12  du samedi 5 juillet 2003




Licenciement économique
Union européenne

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Direction des relations du travail


Circulaire DGEFP/DRT no 2003-07 du 15 avril 2003 précisant le champ d’application des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002

NOR :  MESF0310049C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Madame et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de l’ANPE ; Monsieur le directeur de l’AFPA.
    La présente circulaire annule et remplace une partie des dispositions de la circulaire DGEFP/DRT/DSS no 2002-1 du 5 mai 2002 relative à la mise en œuvre des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
    La loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002 a créé deux dispositifs applicables aux grandes entreprises dans le cadre de l’accompagnement de leurs restructurations.
    L’article 119 institue une obligation de proposition du congé de reclassement (art. L. 321-4-3 du code du travail) aux salariés licenciés pour motif économique afin de faciliter leur reclassement externe. L’article 118 de la même loi instaure quant à lui une obligation de contribution à la réactivation des bassins d’emploi, lorsque ces entreprises ferment totalement ou partiellement un site.
    Je souhaite attirer votre attention sur la mise en œuvre de ces articles et plus précisément sur la portée de leur champ d’application.
    En vertu de la loi, les articles 118 et 119 s’appliquent « aux entreprises occupant au moins 1 000 salariés, ainsi que les entreprises visées à l’article L. 439-6 du code du travail et celles visées à l’article L. 439-1 du même code dès lors qu’elles occupent ensemble plus de 1 000 salariés ».
    Le législateur a entendu par ces dispositions assujettir à des obligations spécifiques en matière de reclassement et de réactivation des bassins d’emploi les entreprises ou les groupes de taille significative et dont l’assise leur permet de disposer de moyens importants.
    C’est à cette fin que le législateur a notamment fait référence aux entreprises visées à l’article L. 439-6 du code du travail. Cet article renvoie en effet à la notion d’entreprise ou de groupe d’entreprise de dimension communautaire. Sont donc assujettis aux obligations découlant des articles 118 et 119 de la loi du 17 janvier 2002 toutes les entreprises ou groupes d’entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés dans les Etats membres de l’Union européenne participant à l’accord sur la politique sociale annexé au traité de l’Union européenne ainsi que les Etats membres de l’Espace économique européen (Etats couverts par la directive communautaire no 94-45 du 22 septembre 1994 : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Italie, Danemark, Pays-Bas, Irlande, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Islande, Liechtenstein, Norvège et, depuis le 15 décembre 1999, Royaume-Uni) et qui comportent au moins un établissement de plus de 150 salariés dans au moins deux Etats membres.

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    Vous voudrez donc bien vérifier que les entreprises ou groupes d’entreprises de cette taille appliquent les dispositions des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
    L’appréciation du champ d’application des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale peut nécessiter pour les services une recherche d’informations relatives à la structuration de l’entreprise, à l’effectif total de salariés et à la localisation géographique du siège social. L’ensemble des services de l’Etat doivent se coordonner pour faciliter cette collecte d’informations et s’appuyer sur l’entreprise qui envisage de licencier ainsi que sur les représentants du personnel.
    J’attire enfin votre attention sur le fait qu’au regard des enjeux liés à l’implication des grandes entreprises dans la mise en place d’actions de revitalisation des territoires affectés par leurs restructurations, et dans l’attente de la parution prochaine du décret d’application, il importe que vous vous attachiez à ce que se mettent d’ores et déjà en place, dans le cadre des procédures en cours et à venir, les conditions favorables à l’élaboration de ces conventions, dans le respect du cadre général et des obligations fixées par l’article 118 de la loi du 17 janvier 2002.
    Vous voudrez bien me saisir des éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire sous le double timbre de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et de la direction des relations du travail.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur des relations du travail :
Le chef de service,
L.  Setton