Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/12 du samedi 5 juillet 2003
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Direction des relations du travail
Circulaire DGEFP/DRT no 2003-07 du 15 avril 2003 précisant le champ dapplication des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002
NOR : MESF0310049C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Madame et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le directeur de lANPE ; Monsieur le directeur de lAFPA.
La présente circulaire annule et remplace une partie des dispositions de la circulaire DGEFP/DRT/DSS no 2002-1 du 5 mai 2002 relative à la mise en uvre des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
La loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002 a créé deux dispositifs applicables aux grandes entreprises dans le cadre de laccompagnement de leurs restructurations.
Larticle 119 institue une obligation de proposition du congé de reclassement (art. L. 321-4-3 du code du travail) aux salariés licenciés pour motif économique afin de faciliter leur reclassement externe. Larticle 118 de la même loi instaure quant à lui une obligation de contribution à la réactivation des bassins demploi, lorsque ces entreprises ferment totalement ou partiellement un site.
Je souhaite attirer votre attention sur la mise en uvre de ces articles et plus précisément sur la portée de leur champ dapplication.
En vertu de la loi, les articles 118 et 119 sappliquent « aux entreprises occupant au moins 1 000 salariés, ainsi que les entreprises visées à larticle L. 439-6 du code du travail et celles visées à larticle L. 439-1 du même code dès lors quelles occupent ensemble plus de 1 000 salariés ».
Le législateur a entendu par ces dispositions assujettir à des obligations spécifiques en matière de reclassement et de réactivation des bassins demploi les entreprises ou les groupes de taille significative et dont lassise leur permet de disposer de moyens importants.
Cest à cette fin que le législateur a notamment fait référence aux entreprises visées à larticle L. 439-6 du code du travail. Cet article renvoie en effet à la notion dentreprise ou de groupe dentreprise de dimension communautaire. Sont donc assujettis aux obligations découlant des articles 118 et 119 de la loi du 17 janvier 2002 toutes les entreprises ou groupes dentreprises qui emploient au moins 1 000 salariés dans les Etats membres de lUnion européenne participant à laccord sur la politique sociale annexé au traité de lUnion européenne ainsi que les Etats membres de lEspace économique européen (Etats couverts par la directive communautaire no 94-45 du 22 septembre 1994 : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Italie, Danemark, Pays-Bas, Irlande, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Islande, Liechtenstein, Norvège et, depuis le 15 décembre 1999, Royaume-Uni) et qui comportent au moins un établissement de plus de 150 salariés dans au moins deux Etats membres.
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Vous voudrez donc bien vérifier que les entreprises ou groupes dentreprises de cette taille appliquent les dispositions des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Lappréciation du champ dapplication des articles 118 et 119 de la loi de modernisation sociale peut nécessiter pour les services une recherche dinformations relatives à la structuration de lentreprise, à leffectif total de salariés et à la localisation géographique du siège social. Lensemble des services de lEtat doivent se coordonner pour faciliter cette collecte dinformations et sappuyer sur lentreprise qui envisage de licencier ainsi que sur les représentants du personnel.
Jattire enfin votre attention sur le fait quau regard des enjeux liés à limplication des grandes entreprises dans la mise en place dactions de revitalisation des territoires affectés par leurs restructurations, et dans lattente de la parution prochaine du décret dapplication, il importe que vous vous attachiez à ce que se mettent dores et déjà en place, dans le cadre des procédures en cours et à venir, les conditions favorables à lélaboration de ces conventions, dans le respect du cadre général et des obligations fixées par larticle 118 de la loi du 17 janvier 2002.
Vous voudrez bien me saisir des éventuelles difficultés dapplication de la présente circulaire sous le double timbre de la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle et de la direction des relations du travail.
Pour le ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur des relations du travail : Le chef de service, L. Setton |