Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/12 du samedi 5 juillet 2003
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la santé publique, notamment larticle R. 5091-9 ;
Vu le règlement CE no 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides « de minimis » ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 6 décembre 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le livre IV du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« INCITATION À LACTION MUTUALISTE
« Chapitre unique
« Fonds national de solidarité et daction mutualistes
« Art. R. 421-1. - Les prêts accordés en application de larticle L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux dintérêt est compris entre le taux moyen des emprunts dEtat du mois précédant la décision dattribution du prêt et cette valeur minorée dun tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement nexcède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
« Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
« Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de lopération sauf lorsquil est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou dintérêt général.
« La décision dattribution du prêt peut être subordonnée à la constitution dune garantie.
« Art. R. 421-2. - Lorganisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de lorganisme, la nature de lopération envisagée, laccord ou lagrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de lopération, son plan de financement ainsi quun descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. Lorganisme joint à ce dossier une déclaration de lensemble des aides publiques quil a reçues durant les trois dernières années.
« Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou lunion sinscrit dans un projet densemble comprenant dautres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, lorganisme présente à lappui de sa demande un état dexécution des dépenses correspondantes.
« Art. R. 421-3. - Les décisions relatives à lattribution des prêts et des subventions mentionnés à larticle L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à larticle R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de lagence régionale de lhospitalisation territorialement compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
« Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
« Un relevé des décisions dattribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.
« Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon léchéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
« Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE no 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et létat du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi quun état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin dannée, ces documents sont accompagnés dune note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
« Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et daction mutualistes.
« Art. R. 421-4. - Lorganisme fournit un état justificatif de lemploi des fonds, conformément à léchéancier joint au dossier, ainsi quun compte rendu dachèvement.
« Les sommes non dépensées ou nayant pas été affectées à la réalisation de lopération présentée lors de la demande de prêt ou subvention sont remboursables sans délai.
« Le rapport mentionné à larticle L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépenses engagées par le Fonds national de solidarité et daction mutualistes au cours de lannée considérée, en distinguant ces dépenses par organisme et par destination. »
Art. 2. - Au deuxième alinéa de larticle R. 5091-9 du code de la santé publique, les mots : « ou de sa section permanente » sont remplacés par les mots : « ou de sa commission spécialisée ».
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |